‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 89 sur 151 · Chapitre VII · texte numérisé non relu

Chapitre VII

Dispositions générales.

Art. 35. — Les pièces justificatives que les jeunes gens doivent produire à l'appui de leurs demandes (modèle A), par application des dispositions des articles 8, 12, à 125, 29 et 33 du présent décret sont présentes : 1° au conseil de revision; 2" au commandant du bureau de recrutement avant l'incorporation, si ces pièces n'ont été délivrées qu'après la comparution de l'intéressé. La dispense est prononcée, dans le premier cas, par le conseil de révision, et dans le second cas, par l'autorité militaire, sur le vu desdites pièces justificatives (1).

Art. 36. — Les dispensés aux titres des chapitres II à VI du présent décret doivent produire du 15 septembre au

(1) La circulaire du ministre des cultes en date du 20 juin 18t)2 résume les formalités à remplir par les élèves ecclésiastiques et les pasieuvs. Le certificat modèle K doit être fourni en vue de la dispense au cours de l'année du tiraye au soit, il n'est point produit pendant Tannée de la présence sous les drapeaux de l'i lève ecclésiiisti'jue. Après l'accomplissement du service, ce certificat doit être produit jusqu'à l'âge de ÏG ans. Le président du Consistoire adresse cette pièce au préfet qui la transmet au ministre des cultes pour visa avant le iô juil'et.

Les pasteurs justilieront do leur consécration par un certificat modèle L. (Voyez : liec,uc, tomeL\.,juin et juillet 1S92, pages 4'J-73-8T),

l'administration des cultes protestants 455

15 octobre de chaque année, jusqu'à l'âge de vingt-six ans, au commandant du bureau de recrutement de la subdivision à laquelle appartient le canton où ils ont concouru au tirage, les certilicats prévus auxdits chapitres dans le but d'établir qu'ils continuent à remplir les conditions sous lesquelles la dispense leur a été accordée.

Art. 37. — L'année de service imposée aux jeunes genS dispensés en vertu des articles ^1, 22 et 23 de la loi du 15 juillet 1889 doit être uniquement consacrée à l'accomplissement de leurs obligations militaires ; sous aucun prétexte ils ne pourront être détournés de ces obligations ni recevoir des exemptions de service à l'elïet de poursuivre leurs études.

Page 1