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Chapitre I

Des recettes 'et des dépenses.

Art. l*^"". — Le budget des Conseils presbytéraux est divisé en budget ordinaire et budget extraordinaire.

(1) Voyez cet avis: Etud-; crillqn-'. du dénrct sur la comptabilité des Conseils presbytéraux, par Annaiid Lods, p. 13 et suivantes.

Art. 2. -- Les recettes du budget ordinaire se composent :

1° Des revenus de tous les biens meubles et immeubles appartenant au Conseil presbytéral, ainsi que des intérêts des fonds placés au Trésor ;

:2" Des sommes provenant des pompes funèbres ;

3° Des produits de la concession ou location des bancs et sièges dans les temples et lieux de culte, là où cette perception, qui demeure facultative, est ou serait établie;

4° Des produits des quêtes, collectes et offrandes pour les frais de culte et des sommes trouvées dans les troncs placés pour le même objet ;

5° De toutes les autres ressources annuelles et permanentes.

Art. 3. — Laquotitéet le mode de perception des revenus mentionnés aux n^^ 2 et 3 du précédent article sont déterminés par le Conseil presbytéral, sous l'approbation du Consistoire.

Art. 4. — Les dépenses du budget ordinaire comprennent :

1° Les prélèvements et. contributions établis par les lois sur les biens et revenus du Conseil presbytéral;

2° L'acquittement des dettes exigibles ;

30 Les frais de culte et indemnités de déplacement des pasteurs ;

40 L'entretien et le renouvellement du mobilier des temples ainsi que des objets servant au culte ;

0° Les frais de registre des actes paroissiaux elles frais relatifs aux élections ;

6° Le traitement du comptable dans le cas où il n'exerce pas gratuitement ses fonctions ;

70 Les traitements des pasteurs auxiliaires ; 8» Les suppléments éventuels de traitements à accorder aux pasteurs titulaires ou auxiliaires sur les fonds disponibles;

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9° Les traitements, gages et salaires des employés et agents subalternes ;

10° Les réparations des temples et presbytères et le logement des pasteurs dans les paroisses où il n'existe pas de presbytères ;

11° Toutes autres dépenses annuelles et permanentes.

Art o. — Le nombre des pasteurs auxiliaires est fixé, pour chaque paroisse où il est nécessaire d'en instituer, par arrêté du Ministre des cultes rendu sur la proposition du Conseil presbytéral et après avis du (Consistoire.

Les traitements des pasteurs auxiliaires ne peuvent excéder :

A Paris, 2.500 francs par pasteur et par an ;

Dans les paroisses de 1'° classe, 1.300 francs ;

Dans les paroisses de 2^ classe, 1.200 francs ;

Dans les paroisses de 3e classe, 1.000 francs.

Art. 6. — Le budget extraordinaire comprend la recette et l'emploi des capitaux provenant de coupes extraordinaires de bois, de dons et legs, d'emprunts, d'aliénations, de remboursements et de toutes autres ressources exceptionnelles.

CHAPrfRE II.

Du vote et de Vapprobation du budget.

Art. 7. — Le budget de chaque Conseil presbytéral est proposé par le président, voté par le Conseil et approuvé par le Consistoire.

Les crédits reconnus nécessaires après l'établissement du budget sont votés et autorisés dans la même forme.

Art. 8. — Le budget est présenté au Conseil presbytéral dans la deuxième quinzaine de mars. Dans la quinzaine suivante, il est communiqué au Consistoire, qui statue avant le L'^ mai.

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A la même session sont votés des chapitres additionnels concernant l'exercice en cours.

Art. 9. — Dans le cas où pour une cause quelconque le budget d'un Conseil presbytéral n'aurait pas été définitivement établi avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente.

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