‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 94 sur 151 · Chapitre III · texte numérisé non relu

Chapitre III

De l'ordonnancement , du recouvrement et du paiement.

Art. 10. — La durée des périodes complémentaires de l'exercice s'étend jusqu'au l'^r mars pour l'ordonnancement et jusqu'au lo mars pour le recouvrement et le paiement.

Art. H. — Le président du Conseil presbytéral est ordonnateur des dépenses.

Art. 12. — Les recettes et les dépenses s'effectuent par un comptable chargé seul et sous sa responsabilité de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et des créances, ainsi que d'acquitter les dépenses mandatées par le président, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ouverts.

Art. 13. — Les comptables des deniers des Conseils presbytéraux sont soumis aux mêmes obligations que les comptables des deniers des hospices et bureaux de bienfaisance. Les dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant les obligations de ces receveurs et les responsabilités qui s'y rattachent, en particulier celles de l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire anXII relatives au recouvrement des revenus et à la conservation des droits, sont applicables aux comptables des Conseils presbytéraux, sous

l'admimstration des cultes protestants 463

la réserve des modifications résultant du présent décret (1).

Art. 14. — Les offrandes pour frais de culte peuvent être reçues pas le pasteur ou son délégué moyennant la délivrance au.K parties d'une quittance détachée d'un registre à souche, et à la charge de versement au comptable du Conseil presbytéral tous les mois et plus fréquemment s'il en est ainsi décidé par le Consistoire. Ce versement est constaté par un état dressé par le pasteur et visé par le président du Conseil presbytéral.

Le produit des quêtes faites au profit du Conseil près bytéral est, quand il n'est pas versé dans un tronc spécial, encaissé au moins une fois par mois parle comptable du Conseil presbytéral. Il est produit au comptable à l'appui de ces encaissements des états constatant, immédiatement après chaque quête, la reconnaissance des fonds et revêtus de la signature des quêteurs ; ces états sont certifiés sin-

(1) iNous donnons ici le texte de cet arrêté :

19 Vendémiaire an XII (12 octobre 1803). — « Arrâlé reUtlif aux pour~ « suites à exercer par les 7-cceveurs des communes et ceux des hôpitaux « pour la recette et perception de ces établissements. »

Article 1. — Les receveurs des comaïunes et les receveurs des revenus des iiôpitaux, bureaux île cliarité, maisons de secours et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, seront tjnus de faire, sous leur responsabilité respective, toutes les diligences nécessaires pour la perception desdits revenus, et pour le recouvrement des legs et donations, et autres ressources all'ectécs au service de ces établissements : défaire faire, contre tous les débiteurs en retard de payer, et à la reciucte de l'Administration à laquelle ils sont attachés, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir les administrateurs de l'échéance des baux ; d'empêcher les prescriptions ; de veiller à In coiiserva'Jo.i des domaines, droits, iiriviléges et hypothèques, de requérir à cet eU'el l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en seront susceptibles, et de tenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences.

Art. 1. — Pour faciliter aux receveurs l'exécution des obligations qni leur sont imposées par l'arlicle précédent, ils pourront se faire délivrer, par l'Administration dont ils dépendent, une expédition en forme de tous les contrats, titres nouvels, déclarations, baux, jugements et autres actes concernant les domaines dont la perception leur est confiée, ou se faire remettre par tous dépositaires lesdits titres et actes, sous leur récépissé,

Page 1