CARDINAL
Fonctions. I. La dignité de cardinal est la plus élevée, dans la hiérarchie de l'Église, après la pa-
(1) are. 9 tout 1833.
(9) are. min. SO et 2i jain 1827.
(3) Cire. min. iT Juin 1826.-2 tout 1À33.
(a) c( Ainsi y ce serait une erreur grave qae de présumer que indemnité peut être acquise par le curé ou desservant d'une église , oji les habitants d*une paroisse vacante se rendraient pour entendre la messe , assister aux offices et instructions ou recevoir les 8acrements.))(y oir les caractères d u binage, n^ 1 . — Cire. 2 août 1833.)
(6) Modèle d'attestation : Je soussigné, curé desservant de la paroisse de canton d*.... arrondissement de.... certifie que M
a célébré régulièrement la messe une fois par semaine, dans Téglise succursale vacante de...., a donné les instructions religieuses et a administré les sacrements dans cette dernière paroisse, à partir du... Jusqu'au de la même année. (Instruction 20 juin 1^.)
(c) Cl Un ecclésiastique bine quelquefois dans un autre département que celui où il exerce comme titulaire ; les deux départements peuvent même dépendre de deux diocèses: c*est le préfet du département où le binage a lieu qui délivre le mandat de payement de rindemnité. » (Instruction du 1^ avril 1823.)
% CABBIVAL.
pan té. (a) « Les caixlinaux forment le conseil spécial du pape ; ils assistent , à Rome, aux cérémonies^ publiques ; ils concourent à Télection du chef de TÉglise et sont seuls éligibles à la papauté (1). »
Organisation du sacré collège. li. Le nombre des cardinaux a varié (b) ; il est aujourd'hui de 70. « Les cardinaux sont divisés en trois ordres , savoir : six cardinaux évêques , dont le premier est ordinairement révêque d'Ostie , avec le titre de doyen du sacré collège ; cinquante cardinaux prêtres et quatorze cardinaux diacres (c) (2). »
Nomination. IIL Les cardinaux sont choisis , parmi toutes les nations catholiques, (d) Ils sont nommés
(1) Rapport, Tentôse an XI.
(2) Rapport de M. Portalis au premier consnl.
(a) (( La dignité de cardinal , dans les premiers temps de la hiérarchie de l^Ëglise, n*eut pas tout Téclat et toute la prééminence dont elle jouit maintenant. Selon Bellarmin, les curés, les titulaires des paroisses et des églises de Rome étaient appelés cardinaux. Un concile tenu à Rome sous Nicolas II accrut cette dignité : il accorda aux évèques-cardinaux la principale autorité dans l'élection des papes ; le troisième concile de Latran étendit ce droit à tous les cardinaux, évêques, prêtres ou diacres, etc. » (Rapport de M. Portails, directeur des cultes, au premier consul, ventôse an Xf.)
(b) c( n fut d*abord de 15, le pape Marcel le porta à 25 ; il s'augmenta considérablement pendant le schisme d'Occident ; le concile de Bàle voulut le fixer à 2^, sans qu'il pût être augmenté, à moins d'une très-grande utilité; mais Léon X s'éleva le premier contre cette règle et fit 31 cardinaux en un seul jour, à la suite d'une conspiration qui avait le cardinal de Sienne (Petralli) pour chef; Paul IV le fixa k 40 ; enfin Sixte V, en 1580 , le porta à 70. » (Rapport, ventôse an XL)
(c) « Les évêques peuvent être indistinctement de ces trois ordres , puisque ces difiérents titres ne sont que des subdivisions de la même dignité. » (Bapport , ventôse an XI.)
(d) a Le huitième de;s canons du concile de Bâle ordonnait : que les cardinaux seraient pris dans tous les États catholiques, sans
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par le pape, de son propre mouvement, lorsqu'ils appartiennent aux états romains, et sur la présentation de leurs souverains respectifs (a) , lorsqu'ils y sont étrangers.
Ces dernières noininations sont appelées promotions des couronnes (b).
qa*on pût en choisir plus d'un dans un seul et même diocèse, etc. Bientôt après, la division éclata entre le souverain pontife et le concile : Eugène le caâsa et révoqua nommément ce huitième canon, qui fut cependant rétabli avec les autres dispositions du condle par le pape Nicolas Y, successeur d'£ugène; mais c'est le concile de Trente qui, par son approbation donnée aux décisions du concile de Bftle, a ûxé définitivement Tusage sur ce point. 11 ordonna, par un décret au chapitre premier de la réforme, que les papes choisiraient les cardinaux parmi toutes les nations catholiques, et c'est depuis ce décret que les têtes couronnée ont demandé, pour leurs sujets, des chapeaux de cardinal, comme leur étant dus de droit. Ce décret a été depuis confirmé par des bulles des papes Pie IV et Sixte Y. »
— « Il importe à la France d'avoir des représentants dans le sacré collège , pour soutenir les droits de son clergé, pour appuyer auprès du pape les demandes qu'elle pourrait faire dans l'ordre spirituel , enfin pour concourir à l'élection du chef de l'Église et établir réquilfore entre elle et les autres puissances. » (Rapport , yéntôse an XL )
— A l'époque de la révolution, la France comptait cinq cardinaux ; elle en a eu Jusqu'à six, sept, huit et dix. Elle n'en a que trois aujourd'hui.
(a) « Les rois de France ont toujours été très-attentifs à empêcher qu'aucun de leurs sujets pût parvenir ail cardinalat sans leur nomination , recommandation ou agrément , de crainte que l'espoir d'y arriver par la seule faveur des papes ne les rendit plus attachés aux intérêts de la cour de Rome qu'à ceux de leur patrie. {Plusieurs papos ont pensé devoir agir sur cela de concert avec les rois de France , mais il y a aussi des exemples du contraire. » (Rapport , ventôse an XL)
(6) « Les puissances dont les nominations étaient unanimement
Il est d'usage que les nominations de propre mouvement et celles accordées , à la demande des couronnes , alternent entre elles (a).
Installation. IV. La nomination des cardinaux est
accueillies à la cour de Rome étaient : Tempereur d^AUemagne , la France , TEspagne, la république de Venise, la Pologne, et enfln , depuis 1668, le Portugal. » (Rapport, ventôse an XI.)
(a) a Ainsi , dans le cours du XY II* siècle » à chaque pontificat , la première nomination était regardée comme appartenant au pape régnant, la seconde comme étant due aux couronnes, et ainsi de suite.
Y> L'alternative n^étant pas régulièrement observée, il en résultait des lenteurs qui donnèrent lieu à bien des représentations de la part des rois de France , et surtout de Louis XIY. Louis XIV éprouva des difficultés en 1737 : le duc de Saint-Aignan se trouvait alors ambassadeur à Rome , sous le pontificat de Clément XII ; il vaquait cinq chapeaux de cardinal , ce qui donna lieu aux ambassadeurs des cours de Vienne et de France de faire une tentative pour accélérer la promotion des couronnes; on leur dit qu*il fallait un sixième chapeau pour mettre le pape en état de satisfaire tou&^. les princes 9 qui avaient droit à la promotion ; le cardinal Cousin , alors premier ministre de Clément Xll, alla même jusqu'à soutenir que ce prétendu droit des couronnes n'était au fond qu'une chimère , puisque, aux termes dû concile de Trente, les chapeaux se donnaient aux nations et non aux couronnes, etc. , ce qui indisposa tellement les ambassadeurs de l'empereur et du roi, qu'ils arrêtèrent entre eux un projet de déclaration portant en définitive : que si la promotion n^vait pas lieu au premier consistoire , qui se tiendrait aussitôt que le pape serait de retour de la campagne, ils se retireraient l'un et l'autre de Rome. Cette déclaration n'eut pas lieu y parce, que le pape , à son retour , fit la promotion.
» Au surplus, toutes les fds que les rois de France ont voulu exercer leur droit sur les promotions, ils n'ont Jamais manqué d'en prévenir les papes, dans une lettre qui leur était directement adressée et plus ou moins détaillée, suivant les circonstances; ces lettres étaient envoyées aux ambassadeurs de France, qui les remettaient aux papes et en faisaient le principal objet de leurs négocia- .Ijons. » (Rapport, ventôse an XL)
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publiée eu consistoire. Un envoyé apostolique leur est adressé dirceteraent par le pape^ pour leur porter les barrettes (a). Quant au chapeau ^ il n'est donné que par les mains du pape ; du reste^ « il n'influe que sur le rang ou quelques prérogatives honorifiques des divers cardinaux entre eux. Mais la plénitude du cardinalat est acquise par la barrette (1). »
Droits de'propine. V. Les nouveaux cardinaux doivent payer, lors de leur promotion , des émohiments et étrennes ; ces émoluments sont appelés droits de propine. Ils sont réglés par un tarif.
Suivant l'usage établi , tous les cardinaux romams et étrangers payent les propines. « Les cardinaux français sont donc dans l'obligation de les payer, suivant l'usage établi et conformément au tarif (2)(6).»
Traitement et indemnité. VL Les cardinaux français reçoivent , sur les fonds de l'État , une indem-
(f ) Rapport au premier coosal , Tenlâse tn XI.
(i) Lettre du citoyen Cacault , min. ce la république française à Rome , 20 nivdse an XL
(a) Il y a un cérémonial , consacré par Tusage , pour la réception des barrettes. Cette cérémonie s*est faite souvent avec une grande pompe. Les cardinaux Guémené et Larochefoucault ont reçUt en 1756, la barrette des mains du roi. Les cardinaux» nommés après le concordat , la reçurent de celles de Tempereur.
(6} c( Les propines présentaient en total (en Tan XI), la somme de 2,81^ écus romains et 20 baïoques, ou sols/ c*estnà-dire ik.Tlk fr. 50 c. de notre monnaie, en calculant Técu romain, qui a la même valeur que la piastre , sur le pied de 5 fr. 2 r> cent. ; mais comme , dans ce rôiumé , se trouvent compris deux articles , dont les sommes ne doivent être déboursées qu*à Rome même , et dans le cas où un cardinal reçoit le cbapeau des mains du pape en personne, ce qui n'arrive jamais en France, on peut retrancher le montant de ces deux articles du total ci-dessus « ce qyi le réduit à la somme de \Z,lkl fr. 25 c, dont chaque nouveau cardinal est débiteur d'après les usages reçus. » (Extrait des archives des
cultes.)
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nité pour frais d'installation et un traitement spécial.
L'indemnité qui leur est allouée^ pour frais d'installation^ est de 45,000 fr. (1 ). Le traitement spécial est de 1 0,000 (a) ; il est cumulé avec \e traitement d'évéque ou d'archevêque , que peuvent déjà recevoir les titulaires.
Honneurs et prérogatives. VIL Le décret sur les préséances du 29 messidor an XI (art. 16), appliqué aux cardinaux par celui du 26 mars 1811 , les place après les grands dignitaires et avant les ministres, et leur accorde , ace titre , certains honneurs et prérogatives.
Enterrement. 2. Sous l'empire, le décret du 20 février 4 806 leur a accordé les honneurs de la sépulture à Sainte- Geneviève (6). Dans plusieurs circonstances , même^ les frais de leurs funérailles ont été payés par le gouvernement {c).
(1) Arrêté, 7 ventôse ao XI. — Lois , SB avril 1835 et 3 mars 1840.
(a) Le traitement avait été fixé à 30,000 fr. par l'arrêté du 7 ventAse an XI,- il avait été depuis réduit à 10,000. Une ordonnance du 21 octobre 1830 supprima toute allocation de traitement et d'indemnité ; mais l'allocation des traitements a été de nouveau rétablie au budget, et des lois spéciales ^nt accordé les indemnités pour frais d'installation.
(6) Aiiyourd'hui Panthéon.
{c) C'est ce qui eut lieu pendant Tempire pour le cardinal de Belloy, archevêque de Paris, et pour les cardinaux Vincenti et £rskine.
CÉRÉMONIES RELIGIEUSES (a).
SZCTXOW PBSMXSAE.