FORMULE DE LA. IRESTATIOX DE SERMENT
Je jure de gérer avec IMélilé les deniers du Conseil presbytéral de... pt de me conformer aux lois, ordonnances et décrets qui ont pour objet d'assurer leur inviolabilité et leur application régulière au\ dépenses dudit Conseil.
(2) Article 4 de l'ordonnance du C juin 1830 et décret de décentralisation du 20 mars 1852.
l'administration des cultes protestants 487
Les comptables des Conseils presbytéraux, qui veulent constituer leur cautionnement en rentes 3 O/o (inscriptions directes) ou en rentes 4 1/2 O/o, remettent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire, leurs inscriptions au chef de la division du Contentieux des Imances, pour être déposées à la Caisse centrale du Trésor. L'acte de cautionnement, établi en double, est immédiatement dressé sur papier timbré.
Lorsque le cautionnement est constitué en rentes 3 O/o de la série départementale, les inscriptions sont déposées au Directeur de l'enregistrement qui remplit, à cet égard, les mêmes fonctions que le chef de la division, du Contentieux des finances.
48. Lorsqu'un receveur spécial ou ses ayants cause veulent obtenir le remboursement de son cautionnement, il doit être justifié de la libération du comptable par un certificat du président du Conseil presbytéral constatant que les derniers comptes, définitivement jugés par l'autorité compétente, sont apurés et soldés.
Dispositions transitoires. — 49. Dans les Conseils presbytéraux où les fonctions de comptable seront confiées, à partir du l^r janviei- 1894, à un receveur spécial ou à un percepteur, le nouveau comptable n'aura pas à s'immiscer dans les opérations de recettes et de dépenses relatives à l'exécution du budget de 1893. Il fera recette des fonds qui lui seront versés par le trésorier à un article intitulé : a Excédent de recettes de Vexercice 1803)). La recette constatée sous le titre « Excédent de recettes de l'exercice iSi)3 )) sera justifiée par une copie de la délibération du Conseil presbytéral arrêtant le compte de 1893.
Le trésorier conservera les fonds dont il aura besoin pour solder les dépenses restant à payer sur le budget de 1893 et continuera à encaisser les produits restant à recouvrer sur le même budget, jusqu'à l'époque de son règlement.
50. Les pièces suivantes devront être fournies exceptionnellement à l'appui du premier compte de gestion présenté le l^"" juillet 1895, si le comptable est trésorier :
Procès-verbal de la situation de caisse au l*i' janvier
Déclaration du président du Conseil presbytéral établissant le montant des recettes et dépenses efïectuées sur le budget de 1893 pendant la période du 1*^ janvier au 13 mars 1891.
51. Jusqu'au jour de la présentation du troisième compte de gestion, les cautionnements seront déterminés de la manière suivante : on appliquera aux recettes prévues dans le budget le plus récemment approuvé par le Consistoire les bases fixées par l'article 14 du décret du 27 mars 1893, pour en déduire les remises provisoires, et le cautionnement sera arrêté au triple de ces remise provisoires.
Le cautioniiement ainsi déterminé pourra, sur la demande des intéressés, être revisé après la présentation du troisième compte de gestion, s'il diffère de plus de 20 O/o du cautionnement qui ressortirait des trois premiers comptes présentés.
Le deuxième alinéa de l'article il) est applicable au calcul des cautionnements provisoires.
Tableay dûooaot la nomenclalure des pièces à produire par les comptables
(Annexe à l'insîruclion 24 décembre 1801 (art. 37).