CÉRÉMONIES INTÉRIEURES
Lieux de célébration. L Les cérémonies du culte catholique rie peuvent être célébrées que dans les édifices régulièrement affectés au culte public , ou dans les chapelles domestiques ou oratoires particuliers , établis avec l'autorisation du gouvernement (b). Leur célébration dans tout autre lieu est interdite (1) (c).
SiMULTANEUM. II. Le même temple ne peut être consacré qu'à un même culte (2) (d).
(1) Loi org. du 18 germinal an X, art. 4i.
(2) Loi org. du 18 germinal an X , art^ 4Ô.
(a) f^oir, pour les cérémonies religieuses extraordinaires, le mot Prières publiques, ^oir^ pour les places réservées aux autorités et les questions de préséance dans les cérémonies du culte, soit ordinaires^ soit extraordinaires, le mot Préséance.
(b) F'oir Oratoire.
(c) Des édifices ont été affectés par le gouvernement à la célébration des cérémonies religieuses : ces édifices suffisent aux besoins des ûdèles. Des réunions, hors des lieux régulièrement consacrés au cuUe, seraient donc sans motif; elles seraient également dangereuses pour la tranquillité publique et pour Tunité catholique, où elles ne tarderaient pas à faire naître des dissidences; le gouvernement devait les interdire d'une manière générale. Cependant, des motifs particuliers peuveiri; quelquefois permettre de déroger à cette règle, et d'établir^ dans certaines localités, Touverture de chapelles domestiques ou oratoires particuliers. Le gouvernement s*est réservé d'autoriser leur ouverture, lorsqu'elle lui paraît à la fois sans danger pour Texercice régulier du culte public et pour la tranquillité publique.
{d) Cette disposition a pour but de prévenir les scandales et les rixes. L'intention du gouvernement n'a pas été de favoriser un culte ,
100 CtWLÂmOKlEB BSUOIBVU8.
GÉEÉMONIBS BXTÉEIBUEBS.
Autorisation générale. III. Les usages de l'Église catholique ont consacré l'exercice de certaines cérémonies religieuses extérieures. Ces cérémonies consistent dans le transport du viatique aux malades, Taccompagnement du corps des catholiques décédés au cimetière, et les processions.
La loi n'a pas interdit ces différentes cérémonies d'une manière générale.
Interdictions EXCEPTIONNELLES. IV. Elle s'est contentée de les interdire dans les villes où il y a des temples (a)
aux dépens des autres : il a regardé comme juste que chacun ait son temple, et s'est proposé d'y pourvoir. Il n'a jamais, du reste , empêché de continuer Tei^ercice de deux cultes différents dans les temples où il est en usage ; mais il cherche à en diminuer successivement le nombre et à remplir le vœu de la loi, en autorisant l'ouverture de temples nouveaux , et souvent en contribuant aux frais de leur établissement. Malgré ses efforts , il restait encore , en 1837 , ikA églises où les cultes catholique et protestant étaient exercés simultanément.
(a) Par le mot temple , on ne doit entendre que les églises consistoriales régulièrement autorisées^ L'intention du gouvernement est que les cérémonies religieuses puissent se faire publiquement dans toutes les villes , où il n'y a pas une église consistoriale reconnue. ( Cire, du min. de l'intérieur, 30 germinal ah XI. )
K Les lois , disait M. Portails, directeur des cultes , dans une lettre du ik prairial an XI , ne considèrent jamais Içs hommes conmie individus, mais généralement comme formant une portion plus ou moins grande du peuple ; elles déterminent cette portion , elles fixent sa consistance, son étendue et ses rapports, pour que la sollicitude du gouvernement ne s'égare pas dans des détails., dont la multiplicité rendrait impossible toute administration publique. La loi du 18 germinal an X a décidé qu'il faut qoTû y ait 6^000 âmes de la môme communion, pour qu'il puisse y avoir lieu chez lespro-
destinés à différents cultes (à). Dans ces dernières villes , aucune oérémonie religieuse ne doit avoir lieu hors des édifices consacrés au culte (I),
testants, à l'établisseitient d'une église consistoriale : die a jugé que cette portion du peuple était nécessaire pour fixer Tattention de la politique et de la bienfaisante sollicitude du gouvernement. Cela n'empêche pas qu'un moindre nombre de protestants ne puissent avoir des églises de commodité , pour profiter de la liberté qu^a chaque individu d^exercer son culte ; mais ces églises ne sont point alors dans la classe de celles, dont l'établissement peut mettre obstacle à l'exercice extérieur d'un autre culte. L'intention du gouvernement, en protégeant les différents cultes, n'a pas été de les paralyser l'un par l'autre, mais de les faire tous servir au maintien du bon ordre, à la propagation de la saine morale, en assurant à chaque culte, selon les lieux et les temps, tout l'appareil et toute la dignité que le nombre de ceux qui le professent et les autres circonstances locales comportent. y>
— Une église consistoriale n'a d'existence légale , que depuis qu'elle a été reconnue par le gouvernement ; celle dont l'organisation n'aurait pas encore été sanctionnée , ne pourrait donc pas être un obstacle à l'exercice extérieur et public du culte catholique. Il ne suffirait donc pas d'alléguer qu'il y a dans une ville 6,000 protestants , pour empêcher l'exercice extérieur du culte catholique } une seule chose donnerait ce droit, ce serait l'établissement légal d'une église consistoriale. Par contre, on ne pourrait prétendre que l'exercice extérieur du culte catholique peift avoir lieu, parce qu'il n'y a pas 6,000 protestants dans le consistoire; il suffit qu'il soit régulièrement établi. (Décision minist. du ik messidor an XL j
(1) Loi org. du 18 germinal an X , art. iô.
(a) Par lesexpressions générales de différents cultes, «la loi n'a entendu parler que de ceux , sur lesquels elle statuait , et elle n'a paspu, par des mesures prohibitives, soumettre ceux-là à ceux dont elle ne parlait pas. Dans le fait, elle n'a organisé que ceux de la communion catholique et des communions protestantes, et ce n'est qu'à ces cultes que les art. de la loi du 18 germinal peuvent avoir rapport. » L'existence des synagogues ne donne donc pas lieu à l'application de l'art. 45. ( Décisions min. des 18 floréal et 20 prairial an X. )
Ces décisions , justes à l'époque où elles ont été prises, puisque le culte judaïque n'était pas encore reconnu et organisé par le gou-
Cependant et bien qu'ils ne soient pas interdits d'une manière générale dans les autres villes , le gouvernement peut y limiter et même ysuspendre entièrement les actes extérieurs du culte, lorsqu'il a lieu de craindre que la tranquillité publique ne soit troublée, nonobstant les mesures que l'autorité locale pourrait prendre pour en assurer le maintien (a).
Police. V. L'exercice des cérémonies extérieures du culte est nécessairement soumis à la surveillance des autorités administratives, et il leur appartient
vernement, ne sont plus applicables aujourd'hui au culte judaïque, depuis qu*ii a été reconnu et placé sur la même ligne que les cultes protestants, et que ses consistoires sont autorisés comme ceux des cultes luthérien et calviniste. ( Avis de la commission de 1831. )
(a) Ce droit appartient au gouvernement, soit en vertu de Tart. 1"^ du concordat , portant : que la religion catholique sera exercée librement en France, sauf les règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique, soit en vertu du devoir qui lui est essentiellement imposé, de veiller au maintien de Tordre public. (Avis de la commission réunie en 1831 , et composée du min. de rintérieur,M. Montalivet, etdeMM.Dupin , Portails, Siméon et JaulTret. )
r— En juin 1841 , un maire avait pris un arrêté pour interdire la sortie des processions. <!ef arrêté donna lieu à un double appel comme d*abus. L'un fut exercé par le curé contre le maire, qui, disait-il, avait porté atteinte au libre exercice du culte ; Tautr e , contre le curé , qui avait contrevenu à Tarrêté , en faisant sortir une procession .
Conformément aux principes exposés ci dessus, il fut décidé par le conseil d'État, le 16 février 184-2, qu'il appartenait au maire de prendre, sous l'autorité de l'administration supérieure, l'arrêté qui avait donné lieu au recours ; que ledit arrêté était une mesure de sûreté et de police, qui ne portait atteinte, ni à l'exercice public du culte, ni à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres; qu'aussi longtemps que l'annulation dudit arrêté ne lui avait pas été notifiée, le curé était tenu d'y obtempérer ; que dès lors il y avait abus dans la conduite du curé.
Lorsqu'un curé contrevient à un arrêté de police de ce genre.
ciiitiiaivisi asuoBirflM. im
de faire les règlements de police («), comme de prendre les mesures , nécessaires au maintien du bon ordre (è). L'autorité ecclésiastique doit s*entendre avec elles, pour régler le mode, les lieux et les heures des cérémonies extérieures (1).
Honneurs publics. VI. Dans les villes, où les cérémonies religieuses hors des édifices du culte ne sont pas interdites , des honneurs publics doivent être rendus au Saint-Sacrement (c).
il peut encore être poursuivi devant le tribunal de simple police. ( f^air Abus , n» 1. Note (a). ) (f ) Décision min. 30 plaviôse m XI-
(a) Les préfets doivent généralement, avant de publier des règlements de police religieuse , les soumettre au gouvernement. ( Lettre minist. )
(6) « Les actes extérieurs du culte étant protégés par la loi , les citoyens ne peuvent rien se permettre qui puisse le troubler, ou afficher une irrévérence qui serait une violation de Tordre public. 11 faut que Ton ait, pour l'exercice de chaque culte, l'attitude de décence qu'exige toute institution que la loi protège. La décence D'est pas un sentiment religieux, ni un assentiment au culte, dont on ne doit pas gêner la liberté : c'est un devoir que contracte tout homme vivant en société, pour les objets extérieurs et publics qui sont consacrés par la police générale. Les actes de croyance et de piété religieuse sont libres ; on ne peut les contraindre ni les forcer. Mais l'attitude de décence que l'on doit avoir dans toute cérémonie publique, et les égards que les hommes se doivent entre eux, pour les différentes choses dans lesquelles ils sont respectivement autorisés par la loi, sont des obligations proprement dites, que Ton ne peut enfreindre sans désobéir à la loi et sans troubler le bon ordre. » ( Rapport de M. Portails à l'Empereur, ik prairial an XIIL )
(c) Les dispositions du décret du 24> messidor an XII, qui prescrivent ces honneurs, c(sont incontestablement encore obligatoires; car la religion catholique n'était pas plus religion de l'État, à l'époque où ce déeret fut publié, que sous l'empire de la charte qui nous régit. Elle était simplement, comme aujourd'hui, reconnue comme la religion de la majorité. » (Dec. min., 25 oc(. 1831.)
Transport du viatique. 2. « Lorsqu'il passe à la vue d'une troupe sous les armes ou en marche , d'une garde ou d'un poste * les sous-officiers et soldats doivent prendre les armes , les présenter, mettre le genou droit en terre, incliner la tête et porter la main droite au chapeau ; mais ils restent couverts ; le drapeau salue. »
w II est fourni , du premier poste devant lequel passe le Saint-Sacrement, au moins deux fusiliers pour son escorte; ces fusiliers sont relevés de poste en poste , et marchent couverts près du Saint-Sacrement , l'arme dans le bras droit. »
<( Les gardes de cavalerie montât à cheval et mettent le sabre en main ; les trompettes sonnent la marche ; les officiers , les étendards et les guidons saluent (4). i»
Processions du Saintes acrement. 3. « Aux processions du Saint-Sacrement (a), les troupes doivent être mises en bataille sur les places où la procession doit passer. Le poste d'honneur est à la droite de la porte de l'église, par laquelle la procession doit sortir. Le régiment d'infanterie qui porte le premier numéro prend la droite ; celui qui porte le second, la gauche ; les autres régiments se forment ensuite alternativement à droite et à gauche ; les régiments d'artillerie à pied occupent le centre de l'infanterie. »
i( Les troupes à cheval viennent après l'infanterie ; les carabiniers prennent la droite , puis les cuirassiers, ensuite les dragons, chasseurs et hussards. '>
« Les régiments d'artillerie à cheval occupent le centre des troupes à cheval; »
(1) Décret du 24 messidor an XII , art. 1 , 2 «t 3.
(a) Sous l*empire, il était recommandé d^ifivifer les autorités aux processions 4u Saint-Sacrement.
« La gendarmerie marche à pied entre les fonctionnaires publics et les assistants. »
(c Deux compagnies de grenadiers escortent le Saint- Sacrement ; elles marchent en file à droite et à gauche du dais. A défaut de grenadiers , une escorte est fournie par l'artillerie ou par des fusiliers , et , à défaut de ceux-ci , par des compagnies xl'élite des troupes à cheval , qui font le service à pied, »
a La compagnie du régiment, portant le premier numéro, occupe la droite du dais ; celle du second , la gauche. »
« Les officiers restent à la tète des files. Les sous-ofticiers et soldats portent le fusil sur le bras droit (1). »
« L'artillerie doit faire trois salves pendant le temps que dure la procession , et mettre en bataille sur les places ce qui n'est pas nécessaire pour la manœuvre du canon (2). »
Rang des processions. VIL C'est à l'évéque qu'appartient le droit de régler l'ordre des processions^ La paroisse cathédrale est toujours la première; la plus ancienne doit avoir ensuite le pas sur la plus nouvelle , sans avoir égard à l'institution ou à l'âge des curés. En cas d'égalité de rang d'inscription , la première inscrite sur le tableau de la circonscription générale approuvé en 1808, a le pas sur celles inscrites après (3).
(t) Décret da 24 messidor an XII, Ut. 11, art. i.
(9) Idem, art. 5.
(3; DécifiOD min. 8 septembre 1820.