COLONIES
Ancienne organisation. I. Les colonies ont, de tout temps, possédé une organisation ecclésiastique particulière et difierente de celle de la France.
Avant 1763, elles étaient sous le gouvernement spirituel des jésuites, des dominicains , des capucins et des carmes (a). Chacun de ces ordres religieux avait établi des missions, qui se chargeaient de les desservir, soit seules, soit concurremment entre elles. La mission des jésuites était dirigée et surveillée par des préfets apostoliques, nommés par la propagande, et celles des autres ordres, par. leurs provinciaux, bien qu'ils résidassent en France. Les uns et les autres recevaient les pouvoirs les plus étendus.
Après l'expulsion des jésuites, en 1763, leurs pouvoirs furent , à la demande du roi , conféi^és par un bref de Clément XUI , à des préfets apostoliques sé-
(a) Les dominicains et les capucins régissaient spécialement les tles de Saint-Domingue, la Martinique et la Guadeloupe.
Il y avait des carmes déchaussés à Saint-Christopbe, à Marie- Galante et dans 111e de Tous- les-Saints.
Les jésuites avaient des préfets à la Martinique , à Saint-Domingue et à Cayenne.
— Quant aux tles de FranceetdeBourbon, elles avaient étéplacéeSy par un bref de Beno)t XIV du 23 mai 1753, sous la juridiction de Farchevèque tle Paris. C*est auprès de cet archevêque que les titulaires ecclésiastiques ont coutume de recourir , depuis lors, pour obtenir leurs pouvoirs spirituels ordinaires. Des négociations furent entamées de 1817 à 1822, auprès de la cour de Rome, pour obtenir que toutes les colonies fussent également placées sous la juridiction de Tarchevèque de Paris : elles restèrent sans succès.
culiers {a). Il en fut établi quatre : un à Saint-Domingue ; un dans les îles Saint-Pierre et Miquelon; un pour les deux Cayennes ; un à la Martinique , pour les îles de la Guadeloupe, la Désirée, Marie- Galante et Sainte-Lucie.
Les religieux et les prêtres séculiers (6), qui avaient la direction spirituelle de ces colonies, y possédaient des biens et des capitaux dont les revenus servaient à leur entretien.
Les rois de France exerçaient sur les missions tous les droits attachés à la souveraineté : ils se réservaient de délivrer aux préfets apostoliques des lettres d'attache ; souvent même ils les nommaient de leur propre mouvement et faisaient ensuite demander à Rome le bref pontifical.
Tel fut le système d'organisation religieuse , adopté pour les colonies françaises et suivi jusqu'à la révolution de 1789.
Organisation actuelle. IL A cette époque, cette organisation fut détruite, et les biens ecclésiastiques furent déclarés nationaux. En 1802, le culte avait été rétabli en France; on le rétablit également dans les colonies.
Les revenus des anciens biens ecclésiastiques fu-
(a) La concession de ces pouvoirs avait été demandée pour neuf prêtres séculiers. Le pape, considérant que ce serait s*écarter d*uri ordre sage constamment observé dans les missions, eten mémetemps avilir la dignité de préfet apostolique, que d'en mettre un dans chaque colonie, jugea à propos d*eh nommer quatre seulement. ( Rapport du ministre de la marine en 1806. )
(6) Ces prêtres, d'abord séculiers, furent ensuite pris dans la con- ^rrégation çlc Saint-Lazare.
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rent appliqués aux traitements des ministres ( 1 ).
Le culte fut placé sous la direction et Tautorité de supérieurs ecclésiastiques (a) (2), qui ont repris depuis le titre de préfets apostoliques (3) (b).
Préfets apostoliques. III. Leur nomination est faite par le roi , comme celle des évêques. L'institution canonique et leurs pouvoirs leur sont ensuite donnés par le pape ; ils sont toujours révocables par le gouvernement.
Résidence. 2. Il y a sept préfets apostoliques (c) : un à la Martinique; un à la Guadeloupe (d) ; un à la Guyanne ; un -a Saint-Pierre et Miquelon ; un pour
(1) Décret du 13 messidor an X.
(3) Ord. da 31 octobre 1831 « art. 1.
(a) On avait préféré leur donner cette dénomination à celle de préfet jopostolique y dans la pensée qu'il y avait des inconvénients à laisser subsister ce titre à côté de celui de pré fet colonial. (Rapport du ministre de la marine au premier consul, 25 germinal an XI. )
(6) A diverses ^époques, il a été question de remplacer par des évêques les préfets apostoliques, qui, disait-on, avaient un caractère insuffisant pour le gouvernement spirituel des colonies, et opposé aux usages et à la discipline de l'Église. Mais, sous Tadcien régime, on ne voulait pas d'évèques dans les colonies, parce que Ton craignait qu'ils n'y prissent une trop grande influence. Depuis, on a toujours pensé que la prudence conseillait d'attribuer aux ecclésiastiques, chargés de la direction du culte dans les colonies, un titre modeste et essentiellement révocable. Sous ce point de vue, l'établissement de simples préfets apostoliques est le meilleur système que Ton ait pu adopter.
(c) Il n'y en avait que quatre avant 1789^ Voir, dans une note précédente, les raisons qui avaient déterminé le pape à en restreindre le nombre à quatre. .
(d) Avant 1789 , la Guadeloupe était sous la dépendance du préfet de la Martinique ; elle fut également mise , lors du rétablissement du culte, sous la dépendance du même supérieur ecclésiastique.
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les établissements français dans Tlnde ; un à Bourbon ; lin au Sénégal , à la Martinique et à la Guadeloupe ; il y a en outre un vice-préfet apostolique , qui doit remplir en même temps les fonctions de curé dans une des principales paroisses (1).
attributions, 3. Les préfets apostoliques nomment aux cures, avec l'agrément du gouvernement, et dirigent les ecclésiastiques , qui sont placés sous leur dépendance et qui leur sont envoyés de France {à).
(1) Ordonnance du 31 octobre 1831, art. 3.
(a) Ces ecclésiastiques , comme les préfets apostoliques eux-mêmes , appartiennent généralement à la congrégation du Saint- Esprit, dont la maison chef-lieu , est située à Paris.
Cette congrégation avait été rétablie en France, peu après la réorganisation du culte , ainsi que cqUe des Missions Étrangères et des Lazaristes, ce Les prêtres des colonies, disait à cette occasion, le 13 vendémiaire an lY, le ministre de la marine, deviennent de Jour en jour plus^ rares ; on est en général mécontent d*eux; le relâcbement des mœurs ou bien un caractère inquiet et tracassier sont les défauts du plus grand nombre; le plus sûr xemède à porter au mal, serait sans doute de créer en France une maison dé missions..... » c( Votre Majesté, disait également M. Portalis, dans un de ses rapports, relatif au rétablissement des maisons de missions étrangères, jugera sans doute convenable, sur Tavis de son ministre delà marine et des colonies, de décider quelle sera la compagnie à laquelle il faudra confier le service religieux des colonies. Le ministre de la marine m'a plusieurs fois fait observer connbien il est nécessaire de tirer du sein de la mère patrie les prêtres destinés à remplir des fonctions ecclésiastiques dans nos possessions d'outremer. Il a pensé qu'il, serait utile de former un séminaire pour cet objet, et il m'a même fait entrevoir qu'il serait possible de le doter à la paix, avec les biens appartenant aux anciennes maisons de la Martinique. Chacune des trois compagnies de n^iissionnaires autorisés par Votre Majesté peut être également propre à remplir les vues du ministre de la marine , et se trouver suffisamment dotée au moyen de la concession proposée. )> Ces congrégations furent toutes trois supprimées on 1809; mais elles furent une seconde
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Leurs attributions sont ^ à peu près, les mêmes que celles d'un évéque; leurs pouvoirs sont presque aussi étendus, mais ils ne peuvent conférer les ordres.
Ils ne peuvent remplir, simultanément avec leurs fonctions, celles de curé (1).
Exercice du cutTs. IV. L'exercice du culte, dans les colonies , est du reste généralement soumis aux mêmes règles qu'en France , sauf les dispositions spéciales introduites par les ordonnances royales , les décisions ministérielles ou les arrêtés des autorités coloniales.
Direction administrative. V. Le service des cultes aux colonies, comme tous les autres services, est dans les attributions du ministre de la marine et des colonies. C'est lui qui envoie les prêtres destinés à
fois rétablies , la congrégation de la Mission ou des Lazaristes et celle du Saint-Esprit, par ordonnances du 3 février 1816; celle des Missions Étrangères , par ordonnance du 2 mars 1815. V<àt : Congrégation , sect .2.
— L'établissement du Saint-Esprit ne peut, sans être aidé par les évèques, fournir seul le nombre de prêtres Jugé strictement nécessaire par les administrateurs des colonies , d'après retendue et rinoportance des paroisses. Les évèques sont donc engagés à ne pas reltiser d*exéat aux ecclésiastiques qui se destinent à la mission des colonies , et à désigner au ministre des cultes ceux des ecclésiasti* ques de leur diocèse, dont ils ont fait choix, de leur consentement, pour ce service. (Circulaires ministérielles du 6 février] 1821, et 3 décembre 1839.)
— «Les prêtres qui partent pour les colonies reçoivent, avant
leur départ, des frais de route, à compter du lieu de leur résidrace
jusqu^au port d'embarquement, à raison de 3 fr. par myriamètre.
11 leur est accordé une indemnité de 600 fr. pendant la traversée,
et ils sont en outre nourris à bord , à la table de rétat*major. %»
traitement des curés dans les colonies est de 2,000 fr. , ind^D-
damment du casuel. » (Cire. min. du 6 février 1821.) (1) Ord. du 31 octobre 1S31 , art 1*'.
les desservir et qui règle toi/t ce qui concerne le sacerdoce ou le culte (u\