DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Caractère I. La dénomination, de Congrégation reUr gieuse s'applique à toute association, qui se compose et se recrute d'individus, qui s'engagent, par des yœux religieux, à vivre sous l'empire de statuts sanctionnés par l'autorité ecclésiastique.
Les caractères distinctifs de la congrégation religieuse sont : 1° rémission des vœux; 2° l'admission des novices; 3" les statuts religieux (i) {a).
Voeux. II. On distingue deux sortes de vœux : les vœux solennels, ou perpétuels, qui sont faits pour la vie entière; et les vœux simples, ou temporaires, dont la durée est limitée de un an à cinq ans au plus, et dont le renouvellement reste subordonné à la volonté de celui qui les fait.
f^œux solennels. 2. «: La loi constitutionnelle ne reconnaît pas de vœux solennels, ou perpétuels, de personnes de l'un ni de l'autre sexe (2) (6). » Tout
(1) Décision 31 mare 1800,
(3) Décret du 13-10 février 1700.
(a) U est essentiel de bien connaître les caractères qui constituent la congrégation religieuse, afin de ne pas confondre, dans leur application , les lois qui statuent d*une manière générale sur toutes les associations, religieuses ou non religieuses, et celles qui eoncei^ nent spécialement et uniquement les congr^ations reUgteuêCi proprement dites.
(6) Ces yœxxiL ne sont pas reconnus, quel que soit le lien où ils aient été faits, a 11 n'a jamais été permis à un Français, même lorsque les ordres religieux étaient reçus en France, d'aller faire profession
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ordre ou congrégation, dans lesquels on se lie par des vœux perpétuels, sont interdits en France : ils ne peuvent y être établis (1) («).
solennelle dans un monastcTC étranger. Le vœu était réputé nul, quand il était fait en fraude de cette prohibition. » (Rapport sur les articles organiques , par Portails. )
(1) Décret des 13 10 février 1700, art. !«'. — Loi org du 18 «ermiDal an X, art. 11 — Décret du 3 messidor an Xll.art. 3.
(a) « On prétend que la disposition de Tart. 11 de la loi du 18 germinal an XI . qui prononce la suppression du clergé régulier , ne pouvait être promulguée sans le concours de Tautorité ecclésiastique, attendu que les ordres religieux ne peuvent être établis ni détruits qu*avec le concours de cette autorité. Ceci n'a besoin que d*étre expliqué. C'est par Tautorité ecclésiastique qu'un ordre religieux existe dans TËglise ; c'est par la puissance temporelle qu'il existe dans l'État. L'autorité spirituelle peut seule habiliter un ordre, une société à admettre des sujets aux vœux de religion; c'est l'Église qui donne à une société naissante cet être spirituel , cette capacité canonique qui la constitue ordre et religion, et il n'y a que l'Église qui puisse enlever l'être spirituel qu'elle a donné L'ordre une fois approuvé ne serait point détruit, quand même tous les souverains de la terre s'accorderaient à lui refuser l'établissement dans leur territoire : il manquerait de sujets, mais il conserverait la faculté canonii]uc d'en recevoir, l'obstacle cessant. Si un souverain reçoit cet ordre dans son territoire, pour y remplir la fin de son institut et pour y faire des recrues, Tordre acquiert l'établissement légal. On peut appeler concours, si Ton veut, cette rencontre des deux puissances qui favorisent le même ordre , chacune par des actes séparés et pour des objets différents; mais dans la réalité , l'action des deux puissances n'est point commune. L'Église ne concourt point à l'établissement légal ; l'État ne concourt point à la création de l'être spirituel. De ces concessions émanées de deux autorités distinctes , il ne résulte aucun pacte entre l'Église et l'État. La puissance temporelle peut reprendre ce qu'elle a donné, sans que la puissance ecclésiastique ait le droit de s'en plaindre. Le souverain qui chasse un ordre devenu suspect ne le détruit pas : cet ordre, qui n'existera plus dans tel État, pourra exister dans d'autres; L'édit de destruction qui abolit l'ordre dans un gouvernement , ne por e aucune atteinte à la constitution canonique de cet ordre et k
COVOTLàaATMWtB. 157
Nécessité de l'autorisation. \U. « Aucune congréga-
l*état spirituel que les papes lui ont donné. Par conséquent y un souverain n'a pas besoin de solliciter en cour de Rome la ratification de la loi : c'est un acte de souveraineté qui le. révoque, et la souveraineté est indépendante. Ce qui est certain , c'est qu'il faudrait être fanatique pour contester à un prince le droit de recevoir ou de rejeter un ordre régulier et même le droit de le chasser, après l'avoir reçu.... Ce que nous disons en parlant du pouvoir d'un souverain, par rapport à un ordre particulier qu'il ^'agit d'admettre oade rejeter, de maintenir ou de détruire, s'applique à tous les ordres religieux en général.
» Les ordres i^eligieux ne sont point de droit divin ; ils ne sont que d'institution ecclésiastique : il n'est pas nécessaire à la religion qae ces ordres existent. Conséquemment, les établissements religieux sont de la nature de ceux que le souverain peut permettre x)u refuser, sans blesser ce. qui est de nécessité de salut. 11 ne faut pas confondre le vœu avçc la monasticité. Ces deux choses sont essentielle ment dilTérentes. 1^ vœu est vraiment d'institution divine, puisqu'il n'est autre chose que la promesse faite à Dieu d'observer les conseils de perfection recommandés par l'Évangile. Le vœu conséquemment date d'aussi loin que l'Évangile môme. La monasticité , au contraire , n'est qu'un moyen , un genre de vie que l'on croit d^ voir choisir pour rendre le chemin de la perfection plus sûr et plus facile à ceux qui se vouent à des vertus au-dessus du commun des hommes. Ce genre de vie qui constitue la monasticité a des rapports intimes avec la police des États. Il est usité dans un siècle , il ne l'est pas dans un autre. 11 convient dans un gouvernement; ailleurs il est inconciliable avec les lois. Il varie selon les temps et les lieux , et suit toutes les variations des mœurs. 11 peut exister et ne pas exister, sans que la substance de la rehgion en soit altérée ni af!àiblie. Pendant les premiers siècles de l'Église , il n'y avait point de profession monastique. 11 existait des solitaires; mais il n'existait aucun des ordres religieux qui se sont établis ensuite. Les mômes ordres religieux n'ont pas toujours eu le même régime. L'histoire de l'Église fait foi que les institutions religieuses ont été extrême* mement variables.
)) Depuis longtemps on se plaignait dans l*Église de la multiplicité des nouveaux ordres; car c'est un fait que le concile de Latran, en 1215, défendit d'inventer de nourdies religions, c'est-à-dire de
1S8 eowomAoAvioMft.
tion , autre qu.e celles dans lesquelles on fait des vœux
nouveaux ordres ou congrégations, de peur, dit le canon , que leur trop grande diversité n*apportAt de la confusion dans TËgli^. Il ordonna que quiconque voudrait entrer en religion embrasserait uae de celles qui étaient approuvées •* cette défense était fort sage et confornie à Tesprit de la plus pure antiquité. Ce sont les paroles du Judicieux abbé de Fleury. C'est un autre fait, comme il le remarque^ que ce décret a été si mal observé qu'il s'en est beaucoup plus établi depuis que dans les siècles précédents. Lesévèques et les prêtres y dit un magistrat, sont établis de Dieu pour instruire les peuple^ et pour prêcher la religion aux fidèles et infidèles. Il y a eu dans l'Église des temps malheureux, où les prêtres et les .clercs n'étaient guère en état de s'instruire eux-mêmes. L'ignorance était grande et les moyens d'acquérir la science étaient difficiles. Pour «^autoriser à fonder la plupart des ordres religieux, du moins ceux qui ont eu des fonctions dans l'Église^ on a supposé d'abord que les pasteurs ordinaires ne s'acquittaient pas de leurs devoirs, que les peuples étaient privés d'instruction et ensevelis dans une profonde ignorance. Il faut convenir que cette supposition n'a pas toujours été sans fondement.... Mais il était plus naturel et plus conforme à Tesprit de l'Église de commencer à travailler par la réformation et IHnstruction du clergé même, à le mettre en état d'enseigner les peuples, que d'aller chercher en Espagne et en Italie des moines étrangers qu'on fût bientôt obligé de réformer. Les fondateurs de ces ordres et leurs premiers disciples étaient des homoies vertueux. Mais des personnes sensées ont remarqué que la première ferveur se ralentit bientôt, qu'elle ne dure toutauplusqu'onsiàde dans chaque ordre , après quoi , il faut le rappeler à sa première institution. An lieu de protéger les pasteurs ordinaires qui sont de la biéi^archie de l'Église, on a élevé sur leur tête un clergé régulier qui les a opprimés, et pour employer des troupes mercenaires et auxiliaires, on a négligé les troupes nationales. Ces nouveaux ordres ont été comblés de lûens, de faveurs, de privil^es; on a mult^ié leurs exemptions , au préjudice de la juridiction des évêques, qui ont abandonné lenr clergé avec peu de i>réroyan[ce.
» De ces divers établissements est provenue une multitude d'ecclér siasliques, de communautés et d'ordres, distingués par l'habit, divisés d'intérêt, de principes et de parti. L'État a été surchargé de mendiants, de gens oisifs oubliant leur première institution. Cba*
GOWOAÉOAVIOXrS. ISH
pcrpëti>els, et qui ne peuvent exister, ne doit se for-
que ordre religieux a ordinairemeDt amené un ordre de religieuses sous la même règle. Une bonne œuvre à faire, pn abus à réformer, ont produit un ordre dans TÉglise. Un acte de dévotion a fait établir de nouvelles maisons, et à force d*œuvres pies, les États se ruinent et se dépeuplent sensiblement. Mais les États profitent bien moins de leurs fautes que les particuliers; l'expérience des siècles passés est perdue pour les siècles qui les suivent, et toutes les fois que le zèle présente un bien réel ou apparent, il se trouve des personnes pieuses qui, sans examen et sans vues, favorisent de nouveaux établissements. Je ne nie pas le bien passager qu'ont fait les fondateurs et quelques religieux de ces ordres ; mais on ne peut se dissimuler le mal réel et permanent qui en résulte en empêchant les curés, les vicaires , ceux qui portent le poids du jour et de la chaleur, de sHnstruire et d'être dotés suffisamment, mal presque irrémédiable et que l'Église avait voulu prévenir en défendant la multiplication des ordres. Je ne parle que d'après les conciles, disait La Chalotais, et j'énonce le vœu des plus savants et des plus pieux évéques, des théologiens les plus éclairés qui aient été dans TÉglise. 11 fallait réformer le clergé, l'instruire et le doter ou incorporer les ordres qui avaient un même objet. Il fallait au moins réformer les premiers, avant d'en créer d'autres : voilà ce que demande la religion et ce que l'État doit désirer, sans quoi les établissements iront à TinBni dans la chrétienté; car on ne manquera jamais du prétexte d'avoir des hommes à instruire, des hérétiques et des infidèles à convertir, de bonnes œuvres à faire et des abus à réformer.
» On sait ce qui s'est passé en France depuis la destruction des jésuites. Diverses lois avaient été portées pour la suppression de plusieurs monastères, pour rétablir la conventualitô dans d'autres et pour incorporer csertains ordres dépendant originairement de la même règle. Les religieux n'offraient plus qo^nn spectacle peu édi* fiant : les tribunaux retentissaient des réelamatioiis que la plupart de ces religieux formaient journeHemeot contre leurs vœux. Le nombre de ces réclamatioDS fixa l'attention du légkHaltem qui, croyant en apercevoir la source dans l'âge auquel on pouvait 8>n* gager par la profession solennelle, décida qu'on ne pourrait plus s'engager par des vœux religieux qu'à viagt et un ans. Cette mesure écarta les novices ; les ordres religieux, minés par le temps et par
mer^ sous prétexte de religion , sans y avoir été autorisée (1), flans les formes déterminées par la loi (a).
les mœurs, ne pouvaient plus se recruter ; ils languissaient dans un état d*inertie et de dérayeur, qui était pire que Tanéantissement. En 1T73, il parut un édit qui ordonna quelques réformes. Il n'était plus temps de donner un nouvel être à des institutions , qui n'étaient plus adaptées à l'esprit du siècle. Dans les choses qui tiennent à l'opinion, on est bien plus gouverné par les mœurs que par les lois. Chaque siècle a ses idées dominantes : le siècle des institutions religieuses était passé.
» C'est sur ces entrefaites que la révolution est survenue. L'assemt)lée constituante a proscrit les ordres religieux : il valait mieux les détruire que de continuer à les avilir. Nous le demandons à tout homme raisonnable : eût-il été sage de rétablir ou de ramener des institutions depuis longtemps discréditées dans l'opinion générale, et qui ne pouvaient plus remplir le but de leur établissement originaire? En fait d'institutions religieuses, il ne suffit pas de tolérer ce qui n'est pas mauvais; il ne suffit pas même de faire ce qui est bon en soi : il faut encore chercher ce qui est convenable. » (Rapport sur les articles organiques, par M. Portalis. )
(1) Décret du 3 messidor an XU, art. i. — Code pénal , art. 201 el SUS. - Loi du S Janvier 1817. — Loi du 24 mai 1825 , art. l«r.
(a) « De pareilles associations sont illicites, par cela même qu'elles ne sont pas autorisées et que leur régime n'a point été soumis à l'examen et à l'approbation du magistrat politique... Un établissement religieux , quel qu'il soit , ne doit point être un mystère pour l'État et ne peut exister sans une autorisation formelle et sans une vérification préalable à toute autorisation. » (Cire, min., &pluviôse an XIl.) « N'est-il pas contre l'ordre public qu'il puisse se former dans un État des associations, des sociétés, des ordres, sans autorisation de l'État. Le droit d'approuver ou de rejeter une corporation nouvelle, civile ou religieuse, n'est-il pas une conséquence nécessaire du droit essentiel qu'ont les États de veiller à leur conservation ? Le droit public de la France a toujours exigé pour l'établissement des ordres religieux l'intervention et l'autorisation du magistrat politique. Cette Intervention et cette autorisation se manifestaient autrefois par des lettres patentes ; elle peuvent se manifester aujourd'hui sous une autre forjue ; mais le principe sur la nécessité du consentement du prince est toujours le même, et ce principe est
GOVOBLÉOATIOirS* |5|
Congrégations non autorisées. IV. Les procureurs généraux et les procureurs du roi sont tenus de pour-
comman à tous les États catholiques.» (Rapport au premier consul, prairial an Xl. )
Les lois sur cette matière ont toujours été les mêmes. Sous Tancien régime , la nécessité d*une loi pour autoriser rétablissement des ordres religieux n*a jamais reçu d'exception. Les lois desXIV**, XV, XVP, XVIP et XVIir siècles ne laissent aucun doute à cet égard. On y remarque notamment :
V L'édit du 21 novembre 1629 de Louis XIII, lequel ordonne qu'il ne soit fait aucun établissement de monastère, maison et communauté régulière et religieuse de Tun et de Fautre sexe, en quelque ville et lieu que ce soit, même des ordres ci- devant reçus et établis , sans rexpresse permission du roi , par lettres signées de Tun de ses secrétaires d'État et scellées du grand sceau , et déclare nul et non fait , sans espérance d'obtenir après aucune lettre royale et permission, tout établissement qui aurait été formé en contravention dudit édit.
2° La déclaration donnée par Louis XIV, le 27 juin 1659, laquelle répète plus formellement encore la même règle , et ajoute que l'autorisation ne peut être donnée, sans la permission des évêques et le consentement des villes où les établissements doivent être faits.
3" L'édit du mois de décembre suivant ; il veut que les lettres patentes d'autorisation aient été préalablement bien et dûment enregistrées dans les cours de parlement ; il ajoute que ce premier enregistrement sera suivi d'une ordonnance des lieutenants généraux et de l'enregistrement à l'hôtel de ville ; qu'il pourra être formé opposition à cette ordonnance et à cet enregistrement, et que cette opposition sera suspensive jusqu'à la décision du roi; il révoque les permissions générales accordées à certaines congrégations d'établir des maisons sans nouvelles lettres patentes et avec le seul consentement de l'évêque et des habitants. £nfln, il ordonne à toutes les communautés établies depuis trente ans de représenter le titre de leur approbation et d'en obtenir la confirmation. (Rapport à la chambre des pairs, 20 mars 1823. )
4** La déclaration de juin 1671; les lettres patentes du9 juillet 1738, la déclaration du roi du 1" juin 1739, et enfti l'édit d'août 1749 : ils maintiennent et complètent ces principes; le dernier veut qu'avant
tuer, sous prétexte de religion , sans y avoir été autorisée (1), dans les formes déterminées par la loi (a).
les mœurSy ne pouvaient plus se recruter ; ils languissaient dans un état d'inertie et de dérayeur, qui était pire que l'anéantissement. En 1T73, il parut un édit qui ordonna quelques réformes. Il n'était plus temps de donner un nouvel Être à des institutions , qui n'étaient plus adaptées à l'esprit du siècle. Dans les choses qui tiennent à l'opinion 9 on est bien plus gouverné par les mœurs que par les lois. Chaque siècle a ses idées dominantes : le siècle des institutions religieuses était passé.
» C'est sur ces entrefaites que la révolution est survenue. L'assemblée constituante a proscrit les ordres religieux : il valait mieux les détruire que de continuer à les avilir. Nous le demandons à tout homme raisonnable : eût-il été sage de rétablir ou de ramener des institutions depuis longtemps discréditées dans l'opinion générale, et qui ne pouvaient plus remplir le but de leur établissement originaire? En fait d'institutions religieuses, il ne suffit pas de tolérer ce qui n'est pas mauvais; il ne suffit pas même de faire ce qui est bon en soi : il faut encore chercher ce qui est convenable. » (Rapport sur les articles organiques, par M. Portalis. )
(1) Décret du 3 messidor an XII , art. 4. — Code pénal , art. 201 el 2U2. - Loi du 9 Janvier 1817. — Lot du Si mai 1825, art. l«r.
(a) « De pareilles associations sont illicites, par cela même qu'elles ne sont pas autorisées et que leur régime n'a point été soumis à l'examen et à l'approbation du magistrat politique... Un établissement religieux, quel qu'il soit, ne doit point être un mystère pour l'État et ne peut exister sans une autorisation formelle et sans une vérification préalable à toute autorisation. » (Cire, min., &pluviôse an XII.) « N'est-il pas contre l'ordre public qu'il puisse se former dans un État des associations, des sociétés, des ordres, sans autorisation de l'État. Le droit d'approuver ou de rejeter une corporation nouvelle, civile ou religieuse, n'est-il pas une conséquence nécessaire du droit essentiel qu'ont les États de veiller à leur conservation ? Le droit public de la France a toujours exigé pour l'établissement des ordres religieux l'intervention et l'autorisation du magistrat politique. Cette intervention et cette autorisation se manifestaient autrefois par des lettres patentes ; elle peuvent se manifester aujourd'hui sous une autre forme ; mais le principe sur la nécessité du consentement du prince est toujours le même, et ce principe est
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Congrégations non autorisées. IV. Les procureurs généraux et les procureurs du roi sont tenus de pour-
commun à tous les États catholiques.» (Rapport au premier consul, prairial an Xl. )
Les lois sur cette matière ont toujours été les mêmes. Sous Tancien régime , la nécessité d'une loi pour autoriser rétablissement des ordres religieux n*a jamais reçu d'exception. Les lois desXIY*, XV% XVP, XVir et XVIir siècles ne laissent aucun doute à cet égard. On y remarque notamment :
l"* L'édit du 21 novembre 1629 de Louis XIII, lequel ordonne qu'il ne soit fait aucun établissement de monastère, maison et communauté régulière et religieuse de l'un et de l'autre sexe^ en quelque ville et lieu que ce soit, même des ordres ci- devant reçus et établis , sans l'expresse permission du roi , par lettres signées de l'un de ses secrétaires d'État et scellées du grand sceau , et déclare nul et non fait , sans espérance d'obtenir après aucune lettre royale et permission, tout établissement qui aurait été formé en contravention dudit édit.
2° La déclaration donnée par Louis XIV, le 27 juin 1659, laquelle répète plus formellement encore la même règle , et ajoute que l'autorisation ne peut être donnée, sans la permission des évêques et le consen.tement des villes où les établissements doivent être faits.
3° L'édit du mois de décembre suivant ; il veut que les lettres patentes d'autorisation aient été préalablement bien et dûment enregistrées dans les cours de parlement ; il ajoute que ce premier enregistrement sera suivi d'une ordonnance des lieutenants généraux et de l'enregistrement à Thôtel de ville ; qu'il pourra être formé opposition à cette ordonnance et à cet enregistrement , et que cette opposition sera suspensive jusqu'à la décision du roi ; il révoque les permissions générales accordées à certaines congrégations d'établir des maisons sans nouvelles lettres patentes et avec le seul consentement de Tévêque et des habitants. Enfin, il ordonne à toutes les communautés établies depuis trente ans de représentera titre de leur approbation et d'en obtenir la confirmation. (Rapport à la chambre des pairs, 20 mars 1823. )
4"* La déclaration de juin 1671; les lettres patentes du9 juillet 1738, la déclaration du roi du l*' juin 1739, et enfti l'édit d'août 1749 : \\% maintiennent et complètent ces principes; le dernier veut qu'avant
103 cmiawLàQJLwiown.
suivre {a), même par la voie extraordinaire^ suivant rimportance des cas, les personnes dç tout sexe, qui contreviendraient directement ou indirectement à l'interdiction prononcée contre les ordres dans lesquels on fait des vœux perpétuels^ ou à la défense faite de former aucune autre agrégation religieuse sans une autorisation régulière (1). »
renregistrement des lettres patentes^il y ait uae enquête à la requête du ministère public et que les parlements jugent les oppositions.
(1) Décret du S menidor an XU, art. 6. — Gode pénal, art. SOS. <— Loi
10 avril lS3i.
(a) De quelle action et de quelles poursuites 8*agit-il ici? Doiventelles être exercées par la voie judiciaire, dans tous les cas où il y a congrégation, et quelles qu'en soient les formes? L'action judiciaire peut-elle être exercée uniquement à TefTet d'obtenir la dissolution de la congrégation prohibée?
Le décret de Tan XIII, en ordonnant les poursuites dans tous les ca^ de contravention aux lois qui interdisent les congrégations religieuses, et en confiant le soin de ces poursuites à des autorités judiciaires, l'avait , ce semble, entendu ainsi. Cependant, dans l'application , on ne l'a généralement pas pensé. Le décret , a-t-on dit, ne contient aucune sanction pénale et des poursuites ne peuvent être exercées devant les tribunaux, que dans le cas où il y a lieu à requérir l'application d'une peine. On en a conclu que les poursuites judiciaires dont il parle ne doivent être exercées que dans le cas où, par ses formes et ses conditions extérieures, la congrégation réunit les caractères généraux des associations prohibées et pùtfies par l'art. 292 du Code pénal et par la loi du 10 avril ISSIi'. Quant aux congrégations qui ne présentent pas ces caractères et anxisas où U n'y a aucune peine à requérir, mais simple violation d'une prohibition légale à faire cesser , c'est , a-t-on dit dans ce système , à l'autorité administrative seule , qui est chargée de la police générale et, à ce titre, de faire respecter les interdictions prononcées par les lois, qu'il appartient d'intervenir et d'agir par voie de dissolution. ( Arrêt de la cour royale de Paris , 18 août 1826. — Dec. min. ,
11 janvier ISa^.)
Il faut donc distingtoter entre les^ congrégations qui se composent 4e persomies existant en communauté et le$ simples assodatâens
eowoaÉOATÏONft. 153
Il appartient ëgaleiuent à l'autorité administrative de dissoudre iramëdiateraent les congrégations indûment formées (a).
composées de personnes qui, sans vivre ensemble, se réunissent à certains intervalles pour s'occuper d'objets religieux.
Les dernières sont régies à la fois par les lois particulières sur les congrégations religieuses et par les art. 291 et 292 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834 sur les associations en général : elles sont punies destines prononcées par ces lois.
Les premières sont seulement régies par les lois spéciales qui interdisent les congrégations : leur dissolution est poursuivie en vertu de ces lois et notamment du.décret du 3 messidor an XII, mais sans aucune pénalité : elle ne peut donc être opérée que par voie administrative , en vertu du droit qui appartient à l'administration de s'opposer à la formation des établissements de toute nature^ interdits par les lois de police ou qui ne peuvent être formés qu'avec son autorisation et dans des conditions déterminées. C'est ainsi qu'elle a le droit de faire fermer tout atelier insalubre qui se formerait sans autorisation.
(a) P^oir la note précédente.
— >« Les lois de 1790 et 1792 ont expressément défendu l'établisse* ment en France des ordres monastiques et religieux des deux sexeê^ Les dispositions prohibitives de ces lois non abrogées ont été renouvelées par le décret du 3 messidor an XIL Si la loi du 24 mai 1825 a dérogé, en faveur des congrégations religieuses de femmes» au principe de la prohibition , cette loi exceptionnelle a formellement exprimé les conditions auxquelles les nouvelles communautés pour* raient être maintenues ou établies. Les termes impératifs de cette loi et les règles d'une législation spéciale ne sauraient être éludés , sous prétexte de la liberté dès cultes et de la liberté d'association, qui résultent des principes généraux de notre droit public. Ainsi l'autorité peut dissoudre immédiatement une communauté de femmes non autorisée , en vertu des lois de 1790 et 1792 toii^oiini en vigueur.» (Avis du comité de l'intérieur, 4 juillet 1832. H'. Tournouer. )
— « Il appartient à la haute poHce du royaume, dit l'arrêt rendu par la cour royale de Paris le 18 août 1826 sur la dénonciation faite par M. de Montlosier contre les jésuites , de supprinfier et de dissoudre les congrégations, associations ou autres établissements de
i(^ coaroAÉoATioxs.
Fonctions. 2. En tout cas , toute fonction ecclésiastique est interdite aux membres des congrégations d^hommes non autorisées (1) (a).
Costume. 3. Le costume des congrégations religieuses non autorisées est prohibé (2) (b).
ce genre, qui sont ou se seraient formés au mépris des arrêts, édits, lois et décrets. »
Cette marctie a été suivie en 1831 à i*égard de rétablissement des trappistes de la Meilleraye. La dissolution de cet établissement a été , sur Tordre du ministre de Tintérieur , prononcée par arrêté du préfet et poursuivie administrativement. Des plaintes ayant été élevées par les intéressés, et une action civile en dommages^intérêts contre le préfet et TÉtat ayant é é portée devant les tribunaux , il intervint un jugement qui maintint les droits de Fadministration et repoussa la plainte.
En 1837 , le ministre de Tintérieur ayant eu Tintention de dissoudre un autre établissement religieux, consulta le garde des sceaux sur la question de savoir dans quelle forme devrait être opérée cette dissolution. Il lui demandait notamment si Ton ne pourrait pas appliquer à la congrégation dont il s*agissait Fart. 291 du Code pénal et la loi de 1834 sur les associations. Le garde des sceaux lui répondit, le 11 janvier 1837, conformément aux précédents, que l'art. 291 du Code pénal ne paraissait pas directement applicable aux congrégations religieuses qui ne présentaient pas les caractères déterminés par les lois pénales ; mais que ces congrégations ayant été supprimées et interdites par les lois, il fui appartenait de prescrire au préfet de prendre un arrêté pour en ordonner la dissolution.
La même marche a été suivie en jany^^ 1839 à Tégard d'un établissement de capucins , qui s'étafK'tlraûment formé à Lyon dans les bâtiments des Brotteaux. Un arrêté du préfet, rendu d'après les instructions du ministre de Tintérieur et du garde des sceaux, en ordonna la dissolution.
(1) Loi du 18 germinal ao X , art. 53.
(2) Décret 18 août Vl9i , art. 9.
(a) Ainsi, ils ne doivent pas être admis à remplir les fonctions de prédicateur dans les paroisses , ni à remplir aucune autre fonction sacerdotale, telle que la célébration des offices, etc. , etc.
(h) Qn ne peut pas porter le costume religieux, dès que l'état re~
covawLàGATionÉ. 16&
SECTIOW DEUXXSME.
CONGRÉGATIONS D'HOMMES (a).
Situation légale. V. Le décret du 24 messidor an XII, en renouvelant Tinterdiction prononcée contre les ordres religieux, mais en la restreignant à ceux de ces ordres où l'on fait des i^œux perpétuels , réservait au chef du gouvernement la faculté d'autoriser les autres agrégations religieuses ; mais , depuis la loi du 2 janvier 1817, qui a limité aux établisse* ments ecclésiastiques reconnus par la loi l'autorisation de posséder, il a été constamment reconnu qu'une congrégation d'hommes , quelles qu'en soient les conditions , ne pourrait être établie que par une loi spéciale (1) (6).
ligieax lui-même n'est pas autorisé. Ainsi , un religieux ne peut pas paraître dans une cérémonie à l'église avec Thabit de son ordre, i ({Décision min. , 8 prairial an XI. ) / ' . s ^ —
(1) Cire. mÎD. 16 avril 1817. ^ ^
(a)3ll y avait en France, en 1789, 696 abbayes comme ndataires, 98 abbayes d'hommes en règle et 1001 prieurés d'hommes. Le nombre des religieux était porté à 31,000.
(6) c< Les lois de 1790 et 1792 ont supprimé en France toute congrégation religieuse des deux sexes. Ces disposilionsprohibitivesont été confirmées et renouvelées par l'art. 11 de la loi organique du 18 germinal an X. La loi du 24 mai 1825 n'a dérogé à ce principe absolu de prohibition , qu'en faveur des congrégations religieuses de femmes. » ( Avis du comité de l'intér. , 19 avril 1836. Missionnaires de Baupré. K\ Monnier. — Idem, 9 juillet 1832. R'. Tpurnouer.)
L'impossibilité d'établir des congrégations d'hommes résulte, ainsi que le porte cet avis :
1« Des dispositions prohibitives et formelles des lois de 1790, 1792
et 18 germinal an X ;
2« De la loi du 2 janvier 1817 qui , en conférant aux établissements ecclésiastiques le droit d'acquérir toute eq)èce ide biens, a
166 COWaaXGATIOHfl.
Aucune congrégation n'a reçu cette existence légale.
Établissements existants. VI. Cependant, pendant l'empire et sous la restauration, jusqu'à la loi
pris soin de limiter ce droit aux établissements reconnus par la loi : elle décide dès lors implicitement qu*aucun établissement ecclésiastique ne peut avoir le caractère et les privilèges d*UD établissement public , qu'autant qu*il est reconnu par la loi : c*cst du reste la conclusion formelle d'un avis rendu par le conseil d'État le & mars 1817 , qui a obligé le gouvernement à proposer la loi du S4> mai 1825 , pour autoriser en principe l'établissement des congrégations religieuses de femmes et déterminer les règles de leur capacité civile. Lorsqu'en 1823, la proposition fut faite à la Chambre des Pairs de provoquer une loi sur les congrégations de femmes , l'exposé des motifs expliquait d'ailleurs que les mots d'établissements reconnus par la loi avaient été substitués, dans la loi de 1817, à ceux de légalement autorisés , principalement afin d'éliminer les congrégations d'hommes ;
3"* De la loi du 2k mai 1825 sur les congrégations de femnotes. Cette loi n'autorise en principe l'établissement que de ces dernières congrégations. Dans les exposés de motifs comme dans la discussion, les déclarations les plus positives ont été faites à différentes reprises par les rapporteurs comme par les ministres, pour rassurer 1^ esprits sur l'établissement des congrégations d'hommes. Le garde des sceaux s'exprimait ainsi : « La présentation même du projet consacre la nécessité d'une loi pour autoriser en principe les congrégations d'honnnes, si le gouvernement avait l'intention d'en établir. Les Chambres, dans ce cas, seraient appelées à examiner si les congrégations d'hommes sont utiles, quelles règles générales il convient de leur imposer, et si le droit de le$ reconnaître doit être abandonné au roi ou réservé au pouvoir législatif. » Le président du conseil disait également : « Il ne s'agit ici que des congrégations de femmes ; si jamais on venait à désirer l'établissenient de congrégations d'hommes , une loi nouvelle serait nécessaire çt les Chambres seraient nécessairement appelées à la discuter. »
Il est donc hors de doute que , dans l'état actuel de. la législation , une coQgrégation d'hommes ne pourrait être établie que par une loi spéciale. \if^oir secl. l'^ , n" II f .)
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de 1817, quelques établissements religieux d'hommes avaient été formés avec des autorisations du gouvernement plus ou moins régulières : ces établissements ont continué d'exister et jouissent d'une manière plus ou moins contestable des avantages accordés aux établissements publics (a).
(a) Des décrets impériaux avaient autorisé des établissements de trappistes au mont Saint-Bernard, au mont Genèvre, à la Grande- Gbartreuse et dans la forêt de Senart. Les établissements du mont Genèvre et de la Grande-Chartreuse existent encore : ils tiennent l'un et Tautre leur dotation de TËtat.
Des décrets impériaux des 7 prairial an XII et 2 germinal an XIII avaient également autorisé d'autres établissements, dans le but de former des sujets pour les missions étrangères et pour le service des colonies : ce sont les établissements formés à Paris par les trois congrégations de Saint-Lazare, des Missions-Étrangères et du Saint-Esprit; mais ces dernières autorisations, accordées par des décrets de 1804^, qui n'avaient reçu d'ailleurs qu'une exécution très-incomplète, furentrévoquées parle décret du26 septembre 1809; dès lors les établissements de Saint-Lazare, des Missions-Étrangères et du Saint-Esprit cessèrent d'exister. A partir de cette époque, écrivait le ministre des cultes en 1809, « il n'entrait plus dans les intentions du gouvernement impérial d'autoriser d'autres établissements religieux d'hommes que ceux qui étaient chargés du service des montagnes. » Ces derniers établissements seuls continuèrent d'exister sous l'empire.
Après la restauration , les trois établissements de Saint-Lazare , des Missions-Étrangères et du Saint-Esprit ont été de nouveau établis par des ordonnances royales du 2 mars 1815 et du 3 février 1816, intervenues dès lors avant la loi du 2 Janvier 1817 , qui rappelait la nécessité d'une loi pour de pareils établissements. Ces ordonnances ont-elles pu leur conférer une existence régulière? Les établissements, qui en ont été l'objet, doivent-ils être considérés comme investis d'une capacité légale qui leur permette déposséder et de recevoir ?
Le gouvernement a eu deux occasions solennelles d'eianiiner plus spécialement ces questions.
La première s'est présentée sous la restauratiqfif elle-même,
idS çoiromiGATiovs.
Fbères des écoles. Vli. Des congrégations religieuses d'une nature particulière ont également reçu des
en 1827. Un bref du pape avait nommé M. de Wailly supérieur général de la congrégation de Saint-Lazare. Il s*agissait de savoir si ce brer serait reçu en France , et il ne pouvait être reçu qu'autant que la congrégation était en possession d*un titre régulier. M. Portails y rapporteur au conseil d*Ëtaty pensait que les ordonnances de 1815 et de 1816 n'avaient pas été suffisantes pour autoriser régulièrement Texistence de la congrégation. Cette insuffisance résultait moins encore, à ses yeux, de la qualité de Tacte que de sa forme : «Il garde, disait-il, un silence complet sur Tinstitution, sur les statuts, sur les conditions d'admission dans l'État; enfln il n*a pas même été inséré au Bulletin des Lois; or, ajoute-t-il , tout est de rigueur en ce qui concerne les établissements de cette nature. »
Ces doutes étaient très-fondés ; car les ordonnances de 1815 et de 1816 ne remplissent, à aucun titre, les conditions exigées à toutes leâ époques pour l'établissement des congrégations. Sous l'ancien régime , on a déjà vu que les formes les plus solemnelles étaient prescrites pour cet établissement. {Foir sect. 1'*, n<» III, notes.) Les lois de la révolution et la loi organique avaient interdit les congrégations. Le décret du 3 messidor an XII, qui avait dérogé aux législations antérieures en faveur de l'omnipotence impériale, décidait encore cependant que les autorisations ne seraient données que sur le vu des statuts et règlements^ La vérification de ces statuts était d'autant plus nécessaire que la loi organique, toujours en vigueur sur ce point, interdit toute exception à la juridiction de l'ordinaire. En présence de la législation, il était donc difficile d'admettre qu'une congrégation pût exister, sans que ses statuts eussent été connus, vérifiés et visés.
Le conseil d'État de la restauration ne s'arrêta point devant ces objections. La publication du bref relatif à la nomination de M. de Wailly fut autorisée. Toutefois, on chercha à justifier la mesure, en suppléant à ce qui manquait aux ordonnances de 1815 et de 1816 : dans ce but, on s'efforça de rattacher l'existence de la congrégation à des actes plus solennels et dont l'autorité fût moins contestable que ces ordonnances. On s'appuya sur le décret du 27 mai 180&-, qui avait autorisé l'association des prêtres de Saint-
COMGBJÉOATIOm. 169
autorisations du gouvernement plus ou moins ré-^ gulièreSy ce sont : les associations de frères des écoles
Lazare, comme si le décret du 26 septembre 1809 n'avait pas rapporté et annulé cet acte ; eDfin on visa dans l'ordonnance les lettres patentes de 1627, 16&.2, 171&. et 1'' avril 17<^3, qui avaient réglé les conditions d'existence de la congrégation de Saint-Lazare en France y comme si ces actes n'avaient pas été détruits et annihilés par les lois de 1790 et de 1792.
Cette liaison , qu'on voulut établir entre les actes des anciens régimes, de l'ancienne monarchie et de l'empire , et les ordonnances nouvelles, prouve qu'on doutait de la si^sance de ces derniers actes et qu'on était préoccupé du besoin de les corroborer. On pourrait en conclure qu'on a cherché plutôt peut-être , en cette circonstance, à éluder la loi qu'à l'appliquer. Ainsi fut reconnue implicitement par la restauration , en 1827 , la régularité de l'établissement des lazaristes, et, par voie de conséquence, la valeur des ordonnances de. 1815 et de 1816 et la capacité légale qu'elles ont conférée aux trois établissements qu'elles autorisent. Plusieurs ordonnances rendues sous la restauration ont du reste autorisé ces établissements à recevoir des dons et legs , et des affectations leur ont été faites sur les fonds de l'État , soit à l'époque de leur fondation , soit annuellement sur le budget.
La seconde occasion où le gouvernement dut apprécier les mêmes questions s*est présentée en 1830. Elle a été résolue dans un sens contraire à Tinterprétation donnée en 1827. Voici dans quelles circonstances : une ordonnance du 25 décembre 1816 avait autorisé l'établissement de la congrégation des Missions de France, comme les ordonnances de 1815 et de 1816 avaient autorisé l'établissement des trois congrégations de Saint-Lazare, des Missions- Étrangères et du Saint-Esprit; une ordonnance du 25 décembre 1830 rapporta celle du 25 décembre 1816, comme contraire aux lois : ce sont les termes mêmes de l'ordonnance de 1830.
Cette révocation ne s'est, il est vrai, appliquée expressément qu'aux Missions de France ; mais le régime et la situation légale des trois autres établissements étaient les mêmes : les uns ne peuvent être plus réguliers que l'autre.
Dans ces circonstances , et en présence de ces deux décisions contradictoires , la situation des congrégations des Missions-Étran-
^ 170 ooiromAoAviovft.
chrétieDDes. Toutefois , dans les autorisations qu'elles ont reçues , ces associations n'ont pas été considérées comme des congrégations religieuses , mais seulement comme des associations charitables y fondées en faveur de l'instruction primaire.
Régime. 2. Elles sont, en conséquence, placées sous la dépendance et sous la surveillance du ministre de l'instruction publique.
Elles sont autorisées parle roi sur la proposition de ce ministre, après que leurs règlements et les méthodes qu'elles emploient ont été approuvés par le conseil royal de l'instruction publique (1).
Leurs statuts intérieurs sont visés par le ministre de l'instruction publique (2).
Capacité cii^ile. 3. Ces associations sont admises, en fait, à jouir de la capacité civile (a). Elle est exercée
gères, de Saint-Lazare et du Saint-Esprit reste indécise. Leur existence, comme association , est suffisamment autorisée, sous le rapport de la police, par les ordonnances de 1815 et de 1816, non rapportées. Leurs services dans les missions étrangères et dans lés colonies ne sont pas mis en doute ; ils sont reconnus par le vote annuel des allocations qui leur sont données sur le budget de l'État ; mais d*après les principes du droit public, et d*aprèà les dispositions des lois spéciales, il semble que leur existence comme congrégation religieuse, et leur capacité civile comme établissement ecc/^sias/igue, ne pourraient être établies que par une loi spéciale. Le gouvernement sera dans la nécessité de se prononcer jh cet égard y lorsque ces congrégations demanderont à faire acte de capacité civile : il aura à choisir entre le précédent de la restauration , en 1827 , et le précédent qu'il s'est créé lui-même par l'ordonnance du 25 décembre 1830.
(1) Ord. 29 février 1810 , art. 36.
(S) Décret do 17 mars 1818, art. 109.
(a) La question de Eavoir si les associations de frères des écoles chrétiennes forment réellement des établissements publics aptes à recevoir et à posséder , est une question fort grave,
difiëremnient^ suivant qu'il s'agit.<les frères des écoles chrétiennes proprement dits^ dont l'existence est
Elle a été résolue en faveur de ces assqçiatîoos par ua aaseE grand nombre d*ordonnances qui les autorisent à accepter des dons et legs , et qui forment sur ce point une sorte de jurisprudence administrative. Cependant , tout étant de droit rigoureux en pareille matière, la question reste de savoir si leur institution a été faite avec les formes essentielles, pour donner à ces sortes d'établissements la capacité civile. Cette question a été sérieusement agitée en 1839 et résolue par le conseil d'État dans le sens de la jurisprudence pratique de Tadministration. Les associations de frères, a-t-on dit , ont été reconnues d'une manière générale par Tart. 109 du décret sur l'organisation de l'Université; les ordonnances du 29 février 1816, du 14. avril 182ii. et du 21 avHl 1828 ont confiriné leur existence ; on doit donc les considérer comme des établissements d'utilité publique régulièrement institués.
Il est à craindre que cette décision ne repose sur une confusion de principes. Les établissements d'utilité publique régulièrement institués ont légalement une capacité civile , cela est hors de doute; mais un établissement d'utilité publique n'est régulièrement institué que lorsque les formes spéciales qui ont été tracées , en raison de la nature de chaque établissement , ont été observées. Quelles sont les formes spéciales à l'établissement des associations de frères? Ces associations sont-elles des établissements d'utilité. publique ordinaires et soumis aux règles ordinaires? Évidemment non ; car les frères sont une congrégation religieuse , et à ce titre, leurs associations tombent sous le coup de l'application des lois spéciales à ces congrégations.
On a voulu, dans la décision de 1839, faire abstraction de ce caractère de congrégation religieuse , ne considérer les frères que comme association charitable et ne soumettre leur autorisation qu'aux formes de ces dernières assodations; mais cette confosîOD n'était pas possible : les frères sont une congrégation retigieuse; ils réunissent les trois caractères qui constituent ces congrégations» et qui sont, aux termes de la décision de 1809, l'émissioo de voeux, l'admission de novices et les statuts religieux. Or, est-il permis de faire abstraction du caractère religieux des coogrégalions , et de les soustraire , de cette manière, à raction des lois
17i OaWflMUfeOAVIOVl.
reconnue par le décret de 1808, ou des associations du même genre , qui ont été établies par des ordonnances de la restauration.
La première association accepte directement, par Tintermédiaire de son supérieur général , les dons et legs qui lui sont faits : elle est représentée par lui dans tous les actes civils.
Quant aux aufres associations , leur capacité civile a été restreinte par les ordonnances mêmes qui les ont instituées. Aux termes de ces ordonnances, les legs et donations, qui leur sont faits, sont acceptés par l'Université, à la charge d'en faire jouir soit l'association en général , soit chacune des écoles chrétiennes fondées par elle(1) (a).
spéciales aux congrégations, pour ne les considérer que comme des établissements d*utilité publique ordinaires? Avec un pareil système, le droit public serait complètement renversé et la législa*tion spéciale éludée.
Quant aux frères, nous n'ajouterons qu'une seule observation : les lois, qui autorisent rétablissement de congrégations de femmes, disposent qu'aucune congrégation enseignante de femmes ne peut être établie que par une loi, et après que ses statuts ont été vérifiés et enregistrés au conseil d'État : n'y a-t-il pas quelque anomalie à prétendre que des congrégations d'hommes, formées dans les mêmes conditions et dans le même but, puissent être établies en vertu d'une ordonnance ou même d'une simple décision ministérielle, et sans que les mêmes garanties aient été prises à l'égard de leurs statuts? ^
(i) Ord. 11 juin 1823, art. 3.
(a) Cette disposition de l'ordonnance de 1823 prouve que la restauration avait compris l'impossibilité que les lois apportaient à ce qu'une simple ordonnance conférât une existence et une capacité civiles et régulières à des congrégations religieuses ; pour éviter cette difficulté et assurer aux associations qu'elle créait les mêmes avantages, elle empruntait le nom et l'intermédiaire de l'Université , dont la capacité civile était incontestable.
Le moyen qu'elle a employé est-il régulier? La loi de tôi7 ne
OOMORtOATIOWft. 173
Les acquisitions , aliénations et autres actes d'administration, faits dans l'intérêt de ces établissements,^ doivent également être faits au nom de l'Université (à) .
BSOTZOïr TROXAliMS.