‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 25 sur 95 · CONFRÉRIES · texte numérisé non relu

CONFRÉRIES

Historique. I. Il y avait autrefois des confréries dans la plupart des paroisses (b) : elles ont été supprimées par la loi du 18 août 1792. Les biens, qui formaient leur dotation , ont été déclarés domaines na-

(a) (( Le ministre delà marine demande, à la vérité, au ministre des cultes de lui désigner les prêtres qu'il convient d'envoyer ; il provoque et reçoit le concours de ses lumières et de son expérience , pour diriger le service important du culte ; mais Faction du ministre des cultes se réduit à cette correspondance. Depuis que la France possède des colonies , un seul ministre y a toujours été Torgane du souverain , a entretenu avec elles la correspondance officielle, y a donné les ordres et instructions convenables. Cette concentration de pouvoir a été jugée indispensable pour des établissements, placés à une aussi grande distance de la métropole , et le ministre chargé du département de la marine a été naturelleniant appelle à diriger exclusivement celui des colonies. » (Lett. min. îhi 8 juillet 1806.)

(b) Dans les provinces méridionales surtout , il en existait un grand nombre. Elles étaient connues sous les dénominations de Pénitents Uancs, bleus, gris, noirs, de la Miséricorde, du Saint- Esprit, etc. Elles étaient composées de personnes de toutes les classes, et avaient pour objet certains exercices de piété ou de charité, tels que d'assister à la paroisse les jours de fête et dimanches, pour aider le curé dans le chant des offices , de faire des processions , de soigner les malades et d'ensevelir les morts. Les membres de plusieurs de ces confréries portaient dans ces exercices un costume particulier. Les Pénitents, entre autres, étaient revêtus d'un sac et d'un capuchon de la couleur affectée à chaque confrérie. Ils élisaient entre eux leurs chefs, qu'on appeUait recteurs ou prieurs, et leurs autres officiers, tels que choristes, sacristains et trésoriers. Ils possédaient des biens , les -administraient et réglaient leurs dépenses.

Elles peuvent toujours être interdites (1), partout où elles peuvent directement ou indirectement inspirer quelque inquiétude (2).

Incapacité civile. IV. Les confréries, n'étant pas reconnues par la loi comme établissements ecclésiastiques, ne peuvent jamais y soit qu'elles restent tolérées , soit qu'elles aient été autorisées par mesure de police , devenir aptes à acquérir et à posséder (3). En conséquence , elles ne peuvent intervenir dans aucun contrat , ni recevoir aucun don ou legs (a).

r (1) Code pénal , art. 202 et 2J3. — Loi du 10 avril 1834 ]

(2) Dec. min. du 9 juin 1807.

(3) Loi du 2 janvier 1817.

(a) Les dons et legs , Taits au profit des confréries , ne sont cependant pas toujours restés sans exécution. Dans plusieurs circonstances, on a considéré les confréries comme une dépendance des fabriques; « Les confréries, a-t-on dit, ne sont que des réunions volontaires de personnes pieuses, qui, de l'agrément des fabriques et même ordinairement encouragées par elles, s'occupent de différents soins du culte. )) Sous ce point de vue, on a autorisé les fabriques à accepter des legs faits à des confréries, et regardé ces première^ comme seules vraiment légataires, quoique sous une fausse déno- ^^ mination. ( Décision min. , 21 avril 1821.— Avis du comité de Tinteneur, 10 juillet 1835. F^ Bagnères. R^, Lucas. )

— D'autres foiis, au contraire, on a pensé que le legs fait à une copfrérie ne pouvait être considéré comme fait à la fabrique, et on a déclaré que celle-ci était sans qualité pour demander l'autorisation de l'accepter. ( Avis du comité de législation , 10 avril ISiihO. P. Coiu*gnon. R'., Dubois. )

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