ASSEMBLÉES DU CLERGÉ ET CONCILES TENUS EN FRANCE
Nécessité d'autorisation. V. « Aucun concile national, ou métropolitain, aucun synode diocésain , aucune assemblée délibérante , ne peut avoir lieu , jsans la permission expresse du gouvernement (2) (a). »
(1) Rapport de M. Portails sur les articles organiques.
(9) Libertés de l'Église gallicane , art. il. — Loi organique 18 germinal an X , art. i.
(a) « C'est un principe de droit public, qu'aucune assemblée quelconque ne peut avoir lieu, si la convocation n'en est pas autorisée par la puissance publique. D'Aguesseau répute illicite toute assemblée faite sans la permission du magistrat politique. Or, si toute assemblée d'évèques n'est point un concile ou un synode, il est ao moins vrai de dire que tout sytiode ou tout concile est une assemblée, et conséquemment a besoin, pour exister régulièrement, de la permission du souverain. » (Rapport sur les articles organiques , par Portalis. )
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Conciles autorisés. VI. Lors inéine que la réunion d'un concile provincial ou national , d'un synode ou d'une assemblée du clergé a été autorisée , les décrets et les canons ne peuvent encore être exécutés, qu'après due vérification (1) (a).
Conciles convoqués. VII. Des assemblées du clergé ou des conciles provinciaux ou nationaux peuvent aussi être convoqués directement par le gouvernement (2) (b).
(1) Lib rtés de TEgUse gallicaoe , art .44 et 77. ~ Loi organique 18 germinal an X, art. 3.
(i) Libertés de l'Église gallicane , art. 11.
(a) « Clotaire II ne reçut le cinquième concile de Paris , tenu en Tan 615 y et dont nous avons déjà parlé, qu*en y modifiant beaucoup de choses et en changeant même plusieurs de ses dispositions. Charles le (Ihauve n^accepta, en 8^7, le concile de Meaux, tenu deux ans auparavant, qu*après y avoir mis tant de restrictions, que de 80 canons, il n*y en eut que 19 d'autorisés. Nous trouvons , dans les preuves des libertés de TËglise gallicane , un extrait des registres du parlement de Bretagne, où Von rappelle une re(]uète du procureur général tendant à ce qtie les statiUs et ordonnances synodales, faits dans les différents diocèses du ressort de ce parlement^ lui fussent remis dans trois jours ^ pour, sur iceux, requérir ce que de raison , ce qui lui fut accordé par arrêt de ladite cour. Les registres de toutes les anciennes cours nous offrent une foule d'exemples pareils. De nos jours, l'archevêque de Toulouse assembla un synode qui a eu de la célébrité par Fimportance des matières qui y furent traitées; car c'est dans ce synode, tenu en 1782 y que l'on délibéra de demander que l'inhumation des morts ne fût plus permise dans les églises. Nous voyons que Mgr. l'archevêque obtint des lettres patentes pour la convocation, et qu'il en obtint ensuite de nouvelles portant autorisation des délibérations et des ordonnances synodalesi, qui avaient été arrêtées dans l'assemblée. )>
» Les droits de la souveraineté n'ont donc été méconnus dans aucun siècle. » ( Rapport sur les articles organiques , par Portalis. )
(b) « Les conciles peuvent être assemblés , sans que le pape ait le droit de s'y opposer ; de pareils conciles ont même été souvent
En pareil cas, «le gouvernement indique en quel lieu et
assemblés pour repousser les entreprises des papes. Ainsi, il y eut un concile assemblé à Tours sous Louis XII pour décider les points importants qui étaient controversés entre ce prince et le pape Jules II. Aussi , c'est un article formel de nos libertés, que les rois de France avaient le droit d^* assembler conciles dans leurs États; et , par une disposition expresse du concordat, le pape Pie VU reconnatl dans le gouvernement actuel de la France tous les droits et toutes les prérogatives , dont Jouissaient les anciens rois du pays. Non-seulement , d'après cet article de nos libertés , la permission du magistrat politique est nécessaire pour la convocation des conciles et synodes , mais même ce magistrat peut provoquer et exiger cette convocation , quand il la croit nécessaire pour l'intérêt de l'Église et de l'État.
» En 511 , on tint le premier concile d'Orléans, et ce concile fut convoqué de l'exprès commandement du roi ; le roi envoya même aux évêques les matières qui devaient être l'objet de leurs déli* bérations. Le second concile d'Orléans fut convoqué au nom des quatre enfants de Clovis , et le premier concile de Toul fut assemblé par l'ordre de Théodebalde, son petit-fils, roi d'Austrasie. Childebert assembla le cinquième concile d'Orléans. Grontran , second fils de Clotaire, avait convoqué plusieurs conciles, l'un à Lyon , deux à Embrun et à Gap , et un autre à Valence. Le concile de Paris, qui fut tenu en l'an 570, et dans lequel on jugea le ce* lèbre procès contre Prétextât, évêque de Rouen , fut convoqué par Chilpéric, fils de Clotaire. Clotaire II convoqua le einquième concile de Paris en l'an 615. Pépin le Bref ne laissa pas passer une seule année de son règne sans assembler un parlement ou un concile dans son palais. Nous connaissons cinq conciles tenus dans la même année , par le commandement de Charlemagne. Les conciles les plus remarquables tenus pendant le règne de ce prince sont : les conciles d'Aix-la-Chapelle, en 789, de Francfort, en 7% , d'Arles et de Mayence, en 813. Louis le Débonnaire convoqua deux conciles importants à Aix-la-Chapelle , dans lesquels on traita de la réformation de toute la discipline ecclésiastique. En l'année 828 , il fit un édit par lequel il enjoignait aux prélats de son royaume de tenir en mî^me temps quatre conciles en quatre difTérents lieux de l'empire; et nous voyons, par la lettre circulaire écrite à ces prélats, qu'il leur prescrivait les lieux do leurs assemblées, les per-
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en quel temps j il veut que le clergé soit assemblé (1). Il y appelle les métropolitains , les évêques délibérants^ et, s'il lui plait, même des membres consultants ecclésiastiques ou laïques (2) ; il fait connaître les motifs de la convocation , ou lorsqu'il convoque et par les lettres de convocation , ou lorsque l'assemblée est formée et par lettres ou par commissaires délégués (3). »
Formes de la convocation. 2. w La convocation est adressée, soit aux métropolitains , pour être communiquée aux évêques suffragants, soit directement à tous les évêques que le souverain appelle au concile. Le lieu et le jour de l'assemblée sont indiqués dans les lettres de convocation (4). »
Formes de fassemb/ée. 3. Les formes extérieures et intérieures de l'assemblée sont réglées, dans un cérémonial donné ou approuvé par le roi.
sonnes qui devaient s'y trouver et les points qu'il voulait que Ton traitât. Charles le Chauve convoqua, entre autres conciles, celui de Pont-Goin.
)) Arnulphe , évèque de Reims, fut dégradé dans un concile dont la convocation avait été ordonnée par Hugues Capet. » (Rapport sur les articles organiques ,'par Portails. )
— Le dernier exemple de la convocation d'un concile par le gouvernement est encore récent. Des difficultés étaient survenues, pendant Tempire , entre le saint-siége et Napoléon , relativement k l'exécution du concordat de 1801 : le saint-siége avait refusé pendant plusieurs années de donner y suivant les conditions de ce concordat, l'institution canonique aux évêques nommés par l'empereur. En 1811, un concile fut assemblé à Paris, afin d'indiquer les moyens de sortir des difficultés résultant des refus du saint-siége. I-es résolutions adoptées par le concile, sur la proposition du gouvernement, ont servi de base au concordat de Fontainebleau, (f^oir Diocèse, section 2^ Évêque.)
(1) D*Héricoiirl , Lois eccfés.
(2) Sismond. Concilia antiquœ Galliœ.
(3) Procés-verbaux du clergé.
(4) Mémoires et procés-verbaux du clergé.
AftSBtBIiiS »U OUHMUft. 81
tr La forme extérieure du concile consiste dans le choix y le rang et les attributs des personnes convoquées.
» La forme intérieure consiste dans l'organisation que rassemblée se donne , en établissant les cérémonies d'oifverture des séances , l'uniformité ou les distinctions de costume , l'ordre des préséances ; eh choisissant ses officiers , en fixant leurs rangs , leurs prérogatives , leurs attributions ; en réglant l'ordre et la durée des sessions ; en instituant des congrégations ou commissions pour l'examen et la discussion des questions ; en fixant les formes , suivant lesquelles les commissions ou les officiers font leurs rapports , et les affaires sont mises en délibération ; celles , pour la réception des délégués ecclésiastiques , ou laïques , ainsi que des communications du souverain et des réponses ; enfin en déterminant tout ce qui a rapport à la rédaction et transcription des actes du concile , k Tordre de la souscription par les évéques , ^ux cérémonies de clôture et aux acclamations usitées (1). »
assistance du roi. 3. « Le droit d'assistance du roi est attesté par tous les monuments de l'histoire. Leis anciens rois ont souvent assisté en personne aux conciles qu'ils ont convoqués ; ils ont réglé l'ordre de ces assemblées , et ils s'y sont rendus les arbitres des différends survenus entre les évêques (2). »
Présidence. 4. w Le souverain préside partout où il assiste. Là présidence aux conciles lui appartient comme souverain protec^teur; il peut donc la déléguer (a) : s'il la délègue à un prélat , membre du concile, ce prélat a , de plus , sa qualité de père du concile,
(1) Elirait des archifes du miu. det cultet.
(S) Rapport de M. Portalif lar lei arliclet orgaBiqwf .
(a) La présidence des assemblées du clergé ou conciles , ne
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indépendante de celle de président. Ce n'est pas connue délégué du souverain pour la présidence , mais comme convoqué par lui pour être un dés pères du concile , qu'il opine et signe les délibérations (1). »
Commissaires. 5. « Le souverain, lors même qu'il a confié Texercice permanent de sa représentation à des commissaires ou à uti président , peut encore envoyer extraordinairement , dans le cours des séances ^ des délégués ou commissaires. Ces délégués ou commissaires le représentent ^ suivant toute l'étendue des pouvoirs qu'il leur confie ; ce qui concerne leurs rapports avec le concile doit être réglé dans le cérémonial , arrêté ou approuvé dans les formes ci-dessus indiquées (2). »
Objet des délibérations. 6. w Le souverain propose les objets des délibérations du concile national ; c'est une suite de la convocatron et de la manifestation des motifs de la convocation , qui lui appartiennent (3).
Sanction. 7. « 11 sanctionne les actes du concile^ soit qu'il les signe , soit qu'il les promulgue par un décret, soit qu'il leur imprime le caractère des lois de l'État, ou qu'il ne les apj)roavequc comme décisions, concernant des personnes ou des matières religieuses (U) (a). »
paraît pas avoir été constammeDt donnée d'après des règles certaines et uniformes. Suivant les époques , elle a appartenu au plus ancien métropolitain , elle a été réglée par le choix des évoques assemblés , ou le souverain l'a désignée lui-même. (Archives du ministère des cultes.)
(1) Ëxtrail des archives du rointolére dei cultes.
(2) Archives du ministère des cultes. - D'Aguesseau , tom. IX. - Rapport de M. Portails sur les articles organiques.
(3) Sismond, concil. aniiq. Galli».
(4) Sismond , ibid. — Fleury, hist. ecd.
(a) Il y a des exemples de ces différents modes.
Transmission des actes. 8. (r II les transmet avec son approbation aux prélats de son obédiwîce, qui n'ont point assisté au concile , afin qu'ils les fassent transpire sur les registres , les observent et puissent nécessairement en rendre raison (1). w
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