‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 9 sur 95 · ABU · texte numérisé non relu

ABU

et du ministère ecclésiastique; ils ti'oublent Tordre ecclésiastique^ l'ordre public de l'Etat ou blessent les citoyens; ces derniers actes constituent ce qu'on appelle des abus.

par des particuliers, à raison de délits commis par des fooctionnaires ecclésiastiques dans l'exercice de leurs fonctions.

De cette sorte de jurisprudence semi-judiciaire et semi-administrative, il semble résulter que les particuliers ne sont admis à poursaiyre la réparation de délits de ce genre devant |es tribunaux, qu'après en avoir préalablement demandé et obtenu Tautorisation , dans les formes prescrites pour les appels comme d'abus.

Cette doctrine est difficile à concilier avec le texte et IVsprit de la loi du 18 germinal an X. Le texte ne parle du recours devant le conseil d'État, que dans les ca» d'alms. A aucune époque, sous aucun régime, le mot d'abus ne s'est appliqué aux crimes ou délits ordinaires, quel que soit le lieu ou la circonstance où ils aient été commis ; ce qui a de tout temps caractérisé l'abus, ce n'est ni le lieu, ni la circonstance, c'est la nature même de l'acte. L'acte abusif est celui qui a été fait sans pouvoirs, au delà de la juridiction ordinaire et naturelle. L'abus, disent tous les auteurs anciens, est un terme de droit qui s'applique uniquement, aux entreprises qui constituent des excès de pouvoirs de la juridiction ecclésiastique, aux oontraventions aux lois et règlements spéciaux sur l'administration religieuse. Or, le recours , dit M. Portails , ne compète que pour les cas qui donnaient autrefois lieu à l'appel comme d'abus. Ainsi, c'est en vain que l'on voudrait arguer de ce que , dans les définitions d'abus , la loi du 18 germinal mentionne la contravention aux lois et règlements de l'État. Les crimes ou délits sont bien des contraventions aux lois de l'Etat, dans le sens le plus étendu du mot ; mais il ne s'agit id f que des contraventions qui n'ont pas le caractère de gravité des crimes et délits, et que des lois et règlements de l'État relatifs aux matières ecclésiastiques. Le but do la loi du 18 germinal, en un mot» a été uniquement d'atteindre les supérieurs ecclésiastiques , en raison du pouvoir que leur donnent leurs fonctions , là même où le droit commun ne les atteignait pas.

L'esprit de la loi à cet* égard n'est pas moins évident que son texte est formel. Les recours comme d'abus , sous l'ancien régime, et dans la loi organique de l'an X, n'ont nullement été introduits en

Juridiction. Ili. Les abus sont naturellement sourais à la censure ecclésiastique , et peuvent être réprimés par des peines canoniques. Mais d'une part,

faveur des supérieurs ecclésiastiques et dans un intérêt de protection , analogue à celui qui a dicté Fart. 75 de la constitution de l'an YIII ; ils ont été introduits, tout au contraire, pour protéger les citoyens et les inférieurs contre les entreprises , les vexations et les excès de pouvoirs des supérieurs ecclésiastiques : c'est ce qui résulte de tous les documents relatifs à la rédaction ou à Tapplication des dispositions de la loi organique.

Cette doctrine était du reste incontestée dans les premières années de la réorganisation du culte. Ainsi , le 6 frimaire an XI , M. Portails décidait que la loi du 18 germinal an X, n'attribue pas au conseil d'État les choses qui touchent au délit proprement dit, et qui doivent continuer d'être portées aux tribunaux ordinaires. 11 décidait, le 13 prairial, que les cas de recours n'embrassent que ce qu'on appelait autrefois les cas d'abus. « Un ministre du culte, dit-il, dans l'exercice de ses fonctions, excède son ministère; alors le recours au conseil d'État compète : mais si les procédés dégénèrent en voie de fait , alors il y a crime et non simplement abus ; la chose ne peut plus être considérée comme simplement abusive; elle devient criminelle. Enfin, le 22 février 1808, le ministre des cultes écrivait à un procureur général: c( Les curés et desservants ne peuvent être considérés comme fonctionnaires publics, et, hors les cas de recours au conseil d'État qui ont remplacé les cas d'abus, les délits, dont ils sont accusés, rentrent dans la classe des délits ordinaires. » Le texte et l'esprit de la loi du 18 germinal an X se prêtaient donc difficilement à l'interprétation tardive qu'ils ont reçue. L'application de cette interprétation ne serait pas sérieusement réclamée certainement, dans le cas, où au lieu d'un délit il s'agirait d'un crime, d'un meurtre, par exemple ; cependant le principe serait le même pour le crime que pour le délit.

Quoiqu'il en soit, du reste, cette interprétation ne change pas le caractère primitif et réel de l'abus. On ne peut pas plus, aujourd'hui qu'autrefois, le confondre avec les crimes ou délits ordinaires, commis ou non dans l'exercice des fonctions. On doit encore le déOnir, un acte qui, sans constituer un crime ou un déHt, est contraire aux lois et règlements spéciaux sur l'exercice du culte.

ces peines peuvent être elles-mêmes appliquées arbitrairement et d'une manière contraire aux lois de l'Etat. D'autre part, les supérieurs ecclésiastiques, qui ont seuls mission de les appliquer, peuvent rester dans l'inaction; leur censure peut d'ailleurs être insuffisante.

Le gouvernement , protecteur de la religion et de l'ordre public dans l'État , doit donc intervenir pour réprime!» les abus et assurer l'exécution des lois et règlements relatifs à l'exercice du culte. Les supérieurs ecclésiastiques sont soumis aux lois du pays comme tous les citoyens; ils sont nommés par le gouvernement ou institués avec son aveu; ils reçoivent un traitement sur le trésor public et exercent leurs fonctions sous la protection de son autorité ; ils ne peuvent en conséquence, à aucun titre, décliner sa surveillance et son droit de censure (a).

(a) c( Tout gouvernement exerce deux sortes de pouvoirs en matière religieuse : celui qui compète essentiellement au magistrat politique en tout ce qui intéresse la société, et celui de protecteur de la religion elle-même. Par le premier de ces pouvoirs , le gouvernement est en droit de réprimer toute entreprise sur la temporalité» et d'empêcher que, sous des prétextas religieux^ on ne puisse troubler la police et la tranquillité de TÉtat; par le second, il est chargé de faire jouir les citoyens des biens spirituels qui leur sontgarantispar la loi, portant autorisation du cuite qu'ils professent^

» Delà, chez toutes les nations policées, les gouvernements se sont conservéffdans la possession constante de veiller sur l'administration des cultes , et d'accueillir, sous des dénominations et sous des formes qui ont varié selon les temps et les lieux , le recours exercé par les personnes intéressées, contre les abus des ministres de la religion , et qui se rapporte aux deux espèces de pouvoirs dont nous venons de parler.... L'appel comme d'abus, ou le recours au souverain , en matière ecclésiastique , se trouve consacré par toutes les ordonoaoces et par les phis anciens monuments. On en trouve des traces dans le sixième canon du concile de Francfort , tenu en 7%. Dans

DiSTiNCTioif DES ABUS. IV. On distinguc deux sortes d*abus :

l^' Celui qui est commis par un supérieur ou toute autre personne ecclésiastique-^

2'' Celui qui est commis par un fonctionnaire public non ecclésiastique.

Abus des ecclésiastiques. V. Les cas d'abus de la part des supérieurs ou de toute autre personne ecclésiastique , sont :

w L'usurpation ou l'excès de pouvoir {a)}

>) La contravention aux lois et règlements de l'État (6) ;

tous les âges 9 on rencontre des preuves qui constatent l'exercice de ce recours. Ces preuves sont rapportées par Dupuy et Durand de Maillane , sur Tart. 79, des libertés de FËglise gallicane. » (Rapport sur les articles organiques , par Portails. ]

(a) « On ne peut disconvenir que l'usurpation ou Texcès de pouvoir de la part des ecclésiastiques ne soit un abus caractérisé. » ( Rapport sur les articles organiques , par Portails. )

— Il n*y a pas lieu à appel comme d'abus, lorsque l'acte inculpé d'excès de pouvoir n'émane pas directement et exclusivement du supérieur ecclésiastique. Ainsi, la nomination d'un curé ne peut donner lieu à un appel comme d'abus ; car, si les évèques nomment et instituent les curés, ils ne peuvent manifester leur nomination et donner l'institution canonique , qu'après l'agrément donné par le roi à cette nomination ; or, cet agrément est un acte qui appartient à l'exercice du pouvoir royal et ne peut être attaqué par la voie contentieuse. (Ord. 25 Janvier 1826, simil.)

—Il n'y a pas excès de pouvoir, dans la révocation faite parl'évèque d'un desservant ou d'un vicaire; car, aux termes de l'article 31 de la loi du 18 germinal an X , les desservants et vicaires sont nommés par l'évéque, et révocables par lui. (Ord. 9 juillet 1828, Bellauger. — 3 novembre 1836 , Martin.)

(b) c( Autrefois , dit-on , la religion catholique étant dominante et se trouvant liée avec les institutions civiles, les lois et la religion marchaient dans un concert parfait ; alors on pouvait conséquemment voir sans dangei; la contravention aux lois et règlements de llËtat , placée au nombre des moyens d'abus : aujourd'hui , on ne

» L'infraction des règles consacrées par les canons

peut pas avoir la même sécurité. Toutes ces difficultés ne tardent pas à disparaître y quand on veut les discuter de bonne foi.

D D'abord» c'est un principe incontestable, qu'en devenant prêtre , on ne cesse pas d'être citoyen, et que conséquemment les prêtres doivent être soumis aux lois et règlements de l'État, eomme le sont les citoyens ordinaires. Toute contravention commise par un ecclésiastique contre les lois et règlements de l'État est donc un véritable abus, et même un délit, selon l'importance et la gravité des circonstances et de la matière dont il s'agit. Ainsi , et comme citoyens et conime prêtres, les ministres du culte sont obligés de se conformer aux lois et aux règlements émanés de la puissance publique sur les matières ecclésiastiques, et toute contra^ vention à ces lois ou règlements est incontestablement un abus qui autorise le recours au souverain ; car, pu il faut dire que la puissance civile ne peut faire des règlements et des lois sur les matières ecclésiastiques, ou il faut convenir qu'elle a le droit d'en assurer l'exécution.

i> La première de ces deux propositions serait insoutenable , nous en attestons les fois de Constantin , de Justinien et de Théodose, les Capitulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve, les ordonnances d'Orléans, de Blois, celles de Louis Xiy et de Louis XY. L'article l""' du concordat est une reconaissance solennelle des droits de la puissance publique , puisqu'on lit dans cet article : La religion catholique^ apostolique et romaine sera librement exercée en France y son culte sera public y en se conformant aux règlements de police, que le gouvernement jugera néçe$taireê pour la tranquillité publique. Or, si le gouvernement peut promulguer les règlements de police relatifs à l'exercice du culte , oo ne peut nier qu*il ne puisse, par raison de conséquence , réprimer les contraventions à ces règlements.

1» Vainement voudrait- on argumenter de certaines lois civiles telles que le divorce , qui laissent libres, dans le cours ordinaire de la vie, des actes que la religion n'autorise pas. Les lois religieuses et les lois civiles dilTèrent souvent entre elles par leur objet et par leurs dispositions, sans pourtant placer l'homme, ou le citoyen, ou le prêtre dans une situation contradictoire. La loi civile, par exemple, ne défend pas le mariage aux ministres du culte, sous pmne de nullité; mais elle n'empêche pas non plus les ministres

52 ABVt.

de se conrormer à cet égard à la discipline de TÉglise. Il en est do même de la loi du divorce : elle laisse à ceux qui ne veulent point user de cette ressource toute la liberté convenable pour demeurer fldèles à leurs principes , elle ne gène que ceux qui veulent Taire prononcer la dissolution de leur mariage, en les obligeant è prouver leur demande et à suivre un certain ordre de procédure.

» Tous les Jours , en raisonnant sur la morale et sur les lois , nous disons que tout ce qui est licite n'est pas honnête; il y a donc aussi une diiïérence entre les lois positives humaines et la morale , qui est le droit naturel et divin. En conclura-t-on que c*est faire abjurer la morale, que d'enjoindre aux citoyens de ne pas contrevenir aux lois? Quand on dit qu'on ne peut contrevenir aux lois sans abus, cela ne doit et ne peut s'entendre que des lois qui concernent les prêtres dans l'exercice de leur ministère ; tout comme quand on dit à tout prêtre et à tout citoyen d'être fidèle aux lois, cela ne peut et ne doit s'entendre que des lois générales qui appartiennent à Tordre public et qui obligent indistinctement tous ceux qui habitent le territoire, ou des lois moins générales , qui obligent ceux qui se trouvent placés dans de certaines circonstances ou qui se déterminent à faire de certains actes réglés par ces lois. Tout le monde doit observer les lois de police et de sûreté; chacun doit observer celles qui concernent sa profession particulière ; mais on n'est obligé d'observer les lois des testaments qu'autant que l'on veut faire un testament ; si on se marie , on est obligé de suivre les formes établies pour le mariage, mais on n'est pas forcé pour cela de se marier, et on 41 'est pas en contravention aux lois intervenues sur le mariage parce qu'en garde le célibat.. La contravention suppose que l'on a désobéi à une loi qu'on était obligé de suivre dans la position où l'on se trouvait et relativement à l'acte que l'on a fait. On n'a donc à craindre aucune conséquence fâcheuse du principe , que la contravention aux règlements et aux lois de la république est un abus. » (Rapport sur les articles organiques^ par Portails. )

— Il y a abus , dans la publication faite par un évêque, sous la forme d'une lettre pastorale, de propositions contraires au droit public et aux lois du royaume, aux prérogatives et à l'indépendance du gouvernement. (Ord. 1824, archevêque de Toulouse.)

— Il y a abus , dans un mandement par lequel un évêque ordonne de* lire, dans les églises de son diocèse, une lettre par lui écrite au saint-siége et le bref donné en réponse ; car la réception et la pdbli-

reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane (a);

cation de ces pièces, sans autorisation , sont interdites par les lois- (Ord. 23 décembre 1820, évêque de Poitiers.)

— Il y a abus , dans la publication faite au pr6ne d*un objet étran* ger à l'exercice du culte. (Ord. 6 mars 1829, Blanc )

— Il y a abus , dans la célébration religieuse du mariage donnée avant qu'il ait été justifié de lacté du mariage civil. (Ord. 12 novembre 1828, Mathieu.)

(a) « Il faudrait que le souverain renonçât à son droit de protection dans les matières religieuses, et qu'il fût Indiiïérent sur ce qui concerne l'Église nationale, pour pouvoir s'interdire le droit inaliénable et incessible de réprimer les infractions et les attentats dont il s'agit ici.

)» On prétend que, sous prétexte de réprimer Vin fraction des canons y le souverain pourrait s'immiscer dans l'administration des choses purement spirituelles, qui sont le patrimoine exclusif des ministres du culte. Sans doute le souverain aurait tort de connaître de ces matières, comme magistrat politique , mais il en a toujours connu comme protecteur ; aussi l'appel comme d'abus a toujours été reçu, même pour les objets purement spirituels, c'est ce qui résulte de l'art, si de l'édit de 1695 : a La connaissance des causes concernant les sacrements, l'office divin, la discipline ecclésiastique, et autres, purement spirituelles , porte cet article , appartiendra aux juges d'Église. Enjoignons à nos officiers, et même à nos cours de parlement, de leur en laisser, et même de leur en renvoyer la connaissance, sans prendre aucune juridiction ni connaissance des a£Eaires de cette nature, si ce n'est qu'il y eût appel comme d*abus interjeté en nosdites cours de quelques jugements , ordonnances ou procédures faites sur ce sujet. » Il peut donc y avoir lieu à l'appel comme d'abus , même dans les matières concernant les sacrements , lorsqu'il y a contravention aux saints canons. Il faut que la contravention soit prouvée ; mais quand elle l'est, le souverain est autorisé i la réprimer, en sa qualité de protecteur. » (Rapport sur les articles organiques , par Portails. )

— L'application des peines canoniques, telles que les interdits, peut donner lieu à des appels comme d'abus , lor. qu'elle est faite contrairement aux canons reçus en France ou aux règles de l'Eglise gallicane. Mais en matière de discipline ecclésiastique, il est indis-

5i ABVS.

» Toute entreprise ou tout procédé qui , dans Texercice du culte , peut compromettre Thonneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, de*générer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public (i) (a). »

pensable d^avoir épuisé tous les degrés de juridiction , avant de pouvoir former un recours comme d*abus. Ainsi, les décisions, émanées de la juridiction épiscopale sur les matières de discipline , ne peuvent pas être l'objet d*un recours direct de la part des ecclésiastiques auxquels elles s'appliquent; elles doivent être déférées aux métropolitains, conformément aux art. 14 et 15 de la lor du 18 germinal an X En pareil cas , la décision du métropolitain , qui seule est définitive, peut seule devenir Tobjet d*un recours. (Ord. 27 juin 1832, yenhart.— 19 janvier 1836, Weis. — 24 avril 1838. ) J^oir Jubidiction.

(1) Loi du 18 germinal an X, art. org. 0.

(a) (( Ce texte est indéfini , parce qu'il était impossible qu*il ne le fût pas. Les moyens d*abus n'étaient pas plus fixés sous Fancietr régime , que ne le sont aujourd'hui les moyens de recours. A plusieurs époques, entre autres en 1605, le clergé a demandé leur fixation précise; cette demande a toujours été repoussée, parce quMl serait impossible et dangereux de vouloir définir spécifiquement et avec précision tous les cas d*abus. Le système que tous les cas d'abus ou de recours auraient pu être déterminés par des dispositions précises , est un système dangereux , contraire à la doctrine de tous les jurisconsultes , à la jurisprudence de tous les siècles, au v(Bu de toutes les lois, à Tautorité du magistrat politique et au droit public des nations ; car , ce que la politique a commandé dans tous les temps pour ne pas borner Tautorité des rois en matière ecclésiastique, elle Ta commandé partout, pour ne pas borner l'autorité de quelque gouvernement que ce soit, monarchique ou républicain. En ne définissant pas les moyens de recours , et en indiquant seulement les sources principales et générales de ces moyens, on n'a donc fait y danç les articles organiques du concordat, que se conformer aux plus sages et aux plus anciennes maximes. L'idée de régler tous les cas d'abus compromettrait les droits de la puissance publique , qui n'a ni le pouvoir, ni la volonté de se nuire : dans les cas prévus , elle compromettrait la sûreté des citoyens et les

Page 1