‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 10 sur 95 · ABU · texte numérisé non relu

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Abus des fonctionnaires civils. VI. Les fonctionnaires publics y non ecclésiastiques ^ se rendent cou-

libertés mêmes de la nation. Bien ne peut alarmer les ministres du culte , puisque le recours au souverain n'est autorisé que pour des entreprises ou des procédés, qui auraient le caractère de Voppressiofiy de Vinjure, ou qui dégénéreraient en scandale. Bezieux et Feyret observent que , suivant les auteurs français, l'oppression , la domination , Vexercice du pouvoir arbitraire formant même le genre de Tahus,

m Selon M. Marca , le véritable objet du prince , en permettant le recours à son autorité dans le cas d*abus , est de prêter une main secourable à tous ceux qui sont injustement opprimés , manumpor rigere omnibus injuste oppressis^ et, d après le même auteur^ Toppression est précisément caractérisée par les actes d'injure ^ de violence ou de scandale , dans lesquels on n'a point suivi les voies de droit. Les mots : oppression j injure^ scandale avertissent suffisamment que Ton ne peut appeler comme d'abus ou recourir au souverain , en matière ecclésiastique , que pour des actes que les ministres du culte se seraient permis contre la justice, le droit et la raison. C'est dans ce sens que l'édit de 1695 permet de se plaindre « par l'appel comme d'abus, de la calomnie, et même^ dans ce cas, d'intimer les évêques personnellement ; c'est dans le même sens que M. de Lachalotais disait que toute injustice évidente est un moyen d'abus. » ( Rapport sur les articles organiques , par Portalis. )

— Les refus publics de sacrements, les refus d'accepter telle ou telle personne pour parrain ou marraine , les refus de sépulture , outre qu'ils peuvent être contraires aux canons reçus en France, sont encore des procédés de nature à compromettre l'honneur des citoyens et à dégénérer en oppression ou en scandale public ; ils peuvent, en conséquence, donner, à double titre, lieu à des appels comme d'abus. F'oir : Sépulture et Sacrements.

— Il y a abus , dans l'exclusion d'une association prononcée en cbaire contre une jeune iille, par le curé, après avoir entretenu ses paroissiens de désordres survenus dans la commune. (Ord.,19 juin 1829, Thierry.)

— n y a abus, dans un discours prononcé en chaire, ou dans des reproches adressés publiquement dans l'église , qui ont dégénéré en scandale public. (Ord. 19 juin 1829. Benoist.-3 mai 1837. Grean.)

pables d'abus , lorsqu'ils «portent atteinte à Texercice public du culte et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres (1) (a). »

Droit de recours. VII. Il v a recours dans tous les cas d'abus. Ce recours compète à toute personne intéressée (b); à défaut de plainte particulière , il est exercé d'office par le préfet (2) (c). Il peut encore

— Il y a abus , dans le refus de confession , et dans Texigence préa^ lable d*une rétractation , destinée à être rendue publique. (Ord. du 6 mars 1829. Calmels. )

(1) Loi du 18 germinal an X . art- org. 7

(2) Loi du 18 germinal an X, art org. 8.

(a) « Cet article est fondé sur la raison naturelle. Si les personnes^ ecclésiastiques peuvent commettre des abus contre leurs inférieurs, dans la hiérarchie, et contre les simples fidèles » les fonctionnaires publics et les magistrats peuvent s*en permettre contre la religion et les ministres du culte. Le recours au conseil d'État doit donc être un emède réciproque , comme Tétait Tappel comme d'abus ; car voici ce qui est porté dans Fart. 8 de nos libertés : « L'appel comme d'abus réciproque est réciproquement commun aux ecclésiastiques pour la conservation de leur autorité et juridiction ; si y que le promoteur, ou autre ayant intérêt , peut aussi appeler comme d'abus de l'entreprise, ou attentat fait par le jug« laïque, sur ce qui lui appartient. »

» Il est enseigné^ par tous les auteurs, que les ministres du eulte pouvaient appeler comme d'abus de toute sentence ou jugement rendu par un tribunal laïque, si ce jugement blessait les lois ou la judicature sptrituelie des personnes ecclésiastiques. Srl'on a vu peu d'exemples de ces appels comme d'^abus , c'est que la voie de l'appef simple était toujours ouverte aux ecclésiastiques, contre les sentences des juges inférieurs, et que la voie de la cassation leur compétait contre les arrêts des Cours. » (Rapport sur les articles orga« niques , par Portails. )

(h) L'appel comme d'abus , formé par une autre personne que celle envers laquelle l'abus a été commis, ne serait pas recevable; car le droit de recours n'appartient qu'aux personnes intéressées. (Ordrendue en matière contentieuse , 3 août 1825. )

(c) « Il est de droit naturel que les parties intéressées puissent exercer le recours ; il est de droit public et politique que les préfet»

être exercé directement par le ministre des cultes (a). Instruction. VIIL Le fonctionnaire public , Tecclé-

puissent Texercer d*office. Les préfets sont des magistrats qai ne doivent être étrangers à aucun des objets qui peuvent intéresser ]a religion et l'État ; ils remplacent , dans cette partie , les anciens procureurs généraux. LMnstruction des afTaircs ne sera ni étouffée, ni négligée. Les autorités locales administratives ou judiciaires, peuvent également faire cette instruction. Ces autorités ne deviennent incompétentes , que lorsqu'il s'agit de porter une décision ou un jugement. » (Rapport sur les articles organiques, par Portails. )

(a) Les recours comme d'abus contre des ecclésiastiques peuvent donc être exercés de trois manières : 1" d'office par le gouvernement ou les préfets ; 2*» par les ecclésiastiques in''érieurs contre leurs supérieurs; 3° par des particuliers.

Les recours exercés par le gouvernement sont les plus rares ; la raison en est simple : ils n'ont lieu que dans le cas d'atteintes portées à l'ordre public. Sous l'empire, il n'y en eut qu'un seul ; il y en a eu quatre sousia restauration. Ce nombre a déjà été dépassé depuis 1830. Ces recours ont toujours été admis et suivis d'une déclaration d'abus.

Les recours exercés par Içs inférieurs ecclésiastiques contre leurs supérieurs y suivent la même progression. Il y en a eu un seul sous l'empire, six sous la restauration ; au l"** janvier 1837, il s'en était déjà présenté neuf depuis 1830. A la différence des premiers, aucun de ces recours n'a encore été admis.

Les recours exercés par les particuliers sont les plus nombreux : Il ne s'en était pas présenté sous l'empire. Il en a été exercé quinze sous la restauration. Près de la moitié ont été suivis de déclarations d'abus. Au 1^' janvier 1837, il ne s'en était présenté que quatre depuis 1830 : un seul avait été admis.

Ces chiffres démontrent que plus l'administration est forte et respectée, moins les recours sont fréquents. En effet, son influence suffit à prévenir ou à réprimer les abus.

— Les recours contre les fonctionnaires civils sont fort rares : il n 'eu a été formé qu'un , et depuis 1830. La raison en est simple ; il y a contre les fonctionnaires civils, qui sont placés sous la dépendance miiiisténeUey d'autres moyens de recours que la voie de l'appel comme d'abus.

siastique ou la personne qui veut Texercer, adresse un mémoire détaillé et signé au ministre des cultes.

Celui-ci est tenu de prendre dans le plus court délai tous les renseignements convenables (a).

Compétence. IX. Sur son rapport, l'affaire est suivie et définitivement terminée dans la forme administrative (6), par une ordonnance royale délibérée

(a) Le recours au conseil d^Ëtat pour un appel comme d*abus, ne doit y arriver qu*avec Tinstruction préalable , nécessaire pour constater Texistence, la nature et la gravité du délit. Cette instruction est nécessaire pour faire le rapport prescrit par Tart. 8 de fa loi organique. De la nécessité de cette instruction , résulte la faculté, pour Tautorité compétente, de faire tous les actes qui doivent Téclairer ; et dans le cas d'un délit flagrant, de prendre provisoirement toutes les mesures que la tranquillité publique commande. (Lettre du ministre des cultes, 27 vendémiaire an XI ).

— L*appel comme d*abus porté directement devant le conseil d*Ëtat ne serait pas recevable. La partie devrait être renvoyée d'abord devant le ministre des cultes, pour faire instruire raffaire. (Ord. du 26 mars 1819, Hamel. — Ord. du 28 juin 1822, Laubrière).

(6) a L'on voit que la forme de procéder est purement administrative. Rien de plus sage : les matières religieuses intéressent essentiellement l'ordre public ; elles sont une partie importante de la police administrative de l'État ; elles sont rarement susceptibles d'une discussion contentieuse. En administration , les affaires sont traitées discrètement. Dans les tribunaux^ elles reçoivent nécessairement une publicité qui souvent, en matière religieuse, pourrait compromettre la tranquillité ; presque toujours cette publicité serait fatale à la religion même.

» Dans les causes ecclésiastiques , il est des convenances à consulter et des nuances à saisir pour juger raisonnablement les causes ; il faut souvent peser les temps et les lieut ; il faut pouvoir user d'indulgence ou de sévérité, selon les circonstances. Rien n'est si délicat , que la direction des choses qui tiennent à la conscience ou à l'opinion. Le gouvernement doit naturellement avoir dans ses mains tout ce qui peut influer sur l'esprit public. Il ne doit point abandonner aux autorités locales des objets , sur lesqijels il importe qu'il y ait unité de conduite et de principes. Souvent on est forcé de dé-

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en conseil d'État (1) (a). Elle peut étre^ suivant l'exigence des cas , renvoyée aux autorités compétentes (2) (h}.

cider entre les magistrats du culte et les magistrats séculiers; ceux-ci seraient alors juges dans leur propre cause , s*ils pouvaient prononcer fur les bornes de 4a juridiction ecclésiastique. De là vient que, même lorsque la connaissance des appels comme d'abus appartenait aux Cours de justice, ces Cours en étaient saisies, omisso medio, parce qu^elles étaient censées représenter immédiatement le souverain , et parce qu^on les présumait au-dessus des jalousies et des passions particulières. C'est ramener Tappel comme d*abus à sa véritable institution, que d*en faire, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, le recours direct au gouvernement lui-m'^me. » (Rapport sur les articles organiques , par Portails.)

(1) Loi du 18 gerroinaUnX , art. 6. — Ord. du 29 juin 18t4, arr. 8. (S) Loi du 18 germinal an X , art. org. 8.

(a) «Sous l'ancien régime, l'appel comme d'abus était porté aux grandes chambres des Parlements; la connaissance en est aujourd but attribuée au conseil d'État. Cet ordre nouveau est bien plus fiiYonible aux ecclésiastiques que l'arRSïén ; car les Parlements n'étaient que des tribunaux, dont la juridiction rivalisait avec celle du clergé. Dans l'exercice de cette juridiction , le magistrat pariiculier pouvait difficilement se défendre contre l'esprit de corps, et contre toutes les petites passions qui agitent un rival. La même chose n'est point à craindre dans le conseil d'État, qui ne voit que le gouvernement et qui n'existe que par lui. En effet, il est dans la nature du goavemement , comme de tous les pouvoirs et de toutes les administrations, de ne jalouser aucune administration, de ne rivaliser avec aucun pouvoir, de protéger tout et de ne s'armer contre personne. 1» (Rapport sur les articles organiques , par Portails. )

— Le décret du 25 mars 1813, qui prescrivit l'exécution du concordat de Fontainebleau , ordonnait de porter les abus devant le& Cours royales. L'ord. du 29 juin 181& en restitua la connaissance au conseil d'État.

— Dans ces circonstances , si un appel comme d'abus .était porté devant un trftunal , celui-ci devrait se dessaisir d'office. A défaut » lepréM devrait élever le conflit. (Ord. du 27 février 1819, DIderon. — Arrêt de la Cour de cassation , 18 février 1836. )

(6) Si, par exemple, l'acte défibré comme abusif contenait réelle-

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Pénalité. X. L'abus une fois reconnu et déclaré, la censure est prononcée; s'il s'agit d'une publication , la suppression de l'acte est ordonnée (a),

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