Les trésoriers et les receveurs spéciaux tiennent
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leurs écritures en partie simple (1) ; leurs livres sont les suivants :
1° Un journal à, souche pour l'enregistrement des recettes et pour la délivrance des quittances aux parties versantes (Modèle 2" 4) ;
2° Un livre journal de caisse sur lequel le comptable porte chaque jour, d'une part le total des recettes inscrites sur le journal à souche, d'autre part le détail des dépenses au fur et à mesure qu'il les effectue (Modèle no 3);
3° Un livre de détail sur lequel les recettes et les dépenses sont classées par articles du budget. Le livre de détail (modèle n° 6) est tenu par exercice, c'est-à-dire qu'il sert à l'enregistrement des recettes et des dépenses propres à chaque exercice, non seulement pendant l'année qui donne son nom à cet exercice, mais encore pendant la partie de l'année suivante (du l*'' janvier au 15 mars) qui est accordée pour en compléter les opérations. Il s'ensuit que les comptables ayant à opérer, dans le cours de chaque année, les recettes et les dépenses de l'exercice qui commence et celles de l'exercice qui achève sa période, doivent, pendant cette période, tenir concurremment ouverts les livres de 'Jétail de ces deux exercices.
Dans le cas où le comptable du Conseil presbytéral est un receveur spécial et où ce receveur gère le service de plusieurs Conseils presbytéraux situés dans le même canton, il doit tenir autant de livres de détail qu'il y a de Conseils presbytéraux dans sa gestion.
15. Le journal à souche et le livre journal de caisse doivent être cotés et paraphés par l'ordonnateur.
16. Les registres des Conseils presbytéraux sont exempts de timbre. Cette dispense de timbre s'étend également aux
(I) Les Conseils presbytéraux qui actuellement tiennent leur comptabilité en partie double peuvent conserver ce mode d'écritures.
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copies ou extraits d'actes produits à l'appui des comptes à titre de justifications, sous la condition qu'ils seront délivrés par les comptables du Conseil presbytéral ou le président de ce conseil et qu'ils feront mention de leur destination.
17. Lorsque le comptable du Conseil presbytéral est un percepteur, les livres et écritures qu'il tient en qualité de comptable du Conseil presbytéral sont les mêmes que ceux qu'il tient pour les gestions communales ou hospitalières dont il peut être chargé.
Toutefois, les pages du livre des comptes divers, affectés à la comptabilité du Conseil presbytéral, ne sont pas revêtues du timbre de dimension.
Dispositions concernant les recettes. — 18. Le comi)ta])le du Conseil presbytéral recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'ordonnateur.
19. Il délivre, pour toutes les sommes versées à sa caisse, des quittances extraites du journal à souche (Modèle n^ 4),
Ces quittances doivent être revêtues du timbre à 0 fr. 25 établi par l'article 4 de la loi du 8 juillet 1863, modifié par l'article 2 de celle du 23 août 1871, lorsque la recette excède 10 francs ou lorsque, n'excédant pas 10 francs, elle a pour objet soit un acompte, soit un payement final sur une somme supérieure à ce chilïre.
La valeur des timbres mobiles acquis à cet effet par le comptable demeurant comprise dans son encaisse, il n'a aucune écriture à passer pour constater soit l'achat de ces timbres, soit leur remboursement par les débiteurs du Conseil presbytéral.
Il n'y a pas lieu d'apposer le timbre sur les quittances qui sont données pour ordre, notamment pour les recettes ci-après : ])r()duit des quêtes, produit des troncs, i»roduit de la localion des bancs et chaises lorsqu'il est perçu en régie par un préposé du Conseil presbytéral.
^0. Lorsque le comptal)le est porteur d'un titre exécutoire, il peut employer contre les débiteurs en retard les luoyens de poursuites ci-aprés :
Commandement par ministère d'huissier;
Saisie-exécution de meubles eu ol)servant les formalités prescrites par le Code de procédure.
Après ce dernier acte de poursuites, le comptable doit informer le président du Conseil presbytéral de la date à laquelle doit avoir lieu la vente. Si le Conseil presbytéral juge qu'il y a lieu de sui'seoir. ordre par écrit doit eu être donné au comptable, rjui suspend ses poursuites.
21. Le comptable peut procéder à la saisie-arrèt sans aucune autorisation ; mais il doit en donner avis iuimédiatement au Président, afin que le Conseil presbytéral puisse examiner s'il convient de dénoncer la saisie avec assignation en validité.
Dispositions coacernant les dépenses. — 22. Chaque crédit doit servir exclusiveinent à la dépense pour laquelle il a été ouvert. La destination n'en peut être changée sans une décision de l'autorité qui a compétence pour régler le budget.
23. Aucune dépense ne peut être payée si elle n'a été préalablement ordonnancée sur un crédit régulièrement ouvert.
24. Le président du Conseil presbytéral est le seul ordonnateur des dépenses. Les mandats qu'il délivre sont datés et émis au prolit et au nom des créanciers directs du Conseil presbytéral, sous réserve des dispositions contenues à l'article suivant. Il est interdit à l'ordonnateur de remettre au com[)table soit des mandats en blanc pour les dépenses du Conseil presbytéral, soit des reconnaissances en blanc pour le reraboursement des fonds placés au Trésor.
2j. Le pasteur ou son délégué peut être chargé, à titre de régisseur des dépenses, de payer, au moyen d'avances
mises à sa disposition par le comptable, sur l'autorisation du président du Conseil presbytéral, les menues dépenses de la célébration du culte.
A cet effet, le président du Conseil presbytéral établit, au nom du pasteur ou de son délégué, uuma7idat d'avance permanente, qui ne porte aucune indication de crédit ni d'exercice. Les fonds sont remis par le comptable au pasteur ou à son délégué contre la remise du mandat dûment quittancé qui est conservé dans la caisse du comptable et y représente du numéraire 11 n'est passé aucune écriture au livre-journal décaisse pour cette opération. A la fin de cbaque mois, et plus souvent s'il est nécessaire, le président du Conseil presl)ytéral délivre, au profit du pasteur ou de son délégué, sur les articles du budget correspondant aux dépenses faites, un mandat de payement dont le montant représente les menues dépenses payées au moyen de l'avance. L'encaissement de ce mandat, auquel sont annexées les pièces justificatives, permet au pasteur ou à son délégué de reconstituer son avance permanente.
L'avance ne peut dépasser le dixième du crédit ouvert sur les articles 3 et o du budget des dépenses. Elle ne peut avoir pour objet que l'acquittement des dépenses énumérées dans lesdits articles ainsi que les menues dépenses faites au comptant sur les frais d'administration (art. 6 du budget).
Le pasteur ou son délégué peut également être chargé de payer sur émargements les traitements et salaires des pasteurs auxiliaires et des serviteurs du temple ; dans ce cas, le mandat de payement, établi à son nom, est appuyé de l'état d'émargement.
26. Le comptable du Conseil presbytéral remet au président, à la fin de chaque trimestre, comme document servant à contrôler et à suivre les diverses opérations qu'il effectue, un bordereau de situation (1) qui présente, par
(0 Le moiJèleà employer est le même que celui qui est en usage pour les communes.
exercice, les sommes à recouvrer et à dépenser, ainsi que le montant des recouvrements et des payements effectués sur chaque article du budget, et qui fait ressortir l'encaisse à la fin du trimestre, avec la distinction du numéraire immédiatement disponible et des fonds placés en compte courant au Trésor. Les chiffres à porter sur ce bordereau sont extraits du livre de détail.
Pour les conseils presbytéraux dont le budget a peu d'importance, le bordereau peut être réduit aux seuls développements nécessaires pour donner à l'ordonnateur une connaissance exacte de la situation des crédits ouverts à chaque article du budget.
Lorsque le comptable du conseil presbytéral est un percepteur, le bordereau trimestriel qui sera toujours établi dans la forme prescrite par le paragraphe l^r du présent article, est, après examen et visa de l'ordonnateur, envoyé au Receveur des finances, par l'intermédiaire du consistoire.
27. Les comptables ne peuvent refuser ou retarder le payement de mandats que dans les seuls cas :
Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou excéderait ce crédit ;
Où les pièces produites seraient insuffisantes, irrégulières ou non conformes à la nomenclature annexée à la présente instruction ;
Où il y aurait opposition, dûment signifiée entre les mains du comptable ; dans ce cas, le comptable, sans se faire juge de la valeur de l'opposition, surseoit provisoirement au payement et se conforme aux dispositions des articles oo7 et suivants du Code de procédure civile ;
Où, par suite de retards dans le recouvrement des revenus, il y aurait insuffisance de fonds dans la caisse.
28. Tout refus ou retard de payement doit être motivé dans une déclaration écrite, immédiatement délivrée par le comptable au porteur du mandat, lequel se retire devant
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le Président du conseil presbytéral pour que ce dernier avisci aux mesures à prendre ou à provoquer.
29. Les comptables doivent refuser le payement des mandats qui leur seraient présentés après l'époque fixée pour la clôture de l'exercice ; ces mandats sont annulés, sauf réordonnancement ultérieur.
30. Les comptables sont tenus de s'assurer de l'identité des parties prenantes et de veiller à ce qu'elles datent les quittances, sauf à remplir eux-mêmes cette formalité si les parties prenantes sont illettrées.
Lorsque le porteur d'un mandat n'excédant pas 150 francs déclare ne pas savoir signer, le comptable peut effectuer le ])ayement en présence de deux témoins qui signent avec lui, sur le mandat, la déclaration faite par la partie prenante. Si le mandat excède loO francs, la quittance doit être donnée devant notaire.
31. A l'appui des mandats pour le payement des prix de fournitures ou de travaux, les conseils presbytéraux pourront, comme par le passé, produire, au lieu de mémoires ou factures, de simples quittances explicatives soumises seulement au timbre de Ofr. 10 lorsque la somme excédera 10 francs ou que, n'excédant pas 10 francs, elle aura pour objet soit un acompte, soit un payement final sur une somme supérieure à ce chilTre.
La livraison des fournitures ou l'exécution des travaux doit être certifiée sur le mandat ou la quittance explicative par le pasteur ou par toute autre personne apte à constater le service fait par le créancier du conseil presbytéral .
Opérations des régisseurs de recettes. — 32. Les offrandes pour frais du culte peuvent être reçues par le pasteur ou son délégué, moyennant la délivrance aux parties versantes d'une quittance détacbée d'un registre à souche (Modèle n" 4).
Cette quittance, dont le caractère spécial est déterminé
par le deuxième alinéa de l'article 7 de la présente instruction, est passible seulement du droit de timbre de 0 fr. 10 applicable dans les conditions prévues par l'article précédent.
Tous les mois et plus fréquemment, s'il en est ainsi décidé par le consistoire, les sommes recouvrées par le pasteur ou son délégué sont versées au comptable qui en délivre une quittance extraite de son journal à souche. Il est remis au comptable, à l'appui de ce versement, un état dressé par le pasteur ou son délégué et visé par le président du conseil presbytéral.
Les quittances délivrées par le comptable aux régisseurs de recettes sont exemptes de timbre comme se rapportant à des opérations d'ordre.
Règlement du budget.— Comptes de l'ordonnateur et du comptable. — 33. Dans la deuxième quinzaine de mars, le conseil presbytéral, avant de délibérer sur le budget du prochain exercice, procède au règlement délinilif du budget de l'exercice clos le 15 mars précédent.
A cet efiet, l'ordonnateur, président du conseil presbytéral, prépare préalablement son compte pour l'exercice clos qui comprend, en recette et en dépense, toutes les opérations faites sur cet exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture (Modèle n^ 7). Il se concerte, à ce sujet, avec le comptable.
Ce compte est établi en quatre expéditions destinées au conseil presbytéral, au consistoire, à la mairie et à l'autorité chargée de juger le compte du comptable.
34. De son côté, le comptable établit et adresse au Président son compte de gestion (Modèle n» 8).
Au moyen de ces divers documents, le Président du conseil presbytéral prépare le procès-verbal de règlement définitif à soumettre avec toutes les pièces justificatives, à la délibération du conseil dans la deuxième quinzaine de mars.
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35, Le conseil presbytéral procède au règlement définitif de la manière suivante :
En ce qui concerne les recettes, il arrête le montant des droits constatés au profit du conseil presbytéral, apprécie les motifs de non-recouvrement, admet, s'il y a lieu, en non-valeurs les sommes non recouvrées ou en prescrit le report à l'exercice suivant. Les sommes admises en nonvaleurs et les sommes reportées à l'exercice suivant sont déduites des droits constatés, ce qui fait ressortir le montant des produits réels de l'exercice.
En ce qui concerne les dépenses, le Conseil presbytéral rapproche les payements du montant des crédits alloués, fixe les excédents de crédits et en prononce l'annulation.
Les crédits ou portions de crédits applicables à des services faits dans le courant de la première année de l'exercice, mais non soldés le la mars suivant, sont reportés de plein droit au budget de l'exercice courant.
Les crédits ou portions de crédits relatifs à des dépenses non entreiyrises pendant la première année de l'exercice ne sont reportés au budget de l'exercice suivant que s'ils sont approuvés de nouveau parle Consistoire sur la proposition du Conseil presbytéral .
Les restes à payer qui n'ont pas été constatés à la fin de l'exercice, et dont les crédits n'ont pas été reportés au budget de l'exercice courant, ne peuvent plus être acquittés qu'au moyen de crédits ouverts par des autorisations spéciales.
Après avoir arrêté le cliifïre total des recettes et des dépenses de l'exercice clos, le Conseil presbytéral détermine l'excédent définitif de recettes ou constate, s'il y a lieu, l'excédent de dépenses.
Le Conseil presbytéral consigne le résultat de son examen dans une délibération (Modèle n» 9) qui est soumise à 1 approbation du Consistoire avec le compte de l'ordonnateur.
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36. Les recettes et les dépenses relatives aux restes à recouvrer et à payer constatés lors de la clôture des exercices, ainsi que les recettes et les dépenses nouvelles autorisées dans la deuxième quinzaine de mars, donnent lieu au budget supplémentaire ou chapitres additionnels (Modèle n» 1).
37. Le compte de gestion du comptable est établi en quatre expéditions destinées au Conseil presbytéral, au Consistoire, à la mairie et à l'autorité chargée de juger le compte.
Il doit être revêtu de l'approbation du Conseil presbytéral et appuyé des pièces justificatives déterminées dans la nomenclature annexée au présent règlement.
En outre, pour que le compte de gestion soit en état d'examen par l'autorité chargée de le juger, il doit être accompagné des pièces suivantes :
1° Expédition du budget primitif, et, s'il y a lieu, du budget supplémentaire (Modèle m 1) et des autorisations spéciales ;
2° Copie certifiée du compte de l'ordonnateur (Modèle no 7) ;
3° Etat des propriétés, rentes et créances du Conseil presbytéral (Modèle n» 10) ;
4° Procès-verbal de la situation de caisse établi le 31 décembre à la fin de la gestion annuelle.
Ces difïérentes pièces sont comprises dans un bordereau récapitulatif (1).
38. Le compte de gestion est adressé avec toutes les pièces justificatives au greffe de la Cour des comptes ou du
(1) Enfin les pièces suivantes sero-nt produiles à l'appui du premier compte présenté par un comptable nouveau.
Certifici.t du président constatant la prestation du serment si le comptable est trésoiier ou receveur spécial {art. ^f,).
Cerlilicat du président constatant que le cautionnement a été réalisé dans le cas où le comptable y est assujetti.
Conseil de préfecture avant le l^r juillet de l'année qui suit celle pour laquelle le compte est rendu.
Les comptes de gestion des Conseils presbytéraux sont jugés, savoir:
Par la Cour des comptes, pour les Conseils presbytéraux dont les revenus ordinaires excèdent 30, 000 francs ;
Par les Conseils de préfecture, pour ceux dont les revenus ordinaires n'excèdent pas 30.000 francs.
Il y a changement de juridiction lorsque les revenus ordinaires sont restés pendant trois exercices consécutifs, au-dessus de 30.000 francs, si les comptes étaient jusqu'alors du ressort du Conseil de préfecture; au-dessous de 30.000 francs, dans le cas contraire. Lorsque le Conseil de préfecture cesse d'être compétent, il appartient au préfet de saisir la Cour des comptes.
40. Chaque comptable n'étant responsable que des actes de sa gestion personnelle doit, eu cas de mutation, rendre compte des faits qui le concernent spécialement. Le compte du trésorier ou du receveur spécial remplacé doit être présenté dans les trois mois qui suivent la cessation de ses fonctions; il doit être appuyé d'un procès verbal de caisse et de remise de service dressé à la même époque par le Conseil presbytéral et d'un certificat du président de ce conseil constatant qu'il n'y a pas de reprises à exercer contre lui notamment à l'égard des obligations que lui impose l'article 13 du décret du 27 mars 1893.
41. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement provisoire d'un trésorier ou d'un receveur spécial, le président du Conseil presbytéral désigne un gérant intérimaire en attendant que le Conseil procède à la nomination d'un titulaire.
Le gérant i.Mtérimaire rend un compte spécial de ses opérations à moins que le Conseil presbytéral n'ait décidé, avec l'assentiment des parties intéressées, que ces opérations seront rattachées à celles de l'ancien ou du nouveau titulaire.
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42. Les comptables et autres parties intéressées peuvent se pourvoir contre les arrêtés du Conseil de préfecture et les arrêts de la Cour des comptes, suivant les dispositions indiquées dans le décret du 31 mai 1862 portant règlement sur la comptabilité publique.
Placement des fonds libres au Trésor. — 43. Les fonds libres des Conseils presbytéraux sont versés en compte courant au Trésor public ; ils sont productifs d'intérêts dans les mêmes conditions que les fonds placés par les établissements de bienfaisance.
Le versement des fonds est effectué à la caisse du receveur des finances, dans la circonscription duquel se trouve le Conseil presbytéral : il en est délivré un récépissé à talon. Les intérêts produits par ces placements sont réglés au commencement de chaque année et portés, par le receveur des finances, au crédit de chaque Conseil presbytéral, qui reçoit un extrait du décompte d'intérêts par l'intermédiaire du Consistoire.
Les retraits de fonds sont opérés au vu d'autorisations de remboursement délivrées, sur la demande du président du Conseil presbytéral, par le Consistoire.
Si le comptable est un trésorier ou un receveur spécial, le montant des retraits de fonds est constaté par le receveur des finances en premier lieu sur les extraits de décomptes d'intérêts, et ensuite sur les récépissés à talon les plus anciens en date. A cet effet, le comptable qui veut opérer un retrait doit toujours être porteur des extraits de décompte d'intérêts et des récépissés. Il n'est passé aucune écriture au livre journal pour les dépôts de fonds et les retraits effectués, le solde des fonds placés étant représenté par les récépissés que le comptable a entre les mains; mais le comptable doit inscrire au journal à souche le montant des intérêts alloués au commencement de chaque année, et adresser au receveur des finances, par l'intermédiaire du Consistoire, la quittance correspondante détachée du journal à souche.
Serment des comptables. — 44. Avant d'entrer en fonctions, les trésoriers et receveurs spéciaux prêtent devant le Conseil presbytéral le serment professionnel des comptables publics. (1)
La prestation de serment est constatée sur le registre des délibérations du Conseil presbytéral. Il en est justifié au juge des comptes par un certificat du président de ce conseil, lors de la présentation du premier compte de gestion.
Cautionnements de comptables. — 45. Les cautionnements auxquels sont soumis les comptables en exécution des articles 24 et 27 du décret du 27 mars 1893, sont calculés à raison de trois fois la moyenne des remises telle qu'elle résulte des trois derniers comptes de gestion présentés.
Ils sont fixés en sommes rondes de 100 francs, les fractions supérieures à 50 francs seront élevées à 100 francs, les fractions inférieures à 50 francs seront négligées.
46. Les cautionnements en numéraire des receveurs spéciaux sont versés soit à la Caisse des dépôts et consignations par l'intermédiaire du préposé de cette caisse (receveur des finances ou percepteur) qui réside au cheflieu d'arrondissement, soit, avec l'autorisation du préfet (2), à la Caisse des Monts-de Piété.
Les suppléments de cautionnement en numéraire que peuvent avoir à verser les percepteurs comme comptables des Conseils presbytéraux sont versés au Trésor.
47. Les cautionnements en rentes sur l'Etat sont réalisés en reotes nominatives et calculés au cours moyen du jour de la nomination.