‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 12 sur 95 · ASSEMBLÉE DU CLERGÉ · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉE DU CLERGÉ

SXOTXOir VRSMIÈaS.

DIVERSES ESPÈCES D*ASSEMBLÉBS.

Distinction, l. On distingue, parmi les assemblées du clergé , les simples assemblées délibérantes et les synodes ou conciles.

Simples assemblées. IL w Des évêques particuliers , qui se réunissent pour délibérer sur des matières temporelles ou qui se donnent un rendez-vous commun pour conférer ou écrire sur une matière, ne sont point un corps d'évèques. L'institution des tribunaux et la formation des corps est de droit public dans toute la société et ne peut dépendre des cir-

(i) Gode pénal , art. 207.

(2) Idem, art. 208.

(a) Tels , par exemple , que la réception , la poblicatioo ou Texécution de l'expédition de la cour de Rome , que cette cofin^oiidance aurait provoquée, ou dont elle aurait seulement êSS Polq'et. Car cette publication et cette exécution , sans autorisation préalable, sont expressément interdites par Tart. 1^ de la loi du 18 germinal an X.

constances ou du hasard ; les conciles assemblés dans l'unité et sous l'autorisation d'un supérieur sont seuls les vrais tribunaux de l'Eglise ; les simples assemblées d'évêques ou d'ecclésiastiques ne sont donc ni des conciles ni des synodes (1) (a). »

Gonci£es. III. (c La canonicité d'une assemblée est marquée : par l'objet de sa convocation ^ qui doit être p(mr le bien spirituel de t Eglise ; par la forme de cette convocation , qui doit être faite selon les lois de la discipline ; par la constitution de cette assemblée en synode , qui doit réunir tous les membres nécessaires, sous tautoritê du supérieur légitime ou des supérieurs , qui rassemblent leur concile pour délibérer en plus grand nombre. »

Objet. 2. « La doctrine et la discipline sont les deux grands objets qui occupent les conciles. La doctrine consiste en dogmes et en préceptes. \ai discipline roule sur des objets de police et sur toutes les pratiques et ob-

(I) Rapport sur les articles organiques , par M. Portails.

(a) Sous Taocien régime, il y avait deux sortes d^assemblées : les décenuaies et les quinquennales. Ces assemblées périodiques n'étaient que les assemblées des députés des bureaux des dtmes, dont l'on était appelé bureau du contrat et U^utre bureau des comptei^. Aucun des caractères nécessaires pour constituer un concile ne eonyenait à ces assemblées . qui n'étaient conroquées que pour un objet temporel , qui Tétaient dans des formes autres que celles consacrées à la convocation des conciles ou des synodes, et qui avaient une constitution toute particulière. ( Rapport de M. Portalis sur les articles organiques. — D'Héricourt, Lois ecclésiast. )

— Cependant, quelquefois, par occasion ou par ordre exprès du roi, on s'occupait dans les assemblées décennales des matières de foi et de discipline ecclésiastique ; la déclaration du clergé de 1682 efi est «i èiemple.

— Louis XIV a convoqué des assemblées extraordinaires , outre les assemblées décennales et quinquennales. ( D'Héricourt , Lois ecclésiastiques. )

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servances , qui ne sont point de nécessité de salut (1 ). »

Distinction entre les conciles. IV. Les synodes ou conciles se subdivisent en conciles diocésain , métropolitain , national et général.

Synode diocésain. 2. « Le concile diocésain , qui est le premier degré , s'appelle spécialement sjnode , du nom commun à tous les conciles ; il est composé de rassemblée de tout le clergé d'un diocèse, sous l'autorité de l'évéque. Ce synode ne change point de nature, quand d'autres évéques voisins y assistent; son autorité ne s'étend point hors du diocèse, ni au delà de la sphère des affaires que l'on a coutume d'y traiter (2). »

Concile métropolitain (a). 3. « Le concile métropolitain ou provincial, est le premier des tribunaux solennels, que l'on nomme proprement concile ; il reçoit des appels et il y est sujet ; il tient un rang mitoyen dans la hiérarchie. Suivant les canons apostoliques, les évéques ne doivent rien faire sans l'assistance de leur métropolitain, si ce n'est dans le régime particulier de leur diocèse. Le vingtième canon du concile d'Antioche , qui a été reçu dans toute l'Église , défend aux évéques de s'assembler en concile de leur propre autorité ; il veut que le fhétropolitain les convoque (3). »

ijoncile, national. 4. « Le concile national ou seminational est composé des conciles de toutes les provinces ou de plusieurs provinces , dont les métropo-

(1) Rapport sur les articles organiques , par M. Portails.

(2) Idsm,

(3) Idem,

(a) ce Au-dessus du concile métropolitain , était celui du patriarche , de Texarque ou* primat; mais il ne reste plus qu0 Tombre des prérogatives de ces grands sièges. » (Rapport de M. Portalis sur les articles organiques.)

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litains se réunissent. Son autorité est plus étendue y puisque ses décrets doivent être exécutés dans toutes les provinces , dont les pasteurs se rassemblent. Il est plus respectable par le nombre des pères ; mais il n'est point supérieur par droit de ressort , à moins que le hiérarque supérieur n'y assiste par lui-même ou par ses légats , ou que les premiers juges qui ont prononcé dans le concile provincial ne consentent à la révision, ou que le souverain n'ait renvoyé au concile plus nombreux , après avoir reçu le recours, comme on le pratiquait communément (1). »

Concile général, 5. Les conciles particuliers , dont il vient d'être parlé, ne représentent qu'une portion de l'Église plus ou moins nombreuse. Le concile général représente Te corps entier de l'Église universelle.

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