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Chapitre IV Dea comptes

Art. 31. — Les comptes des ordonnateurs et des comptables sont présentés avec la distinction des exercices et des gestions dans la même forme que les comptes des établissements de bienfaisance.

Art. 32. — Le Conseil presbytéral délibère, avant le vote du budget, sur les comptes de l'ordonnateur et du comptable.

L'ordonnateur et le comptable, dans le cas où celui-ci fait partie du Conseil presbytéral, se retirent au moment du vote sur leurs comptes.

L'approbation par le Conseil presbytéral du compte de l'ordonnateur est accompagnée de la déclaration de cette

assemblée qu'il n'existe à sa connaissance aucune recette du Conseil piesbytéral autre que celles mentionnées au compte.

Le compte de l'ordonnateur est définitivement approuvé par le Consistoire.

Art. 33. — Les comptes des comptables des Conseils presbytéraux sont jugés et apurés par les Conseils de préfecture ou par la Cour des comptes, selon les distinctions applicables aux comptes des établissements de bienfaisance.

En cas de retard dans la présentation des comptes, il peut être pourvu à leur reddition par l'institution decommis d'office nommés par le préfet, mais seulement après que le retard a donné lieu à condamnation à l'amende par le juge des comptes.

Titre IL

De r administration par les Consistoires des biens indicis des Conseils presbytéraux.

Art. 34. — Lorsqu'il existe des biens ou droits indivis entre plusieurs Conseils presbytéraux d'une même église consistoriale, le Consistoire exerce directement, quant à l'administration de ces biens et à l'établissement du budget de leurs recettes et dépenses, les attributions du Conseil presbytéral.

Art. 35. — Si l'indivision existe entre Conseil presbytéraux ressortissant à des Consistoires différents, l'administration des biens et les attributions budgétaires corrélatives sont exercées par une délégation dont la composition est arrêtée par le Ministre des cultes, et qui comprend des représentants en nombre égal des corps ecclésiastiques intéressés. La délégation élit son président qui, en cas de partage, a voix prépondérante.

Art. 36. — Les Consistoires et les délégations prévues par l'article précédent sont soumis aux dispositions du titre I«r du présent décret. Toutefois, si les Conseils presbytéraux propriétaires par indivis appartiennent à des départements dilïérents, les comptes de gestion des comptables sont jugés par la Cour des comptes, quel que soit le montant des revenus.

TrrRE lîl Dispositions spéciales à la Confession (V Awjshourg .

Art. 37. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux Conseils presbytéraux de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, sous la réserve suivante :

Des receveurs paroissiaux sont nommés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du l*'"' août 1879- Dans le cas où il ne serait pas nommé de receveur paroissial, les fonctions de comptable sont remplies par le percepteur des contributions directes selon ce qui est dit à l'article 15 ci-dessus.

Les traitements des receveurs paroissiaux sont fixés, s'il y a lieu, par le Consistoire. Lorsque leurs fonctions ne sont pas gratuites, ces receveurs versent un cautionnement comme il est dit à l'article 24 ci-dessus.

TrrRE IV

Dispositions diverses et transitoires.

Art. 38. — La forme des budgets et des comptes* des Conseils presbytéraux, la nomenclature des pièces à produire par les comptables, et, eu général, les mesures d'exécution du présent décret seront déterminées par des règlements arrêtés de concert par les ministres des cultes et des finances.

472 ÏRAITK DE

Les nomenclatures des pièces justificatives actuellement en vigueur, pour le service des établissements municipaux de bienfaisance, seront provisoirement applicables à la comptabilité des Conseils presbytéraux jusqu'à la promulgation des règlements prévus au précédent paragrap]ie(l).

Il sera statué par une décision concertée des ministres des cultes et des finances sur la fixation provisoire des cautionnements.

Art. 39. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux budgets délibérés par les Conseils presbytéraux en 1893 et aux comptes rendus pour l'exécution de ces budgets.

Art. 40. — Un décret spécial déterminera les conditions dans lesquelles le présent décret sera rendu applicable à l'Algérie (2).

Art. 41. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 42. — Le ministre des cultes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

IXSTIIUCTION DES MiXISïRES DES CULTES ET DES FINANCES SUR LA COMPTABILITÉ DES CONSEILS PUESBYTÉRAUX.

(Art. 38 (lu Règlement d'administralioii publique du 27 mars 189'î).

Dispositions générales. — 1. La comptabilité des Conseils presbytéraux est établie par gestion et par exercice.

(1) Voir ci-après: instruction ministérielle, 24 décemhre 1893.

(2) Un décret du 3! décembre ISOj rend applicables les régies de la comptabilité à l'Algérie. Voir ce texte ci-après.

2. Lfi gestion embrasss l'ensemble des actes du comptable, soit pendant l'année, soit pendant la durée de ses fonctions, s'il y a eu mutation,

3. L'exercice est la période d'exécution des services du budget ; il prend la dénomination de l'année à laquelle il se rapporte.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis et les services faits du l^"^ janvier au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. La durée des périodes complémentaires de l'exercice s'étend jusqu'au l^'i'mars pour l'ordonnancement et jusqu'au 15 mars pour le recouvrement des produits et le payement des dépenses.

4. Les crédits ouverts pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

5. Tout mandat énonce l'exercice, le crédit ainsi que l'article du budget auquel s'applique la dépense.

6. 11 doit être fait recette du montant intégral des produits. Les frais de perception ainsi que les autres frais accessoires sont portés en dépense.

7. Toute personne autre que le comptable institué par les articles IG et 37 du décret du 27 mars 1893, qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers du Conseil presbytéral, est, par ce seul fait, constituée comptable et se trouve soumise à l'obligation de rendre compte de ses opérations devant l'autorité chargée de juger le compte du Conseil presbytéral.

Cette disposition ne s'appli([ue pas aux opérations effectuées par des régisseurs de recettes ou de dépenses conformément à la présente instruction.

8. Les recettes et les dépenses des Conseils presbytéraux ne peuvent être faites qu'en vertu du budget de chaque exercice, et, s'il y a lieu, des chapitres additionnels ou d'autorisations spéciales régulièrement votés par le

Conseil presbytéral et approuvés par le Consistoire. Le modèle des chapitres additionnels est donné sous le n» 1.

9. Le budget de chaque exercice est proposé par le président du Conseil presbytéral, délibéré par ce conseil avant le lo avril et approuvé par le Consistoire.

10. Une copie du budget du Conseil presbytéral doit être remise, à la fin de chaque année, pour l'exercice qui va s'ouvrir, au comptable chargé de l'exécuter.

11. S'il arrivait que le budget d'un exercice ne fût pas approuvé ou remis au comptable avant l'ouverture de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continueraient à être faites conformément au budget de l'année précédente.

12. Le comptable du Conseil presbytéral doit recevoir, indépendamment du budget, des chapitres additionnels, et des autorisations spéciales, une copie de tous les baux, contrats, jugements et titres concernant les revenus dont la perception lui est confiée.

Écritures des ordonnateurs et des comptables.

13. — Les livres de l'ordonnateur du Conseil presbytéral sont :

1" Un livre d'enregistrement des droits des créanciers (Modèle n° 2) ;

2° Un livre des mandats délivrés (Modèle n" 3).

Ces deux livres sont tenus par articles du budget.

Lorsque le comptable est un receveur spécial ou un percepteur, l'ordonnateur tient en outre un carnet d'enregistrement des titres de perception qu'il remet au comptable. Ce carnet indique la date des titres de perception, la désignation des produits ayant donné lieu à l'établissement des titres de perception, l'article du budget et le montant des titres de perception.

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