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cères et véritables par le président du Conseil presbytéral. Le produit de la location des bancs et chaises est encaissé par le comptable du Conseil presbytéral sur le vu d'états certifiés par le président.
Art. 15. — Le pasteur ou son délégué peut être chargé, à titre de régisseur et à charge de rapporter dans le mois au comptable du Conseil presbytéral les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer, au moyen d'avances mises à sa disposition sur mandats du président, les menues dépenses de la célébration du culte. La quotité de ces avances et la liste des menues dépenses seront arrêtées par les règlements prévus à l'article 38 ciaprès. Le pasteur ou son délégué peut également être chargé, comme intermédiaire, de payer sur émargements les traitements des pasteurs auxiliaires, les suppléments de traitements et les salaires des employés et agents subalternes.
Art. 16. — Le comptable du Conseil presbytéral est élu par ce Conseil et choisi dans son sein. Il prend le titre de trésorier du Conseil presbytéral. Lorsque le Conseil presbytéral ne trouve pas un trésorier parmi ses membres, les fonctions de comptable peuvent être conlîées par le Conseil à une personne désignée en dehors de ses membres et qui prend le titre de receveur spécial. Le même receveur spécial ne peut gérer les services de plusieurs Conseils presbytéraux appartenant à des cantons différents.
A défaut de trésorier et de receveur spécial, les fonctions de comptable sont remplies par le percepteur de la réunion dans laquelle est situé le temple, et, dans les villes divisées en plusieurs arrondissemants de perception, par le percepteur désigné par le ministre des finances.
Lorsque les fonctions de comptable du Conseil presbytéral sont remplies par un percepteur, sa gestion est placée sous la surveillance et la responsabilité du receveur des finances de l'arrondissement.
L ADMINISTRATION* DES Cl'LTES PROTESTANTS 4Gîj
Dans tous les cas, les comptables des Conseils presbytéraux sont soumis aux vérilications de l'Inspection générale des finances.
Art 17. — Les Conseils presbytéraux peuvent toujours décider que la gestion de leurs deniers qui se trouverait confiée à un percepteur sera remise à un receveur spécial. Ils peuvent de même décider que la gestion qui serait confiée à un receveur spécial ou à un percepteur sera remise à un trésorier élu dans leur sein. Les délibérations qu'ils peuvent prendre à cet effet ne sont exécutoires qu'en fin d'année ou de gestion.
Les trésoriers et receveurs spéciaux qui seraient régulièrement constitués en déficit ou déclarés en état de faillite ou de liquidation judiciaire peuvent être relevés de leurs fonctions de comi)tables par le Conseil presbytéral ou, à défaut, par le ministre des cultes. Ils peuvent l'être par le ministre des cultes i)Our l'une des causes ci après : 1° condamnation à une peine afilictive ou infamante ; 2» condamnation à une peine correctionnelle pour délits prévus par les articles 379 à 408 du Code pénal ; 3" condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement ; et 4% s'il s'agit d'ofiiciers publics ou ministériels, destitution par jugement, ou révocation par mesure disciplinaire.
Art. 18. — L'article 18 du décret du 31 mai 1862, relatif à l'incompatibilité des fonctions de comptable avec l'exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie quelconque, n'est ])as applicable aux trésoriers et aux receveurs spéciaux des Conseils presbytéraux.
Art, 19, — Lorsque le Conseil presbytéral n'a pas élu un trésorier ou n'a pas fait choix d'un receveur spécial, le préfet assure, de concert avec le trésorier-payeur général, ja remise du service au percepteur des contributions directes.
Pour l'exécution de cette disposition, les préfets reçoivent des Consistoires, avant le i'^ octobre de chaque
année, l'état nominatif des trésoriers et des receveurs spéciaux appelés à assurer la gestion des deniers des Conseils presbytéraux pendant l'année suivante. Ils font appel au concours des percepteurs pour toutes les paroisses non portées sur cet état.
Art. 20. — Lorsque les fondions de comptable sont remplies par un percepteur, les titres de recettes, les budgets, chapitres additionnels et autorisations spéciales de dépenses lui sont transmis par l'intermédiaire du Consistoire, du préfet et du receveur des finances.
Art. 21. — Le comptable assiste à toutes les levées de troncs, sans exception, et il en est dressé procès- verbal par le président du Conseil presbytéral.
Quand les fonctions de comptable sont remplies par un percepteur résidant hors de la commune où est situé le temple, les levées de troncs n'ont lieu que les jours de tournées de recettes de ce comptable.
Les troncs des Conseils presbytéraux sont fermés par deux serrures ; l'une des clefs demeure entre les mains du président du Conseil ; l'autre entre les mains du comptable.
Art. 22. — La situation au 31 décembre et en fin de gestion des valeurs de caisse et de portefeuille des comptables des Conseils presbytéraux, lorsque ces fonctions ne sont pas exercées par un percepteur, est constatée par procès-verbal du président du Conseil presbytéral.
Le Conseil peut, à toute époque, vérifier la situation de caisse et de portefeuille du trésorier ou du receveur spécial.
Art. 23. — Lorsque les fonctions de comptable de Conseil presbytéral sont remplies par un percepteur, cet agent a droit à des remises calculées d'après les recettes ordinaires et extraordinaires réalisées pendant l'exercice, et sur les bases suivantes :
l'administration des cultes protestants 467
Sur les premiers 5.000 francs à raison de 4, 00 p. 100
Sur les 25.000 francs suivants 3, 00 —
Sur les 10 OJO francs suivants 1,50 —
Sur les 100.000 francs suivants jusqu'à 1 million. . 0,G6 —
Au-delà de 1 million de francs 0, 2i —
Les remises ainsi calculées sont prélevées par le percepteur au vu de décomptes dressés par lui, certifiés exacts par le receveur des finances et mandatés par l'ordonnateur.
Lorsque les fonctions de. comptable sont confiées à un receveur spécial, les allocations que peut lui accorder le Conseil presbytéral ne sauraient être supérieures à celles auxquelles aurait droit un percepteur.
En cas de refus de mandatement des remises ou allocations prévues au précédent article, il est statué par décision exécutoire du Ministre des cultes.
Art. 2\. — Les trésoriers des Conseils presbytéraux ne sont pas astreints au versement d'un cautionnement.
Les receveurs spéciaux et les percepteurs-receveurs sont astreints à fournir des cautionnements en numéraire ou en rentes sur l'Etat fixés à trois fois le montant des émoluments prévus pour les percepteurs par l'article précédent. Le cautionnement du receveur spécial d'un Conseil presbytéral ne peut être inférieur à 100 francs.
Toutefois, lorsqu'un percepteur remplit les fonctions de comptable pour un ou plusieurs Conseils presbytéraux, il n'est astreint, à ce titre, à un supplément de cautionnement que si ce supplément, calculé conformément aux dispositions du précédent paragraphe, dépasse 1.000 francs. Dans tous les cas, le cautionnement qu'un percepteur a versé au Trésor en qualité de comptable des deniers de l'Etat, des communes et des établissements de bienfaisance, répond subsidiairement de sa gestion des deniers de Conseils presbytéraux.
THAITE DE
Art. 25. — Les trésoriers des Conseils presbytéraux et les receveurs spéciaux de ces établissements prêtent devant ces Conseils le serment professionnel des comptables publics.
Les percepteurs ne prêtent point de serment spécial lorsqu'ils sont appelés à remplir les fonctions de comptable de Conseils presbytéraux.
Art. 26. — L'bypothèque légale n'est inscrite sur les biens des comptables de deniers de Conseils presbytéraux qu'en vertu de décisions spéciales du juge de leurs comptes et seulement dans les cas de gestions occultes, condamnations à l'amende pour retard dans la présentation des comptes, malversations, débets avoués ou résultant du jugement des comptes.
Cette bypothèque est inscrite, conformément aux dispositions des articles 2121 et 2122 du Code civil, sur tous les biens préserils et à venir de ces comptables et sous réserve du droit du juge des comptes de prononcer sur les demandes en réduction ou translation formées par ses justiciables.
Art. 27. — Les fonds libres des Conseils presbytéraux sont versés en compte courant au Trésor public, et ils sont productifs d'intérêts dans les mômes conditions que les fonds des établissements de bienfaisance.
Art. 28. — Les deniers des Conseils presbytéraux sont insaisissables et aucune opposition ne peut être pratiquée par leurs créanciers sur les sommes dues à ces établissements, sauf aux créanciers porteurs de titres exécutoires, à défaut de décision du Consistoire de nature à leur assurer paiement, à se pourvoir devant le Ministre des cultes à lin d'inscription d'office. La décision du Ministre des cultes est communiquée au Consistoire, qui règle le budget en conséquence de cette* décision. wSi le Consistoire ne règle pas le budget dans un délai de deux mois, à partir de cette communication, ou s'il ne tient pas compte de la
décision du Ministre, le budget est définitivement réglé par décret en Conseil d'Etat. En cas de refus d'ordonnancement, il est prononcé par le Ministre des cultes, et l'arrêté ministériel tient lieu de mandat.
Art. 29. — Les oppositions sur les sommes dues par les Conseils presbytéraux sont pratiquées entre les mains des comptables de ces établissements.
Art. 30. — Le président, assisté du comptable, fait dresser et tenir à jour invcutiiire des titres, registres, papiers et documents relatifs aux biens du Conseil presbytéral, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent et des charges dont ils sont grevés.
Le président fait aussi dresser, avec le concours du comptable, un inventaire détaillé des objets mobiliers garnissant les lieux de culte ou qui y sont déposés.
A chaque mutation de pasteur il est procédé au récolement de l'inventaire.