‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 18 sur 95 · CHAPELLE · texte numérisé non relu

CHAPELLE

Caractère. L La chapelle est une sous -division (lu territoire de la cure ou succursale , dans laquelle il existe tin édifice où le culte est célébré par un chapelain ou un vicaire , aux frais de la commune ou section de commune , dans laquelle elle est établie (a).

On distingue plusieurs sortes de chapelles : 1*» celle desservie par un chapelain particulier et qui demeure dans la commune; 2" celle desservie, non par un simple chapelain , mais par un vicaire de la cure ou succursale ; autorisé à résider dans la commune et à desservir spécialement la chapelle (1) : on l'appelle chapelle vicariale (b) ; 3' celle desservie par un prêtre,

(1) Ordonnance , 25 août 1810.

(a) La chapelle tient le milieu entre la succursale et Tannexe.

La différence entre la succursale et la chapelle consiste principalement, en ce que le traitement du succursaliste est payé par PÉtàt, tandis que le traitement du chapelain ou vicaire reste à la charge de la commune.

La différence entre la chapelle et l'annexe consiste principalement , en ce que les dépenses de celle-ci sont volontaires et supportées par des souscripteurs particuliers, tandis que les dépenses de la chapelle sont communales et à la charge de tous les habitants de son territoire, et en ce que Fannexe ne dispense pas, comme la chapelle , de concourir aux frais du culte paroissial.

— Depuis le décret du 30 septembre 1807, qui a autorisé rétablissement des chapelles, jusqu'au l** janvier 1839, 875 chapelles ont été établies; 231 ont été érigées sous Tempire; 565 sous la restauration; 79 depuis 1830. Dans ce nombre, et parmi celles érigées depuis Tordonnance de 1819, qui a autorisé Térection de chapelles vicariales, 504< ont reçu, sous la restauration, le titre de chapelle vicariale, et 39 depuis 1830.

(b) Le titre de vicaire de la cure ou succursale, accordé à un chapelain qui dessert une chapelle, donne droit au titulaire de recevoir rindemnité de 350 fr. , allouée aux vicaires sur les fonds de TÉtat ;

qui occupe un autre emploi dans le voisinage ^ mais qui , étant autorisé à biner , vient desservir la chapelle sans résider dans la commune ; on l'appelle chapelle de seconde classe.

Ces diflfiérentes chapelles sont toutes soumises au même régime ; la seule différence consiste dans l'importance ou la nature du traitement donné aux ecclésiastiques qui les desservent.

Forme de l'autorisation. IL La chapelle proprement dite ou vicariale , celle de première ou celle de seconde classe^ ne peuvent être établies, qu'avec l'autorisation du gouvernement donnée dans la forme d'une ordonnance royale (1) {a).

la somme à fournir par la commune peut être alors moins considérable. Aussi , depuis que l'ordonnance de 1819 a permis de placer les vicaires de la cure ou succursale , dans une autre commune que celle du cheMieu paroissial, toutes les chapelles demandent le titre de chapelles vicariales, et les chapelains celui de vicaires. {Foir Vicariat, sect. 3. )

Il n'y a, du reste, aucune autre différence entre une chapelle simple et une chapelle vicariale, entre un chapelain ordinaire et un vicaire de cure ou succursale placé hors du chef-lieu, et dans une commune où se trouve^une chapelle. L'ordonnance de 1819, en permettant cette réunion des deux titres sur une même tête, a eu pour but de faire arriver, sous le nom de vicaires, jusqu'aux chapelains proprement dits, les fonds portés dans le budget de l'État , pour le service des vicariats. Ce titre justifiait une allocation qui n'aurait peut-être pas été accordée , si elle avait été demandée au nom des chapelles, dont les conditions d'existence font un établissement purement communal.

(1) Décret du 30 décembre 1807, art. 10.

(a) En 1835, l'administration des cultes, se fondant sur la disposition de l'ordonnance du 25 août 1819, qui autorise la réunion du titre de vicaire à celui de chapelain , voulut faire envisager l'établissement des chapelles vicariales comme l'établissement d'un vicariat ordinaire, ce qui eût dispensé de recourir à la forme d'une ordonnance. Elle prétendit, en conséquence, que le décret du 30 dé-

Conditions d'établissement. III. La chapelle e^t gë-

cembre 1809, et les actes postérieurs, 4pû avaient réglé les formalités relatives à rétablissement des vicaires, avaient implicitement rapporté le décret du 30 décembre 1807 relatif aux chapelles; que ce n'était plus aujourd'hui de chapelles qu'il s'agissait, mais bien de vicariats.

Cette prétention était inadmissible. On a vu tout à l'heure les motils pour lesquels la chapelle est devenue vicariale; on a pu remarquer que ce n'est pas elle qui a perdu son caractère pour prendre celui du vicariat, mais bien le vicariat qui a perdu le sien , pour emprunter celui de la chapelle. Elle était d'autant moins Ibndée, que depuis le décret de 1809 et les actes postérieurs, il était intervenu un assez grand nombre de circulaires ministérielles, avis du conseil d'État et ordonnances royales, relatifs à l'établissement des chapelles, et que, d'après les principes exposés ou suivis dans ces différents actes, elles avaient constamment , en fait, été autorisées dans les termes et dans les formes déterminés par le décret du 30 décembre 1807, qui n'avait jamais été révoqué, et dont l'existence paraissait dès lors incontestable. Il était singulier qu'en 1835, on vint élever ta prétention qu'un décret de 1807 aurait été révoqué par un autre décret de 1809, tandisque pendant près de trente ans , l'administration qui en élevait la prétention ne s'était jamais doutée elle-même de cette abrogation. Le conseil d'État fut appelé à se prononcer : il rétablit les principes, et fit ressortir la nécessité d'une ordonnance pour l'établissement des chapelles.

a Sila conimune dans laquelle une chapelle est établie, dit-il dans son avis, ne contribue en rien aux frais du culte paroissial, elle n'en est pas moins tenue de pourvoir au traitement de son chapelain, de lui procurer un logement convenable, et de suppléer seule , au défaut de la fabrique , aux frais du culte , auxquels rétablissement de la chapelle peut donner lieu.

» Un tel établissement accroît en outre les charges éventuelles de la cure ou succursale, dont on démembre le territoire , quant au spirituel, pour former celui de la nouvelle chapelle. Il est dès lors dans l'intérêt des communes, qu'une chapelle ne puisse être établie sans que le gouyernement ait, d'un côté, la certitude que la commune qui , pour obtenir une chapelle , s'obhge à pourvoir au traitement et au logement du chapelain , et aux autres frais du culte, au défaut de la fabrique, ne contracte pas une obligation au-dessus de- ses

nëralement établie dans une commune (1) (a); cependant on en a établi plusieurs dans de simples sections de commune.

Pour obtenir son érection , il faut constater :

r L'utilité ou la nécessité de l'établissement. Comme pour l'annexe^ « la population (b), la difficulté des communications^ l'étendue du territoire, le trop grand éloignement de l'église du chef-lieu , sont les

forces; et de l'autre , que les communes ou sections de communes , formant le territoire de la cure ou succursale démembrée, pourront pourvoir, s'il est nécessaire , aux charges imposées aux communes par Tart. 92 du décret sur les fabriques. Le gouvernement ne pourrait avoir cette certitude , s'il était statué désormais sur les érections des chapelles , comme on le propose, dans la même forme que pour la création des vicaires, puisque ces sortes de créations ne sont pas assujetties, par le décret du 30 décembre 1809, à l'autorisation royale , qu'il suffit du consentement de la fabrique , de Tavis du conseil municipal, et de l'assentiment de l'évêque diocésain. Il importe donc de maintenir les formalités sagement prescrites, pour empêcher que les communes ne soient soumises pour un laps de temps indéterminé, à des charges extraordinaires , hors de toute .proportion avec leurs ressources, formalités qu'on peut d'autant moins considérer comme abrogées par le décret précité, que la plupart ont été exigées postérieurement à sa promulgation. » ( Avte du conseil d'État, k novembre 1835. R^ JaufTret.)

(t) Cire. mit). 11 mars Ï809.

(a) Et l'annexe , dans une section de commune.

(&) (( L'esprit de la loi du 18 juillet 1837 est évidemment de favoriser la réunion des communes, dont la population est inférieure à trois cents habitants, et tel est le texte des circulaires émanées du ministère de l'intérieur. Lorsque la population de la commune est inférieure à ce chiffre, il n'y a donc pas lieu d'établir une chapelle, à moins de circonstances extraordinaires; car sa séparation pour le culte d'avec le chef-lieu de la paroisse , rendrait plus difficile la réunion des deux communes. » ( kfiê du cooûté de législation , 31 mars 18<^1.R'. Calluaud.)

motifs principaux, qui déterminent ruiilité ou la convenance de cet établissement (1). »

2' Les moyens d'en supporter la dépense (2) sur les revenus ordinaires de la commune j ou du moins , sans qu'elle soit obligée de recourir à une imposition extraordinaire (3); car, en règle générale, l'établissement d'une chapelle ne doit pas donner lieu à une imposition de* cette nature (a).

(1) Cire. min. 11 octobre 1811.

(ï) Idem.

(3) Avis du comité de Tint. 30 mare 1832. C*. Néribeau. R'. Tripier. — Id. 20 août 1834. C". Boultevilie. R'. Vuillefroy. — Id, 0 janvier 1835. C*. Bouchon. R\ Mourgues. — Id. 9 janvier 1835. C*. Grandcamp. R'. Maison. — Id. 5 juin 1835. C*. Troussure (Oise). R'. Paye. — Id. 20 août 1836. C«. Berny en Chapelle. ÏV. Vuillefroy. — W. ^vi$ général , 29 mars 1836. R'. Hély-d'Oissel. — y^vis du conseil d'État. Question générale , 17 août 1837. R^ Vuillefroy. — Avis du comité de législation , 13 avril 1840. R'. Vuillefroy.

(a) Le décret du 30 décembre 1807 portait, il est vrai, que la somme nécessaire pour le traitement du chapelain serait Tobjet d'une répartition entre les habitants.

D'après cette disposition, un grand nombre de communes ont été érigées en chapelles et autorisées à pourvoir à la dépense au moyen d'une contribution spéciale; ces autorisations ont même continué d'être données jusque dans ces derniers temps. Cependant on avait été forcé de déroger au décret de 1807 depuis 1818. La loi de finances de cette dernière année ayant modifié le système des impositions extraordinaires, la répartition , permise par le décret de 1807, avait cessé de pouvoir être autorisée par le préfet; elle avait cessé également de pouvoir être établie sur les domiciliés seulement, et elle ne devait plus être perçue, que dans les formes déterminées pour la levée de toutes autres impositions extraordinaires par la loi du 15 mai 1818. (Décision du roi, 1" août 1817.) Mais en 1832, le comité de l'intérieur commença à concevoir des doutes sur la convenance de ce nouveau mode de procéder luimême, et dans une série assez considérable d'avis, il déclara que les impositions extraordinaires devaient être réservées pour les besoins extraordinaires et imprévus, appliquées à des dépenses accidentelles et passagères et non à des dépenses qui doivent, par leur nature , se renouveler tous les ans , comme celles résultant de

OHAVmiAS. 111

3** La possibilité , pour la cure ou suceui^ale chef-

rétabtissement d*une chap^e. 11 formula surtout ces principes d*une manière nette et absolue dans un*avis du 29Lmars 1836. L'administration des cultes persistant, malgré cet avis, dans Topinion que la contribution extraordinaire, dont le principe avait été admis par le décret du 30 septembre 1807, devait encore être appliquée aux dépenses des chapelles, la question fht S4>umise au conseil d'État en séance générale : elle y fût enfin décidée d*une manière définitive.

c< A la vérité, dit Tavis du conseil d*État, le décret du 30 septembre 1807 admettait le principe d*une surimposition pour le payement des dépenses relatives au service des chapelles; mais cette imposition spéciale, n'ayant pas M comprise dans la nomenclature de celles, dont la perception a continué d'être annuellement autorisée par la loi de finances, a cessé de pouvoir être régulière-' ment établie.

» Depuis la loi du 15 mai 1818, aucune imposition extraordinaire, autre que celles spécialement autorisées par les lois de finances annuelles, n'a pu être établie qu'en vertu et dans les fornies déterminées par cette loi.

» D'autre part, la faculté de s'imposer extraordinairement, qu'elle a accordée aux communes et qui leur a été confirmée par la loi du 18 juillet 1837, a toujours été réservée, ainsi que le dit la loi du 15 mai 1818 elle-même, pour les seules dépenses véritable^ ment urgentes y pour l'insuifisance momentanée des revenus communaux, pour les circonstances qui présentent à la fois un caractère urgent et temporaire, qui n'existe pas dans l'érection d^ine chapelle; agir autrement, ce serait obérer les communes et épuiser les ressources que la loi a voulu leur réserver pour des cas évidemment exceptionnels. Au milieu des causes de dépenses sans cesse renaissantes, qui viennent compliquer leur situation financière et qui nécessitent trop souvent de nouvelles impositions extraordinaires, il ne faut admettre aucune dépense qui puisse grever leur avenir d'une manière permanente pour des charges qui ne seraient nullement obligatoires, et dont l'existence entraverait pendant un temps indéfini leurs opérations financières et la rentrée des.imp6ts publics.

» D'ailleurs , en aucun cas le fouvernemeq^ ne pourrait établir d'une manière permanente , et pour le temps que durera la cha-

lieu , de suffire à ses dépenses , malgré la distraction

pelle yicariale, Tiinposition extraordinaire destinée à faire face aux dépenses. Dans la rigueur des principes , les impositions extraordinaires, établies en vertu de la loi du 15 mai 1818» ne devraient pas même s*étendre à plusieurs exercices; c*est seulement par une extension , nécessitée par les besoins des communes , que les autorisations données à ces impositions comprennent souvent plusieurs années; mais Ton ne pourrait établir sur une commune une imposition permanente et sans aucun terme fixé, sans déroger essentiellement aux principes généraux de notre législation en matière de contributions publiques. Cette règle a été constamment appliquée dans la pratique de Tadminisiration; ainsi, si le gouvernement autorise souvent des impositions, qui se répartissent sur plusieurs années, lorsqu*il s'agit d'une dépense passagère , et lorsque la durée de l'imposition peut être fixée d'une manière précise, il ne donne au contraire qu'une autorisation annuelle , sauf renouvellement, toutes les fois qu'il s'agit d'une dépense qui doit se reproduire chaque année. C'est ainsi qu'il autorise, par des ordonnances renouvelées annuellement, des impositions extraordinaires dans les communes où elles sont nécessaires , pour couvrir l'insuffisance générale des revenus communaux.

» D'après ces principes, lors même que les considérations cidessus présentées ne détermineraient pas le gouvernemejit à repousser les demandes d'érection de chapelles dans les communes qui ne pourraient pourvoir aux dépenses qu^au moyen d'impositions extraordinaires , ces impositions ne pourraient, en aucun cas, être établies d'une manière permanente, ef il serait indispensable qu'elles fussent, chaque année , l'objet d'un vote nouveau du conseil municipal et d'une autorisation nouvelle.

» Dans cette hypothèse, il pourrait arriver que le conseil municipal refusât, une année, ou l'autre, de voter l'imposition nécessaire. Kn pareil cas, les dépenses d'une chapelle, ne paraissant pas avoir été placées par la loi du 18 juillet 1837 au nombre des dépenses obligatoires des communes, il serait impossible d'établir d'office cette imposition. Le service et, 4)ar suite, l'existence de la chapelle, ne seraient donc désormais nullement assurés, puisqu'ils dépendraient du vote annuel du conseil municipal. En conséquence, il importerait encctf de ne pas .autoriser un établissement aussi précaire, en présence des obstacles qu'il pourrait apporter au

du territoire qui doit former la chapelle (1)*; en eflfet, aux termes de la législation existante ^ les communes cessent d être obligées de concourir aux frais du culte paroissial : elles peuvent même demander

senrioe actuel des succursales. En effet, la plupart des communes dolées.de succursales , s'opposent à la distraction de celles qui leur sont réunies, et allèguent que, par suite de cette distraction, elles perdraient les moyens de faire face^ comme par le passé, aux frais do culte, et seraient elles-mêmes obligées de s'imposer extraordinairement. Ce résultat serait réellement fort à craindre, si Ton considère qu'aux termes de la législation existante, non-seulement les communes, dans lesquelles une chapelle est établie, cessent d'être obligées de concourir aux frais du culte paroissial, mais qu'elles ont encore le droit de rentrer en jouissance des biens qui appartenaient autrefois à leur église et qui, pendant le temps de leur réunion avec la cure ou la succursale , avaient été attribués à cette dernière. » (Avis du conseil d'État, question générale^ 17 août 1837, R'. Vuillefroy.)

— a Si l'établissement d'une chapelle ne doit pasètre autorisé dans une commune , qui serait obligée de subvenir à ses dépenses au moyen d'une impositipn extraordinaire, on ne peut admettre qu'on puisse éluder cette règle, en faisant porter les dépenses de la chapelle sur les recettes ordinaires , mais en rejetant d'autres dépenses obligatoires en dehors du budget, pour les mettre à la charge des ressources extraordinaires. Ce n'est qu'en faisant figurer au budget toutes les dépenses obligatoires , et en défalquant des recettes la somme nécessaire pour le payement intégral de ces dépenses, que l'on peut établir l'excédant des ressources d'une commune. » CAvis du comité de législation, 13 avril 184^0, H'. Vuillefroy. )

— L'affectation, que proposerait un conseil municipal, du produit des taxes affouagères, pour couvrir les frais du culte, ne garantirait pas l'existence de la chapelle d'une manière permanente et suffisante ; car il appartient aux conseils municipaux de régler , chaqueannée, la quotité de ces taxes; en conséquence, une pareille ressource serait précaire et l'engagement du conseil municipal nécessairement limité. (Avis du comité de l'intérieur, 26 mars 1839, R'. Vuillefroy.)

(1) A?it du comité de l'inl. St férrier 1834. C*. LavlltmeuVc, R'. Môurgofs. ^ Afif daxomllé^de légitltlioa , 31 roan 1841, R'. CtUuaiid.

et obtenir de rentrer en jouissance des biens , qui appartenaient à leur église, et qui , pendant leur réunion %yec la cure ou la succursale , avaient été attribués à cette dernière. Il serait donc possible que la distraction du territoire de la chapelle enlevât à la paroisse chefrlieu les moyens de faire face aux frais du culte paroissial. Il serait d'une mauvaise administration, en pareil cas , d'autoriser l'érection d'une chapelle.

Instruction. IV. «Lorsque les habitants d'une commune désirent obtenir son érection en chapelle , ils doivent en adresser la demande à Tévêque (a); la demande est remise par l'évéque au préfet, qui donne l'autorisation nécessaire pour que le conseil municipal s'assemble, et délibère s'il convient à la commune de provoquer l'établissement de la chapelle (1). »

En cas d'avis favorable , les pièces à produire à Fappui de la demande , sont :

l"" La délibération du conseil municipal {b). « Elle 4oit indiquer les motifs de la nécessité de l'établissement de la chapelle , le montant du traitement proposé pour le chapelain ou vicaire , celui de la dépense annuelle présumée de l'entretien de l'église et du presbytère, et contenir l'engagement de pourvoir a ces dépenses (c), « sur les revenus ordinaires de la commune ;

(1; Cire min. 11 man 1809.

(a) Cest à lui qu^il faut d*abord s'adresser, lorsqu'il s'agit d'ajouter, pour le culte, un service à celui qui est ordinaire dans chaque paroisse. (Cire, ministérielle 11 mars 1809.)

(b) Il en est fait deux expéditions, et elles ^nt envoyées en même temps, l'une à l'évéque, l'autre au préfet. (Idem.)

(e) S'il s'agit d'une chapelle de deuxième classe , la commune ne s'engage qu'à payer le traitement du vicaire et les frais du culte; s'il s'agit d'une chapelle, ayant un chapelain ou vicaire à demeure» la commune doit s'engager en outre à entretenir le presbytère, s^il

2* Le budget de la commune (a) (1);

3" L'étàt de situation de l'église et du presbytère, s'il y en a (2) et l'inventaire des vases sacrés , linge et ornements , existant dans l'église (3);

4*" « L'état de la population de la commune réclamante et de la commune chef-lieu de la paroisse ; cet état doit être certifié par le sous-préfet de l'arrondissement (4) ;

5* Le certificat du percepteur des contributions , constatant le montant de celles payées par la commune réclamante , et indiquant, s'il y a une imposition extraordinaire en recouvrement , sa durée et sa quotité (5) » ;

6* Un certificat de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées^ indiquant la difficulté des communications entre la commune chef-lieu de la succursale ou de la cure et la commune qui demande l'établissement de la chapelle , la distance du chef-lieu de la paroisse au chef-lieu et aux confins les plus éloignes (6) de la chapelle projetée , l'étendue de son territoire , c'està-dire , la désignation des hameaux ou sections qui entreront dans sa composition (7) ;

7* Une information de commodo et incommodo ,

y en a, ou, s*il n'y en a pas, à fournir un logement au chapelain. (Cire, ministériene 4* juillet 1816.)

(1) Cire. min. 21 août 1833.

(2) Idem. 4 juillet 1810.

(3) Cire. min. SI août 1833. .

(4) Avis du conseil d'État , 6 novembre 1813. — Cire. min. ai août 1833.

(5) Idem.

(G) Avis du conseil d'État , 0 novembre 1813. (7) Cire. min. i JuiM mo. - 11 octobre 1811.

(a) « Afin qfue Ton pnîste vérifier sî, au moyen de ses seules re»~ sources y elle peut subvenir aux frais de la chapelle. » (Avis du comité de rintériear, 21 février 1891, e. Lavlileneuve^ R'. Mourgues.)

dressée sans frais «par le coraraissaire à ce délégué par le préfet , et dan^ laquelle tous les habitants de la commune sont appelés à donner leur avis (a). » Il faut que y dans le procès-verbal d'enquête, chacun des comparants fasse et souscrive séparément sa déclaration. 11 ne suffirait pas qu'ils déclarassent collectivement leur opinion pour ou contre l'établissement (1) (6);

' 8* La délibération du conseil municipal de la commune chef-lieu de la cure ou succursale , qui donne son avis sur l'établissement de la chapelle (2);

9» L'avis motivé de l'évêque (3) ; cet avis doit s'expliquer y (c notamment, sur ce qui concerne le besoin que la commune a d'uiie chapelle , sur la possibilité d'employer un prêtre à ce service particulier^ et sur le point de savoir, si le traitement promis est suffisant (4); »

1 0* L'avis du préfet en forme d'arrêté (5) j cet avis doit s'expliquer, « notamment^ sur le point de savoir , s'il n'y aurait pas impuissance notoire de la part de la commune de subvenir aux dépenses, qu'elle proposerait de supporter (6). »

(1) Cire. min. 8 octobre 1811. — i juillet 1810. -- 23 août 1833.

(S) Idem, , 83 août 1833. ^

(3) Idem,

(4) Cire. miiK , 11 mars 1800. — 23 août 1833.

(5) Cire. miD. 23 août 1833.

(6) Cire. iniD. , 11 mars 1800.

(a) Cette enquête D*est pas de rigueur, à l*égard de la commune chef-lieu de la cure ou succursale. La délibération du conseil municipal peut tenir lieu de Tinformation de commodo et incommoda danâ cette commune ; mais elle est indispensable dans la commune où la chapelle doit être établie.— (Cire, ministérielle , 22 août 1833.)

(b) « L'information de commodo et incommodo pour l'érection d'une chapelle , consiste à recueillir la déclaration libre et isolée de chacune des personnes , qui se présentent devant le commissaire

Ces pièces sont transmises par le préfet au ministre des cultes (I) (a). La chapelle est établie , s'il y a lieu, par une ordonnance, rendue sur le rapport présenté au roi par le mini$tre des cultes (2) de concert avec le ministre de l'intérieur (3) (6), et délibérée dans le comité de législation du conseil d'État.

Si, au contraire, les conditions d'établissement de la chapelle ne paraissent pas suffisantes , le ministre informe le préfet et l'évéque .que l'érection ne peut avoir lieu (c).

spécial, pour faire inscrire leur opinion particulière surTobjet de

Tinfonnation. Elle serait irrégulière si elle présentait la forme

d'une délibération des habitants convoqués o^ hoc pat le maire,

et dont on aurait obtenu la signature. » ( Décision ministérielle ,

9 noyembre 1811. )

(1) Décret 30 septembre 1807, art. 12.

(9) Idem.

(3) Idem., art. 14.

(a) Toute demande de chapelle doit être instruite dans la forme ordinaire et soumise à Tadministr^tion supérieure , soit qu'il y ait lieu de l*accueillfr , soit qu'il y ait lieu de 4a rejeter. (Décision ministérielle y 1819.)

(b) « L'érection des chapelles entraîne des dépenses qui tombent à la charge des communes; par conséquent le concours du ministre, auquel appartient exclusivement le règlement des budgets et des dépenses des communes^ est nécessaire pour que cette érection puisse être ordonnée Les érections de chapelles ne peuvent donc être présentées à l'approbation du roi par le ministre des cultes, que de concert avec le ministre de l'intérieur. » (Avis du conseil d'État, k novembre 1835, R'. Jauffret.) .

(c) En aucun cas, une ordonnance ne doit intervenir pour rejeter une demande d'érection de chapelle; « si elle est nécessaire pour changer la circonscription des paroisses et succursales et pour créer des chapelles, c'est parce qu'il s'agit d'apporter un changement à ce qui existe, en vertu d'actes régulièrement rendus; mais quand il ne s'agit pas de changer ou de modifier l'état des choses, ni de former un établissement nouveau, mais de conserver ce qui est, sans y

Desserte. V. La chapelle est desservie par le chapelain^ le vicaire ou tout autre prêtre désigné par l'évêque (1) (û). Ses fonctions et ses pouvoirs sont déterminés par ce dernier , suivant les règles de la hiérarchie ecclésiastique (2).

Régime. VI. La chapelle dépend de la cure ou succursale, dans Tarrondissement de laquelle elle est placée : elle reste sous la surveillance du curé ou desservant (3) ; mais cette dépendance est purement spirituelle (4). .

En ce qui concerne son administration temporelle , la chapelle est assimilée à la cure ou succursale : elle doit donc avoir une fabrique entièrement indépendante de celle de l'église paroissiale (5). Cette fabrique est établie comme dans la cure, conformément aux prescriptions du décret du 30 décembre 1809 (b).

Dotation. VIL Toute chapelle dont l'érection a été régulièrement autorisée, est apte à posséder et à

apporter la moindre mûdificalioir, comme de rejeter la demande d*une commune en érection de chapelle, il n'y a pas lieu de donner la sanction d*une ordonnance à ce qui est régulièrement établi , ni de constater en cette même forme le rejet de la demande. » (Avis du comité de Tintérieur, 3 février 1836, C*. Ville-Saint. Ouen , R^ Lucas. — Idem , 17 février 1835 , C^ Reiihouse ( Jara), R*. de Sahune.)

(1) Déertt da 30 septembre 1807, art. 13. (i) Qrc. mio. Il mars 1800.

(3) Décret du 30 septembre 1807, art 13.

(4) A?is du comité de Tint., 26 avril 1836. G*. Vergezac , K\ Baumes.

(5) Même avto. — Avis des comités réunis de législation et de llntérieifr, 28 décembre 1810.

(a) Lorsque le nombre des prêtres existant dans le diocèse ne permet pas d*en aiTeçter excbûivement au service de la chapelle, l'évêque fait desservir cet établissement par un succursaliste du voisinage : il en résidte économie de siigets et de dépenses pour les communes ainsi desservies. (Instruction ministérielle 17 août 1814.)

(6) ^OÎrFARRIQUE.

acquérir dans les mêmes formes et dans les mêmes termes que les cures et succursales (1) («).

Sa dotation se compose :

A"" Des biens qui lui sont donnés par les dispositions entre-vifs ou testamentaires faites à son profit , soit avant , soit depuis son établissement. Lorsque la donation est faite en faveur d'une commune^ dont l'érection en chapelle n'a pas encore été autorisée , le maire doit poursuivre en même temps l'érection de la chapelle et l'autorisation d'accepter la libéralité (2) (fe). Lorsque la donation est faite en faveur d'une 'chapelle r^uliérement érigée , elle est acceptée dans les formes

(1) Avis do conseil d'État , 28 décembre 1819.

(2) Ord. do 19 janyier 1820.

(a) En effet, les chapelles sont des établissements reconnui par le décret du 30 septembre 1807 , qui a force de loi ; eljes remplissent donc la condition exigée par la loi du 2 janvier 1817. Il y a tou* tefols une différence à observer dans la manière , dont les chapelles exercent leur faculté de posséder, relativement à leurs différents biens : à Fégard des biens qui appartenaient autrefois à leurs anciennes fabriques , soit qu'elles en poursuivent directement rentrée en possession, soit qu'elles en bbtienuent la distractk» contre la fabrique du chef-lieu de la paroisse, elles ne sontconsi* dérées, par l'ordonnance du 28 mars 1820, que Comme usufruitières; à l'égard des biens qui leur sont légués directement, au contraire, elles sont considérées, par l'ordonnance du 19 Janvier 1820, comme véritables propriétaires.

ib) Cette disposition %st une exception au principe général du Code civil, qui veut que la disposition, faite au proQI d'une personne qui n'«xiste pas encore , soit regardée comme nulle, et à la jurisprudence de Tadministration , qui applique journellement ce principe aux établissements publics. Mais on peut dire, dans l'espèce, qu'il y a lieu de considérer le legs fait pour l'établissement d'une chapelle comme fait à la commune ou à la cure ou succursale» dont la chapelle n'est qu'une dépendance, avec affectation spéciale au service du culte dans la chapelle.

r^lées par rordonnance du 2 avril 1817, c'est à dire par le trésorier de la fabrique (a) ;

2^ De Tusufruit des biens ou rentes, appartenant autrefois à son église, ou à celles qui se trouvent comprises dans sa circonscription , dont le transfert à la fabrique de la cure ou succursale n'aurait pas été définitivement et régulièrement consommée enexéculionde l'art 2 de l'arrêté du 7 thermidor an XI et des décrets des 30 mai et 31 juillet 1806 , et dont la chapelle est autorisée à se faire mettre en possession , comme usufruitière ; en pareil cas , la fabrique de la chapelle doit donner immédiatement avis à la fabrique de la cure ou succursale des biens ou rentes, dont elle se serait mise ou poursuivrait l'entrée en jouissance, pour, par cette dernière, être prises les mesures nécessaires, afin de se faire envoyer régulièrement de son côté en possession de la nue propriété (1 ) ;

3** De l'usufruittle ceux des biens et rentes, provenant de l'église postérieurement érigée en chapelle et possédés par la fabrique paroissiale , dont une ordoivnance ix)ya]e ordonnerait la distraction au profit de la chapelle (2). La demande en distraction doit^ en pareil cas , être accompagnée de la délibération de la fabrique possesseur, d'une copie de son budget, de la délibération du conseil municipal, et des avis du sous-préfet , du préfet et de l'évêque. La distraction n'est prononcée , que lorsqu'il est reconnu qu'elle laissera à la fabrique possesseur actuel les ressources suffisantes, pour l'acquittement de ses dépenses (3) {b);

(1) Ord. du 38 mars 1820 , arC 2.

(2) Ord. du 28 mars 1820, art 3.

(3) Même ord. art. 3 — A?i8 du comité de légisiaiîon, 13 avril 18i0 , Br. Vaiflefroy. — 26 mai 1841 , K'. ftaulin.

(a) Foir Dons et legs.

(b) Cette distraction ne peut être considérée que comme on

k*" De la subvention de l'État^ si la chapelle est vicariale ^ et si le chapelain reçoit à ce titre un traitement sur le trésor public ;

5^ Des perceptions faites par la fabrique et de ses i^evenus particuliers ;

6^ Des subventions allouées par la commune^ pour le traitement du chapelain et pour les frais^du culte ^ en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique^

Dépenses. VUI. Les dépenses de la chapelle con^ sistent dans le traitement et le logement du chapelain ou vicaire , dans l'entretien de l'église , dans les frais du culte.

Ces dépenses sont acquittées par la fabrique, et dans le cas d'insuffisance de ses revenus , par la commune \a)j dans la limite des engagements pris par

^mpleacte d*adininistration, et n'est pas susceptible de recours par la voie contentieuse. (Ordonnance rendue en conseil d'État, matièrecontentieusOy 11 mai 1825.) •

— L'église de la cure ou succursale ne pourrait être forcée de rendre les cloches, qui pourraient avoir appartenu à la chapelle et qui auraient été prises pour son service. (Décision minMérielle 1&19.)

(a) La disposition du décret de 1807, qui autorisait la répartition des frais de la chapelle entre les habitants domiciliés , a été rapportée implicitement par la loi de finances dû 15 mai 1818. (Voir Conditions d'établissemeni , IlL) — , Il n'pntre pas dans l'esprit ni dans les termes de cette dernière loi que des impositions extraordinaires soient y en aucun cas, appliquées aux dépenses des chapelles (Voir ûiem.) — Si, par dérogation aux véritables principes, l'établissement d'une chapelle a été autorisé dans des conditions, où il est impossible que la dépense ne soit pas couverte au moyen d'une imposition extraordinaire, le conseil municipal doit être appelé, chaque année, à délibérer sur l'imposition nécessaire pour parfaire la dépense, et cette imposition doit être autorisée annuellement, dapsles formes prescrites pour les impositions extraordinaires des communes , par la loi du 18 Juillet 1837 , sur l'administration municipale. ( Voir idem. )

elle , et dont rexécution lui a été imposée par Tordonnance, qui a autorisé l'établissement de la chapelle.

Le traitement du chapelain doit avoir été fixé par cette ordonnance , sur la proposition du conseil municipal. Lorsque la chapelle est vicariale, le traitement du vicaire se divise en deux parts : l'une est payée par la commune ; elle varie de 300 à 500 fr. , et ne peut dépasser cette somme (1) : l'autre est payée par le trésor public ; elle est de 350 fr.

Dépenses du che/meu. 2. A la différence de l'annexe , la commune ou section de commune dans laquelle est établie la chapelle et où il est pourvu aux frais du culte sur les fonds communaux , est dispensée de contribuer en rien aux frais du culte paroissial dans le chef-lieu de la cure ou succursale (2) (a).

(1) Décret du 30 décembre 1800, art. iO. !J (S) Avis du conseil d'État du it décembre 18tO. — Avis dn comité de l*iiit. du S« avril 1830 , C. Vergezac, R-. Bamnes.

(a) L*église de la cure ou sucèursale ne pourri^t demander une résenre contraire; die serait incompatible avec les dispositions de Tayis du conseil d*Ëtat du ik décembre 1810. (Lettre min. 27 août 1813.) — Elle en est dispensée , lors même qu'il s'agirait d'une imposition extraordinaire pour frais du culte paroissial et que la chapelle serait établie dans une section de la commune où se trouve la cure. £n effet y « si les revenus communaux sont, en cas d'insuflSsance des revenus des fabriques , le premier fonds sur lequel il doit être pourvu aux dépenses du culte, dans une commune qui possède & la fois une cure ou une succursale et une chapel!e, les impositions extraordinaires , destinées à suppléer au défaut des revenus communaux eux-mêmes , doivent être réparties , non sur le principal des contributions de la commune entière, mais par addition aux contributions de la circonscription , soit de la cure ou succursale , soit de la chapelle, selon le cas. Cette règle est fondée sur le principe , que les charges doivent être supportées seulement par ceux qui ont les bénéfices : clic ost dans Tesprit de Tavis dij conseil

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