‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 14 sur 95 · CONCILES ÉTRANGERS ET GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

CONCILES ÉTRANGERS ET GÉNÉRAUX

Conciles étrangers. VlII. Les décrets des conciles nationaux ne peuvent être exécutés, qu'après due vérification; à plus forte raison les décrets des synodes ou conciles étrangers ne peuvent être publiés (a) en France , avant que le gouvernement ait examiné leur forme , leur conformité avec les lois , droits et franchises du royaume, et tout ce qui, dans leur publication , peut altérer ou intéresser la tranquillité publique (2) (6).

(1) Archives da min. des cultes.

v2) Loi organ. 18 germinal an X, art. 3.

(a) Voir^ pour ce qui concerne celte publication^ lé mot: Ahicjsxe {danii éT).

(6) a Cda est fondé sur les raisons et les principes , qui ont fait établir la nécessité de la yériflcation des bujiles et rescrits venant de Rome. Les synodes ou conciles particuliers , qui se tiennent en pays étrangers y peuvent manifester des opinions et désintérêts qui soient contraires aux intérêts et au^ opinions des autres États. Car chaque gouvernement a son droit public , et chaque Église nationale a, pour tout ce qui n*est pas de foi, ses maximes et ses coutumes particulières. VÈgUse, de France , par exemple , doit naturellement se montrer Jalouse de conserver avec fidélité le précieux dépôt de ses libertés et de ses franchises. Quant aux matières de foi, les décisions des synodes, ou conciles particuliers, sont sans doute d*un grand poids ; mais elles ne peuvent lier le corps entier de l'Église, qu'autant qu'elles ont été reçues dans toute la chrétienté. Chaque souverain , en qualité de protecteur, peut soumettre à l'examen des

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Conciles généraux. IX. Les conciles généraux ne sont point exceptés de cette règle (1). En effet, il appartient à la puissance publique d'examiner:

l"" Si les formes de ces assemblées présentent les caractères d'un véritable concile général , et les garanties qui seules peuvent leur donner droit à l'autorité et au respect des peuples (a).

éyéques de ses États, ce qui a été décidé par un concile particulier, assemblé sur un territoire étranger. Chaque souverain peut encore, comme magistrat politique, empêcher que des questions, qui ont troublé des États voisins, et qui sont inconnues dans son empire, y deviennent des occasions de controverse et de trouble Conséquemment, il a toujours été utile , il a toijjours été nécessaire, de s'opposer, en France, à toute publication des synodes ou conciles particuliers étrangers, avant une vérification des décrets et des décisions de ces conciles.» (Rapport sur les articles organiques, par Portalis. )

(1) Loi org«ii. ta germinal an X , art. 3.

(a) « Les conciles généraux sont des assemblées trop intéressantes, soit relativement au bien de TÉglise, soit relativement à la tranquillité des États , pour que l'on néglige de s'occuper de la forme de ces assemblées. Sous ce nouveau rapport, il y a trois choses à considérer : la coavocation des conciles , leur durée et leur séparation.

Y> Nous avons dît que les conciles généraux représentent l'Église universelle. Il faut donc que la convocation soit telle, qu'elle puisse assurer aux conciles convoqués ce caractère représentatif. Le pape est le chef de l'Église. Un concile général ne doit donc pas être assemblé sans son consentement, à moins que le premier pontife ne veuille ou ne puisse se prêter au besoin de l'Église : ear^ en cas de négligence , de mauvaise volonté ou d'impuissance de sa part, on peut assembler le concile sans le pap^ et malgré lui ; tout cela dépend des circonstances. On a vu Constantin ^^onvoquer le grand concile de Nicée, premier concile universel, où cet empereur fit venir les évèques et les nourrit à ses frais , et où il assista en personne; et dans un autre temps on a vu Yalentinien P% refuser de se rendre au vœu de quelques évèques , qui demandaient à s'assembler en concile ; il leur répoddit qu'il n'avait point à se mêler

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2* Si leurs décrets portent uniquement sur des objets religieux , et non sur des objets qui seraient

de ces.choses. Il est certain , qu'en leur qualité de protecteurs, les divers souverains catholiques peuvent provoquer la tenue des conciles généraux , et même s'accorder pour en faire la convocation , si Hntérét de l'Église l'exige , et si le pape a des intérêts contraires à celui de l'Église. Pour former un concile général , il est nécessaire que Ton réunisse des évêques de toute la chrétienté, et que chaque Église nationale ait ses représentants. Mais les évêques ne peuvent sortir de l'État, sans une permission expresse du souverain. Llntervention de chaque souverain est donc indispensable , si l'on veut que la convocation du concile soit complète.

1» Le choix du temps et du lieu où le concile doit se tenir, n'est pas indifférent à la paix des États. De la, l'intervention des souverains, dans ce choix, a toujours été jugée nécessaire. Quand uu eoneile est assemblé, il importe de savoir s'il est libre ou s'il est dominé par quelque faction , ou par quelque impression de force ou de contrainte ; car il n'y a point de délibération proprement dite^ s'il n'y a point de liberté.

n Les souverains ont encore intérêt à ce qu'on n'agite pas des^ questlons.étrangères au véritable bien de l'Église et capables d'aigrir les esprits, sans les éclairer. Us ont intérêt à ce que les doutes et les^ controverses qui ont été l'objet de la convocation , soient terminés: par des décisions finales, et qu'on ne perde pas de temps, comme cela est si souvent arrivé, par des discussions sur le cérémonial, sur le rang des évêques qui assistent ati concile , et sur l'ordre et la* nature des matières à traiter. Tous ces objets déterminent les souverains à envoyer des ambassadeurs dans ces assembléies. Ce que nous avons déjà dit de Constantin , relativement au grand concile de Nicée, prouve même que les souverains ont souvent assisté peraonndlement aux assemblées conciliaires, et qu'ils y ont quelquefois discuté les matières qui y étaient agitées. Charlcmagne discuta sur l'hérésie, dont il s'agissait à Francfort. Plus anciennement l'empereur Constance avait prononcé la condamnation âfe l'hérésie* d'Arius , par l'avis de son conseil et de vingt év^ues. L'histoire nous a transmis toute Tinfluence de l'empereur Théodose, dans les conciles tenus de son temps. On connaît encore tout ce que les ambassadeurs de France et de Venise firent dans le condle de

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civils ou politiques et de nature à tiH)ubler la tranquillité de l'État («).

Trente y pour empêcher les opinions ultramontaines de prévaloir» » Quand un concile se prolonge trop , quand sa trop longue durée pourrait avoir des effets funestes dans la chrétienté , les souverains sont fondés à séparer rassemblée et à mettre un terme aux délibérations. Léonas sépara le concile de Séleucie, par Tordra de Tempereur.

» Après la tenue d'un concile , on a donc à vérifier dans chaque État catholique 9 la forme dans laquelle il a été convoqué , et celle dans laquelle les délibérations ont été prises. Sinon , comment distinguerait-on un vrai concile , une assemblée régulière et libre , d'avec une assemblée tumultueuse et suspecte?

» La forme et le fonds sont donc également les objets naturels et nécessaires, d'une vérification préalable à toute publication et à toute exécution des conciles. » (Rapport sur les articles organiques , par Portails. )

(a) « Nous savons qu'il leur appartient de définir les vérités de ici , et de déterminer toutes les controverses dogmatiques. Nous savons que la puissance civile n'a point à se mêler du dogme; qu'eUe n'a point à prononcer sur la doctrine, dont l'adooinistration et le dépôt sont du ressort exclusif de l'autorité spirituelle, c'est-^-dire , du ressort de l'Église , dont le tribunal est reconnu infaillible par tous les catholiques. Mais l'infaillibilité, que tous les catholiques reconnaissent dans les conciles généraux ou œcuméniques , n'est point une infaiUibilité absolue et générale sur toutes choses. Il n'y a que l'infaillibilité de Dieu même que l'on doive concevoir dans touteiKm étendue ; en parlant de l'infaillibilité de L'Église on ne peut entendre qu'une infaillibilité qui regarde simplement les vérités révélées» et qui peuvent être connues de ceux que Dieu a établis pour les expliquer aux fidèles, et pour en faire le discernement d'^avec celles qui ne sont pas révélées par l'Écriture sainte et la tradition. Conséquemment , si des évêques assemblés en concile, s'avisaient de transformer en point de doctrine religieuse, des questions civiles ou politiques , ils outrepasseraient leurs pouvoirs , et leurs décisions , loin d'être des jugements infaillibles, ne seraient que des entreprises téméraires et condamnables. Or, les souverains ont certainement intérêt d'examiner, quand on leur propose de publier des

AUMONERIE.

Aumôniers. I. On appelle aumônier l'ecclésiastique attaché à un établissement public y pour y célébrer le

décisions conciliaires dans leurs États, si ces décisions ne passent pas les bornes du pouvoir spirituel que TËglise a reçu de son divin fondateur. S'il enviait autrenoent, ou pourrait bouleverser les empires par des décisions que la religion n'avouerait pas, et qui seraient conteaiçes à la morale des sociétés et à Ja sûreté dçs gouvernements.

)» D'ailleurs, il a été reconnu dans tous les temps, que l'Église doit compte aux souverains desesdécisions et deses dogmes. Elle ne peut leur cacher sa doctrine et ses mystères , lorsqu'ils veulent en être instruits, en vertu de leur droit d'inspectioq sur la police de leur empire. Saint Justin^ dans sop Apologie, expose clairemept aux empereurs Antonin et Maro-Aurèle , les mystères redoutables qui étaient cachés avec soin aux catéchumènes^ et qi^'oo ne leur dévoilait qu'à la veille de leur liiaptême. La synagi^e» remit, sans TéfHignance, à Ptolémée HiUadelphe les livres de la religion, et, c*egt à cette déférence que nous devons la version des Septante.

y> L'intérêt de l'Église se joint à l'intérêt de l'État, pour faire respecter la règle qui ne perm^ point la publication d'une décision doctrinale, sans l'aveu de la puissance publique. Ccir les peuples sont bien plus portés à se soumettre aux décisions qu'pn leur présente, quand ce» décisions sont à la fois proelaiQées,.et par les ministres de la religion , et par les magistrats auxquels ils 9ont dans rhabitude d'obéir. Aussi, nous voyons qu*£us^ de Césarée, voulant imprimer dans l'esprit des fidèles de son dioeèse, de la vé* nération pour la foi du concile de Nice, leur mapdait que la même fcH qui était l'obj^ de ses prédications , était celle qui avait été approuvée par l'empereur.

» Ce que nous disons relativennent à la doctrine et aux dogmes , est encore plus vrai quand il s'agit de la discipline. Il est incontestable que l'Église , dans ses i^semblées , peut faire des règlements sur tout ce qui intéresse les objets que la discipUnç embrasse, liais il est également incontestable que ces objets , dont quelques-uns appartiennent à la temporalité, et dont la plupart peuvent être rangées dans la classe des matières mixtes , exigent le concours de la puissance publique ; de là vient le principe de nos libertés , que

culte 9 y faire les instructions i^eligieuses et y adminîsti^er les secours spirituels.

Il y a des aumôniers dans les garnisons , dans les hôpitaux militaires, dans les hospices civils et dans les collèges (a).

Garnisons. II. Il est attaché un aumônier dans les

les conciles n'ont point force de loi en France, an moins quant à la discipline y qu'ils n'aient été expressément adoptés par le souverain.

» Les faits ont constamment appuyé ce principe. On n'a jamais reçu en France le second concile de Nicée , dans ce qui est relatif aux images. Le huitième concile , tenu à Constantinople , fit quelques canons qui ne furent point reçus parmi nous, parce que les droits du souverain y étaient blessés. Une déclaration du roi de 14&1 , ordonna que les décrets du concile de Bflle, ne seraient réputés .exécutoires que du jour de leur autorisation. La question de savoir si le concile de Trente serait publié en France, fut agitée dans les divers états généraux tenus à Blois en 1576 , 1588 et 1615. Les papes et les évéques avalent fait diverses sonidtations auprès du souverain , pour l'engager à publier l'autorisation du concile. On convenait donc que le consentement du souverain était nécessaire , et qu'aucun ' décret du concile de Trente ne pouvait être exécuté sans son aveu. Personne n'ignore que nous n^admettons de ce. concile que les canons, qui ne sont pas contraires à nos lois , et qui ont été expressément consacrés par des ordonnances. )» (Rapport sur les articles organiques, par Portails. )

(a) D'après l'état du clergé , publié par l'administration des.cultes , en 1837, il y avait à cette époque 1,087 aumôniers.

-<- Ces différents fonctionnaires ecclésiastiques étaient placés, avant la révolution de 1830, sous la direction d'un grand aumànier.

La grande aumônerie était, autrefois, la première dignité ecclésiastique du royaume. Le grand aumAnier ^it comme l'évèque de la cour et en avait le titre depuis 15t^3. Ses attributions se divisaient en deux parts : 1*" il était chargé de diriger tout ce qui était relatif à l'exercice du culte à la cour ; 2^ il avait la juridiction sur les aumôniers militaires, poor tout ce qui avait rapport au spirituel. (Règlements organiques de la maison de l'Empereur , art. 40. — Lettre du cardinal Fesch, grand aumônier, au minist. des cultes, k mai 1811. -^ Ordonn. du 24 juillet 1816, art. 8. )

garnisons /places et établissements militaires^ oà le clergé des paroisses est insuffisant pour assurer le service dipin (1) {a).

Il en est également attaché à chaque brigade , lorsqu'il y a des rassemblements de troupes en divisions ou corps d'armées (2).

Les aumôniers militaires doivent se conformer aux règlements arrêtés par le ministre de la guerre , pour tous les objets qui se rattachent à la discipline intérieure des corps et au service (3) .

Hôpitaux militaires. IIL Un aumônier est attaché à chaque hôpital militaire (4). Les ecclésiastiques/ qui sont choisis par les évéques pour remplir les fonctions d'aumôniers , sont désignés par le ministre des cultes au ministre de la guerre (5). Leur traifinient est déterminé par ce dernier ministre , suivant la force de chaque hôpital. En aucun cas , il ne peut excéder 1,500 fr. (6) (6). Il est payé sur les fonds spéciaux du ministère de la guerre (7).

Hospices. IV. La nomination des aumôniers des

(1) Ordoao. du 10 novembre 1830 , art. 1. (i) Même ordoon. art. 2. (3) Ordonn. Si Juillet 1816 , art. 8.

(i) Ordonn. 1^ octobre 1814 , art. 1.

(5) Même ordonn. art. 8..

(0) Biéme ordonn art. 3.

(7) aiéme ordonn. art. i.

(«) L*ord. du ^ juillet 1816 portait : qu'un aumAnier serait attaché à chaque régiment. Cette disposition a été rapportée par Tord. du 10 noyembre 1830.

(6) « Le tarif annexé à l'ordonnance du 18 septembre \2Sk n*alloue pas dlndemnité de logement aux aumôniers des hôpitaux militaires. » En conséquence, « ils doivent être logés dans les hôpitaux , quand les localités le permettent; dans le cas contraire, ils n*ont droit à aucune indemnité, y* (Décision min. \k novembre 1825. )

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hospices est faite par l'ëvéque diocésain , sur la présentation de trois candidats ^ par les commissions administratives (1) (a).

Ces aumôniers sont tenus d'exécuter les fondations pour services religieux, dont se trouvent chargés les établissements hospitaliers auxquels ils sont attachés (2).

Collèges. V. Dans les collèges, les aumôniers sont nommés par le ministi^e de Tinstruction publique (3). Ils sont logés au collège et assimilés aux autres professeurs logés dans rétablissement ; leur traitement est égal au traitement fixe des professeurs de premier ordre (4) (6).

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