‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 15 sur 95 · BINAGE · texte numérisé non relu

BINAGE

Caractère. J. Biner, c'est dire deux messes \e ménie dimanche (c)^ dans deux paroisses différentes (5);

(1) Ordoiin. 3t octobre 1821 , arL 18.

(S) Circulaire min. 8 février 1823. (3) Ordonn. 8 avril 182i, art. 2.

(i) Ordoan. 16 juillet^831, art. 1.

(5) Instruction du V' avril 1823.

(a) « Quoiqull n'y ait pas de doute sur le droit de nomination par révéque, cependant Tévèque ne pourrait contraindre les administrateurs à admettre dans l'hospice un sujet, à Tégard duquel ils auraient, sous les rapports temporels, des motifs d'exclu^on. » (Décision ministérielle 27 avril 1809.) . .

(5) c( L'emploi de Taumônier ne se borne pas seulement à dire la messe à unelieure fixe, mais il est encore chargé de renseignement de la religion et de la morale. Or, dans un établksement-où la science de la religion est en regard avec les sciences humaines, où Ton a gradué le traitement des prolesseurs d'après la hauteur et rimportance des sciences qu'ils enseignent, ne paratt-il pas inconvenant que le professeur de religion et de morale, c'est-àr-dire Taumônier, ne reçoive qu'un traitement inférieur? i^ (Rapport du ministre des cultes à l'empereur, 3 pluviôse an XIII.)

(c) Aux termes de l'instruction du l*"' avril 1823 , il fallait que la

Vuue, dans la paroisse à laquelle appartient le curé^ desservant ou vicaire, autorisé à biner, et Tautre, dans une paroisse vacante (I), Le mot binage exprime la nature de ce service.

Telle fut, jusqu*en 1827, la seule acception que l'administration des cultes donna au mot binage. A cette époque, une extension fut apportée dans la manière de l'entendre. On lui substitua le mot de double service^ depuis lors, il n'est plus indispensable,. comme avant, que l'ecclésiastique, autorisé à biner, dise réellement deux messes le même Jour; il suffit qu'il desserve réellement une seconde paroisse , « en y disant la messe le dimanche ou tout autre jour de la semaine , suivant que 1 evêque diocésain l'ordonne, en y allant faire des instructions, en visitant les malades et en y administrant les sacrements (2) ».

iNDEMwrrÉ. 11. Le binage donne droit, tant qu'il est régulièrement exercé : 1° A la jouissance du presbytère et dépendances de la succursale vacante (3) ; 2*" à une indemnité ou supplément de traitement sur les fonds de l'État (a) : cette indemnité est de 200 fr. (4),

Conditions de l'indemnité. III. Toutefois l'indemnité n'est accordée pour le binage, que lorsqu'il est exercé dans certaines conditions déterminées.. Ces conditions se rapportent, soit à la position de la

messe fût dite, au moins les dimanches et fêtes, dans chacune des deux paroisses.

(1) Circulaire , 12 avril 1823.

(«; Instruction 20 juin 1827. — Cire. 2 août 18 «3.

(3) Urd. 3 mars 1825 , art. 2 et 3.

(4) Urd. 6 novembre 18U. — Lois do ûoaneea annuelles.

(a) L'allocation portée dans Je budget de 1842, pour faire face aux indemnités relatives au binage, ou double service, est de '280,000 francs.

paroisse où est exercé le binage , soit à la qualité des ecclésiastiques qui l'exercent.

Où Ton doit ai^oir biné. 2. La paroisse^ où a eu lieu le binage y doit avoir été érigée en succursale (1). Ainsi, celui exercé dans une cure (a), dans une ^lise non légalement ouverte , ou dans une église ayant tout autre titre que celui de succursale , ne donne pas droit à indemnité ; enfin la succursale doit être vacante (2) (b).

Qui peut biner. 3. L'ecclésiastique , qui réclame Tindemnité» doit: V être desservant de succursale^ curé ou vicaire de curé (3) (c) : aucun autre n'y a

(1) Cfre. 10 Juin 18S5. — 9 août 1833.

(S) Cire. i% iTril 18S3.

<:l) Ord. 6 iioveintM>e 1814. — 3 mari 1815 , lit. i.

(a) Le secours du vicaire y offre toujours , en «ffet , une ressource suffisante. Cette restriction dans Textension du binage n'a pas toujours été admise; ainsi, la circulaire du 12 avril 1823 admettait le binage dans les cures vacantes. (Cire. 2 août 1833.)

(6) c( Le mot vacante s'entend ici des seules succursales absolument dépourvues de titulaires recevant un traitement : l'absence prolongée du titulaire d'une paroisse peut bien donner lieu à ce que le binage y soit autorisé et exer<^ pour le bien des fidèles , mais elle ne donne pas lieu au payement de Tindemnité , puisque er< fectivement la paroisse n'estpas vacante. r> fCirc. min. 12 avril 1823.)

— I^ne circulaire de juin 181(i' admet un cas, où le binage peut avoir lieu, bien que la paroisse ne soit pas vacante ; c'est celui où un vicaire a été demandé, par un desservant flgé ou infirme, conformément au droit qui lui en est accordé par Tart. 15 du décret du 17 novembre 1811 , et autorisé dans les formes réglées par le décret du 30 décembre 1809. Si Tévèque ne peut, par défaut de prêtres, lui donner un vicaire, il peut, en pareil cas, y autoriser le binage.

(c) Il s'ensuit que les vicaires des desservants sont exclus des droits à l'indemnité, et que si quelqu'un d'entre eux est appelé à faire le service, il est censé ne le faire que pour le desservant luimême, qui seul peut être porté sur l'éiat. (Cire. min. 2 août 1833.)

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droit; 2** avoir été autorisé à biner par l'évêque; 3*pi^uire des attestations sur la réalité de son double service (1) (n) : ces attestations sont délivrées (h) , tous les six mois y par un curé ou desservant du canton chaîné spécialement de ce serin par l'évêque , et jointes à l'état que l'administration diocésaine adresse au prefet (c). Elles sont annexées aux mandats de payement , comme pièces justificatives (2).

(c Sous aucun prétexte, le même curé, vicaire de curé ou desservant ne peut avoir droit à une double indemnité , lors même qu'il ferait le service dans deux paroisses vacantes (3) » . .

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