NOVEMBRE
Avis DU CONSEIL d'ÉTAT SUR L'iNTERPRÉTATION DES MOTS (( MINISTRES DES CULTES RECONNUS PAR l'ÉïAT CHARGÉS DU SERVICE d'une PAROISSE)), CONTENUS DANS LE TABLEAU B, ANNEXÉ A LA LOI DU 15 JUILLKl' 1889 SUR LE RECRUTEMENT.
Le Conseil d'Etat, consulté par le ministre de la justice e' des cultes sur le sens des mots : « ministres des cultes reconnus par l'Etat chargés du service d'une paroisse )> contenus dans le tableau B, annexé à la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement ;
Vu la dépêche du ministre de la guerre en date du 27 septembre 1890 ;
Vu la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, notamment les articles 49 et 51 et le tableau B annexé à ladite loi ;
Considérant que le bénéfice des exemptions résultant du tableau B annexé à la loi du 15 juillet 1889, s'applique en premier lieu aux curés, desservants, pasteurs et rab'jins placés à la tête des paroisses ; qu'en ce qui cou-
cerne le culte catholique, il y a, dans certaines paroisses, des vicaires également chargés du service public des cultes, qui font partie intégrante et essentielle du clergé paroissial et reçoivent, à ce titre, un traitement de l'Etat ; que ces vicaires doivent être considérés comme rentrant dans les prévisions du tableau B ;
Considérant que la même règle ne saurait être étendue aux autres ministres du culte rétribués à un titre quelconque par les fabriques et les consistoires ;
Que ces ministres du culte font partie d'un cadre indéterminé ne dépendant que de l'autorité ecclésiastique, sur l'extension duquel le gouvernement n'a pas de moyens de contrôle, et ne rentrent pas, dès lors, dans la catégorie des fonctionnaires et agents du tableau B,
Est d'avis :
Que les ministres du culte chargés du service d'une paroisse dans le sens du tableau B annexé à loi du 15 juillet 1889, sont: 1» les curés, desservants, pasteurs et rabbins placés à la tête des paroisses ; 2° les vicaires qui reçoivent à ce titre des allocations de l'Etat.
DÉCRET SLR LA NOMINATION DES PASTEURS DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG en ALGÉRIE.
Le Président de la République :
A^u la loi du l^r août 1879, qui a modifié l'organisation de l'église de la Confession d'Augsbourg ;
Vu le décret du 12 mars 1880, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la dite loi;
l'administration des cultes protestants 437
Vu les décrets des 14 septembre 18o9 et 12 janvier 1867, relatifs à l'organisatiou des églises protestantes de l'Algérie;
Vu la demande des Consistoires algériens tendant à la revision de l'article 27 du décret réglementaire susvisé du 12 mars 18S0;
Vu l'avis du Synode général de l'église de la Confession d'Augsbourg, en date du 12 juin 1890 ;
Vu l'avis du Conseil central des Eglises réformées, en date du 25 février 1891 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article premier. — Les paragraphes 1 et 3 de l'article 27 du décret du 12 mars 1880 sont modifiés ainsi qu'il suit :
1» Les pasteurs de la Confession d'Augsbourg seront nommés par la Commission synodale du Synode particulier de Paris d'après une liste de présentation de trois candidats dressée par l'Inspecteur ecclésiastique et après avis du Consistoire dans le ressort duquel la vacance se sera produite.
3» Lorsqu'il y aura lieu d'appliquer à l'un des pasteurs algériens de la Confession d'Augsbourg la réprimande simple ou la réprimande avec censure, ces peines seront prononcées par la Commission synodale du Synode particulier de Paris.
Aucune peine disciplinaire ne pourra être prononcée contre un pasteur de ladite confession qu'après avis du Consistoire dont il relève.
Art. 2. — Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.
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