‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 11 sur 95 · ANNEXE · texte numérisé non relu

ANNEXE

Caractère. I. On donne le nom d'annexé à une église, située dans la circonscription de la cure ou de la succursale (1), et où la célébration publique du culte est autorisée, sur la demande de souscripteurs particuliers , qui s'obligent à en supporter les frais (2) (b).

ment un crime ou un délit , justiciables des tribunaux ordinaires. — tt Cette dernière disposition était nécessaire ; car il peut y avoir des circonstances où il ne s'agisse pas seulement d'un abus mais d'un délit; et, dans ce cas, la forme administrative doit cesser , parce qu'elle deviendrait insuffisante. Le recours au conseil d'État ne compète que pour les occasions seulement , qui donnaient autrefois lieu à l'appel comme d'abus. » (Rapport sur les articles organiques, par Portalis. )

(1) Décret du 30 septembre 1807, art. 13.

(2) Même décret , art. 11.

(a) Aucune autre sanction pénale n'existe dans les lois.

Le décret du 25 mars 1813, portait qu'un projet de loi seiait présenté , pour déterminer la procédure et les peines applicables en cas d'abus. Ce projet de loi n'a pas été présenté.

(b) L'annexe tient le milieu entre la chapelle et la chapelle de secours ou oratoire public. La différence entre l'annexe et la chapelle de secours , qui vient immédiatement au-dessous, est expliquée au mot Obatoibe , sect. 11. La difTérence entre l'annexe et la chapelle, qui vient immédiatement au-dessus , consiste principalement, en ce que les dépenses de l'annexe sont volontaires «t supportées par des souscripteurs particuliers, tandis que les dépenses de la chapelle sont communales et à la charge de tous les habitants. Enfin, l'annexe ne dispense pas, comme la chapelle, de concourir aux frais du culte paroissial.

L'annexe ne peut être considérée comme une circonscription ecclésiastique ; elle n'a pas de territoire (a).

OïNDiTiONS d'établissement. IL L'anncxc peut être

— Le nombre des annexes autorisées était, au 1®*^ janvier 183d , de 682.

(a) a Les ordonnances qui érigent des annexes ne doivent pas leur assigner une circonscription territoriale.

» En effet, des différentes dispositions réglementaires sur les annexes , et notamment de l'art. 11 du décret du 30 septembre 1807, de ravis du conseil d*État, approuvé le ik décembre 1810, et de ravis des comités réunis de législation et de l'intérieur , du 24' décembre 1819, il résulte que l'annexe est un établissement essentiellement précaire, et qui tombe uniquement à la charge des particuliers , qui ont souscrit Tobligation de subvenir à ses dépenses. Eo conséquence, cet établissement ne peut jamais constituer une paroisse et posséder une circonscription territoriale. D'ailleurs, en lui assignant une circonscription , on ne pourrait avoir qu'un but , celui de soumettre les habitants de cette circonscription aux charges de l'annexe. Or, les habitants de l'annexe restant , aux termes de l*avis du conseil d'État du ik décembre 1810 , soumis aux charges du culte paroissial , ne peuvent, en aucun cas, être soumis à des charges nouvelles en faveur du culte. »

La circonstance, que tous les habitants d'une section de commune auraient souscrit l'obligation personnelle de payer les dépenses de l'annexe, ne pourrait, en aucune façon, autoriser une dérogation à ce principe général et incontestable. En effet, en admettant cette circonstance , qui parait du reste en opposition avec les prévisions du décret de 1807, ce ne serait pas à titre d'habitants du territoire de l'annexe qu'ils pourraient être appelés à contribuer aux dépenses, mais seulement à titre de souscripteurs particuliers, oooformément à l'ait, l"*' du décret du 30 septembre 1807. (Avis du coDseii d'Etat, question générale, 12 novembre 18&'0. R^ Vuillefroy. )

— On ne peut établir une annexe vicariale , c'est-à-dire réunir une annexe et un vicariat payé sur les fonds du trésor, ainsi qu'on le Tait pour les chapelles, qui prennent par suite le titre de chapelles vicariales. ( Même avis, roir Vicariats , , S 3. Vicaire chapelain. )

établie dans une commune (1); mais elle est plus gé* néralement établie dans les hameaux ou sections de commune (a).

Pour obtenir Térection d'une annexe ^ il faut constater :

1*" L'utilité ou la nécessité de l'établissement ; la population , la difficulté des communications , Pétendue du territoire , le trop grand éloignement de t église chef lieu, sont les motifs principaux qui déterminent Futilité ou la nécessité de cet établissement (2).

2* Les moyens d'en supporter la dépense (3) (b).

Instruction. IIL Les pièces à produire sont :

1° La demande adressée à l'éveque par les principaux contribuables. Elle doit indiquer les motifs de l'établissement, et particulièrement en quoi consistent la difficulté des communications et la distance du chef-lieu de la paroisse au chef-lieu et aux confins les plus éloignés de la commune ou section de commune (4);

2** Le rôle des souscriptions volontaires (c) à l'effet-

(I) Décret du 31 septembre 1807, art. 11.

(i) Cire. rain. 11 octobre 1811.

(3; Idem,

(4) Cire min. 11 oclobre 1811 et 21 août 1833.

(a) Et la chapelle vicariale pour le service d*une commune entière. — Lettre du ministre des cultes à Tévèque du Puy , 26 mal 1826. — 8 mars 1822, aux vie. cap. de Dijon. — 5 mai 1839, au préfet du Gers.

(b) Il n'y a lieu d'autoriser rétablissement d'une annexe, que lorsque le montant des souscriptions, valablement garanties, est assez élevé, pour subvenir, tant au traitement et aux frais de logement du ^vicaire, qu'aux dépenses d'entretien et de réparation de i'église. (Avis du comité de législation , 25 novembre 1840, C*. Saint- Mary-Lacros. R'. Raulin. )

(c) La signature des souscripteurs doit se trouver sur ce rôle.

de couvrir les dépenses. Ce rôle doit être dressé en triple expédition; il doit indiquer le nombre d'années pour lequel il est souscrit» Sa durée ne doit pas être moindre de trois ans (1) (a);

3" L'état des cotes des contributions des souscripteurs, soit dans la commune, soit ailleurs; il est destiné à prouver , que l'engagement pris par eux n'est pas aundessus de leurs forces (2);

4* L'inventaire des meubles, linges et ornements existant dans l'église (3);

5** Une enquête de commodo et incommodo (4) (b) ;

6** La délibération du conseil municipal (5) ;

7** Le certificat de la population ;

8" L'indication de l'étendue du territoire de la cure ou succursale, et de la portion de ce terri-

1 Lettre min. du 26 septembre 1811.) Lorsque les souscripteurs ne sa?ent pas signer , un acte notarié peut seul donner à leurs souscriptions l'authenticité nécessaire, pour qu'elles soient réputées obtigatoires. (Avis du conseil d'État , 12 novembre 18&>0, C*. Chanterelles. — R'. Vuillefroy.)

(1) Cire. min. des 11 octobre 1811 , et 21 août 1833. (S) Cire min. du 11 octobre 1811.

($) Cire. min. du 21 août 1833.

(i) Cire. min. 11 octobre 1811.

i5) Cire. min. 21 août 1833.

(a) Jusqu'en 1817 , l'administration s'était fait une règle de ne pas admettre d'engagements de ce genre au delà de six années. (Lettre min. du 28 février 1817. ) Ces engagements sont du reste personnels; ils s'éteignent avec celui qui les a souscrits, et n'obligent pas ses héritiers. ( Lettre min. du 5 décembre 1807. )

(b) Cette enquête n'est pas mentionnée au nombre des pièces à produire dans la dernière circulaire du ministre, en date du 21 août 1833, mais elle était demandée par la circulaire du 11 octobre 1811. Bien que les habitants non souscripteurs ne soient pas appelés à contribuer, directement du moins, aux dépenses de i*annexe , elle ne paraît pas moins indispensable. Voir , quant aux formes de cette enquête , le mot Chapelle.

toire à laquelle rétablissement de l'annexe doit servir.

Ces pièces sont transmises au sous-préfet, et par celui-ci , au préfet et à l'évêque diocésain , qui , après s'être concertés , les adressent , avec leur avis motivé , au ministre des cultes (1) {a).

Autorisation. IV. Sur le vu des pièces, l'annexe est établie, s'il y a lieu , par une ordonnance (6), délibérée dans le comité de législation du conseil d'État et rendue sur le rapport du ministre des cultes (2).

Desserte. V. L'annexe est desservie par un chapelain à demeure, ou par un prêtre, désigné par l'évêque et qui vient y dire la messe, une ou plusieurs fois par semaine (3) (c).

(1) Décret du 30 septembre 1807 , art 2. (1) Décret du 30 septembre 1807, art. 12. (3) Décret du 30 septembre 1807, art. 13.

(a) Toute demande d'anoexe doit être , quel que soit 1 avis de l*évèque et du préfet, instruite dans la Torme ordinaire , et les pièces doivent être transmises à l'administration centrale, à laquelle appartient la décision. (Lettre min. 13 avril 1819.)

(6) Pendant quelque temps, on avait pensé, au ministère des cultes, que la loi du 2 janvier 1817, relative aux donations faites aux établissements ecclésiastiques , devait avoir pour conséquence de nécessiter une loi pour rétablissement des annexes et des chapelles; deux circulaires du ministre des cultes, en date du 1^' mai et du mois de septembre 1817, le décidaient ainsi; mais cette doctrine a été bientôt reconnue erronée et abandonnée. (Avis des comités réunis de législation et de rintérietir, 28 décembre 1819. — Ord. 19 janvier 1820.)

(c) tt Lorsque le nombre de prêtres, existant dans un diocèse, ne permet pas d'en affecter exclusivement au service des annexes /les évêques font desservir ces établissements par des succursalistes du voisinage, il en résulte économie de sujets et de dépense pour les communes ainsi desservies » (Cire. min. 17 août 181^ ) On appelle les années, où le culte n'est exercé que par binaison , annexes de seconde classe.

Ses fonctions et ses pouvoirs sont déterminés par révéque, suivant les règles de la hiérarchie ecclésiastique (t) (a).

Dépenses. VI. Les dépenses de l'annexe se composent : 1"* du traitement donné au vicaire ou chapelain ; 2** des frais d'entretien de l'église et du mobilier (2).

11 est pourvu exclusivement à ces dépenses, au moyen des souscriptions consenties par les habitants, qui en ont demandé l'établissement (6) ; elles ne peuvent jamais tomber à la charge de la commune ou section de commune. Les souscriptions sont rendues exécutoires, par l'homologation et à la diligence du préfet (3) : elles sont recouvrées par le percepteur des contributions de la commune.

Dépenses du chef-^lieu de la paroisse. 2. Malgré les dépenses volontaires faites pour l'annexe, la commune ou section de commune où elle est établie , n'en reste pas moins obligée de concourir dans la même proportion qu'auparavant , tant aux frais d'entretien de l'église paroissiale, qu'aux autres dépenses du culte , dans le chef-lieu de la cure ou succursale, dont elle dépend (4).

(t) Cire. min. du 11 mars 1809.

(2) Idem.

(3) Décret do 30 septembre 1807, art. 11.

(4) AFis do conseil d'ÉUt , 14 décembre 1810 ; — 12 novembre 1840. C«. Chanterelles , fi'. Voillefroy.

(a) Les fonctions du chapelain sont généralement les mêmes que celles du desservant. Dans le droit commun , et sauf les exceptions que réyèque diocésain juge devoir prescrire, le desservant et le chapelain sont indépendants Tun de Tautre. (Lettre ministérielle 10 avnl 1830.)

(6) En effet , Tallocation accordée sur les fonds de I*État aux vicaires ne peut être allouée à celui qui serait placé dans une annexe, ff^otr ViCARUT, Vicaire Chapelain. )

66 Aimszs;

Régime VII. La coramuae ou section de commune qui a obtenu une annexe , ne discontinue pas de faire partie de la paroisse chef-lieu ; elle reste sous sa dépen* danceet sous la surveillance du curé ou desservant (1).

Celle-ci reste propriétaire des biens, qui appartenaient originairement à l'ancienne fabrique de l'église érigée en annexe, et qui ont été attribués, lors de la nouvelle organisation du culte, aux cures ou succursales conservées (2) (à).

Biens. VIII. L'annexe n'est pas apte à posséder par elle-même (b); cependant elle a droit à l'usage gratuit ou à la jouissance de l'église et du presbytère, qui peuvent exister dans la commune ou section de commune, et dont la fabrique chef-lieu ne conserve que la nue propriété , tant que dure l'établissement (3).

Dons et legs. 2. Elle peut également être l'objet de donations ou fondations, dont les revenus lui sont exclusivement applicables.

Les donations, faites en faveur des annexes établies ou à établir, sont acceptées par le desservant ou le trésorier de la fkbrique de l'église paroissiale, dans les formes déterminées par l'ordonnance du 2 avril 1817, et à la charge de donner à la libéralité

(1) Décret du 30 septembre 1807, art. 13.

(5) Lettre min. Si août 1810; — Cire. min. 11 mars 1800 (3) Lettre min. 12 août 1812.

(a) roir ÉGLISES , Églises supprimées.

(6) a L'annexe n*a souvent d'autre but que la commodité de quelques personnes, par conséquent son existence n'est que précaire; il ne serait dès lors pas convenable qu'un établissement de ce genre pût recevoir et posséder , et c'est l'église paroissiale qui parait le plus naturellement appelée à gérer et à conserver des biens ou revenus affectés au service des cultes. » (Avis des comités réums de législation et de l'intérieur, 28 décembre 1819.)

(droit d'). m

reçue là destination indiquée par le donateur (1). administration. 3. Les revenus particuriers») provenant des donations ainsi faites en faveur des annexes, comme tous autres produits, sont administrés par la fabrique paroissiale (2) (a).

ANNEXE {droit d).

On entend, par droit d'annexé, le droit de vérifier les bulles (6), brefs (c), constitutions {d)

(1) Ord. da 10 Janvier 1820, art. 3.

(S) Avis des comités réuDÎs de législation et de Tintéficur, 28 décembre 1810.

(a) Quelques anneies ont établi un conseil de fabrique spécial ; la circulaire du 11 mars 1800 en donnait Tidée; mais ce conseil ne pourrait être considéré que comme une commission déléguée par la fabrique principale ; une fabrique indépendante serait entièrement contraire aux principes, qui ne permettent de considérer Tannexe que comme un établissement précaire et secondaire, qui doit rester constamment sous la direction et la surveillance du ctaeMieu de la paroisse.

(h) La bulle est une expédition , faite selon les formes les plus solennelles ; elle règle les affaires religieuses , aussi bien que celles des individus.

[c) Le bref est une expédition sommaire ; il règle les mêmes objets que la bulle.

(d) Les décisions et les règlements des papes , sur les affaires principales de TÉglise, sont appelés constitutions. Les canonistes distinguent trois espèces de constitutions des papes; les décrets, les décrétales et le rescrit. Le^décrets sont les règlements que le pape fait, sans avoir été consulté par aucune personne. Les décrétales sont des constitutions , que font les papes , à la prière ou sur la relation des évéques ou de quelques autres personnes, qui se sont adressées au saint-siége pour la décision d'une affaire ecclésiastique. Le rescrit est une expédition qui tend à Tadministration de la Justice, ou par iaqueile le pape donne et accorde quelque chose par sa pure llbémlité. ( Archives des cultes. )

68 Avmxz (droit d').

et autres expéditions de la cour de Rome (a).

Ancien régime. I. Legouverneinenta^detous temps,

exercé ce droit en France (b) ; c'étaient autrefois les

(a) f^oir, quant aux décrets des synodes étrangers ou des conciles généraux , le mot : Assemblée du clergé.

{b) « Le pape est , à la fois, le cher visible de TËglise uniferselle et le souverain temporel d un État particulier. Comme chef visible de rÉglise universelle , il ne peut exercer qu^une autorité réglée par les canons ; il ne peut porter des atteintes aux droits, franchises et libertés des Églises nationales. Comme souverain temporel , il peut avoir des intérêts coniraires à ceux d'un autre État. Le pape est sujet, comme les autres hommes, aux faiblesses de l'humanité : il peut être trompé , surpris, il peut se tromper lui-même. L'expérience prouve qu'un homme qui est à la fois pontife et souverain peut confondre l'intérêt politique avec l'intérêt religieux , et quelquefois même sacrifier l'intérêt religieux à l'intérêt politique ; il faut donc une garantie contre les surprises, contre les erreurs, contre les procédés ambitieux ou hostiles. Cette garantie est dans la précaution que l'on a prise , dans tous les pays et dans tous les temps , de vérifier les bulles, brefs, rescrits, décrets, mandats, etc., et de n'en permettre l'exécution , qu'après la vérification faite par l'autorité compétente. Cette précaution essentielle est fondée sur le droit des gens et sur la pratique générale de tous les peuples. Il est incontestable que chaque État a le droit de veiller, à ce qu'il ne soit rien apporté dans son territoire qui puisse contrarier les lois ou troubler la paix de l'État ; on ne pourrait refuser ce droit à un gouvernement, sans lui disputer celui de se conserver et de se défendre.

» L'usage du placet^ ou exequatur, ou lettres d'attache pour l'exécution des rescrits de Rome est connu en Italie; l'auteur du traité jus Belgarum rapporte des preuves, qui justifient que cet usage est connu dans les différents États ecclésiastiques. En France , aucun rescrit de la cour de Rome ne pouvait être exécuté sans avoir été vérifié par les cours souveraines. Cela résulte des lettres patentes de Louis XV, du 8 janvier 174.5 , des art. ki et 77 des libertés de l'Église gafiicane, recueillies par Pithou. C'est ce qui faisait dire à M. Rignon, lors d'un arrêt rendu par le parlement de Paris, le 2 janvier 162i , que les tulles ne sont à considérer , quand on n*a pas obtenu des lettres patentes du roi pour en requérir la vérification

{droit d'). 69

au parlement. La même chose est attestée par d'Aguesseau (t. 2, plaidoyer 26, p. 604'). Les rescrits émanés du pape, dit ce magistrat, ne peuvent obliger les sujets du roi, que lorsqu'ils sont revêtus de son pouvoir ou de celui qu'il accorde aux compagnies souveraines de son royaume. M. Omer Joly de Fleury, portant la parole le f juin 1764', annonçait que les maximes, sur lesquelles les défenses de publier les rescrits de Morne sans lettres patentes dûment enregistrées sont fondées , sont connues de tout le monde et qu'elles dérivent du droit même de la souveraineté. On sait avec quel zèle le parlement de Provence avait particulièrement défendu la maxime de Texequatur, connu dans le ressort de ce parlement , sous le nom de droit d'annexé. François V\ en parlant de ce droit, disait qu'il concerne grandement l'autorité, puissance et prééminence du roi. L'exercice d'un tel droit est lié à la sûreté et à l'essence même des gouvernements. J^e pape Léon X lui-même reconnut , par un traité solennel avec le parlement de Provence , la légitimité et la nécessité du droit û*annexe. On a vu ce pape solliciter ce parlement par divers brefs, dont le dernier est signé du cardinal Fadolet, d'accorder rannexe à ses rescrits.

» Le système qui assurerait l'exécution parée aux rescrits de la cour de Rome, sans aucune vérification préalable , favoriserait, dans les États catholiques, l'introduction d'une foule de règlements souvent inconciliables , soit avec la discipline religieuse , soit avec l'ordre politique de ces États; il détruirait l'indépendance des gouvernements; il soumettrait leur autorité à une législation étrangère, indéfinie et supérieure. Un tel système serait subversif de Tordre social. Aussi, toutes les fois que des prélats ou des ecclésiastiques ont entrepris de faire circuler en France des brefs qui n'avaient pas été vérifiés, les parlements ont, par des arrêts solennels, rappelé la règle qui établit la nécessité de la vérification. Nous en prenons à témoin, entre autres arrêts, ceux du parlement de Paris des k octobre 1580, 18 septembre 1641, 15 mai 1647, 15 avril 1703, !•' avril 1710, 16 décembre 1716, l^juin 1764 et 26 février 1768. Pour que la loi de la vérification préalable des brefs et bulles de la cour de Rome ne pût être éludée , les imprimeurs étaient tenus , 80Q8 des peines , de faire mention de l'arrêt de vérification.

VI Quand on dit que les bulles et^ rescrits de Rome doivent être vérifiés avant leur exécution , on ne doit Mre aucune distinction entre ceux qui ne sont relatifs qu'à la disdtpline et ceux qui peuvent

70 AMwnXE {droit d').

parlements qui permettaient la publication et l'exécution des bulles (a).

Nécessité DE l'autorisation. II. La manière d'exercer le droit d'annexé a pu varier : mais le fond du droit est toujours le même; aujourd'hui encore , u aucune • bulle, bref, rescrit, décret, mandat , provision, signature servant de provision ni autres expéditions de la cour de Rome , même ne concernant que les parti-

intéresser le dogme ; car , c< quoique nos rois , dit d*Héricourt (Lois civiles, ch. 15, n'^S], n*entreprennent point de décider les questions de foi , dont ils laissent le jugement aux éféques . on ne peut publier aucune bulle dogmatique sans lettres patentes vérifiée» au parlement, parce que ces bulles dogmatiques j^euvent contenir des clauses contraires aux droits de la couronne et de l'Église de France. »

)) On a toujours regardé la loi de la vérificatîon des bulles comme si importante et si intimement liée à notre droit public national, que Ton s*est empressé, dans toutes les occurrences, de rendre cette loi commune aux pays conquis ou réunis à la France. Ainsi ^ lors de la réunion d'Avignon et du comtat Venaissin à TEmpire français^ le 26 juillet 1663, les commissaires députés , pour opérer cette réunion , déclarèrent que, pour le bien de TËtat et Tintérêt du repos public, il importait de faire exercer dans le comtat Venaissin et dans Avignon le droit d'annexé , c'est-à-dire le droH de vérifier les bulles et rescrits de Rome.» (Rapport sur les articles^ organiques , par Portails. )

• (a) « C'était au nom du gouvernement , et pour acquitter sat dette, que les parlements étaient chargés , sous l'ancien r^ime, de la vérification dont il s'agit ; ils ont constamment rempli leur tâche avec fidélité. Cependant il pouvait y avoir diversité de langage et de doctrine dans ces divers tribunaux, qui avaient sur une foule d'objets des jurisprudences diverses. Il est essentiel, dans les matières de droit public , qu'il n'y ait qu'un dépôt , qu'un san&^ tuaire pour les maximes, dont le maintien importe à l'État, et il est encore essentiel que la garde dç ce dépôt, de ce sanctuaire, soit dans les mains du pouvoir qui régit l'Ëtat même. » ( Rapport sur les articles organiques , par Portails. }

AVKfiZB {draiid). 71

culiers (a), hors l'exception ci-dessous énoncée, ne peuvent être reçus , publiés ^ imprimés ^ ni autrement mis a exécution, sans l'autorisation du gouvernement (1). »

Exception. 2. Une seule exception à cette règle existe en faveur des brefs de la pénitencerie , qui ne se rapportent quau for intérieur seulement (b) : ces brefs peuvent être exécutés, sans aucune autorisation (2).

Instruction. III. Tous autres brefs, bulles, rescrits et expéditions , doivent donc être adressés au ministre des cultes. Le ministre les examine; a s'il juge que les bulles présentées sont susceptibles d'exécution , il les renvoie au conseil d'État pour en faire un nouvel examen , et ce n'est qu'après cette seconde épreuve, que la publication en est permise par une ordonnance rendue en conseil d'État, si on ne trouve rien qui puisse s'opposer à cette publication. Les bulles, que l'on permet de publier, sont inscrites dans les registres du conseil d'État (3) (c). »

(1) Loi organique 18 germinal an X « art. !«'.

(2) Décret da 28 février 1810 , art. l«r.

(3) MolKs des artieles organiques , par Porlalis.

(a) « On oe doit non plus distinguer les brefi^ expédiés pour Tintérèt général de la discipline ecclésiastique , d*ayec ceux qui ne se rapportent qu*à des intérêts particuliers : les uns et les autres sont également soumis à la forme de la vérification. Il n*y a d*exception oomiue et légale que pour les brefs de la pénitencerie , qui ne se rapportent qu*au for intérieur seulement. I a chose a été formellement décidée par un arrêt du parlement de Paris du 26 février 1768» rendu sur les conclusions de M. Tavocat générai Séguier. y> ( Rapport sur les articles organiques , par Portalis. )

(6) f^. la note précédente.

{e) L'ordonnance d'autorisation est ainsi formulée :

Art. 1*'. K Le bref ( ou la huile) donné à Rome le* * * y et contenant ♦♦♦♦♦♦ ^ g^a publié , $an$ approbation des datées ,

72 AmkmxE {droit d ). ^

Publication illicite. IV. Tout acte de la cour de Rome, dont la publication n'a pas été autorisée dans les formes ci-dessus , doit être saisi. Tous mandements , lettres pastorales , circulaires ou autres pièces , qui émanent d'un fonctionnaire ecclésiastique , doivent être déférés, par la voie de l'appel comme d'abus , au conseil d'État (a).

Le conseil d'État déclare l'abus et ordonne la suppression de l'acte (b).

formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du royaume, aux libertés y franchises et maximes de r Église gallicane.

Art. 2. c( Ledit bref ( ou ladite butte ) sera transcrit , en latin et en français y sur les registres du conseil d'État, et mention en sera faite sur l'original , par le secrétaire du conseil. Il sera inséré au Bulletin des Lois. »

(a) Le gouveriiement de la restauration a défendu le principe du droit d'annexé. En 1820 , l*évéque de Poitiers avait, dans un mandement adressé aux curés de son diocèse , ordonné la lecture d*une lettre par lui écrite au saint-siége , et du bref à lui adressé directement en réponse. Ge mandement fut déféré au conseil d*État par le gouvernement, et, le 23 décembre^ intervint une ordonnance qui déclara l'abus et prononça la suppression du mandement ; « car, dit son considérant , c'est une des règles les plus anciennes et les plus importantes de notre royaume , que les expéditions de la cour de Rome ne puissent être reçues, ni publiées, sans avoir été préalablement vues et vérifiées par le gouvernement. »

(6) Sous l'ancien régime , les parlements , en prononçant i'abus^, appliquaient une peine. Les imprimeurs, par exemple, étaient tenus, sous peine de 300 livres d'amende, de faire mention de Tarrét de vérification. La loi du 9 juin 1791 porte, d'autre part : « Qus les évêques , curés et tous autres foncHonnaires publics , soit ecclésiastiques y soit laïques, qui liront, distribueront, feront lire, distribuer , imprimer , afficher ou autrement donneront publicité ou exécution aux brefs, bulles, rescrits, constitutions, décrets ou autres expéditions de la cour de Rome, non autorisés, seront poursuivis criminellement comme perturbateurs du repos public et

{droâd'). 73

CoRRESPONOANGE AVEC RoME. V. Du principe du droit d'annexé découle l'interdiction , pour les ministres du culte, d'^tretenir sur des questions ou matières religieuses, une correspondance avec le saint-siége^ sans en avoir préalablement informé le ministre des cultes et sans avoir obtenu son autorisation (1) (a).

Pénalité. 2. La contravention à cette dernière interdiction est, à elle seule , (r passible d'une amende

punis ée la dégradation civique. )> Aujourd'hui, les peines prononcées par les andeos édits ou par la loi de 1791 , sont-elles encore applicables? ou, doit-on se borner à la déclaration d'abus, et à la suppression et à la saisie des publications illégales ? C'est une question qui n'a pas encore été résolue.

Dans un projet de loi sur la juridiction administrative, préparé en 1833 par une commission présidée par M. le duc de Broglie, on proposât de donner au conseil d'État , lorsqu'il serait saisi , par la voie de l'appel comme d'abus , de la connaissance d'une pareille publication , le droit de prononcer vme amende contre l'imprimeur. On proposait également de condamner à une amende tout ecclésiastique, qui ferait imprimer ou distribuerait les actes de la cour de Rome ou des conciles, ou qui en annoncerait l'existence, soit en chaire, soit dans un écrit pastoral, avant que le gouvernement en eût autorisé la publication ; mais ce projet n'a pas été soumis aux Chambres.

Du reste, il ne faut pas oublier que, lorsque la réception , la publication ou l'exécution d'une expédition de la cour de Rome par un ministre du culte , a été précédée, accompagnée ou suivie d'une correspondance non autorisée avec le saint-siége, la répression en est assurée par l'application des art. 207 et 208 du Code pénal , qui interdisent et punissent cette correspondance.

(t) Code pénal, art. 207.

(a) Le gouvernement de la restauration , défenseur de ce principe, a^ioutait même : « Qu'il serait à désirer que les membres du clergé ne correspondissent avec Rome , que par r intermédiaire du gouvernement. » Ce mode de communication usité dans la plupart des États catholiques , était , suivant lui, propre à prévenir des inconvénients de plus d'un genre (Lettre du min. des afT. étr. 18260

de cent francs à cinq cents francs , et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (1). »

« Si la correspondance a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi (a) , ou d'une ordonnance du roi, le coupable est puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte , auquel cas cette peine plus forte est seule appliquée (2). »

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