CONGRÉGATIONS DE FEMMES
SI
Fondation det oongrègatîoni.
Situation légale. VIII. L'existence des congrégations de femmes, dans lesquelles on ne fait pas de vœux per-
permettait pas de conférer la capacité civile aux établissements ecclésiastiques autrement que par une loi. Un doute a été exprimé dans. la note précédente sur le point de savoir si Ton pouvait valablement éluder cette règle , en faisant abstraction du caractère véritable d'un établissement ecclésiastique, pour le considérer comme un simple établissement d'utilité publique ; il y a lieu d'émettre ici un nouveau doute sur le point de savoir si , alors que le pouvoir administratif n'a pas le pouvoir de créer un établissement public ou de lui donner capacité légale , il peut valablement éluder la loi, en chargeant des établissements régulièrement institués de lui prêter leur nom pour faire acte d'établissement public.
(a) «Il suit des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 11 juin 1823 que les frères de la doctrine chrétienne n'ont le caractère d'établissement d'utilité publique légalement constitué, caractère nécessaire pour l'acceptation des legs et donations, que comme association charitable pour l'instruction chrétienne, et, en cette qualité , les legs et donations qui leur sont faits doivent être acceptés par l'Université. Par suite des mêmes principes, les acquisitions projetées dans Tintérêt de la société des frères de l'instruction chrétienne devraient être faites par l'Université au nom de ladite société. » (Avis du comité de l'intérieur, 18 décembre 1K0. R'. Paulze d'Yvoi.)
(6) 11 y avait en France , en 1789 , , kSS abbayes et 41 prieurés de fenunes.
Sous l'empire, les congrégations de femmes forent de nooveaa
in
pëtuelSy a été reconnue par les lois^ et les conditions de leur établissement ont été déterminées par des dispositions générales et réglementaires (1).
Constitution. IX. D'après ces lois, une congrégation est un être moral, qui existe indépendamment des établissements qui en adoptent et en suivent la règle. Sa forme intérieure consiste tout à la fois dans les statuts approuvés par l'autorité religieuse et dans les actes qui autorisent l'existence de la congrégation dans l'État.
But. X. On distingue les congrégations par leur destination et par leur formç ; on distingue les congrégations, par leur destination, en congrégations hospitalières, congrégations enseignantes, congrégations hospitalières et enseignantes et congrégations contemplatives : les maisons de refuge et de repentir sont comprises dans ces dernières (a).
autorisées : leurs maisons compreDaient , en 1813 , 12,4-26 religieuses, mais une partie de ces maisons étaient placées sur les portions du territoire, qui ont été séparées de la France en iSlï' et en 1815.
A la fin de la restauration, en 1830, le nombre des religieuses était porté à 18,500. Le nombre des établissements régulièrement autorisés par des ordonnances Spéciales, pendant la restauration, était de 689.
220 maisons nouvelles ont été autorisées depuis 1830 jusqu'au l*' janvier 1842. Le nombre des maisons qui existent sans autorisation régulière est, du reste, fort considérable et dépasse le nombre des étaUissements autorisés. Le personnel des congrégations dé femmes est aujourd'hui d'environ 25,000 religieuses.
(1) Décret 24 messidor an XII. — Décret 18 février 1809. — Loi do 24 mtri825.
(a) Les congrégations autorisées jusqu'ici ont généralement pour ol^et le soin des malades ou l'instruction des enfants pauvres; quelques-unes seulement servent de maison» de refuge pouf les filks qui se sont mai conduites. Maiis , tfd^tii^ aucun temps, le goù-
oosr«a<aAVioars. 175
Forme. XI. On distingue les dongrëgations , par leui* forme , en deux grandes catégories : les coogré^ gâtions à supérieure générale et les congrégations à supérieures locales.
Les premières se composent d'établissements qui> quels que soient leur nombre, leur situation et leur importance, reconnaissent une même supérieure générale et restent sous sa direction ; les secondes se composent d'établissements qui , bien qu'ils soient soumis aux mêmes règles et aux mêmes statuts , sont indépendants les uns des autres et reconnaissent chacun une supérieure locale diflPérente, sous la direction de laquelle ils sont exclusivement placés (1) («).
Distinction nécessaire. XII. De ces principes, il résulte qu'il importe de ne pas confondre deux choses bien distinctes : l^^la fondation de la congrégation f 2' la formation des établissements qui veulent en adopter les statuts et en faire partie. Les formes de l'établissement, et surtout la compétence, sont soumises à des règles différentes, suivant qu'il s'agit de la fondation de la congrégation elle-même, ou de la formation d'un établissement ou d'une maison religieuse qui en doit dépendre.
vernement n*a entendu autoriser des congrégations où Ton se livrerait à des occupations et à une vie purement contemplatives , et il a toujours voulu, ainsi que findiquent les nombreux décrets et ordonnances rendus en pareille matière, borner Tautorisation légale aux seules congrégations hospitalières ou ens^niantes.Y> (Avis du conseil d^tat, 18 mars 1836. R'. Hély d'Hoissel.)
(1) Cire. min. 17 juillet 1825, art. 5
(a) Tous les établissements qui suivent les mêmes statuts appartiennent en efTet à la même congrégation, quelles que soient d'ailleurs leurs relations entre eux : c'est ainsi qu'un grand nombre âê maisons de la congrégflAon des Ursulines existent en France , san)s avoir entre elles aucune relation.
176 OOWOBilOATlOWft.
Il y a fondation de la congrégation, c'est-à-dire introduction en France d'une congrégation nouvelle , toutes les fois qu'une maison religieuse, qui demande à se former , ne se rattache pas à une congrégation à supérieure générale , ou n'adople pas la dénomination f la règle et les statuts d'une congrégation à supérieures locales, déjà existante et établie en vertu d'autorisations régulières.
Il y a simplement formation d'un établissement, toutes les fois que la nouvelle maison religieuse, qui demande à se former, se rattache à une congrégation à supérieure générale dont elle a l'aveu , et sous la dépendance de laquelle elle doit rester placée (a), ou
(a) S'il s*agit d'une congrégation à supérieure générale , il ne suffit pas que rétablissement s'engage à suivre les statuts approuvés par cette congrégation ; il doit encore se présenter avec l'aveu de la supérieure générale de la congrégation et établir qu'il sera placé sous sa dépendance.
Si 9 au contraire , il ne voulait que s'approprier les statuts de la congrégation existante et former une congrégation séparée, qui aurait une dénomination distincte , sa maison mère et ses établissements particuliers , et serait gouvernée par une supérieure générale différente, malgré la conformité des statuts, Userait impossible de ne pas voir dans ces circonstances l'établissement d^une congrégation nouvelle , qui , aux termes de la loi du 24 mai 1825 , ne pourrait être autorisé que par une loi. (Avis du comité de législation, 24 janvier 1840. R'. Vuillefroy. — 26 mars 1840. R'. Sibuet.) — Cette distinction entre les congrégations et les établissements n'a pas toujours été parfaitement comprise et appliquée par le gouvernement ; il en est résulté des abus nombreux et l'établissement par ordonnances de congrégations nouvelles, qui ne pouvaient régulièrement recevoir leur existence que de la loi.
C'est ainsi qu'une foule de maisons religieuses à supérieures locales ont été autorisées , comme de simples établissements d'une coiigrégation déjà reçue, bien qu'elles aient une dénomination, des formes et un but différents de la congrégation , dont elles ne faisaient qu'emprunter les statuts.
COVGAXOATIOMS. ITT
qu'elle adopte la dënomination et s*engage à suivre les statuts et la r^le d'une congr^ation à supérieures locales régulièrement autorisée.
Mais les abus les plus nombreux Tiennent de la confusion qu*on a faite entre les règles. spéciales aux congrégations i supérieures locales et celles relatives aux congrégations à supérieures générales. La Tonne même de ces dernières congrégations exclut toute possibilité de considérer comme en faisant partie des établissements, gui n'accepteraient pas la direction supérieure , qui forme la principale disposition de leurs statuts. Cependant on a assez fréquemment autorisé, à titre de simples établissements d*une congrégation déjà existante , des associations qui ont une supérieure générale différente de celle qui régit la congrégation d^à autorisée, en sont entièrement indépendantes, et forment dès lors des congrégations entièrement distinctes et nouvelles et qui n'ont avec celle autorisée d*autre rapport que la conformité des statuts. En un mot, on a tout réduit à une question de statuts pour les congrégations générales comme pour les congrégations à supérieures locales, comme si une maison religieuse pouvait adopter deâ statuts poriant : que toutes les maisons qui dépendront de Fassodation seront placées sous la même direction, sans accepter en même temps cette dépendance et cette direction.
Dans ce système , on a été jusqu'à admettre qu'un établissement dépendant d'une congrégation à supérieure générale pouvait se transformer, se rendre indépendant, et devenir lui-même ou un établissement à supérieure locale, ou la maison chef-lieu d'une association nouvelle, à la condition seulement de conserver les mêmes statuts, comme si le fait de sa séparation^ de son indépendance , de sa transformation n'était pas la dérogation la plus formelle à ces mêmes statuts.
Cette singulière interprétation a duré jusqu'à ces derniers temps. En fait, elle ofTrait les moyens d'éluder la loi à un tel point que, bien que la loi de 1825 exige en principe l'intervention du pouvoir législatif pour la formation des congrégations nouvelles, une foule de congrégations ont été établies depuis 1825 , et pour aucune d'elles on ne s'est cru obligé de recourir à la loi. Elle n'a été abandonnée qu'en 1839, sur les observations du comité de législation du conseil d'État.
178 covoaifeoATiovs.
Forme de l'autorisatiqui. XIII. Lorsqu'il y a fonda* tion d'une congrégation nouvelle, le pouvoir d'accorder l'autorisation est, en règle générale^ réservé au pouvoir législatif (1 ) .
Cependant il y a exception à cette régie pour les congrégations qui existaient en France, antérieurement au 1*' janvier 1825 : le droit d'autoriser ces congrégations a été spécialement délégué au gouvernement (2)-
Ainsi, si la congrégation que l'on veut fonder existait avant le' 1«' janvier 1825 (a), et n'a pas cessé d'exister depuis lors (h) , une ordonnance peut Tautorîser; si elle n'existait pas à cette époque, une loi spéciale seule peut le faire.
Instruction. XIV. La demande en autorisation d'une congrégation nouvelle doit être adressée au ministre des cultes (3). Elle doit nécessairement être accompagnée des statuts, que la congrégation se propose de suivre (4).
(1) Loi da 24 in«i 1825 , art. 2.
(j8) Ihid.
(3) Initriiction da 17 jaillet 1825 , art. 2. . (4) Idem.
(a) Les congrégations autorisées définitivement avant la loi du 2 janvier 1817 , soit par décrets , soit par ordonnances royales , demearent reconnues et ne sont obligées en aucune manière d*ob> texàr une nouvelle autorisation , pourvu que cette autorisation ait été donnée par décret ou ordonnance royale depuis le concordat , car les autor»ations données par lettres patentes sous l'ancien régime ont été révoquées par les lois prohibitives. (Inst. min.^ 17 juiHet 1825. )
Depuis la loi du 2 janvier 1817 jusqu'en 1825, il n'a été donné que des autorisations provisoires.
(b) La maison religieuse etistant avant 1825 avec des statuts pMrliculiers, qui a depuis renoncé à ses statuts et a été autorisée comme affiliée à une autre congrégation , ne peut aujourd'hui , en
coiroRÉoÂTioira. 179
Statuts. 2. Les statuts doivent régler tous les points fondamentaux , qui déterminent le but et le régime général de la congrégation (1 ) (a).
« Ils doivent contenir, entre autres clauses, celle que' la congrégation sera soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction de l'ordinaire (2). »
obtenant sa séparation d'avec cette congrégation^ retoml)eî sous Tempire des anciens statuts auxquels elle a renoncé; si elle youlait les reprendre , elle ne pourrait être considérée que comme une congrégation nouvelle sollicitant Tapplication de statuts nouveaux, et i'autorisation qu'elle demanderait ne pourrait lui être accordée que par la loi. (Avis du conseil d'État, \k janvier 1835, sœurs de la Providence de Flavigny (Côte-d'Or). R^ Méchin.)
(1) Insiruction min. t7 juillet 1825 , art. 3.
(2) Loi org. du 18 germinal an X, art. 10 —Loi du 2i mat 1825, art. 2.
[a) « Il est nécessaire que les statuts traitent de tout ce qui tient à Torganisation , à l'administration et au but d'utilité générale que se propose rétablissement; mais, en même temps, il est inutile d*]r faire entrer tout ce qui a rapport aux pratiques religieuses, y* (Décision min. 12 septembre 1807.) Ces dernières sont la matière des règlen^ents approuvés par Tévêque.
— « Il n'est pas nécessaire de communiquer les règlements particuliers sur la discipline intérieure des maisons, tels que ceux qui fixent les heures, la nature et la durée des exercices religieux.» (Inst. min. 17 juillet 1825.)
-^ Les statuts doivent indiquer notamment si la congrégation sera enseignante , hospitalière, etc.
— Les vœux et les conditions du noviciat formant les caractères essentiels et constitutifs de la congrégation , il est indispemable que leur nature et leur durée soient indiquées dansjes statuts. Cette mention est d'ailleurs te seul moyen de s'assurer que les lois, qui prohibent les vœux perpétuels, seront respectées. Un grand nombre de statuts de congrégations autorisées gardent sur ce point «un mience complet ; on ne peut se dissimuler que ce silence a eu pour objet spécial de donner à la congrégation la facilité d'éluder la loi. Le gouvernement manquerait à ses devoirs, s'il se prêtait sclenvment à une pareille manœuvre.
— ^otr, pour les dispositions des statuts relatives au régime de la communauté et aux droits civils des religieuses, le S 3.
180 coHoaÉOATiOjrs.
Us ne pourraient être reçus, s'ils renfermaient des clauses contraires aux lois {a).
Ils doivent être revêtus de l'approbation de Tévêque, dans le diocèse duquel la congrégation veut s'établir (1).
f^érification et enregistrement, 3. Si le ministre des cultes croit devoir proposer l'autorisation de la congrégation nouvelle , les statuts sont transmis au conseil d'État (6), où ils sont vérifiés et enregistrés en la
(1) Loi du U mai 1825, art. S.
(a) Telle serait toate clause qui aurait pour effet d'enlever aux membres de la congrégation la jouissance de rintégrité des droits civils, qui leur sont garantis par les lois. Ainsi, chaque sœur doit conserver la propriété de ses biens présents et à venir , et la faculté d*en disposer conformément aux lois. (Décision min. 12 septembre 1807 et 2th août 1822.)
— Telle serait la clause portant que les religieuses feront des vœux perpétuels; ces vœux étant interdits par les lois, les statuts ne doivent pas admettre d'autres vœux que les vœux annuels (Décision min. 12 septembre 1807) , a ou du moins des vœux qui n'excéderaient pas cinq ans. Des statuts , qui admettraient la per- .pétuité des vœux, ne recevraient pas la sanction légale. » (Inst. du 17 juillet 1825, art. 11.)— Avis du conseil d'État, 16 octobre 18&1. Foirj du reste , pour ces différentes questions, le S 3.
(b) L'envoi préalable des statuts au conseil d'État et leur enregistrement sont indispensables dans tous les cas. Cette formalité est rigoureuse, et l'a^doption par une congrégation de statuts, déjà enregistrés et approuvés pour une autre congrégation autorisée, ne saurait en dispenser. (Avis du comité (}e législation, 19 mars 18(^0. R'. VuiUefroy.)
^,— Même, dans ce dernier cas, Taccomplissement, essentiel d'ailleurs, des prescriptions de la loi peut être utile, alorç qu'il s'agit d'établir une congrégation nouvelle. Le gouvernement pedt en effet trouver qu'il y a lieu de refuser son approbation complète ou partielle même à des statuts qu'à une autre époque/ et dans d'autres circonstances, il n'aurait pas vu d'inconvénients à approuver.
COVORÉOATIOlfft Igl
forme requise pour les bulles d'institution eanoni^ que (1 ). L'ordonnance royale , qui constate la vérification y ordonne la transcription des statuts sur les registres du conseil d'État.
Autorisation. 4. Il ne peut être statué sur la demande en autorisation de la congrégation^ qu'après qu'il a été statué, dans la forme susdite, sur la vérification et l'enregistrement des statuts.
L'autorisation est ensuite accordée, s'il y a lieu, et suivant la situation de la congrégation, par une loi ou par une ordonnance royale (2) {a).
Révocation. XV. Quel que soit l'acte qui ait autorisé la congrégation , que ce soit une loi ou une ordonnance, dans Je cas où cette dernière suffit, sa révocation ne peut plus être prononcée que par une loi(6).
Changement des statuts. XVL Les statuts d'une congrégation ne pourraient également être modifiés que par une loi (c).
(1) Loi du 24 mai 1825 , art. 2,
(2) /dem.
(a) Voir no XIIL
— L'acte d'institution doit spécifier le costume et les autres privilèges accordés. (Décret du 18 février 1809, art. 4.)
(6) « Un évèque ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prétendre modifier les statuts d*une congrégation religieuse ; il peut encore moins prononcer de sa seule autorité, même pour le spirituel, la suppression d'une commumiuté religieuse, dont rétablissement a été approuvé par une décision du souverain; s*il le faisait, il y aurait lieu à appel comme d*abu8. » (Avis du comité de Tintéfieur, 25 avril 182^. R'. de Janzé.)
(c) « En effet, la loi du 24' mai 1825, après avoir reconnu les caogrégations existantes, exige pour la formation de toute congrégation nouvelle le concours des chambres, et n'admet , par exception, Tautorisation par ordonnance que pour les simples établissements d'une congrégation déjà reconnue. Les changements demandés par une congrégation à ses statuts organiques constitueraient la création
182 OOKOAÉGATIOirS.
La congrégation^ sauf les modifications autorisées par la loi , les consei*ve donc jusqu'à son extinction ou Jusqu'à sa révocation.
S'omuitîon det ètablittem^iitt.
Nécessité d'une autorisation spéciale. XVII. Lorsqu'après la vérification de ses statuts en conseil d'État^ rintroduction en France d'une congrégation nouvelle ir été régulièrement autorisée par une loi ou par une ordonnance^ suivant les cas, cette congrégation peut être admise à y former des maisons ou établissements; mais aucun de ses établissements (a) ne peut encore
4'une congrégation nouvelle. » (Avis du comité de l'intér., ik novembre 183J^. R'. Lucas.)
— Ainsi , une congrégation dont les statuts portent qu'elle sera régie par une supérieure locale ne peut être autorisée par ordonnance royale à substituer à cette disposition la direction d'une supérieure générale, lors même qu'elle alléguerait que la dispositic» a été introduite par erreur dans les statuts. (Avis du comité de législation, 19 juiUetlSM.)
(a) Qu'entend-on par le mot établissement ? • Aux termes de l'instruction du 17 juillet 1825 , loi sceurs d*écoIe et de charité, placées dans un local fourni par une commune ou dans un hospice, n'étaient censées former un étabUssement, suscep* tible d'être autorisé par le roi , qu'autant que l'engagement de la congrégation avec la commune serait à perpétuité (art. 7){ mais , depuis 1830, on a considéré avec raison que cette interprétation ne tendait à rien moins qu'à éluder la loi et à éviter aux congrégations la nécessité de remplir les formalités exigées par elle pour la formation de leurs établissements. On a dès lors reconnu et posé la r^le, que partout où des sœurs appartenant à une congrégatiou forment une école ou ouvrent un hospice, partout où elles s'établiMent en un mot , il y a établissement dépendant de la congrégation et nécessité d'obtenir une autorisation régulière.
COHGRÉGATIOirSi 183
être formé , sans une autorisation nouvelle et spéciale (1 ) (a).
Instructiojn. XVlli. Toute demande en autorisation est adressée à Tévêque et au préfet.
Elle doit être l'objet d'une instruction.
On doit pix)duire à l'appui :
1^ L'état des personnes qui doivent composer l'établissement;
2" L'engagement, souscrit par elles, de suivre les statuts approuvés pour la congrégation-mère : s'il s'agit d'une congrégation à supérieure générale , cet engagement doit être accepté par la supérieure générale delà congrégation, sous la dépendance de laquelle doit être placé le nouvel établissement;
3" La justification que l'établissement possède les
(1) Loi da 2i mai 1825. — Avis da comité de l'iatArtoar, f«' janvier 1838. lu. BaudoD. — Avii du comité de législaiion, 23 jaio 1840. R^ Dubois.
(a) La nécessité d'une autorisation nouvelle et spéciale résulte formellement des dispositions de la loi du 24* mai 1825. (Avis du comité de législation, 1^ janvier 1838. R^ Baudon. — Avis du comité de législation , 23 juin 1840. R^ Eugène Dubois.)
— Cette autorisation est également nécessaire , soit qu*il s^agisse de rétablissement d*une congrégation formée depuis la loi du 2% mai 1825, soit qu'il s'agisse d'un établissement dépendant d'une congrégation régulièrement autorisée avant cette loi. Tn établissement qui ne représenterait qu'un décret ou une ordonnance approbatifs des statuts de la congrégation, et qui n'aurait pas été luimême autorisé par un acte spécial, ne pourrait donc être considéré comme légalement formé, alors même qu'il prétendrait que sa formation est antérieure h la loi du 24 mai 1825. Le décret du 18 lévrier 1809, qui régissait les congrégations de femmes, avant la loi du 2'* mai 1825, établissait d'ailleurs la même distinction entre Tautorisation générale de la congrégation et l'autorisation spéciale de chaque établissement : il exigeait ces deux conditions , et la loi du 24 mai 1825 n'a fait que les maintenir. (Avis du comité de léiis^ lalion, 21 juillet 1840. R'. Revcrchon.)
Ig4 eomavLÂQAviOMB.
ressources financières nécessaires pour se former et pour exister (1) (a);
4* Le procès- verbal de Fenquète ordonnée par l'autorité administrative sur la convenance et les inconvénients de rétablissement, dans la commune où il doit être formé (2) ;
5* L'avis du conseil municipal (3)(6);
(1) Avis du comité de législalioa 31 Janvier 18i0. R'. Calluaud.
(2) Loi do U mal 1825 , art. 3.
',(3) Idem,
(a) U n*y a pas lieu d'autoriser un établissement , qui ne présente aucune des conditions propres à garantir sa durée et à lui mériter d'obtenir le titre et les avantages d*un établissement public. (Avis du comité de législation, 2ï février 18i0. K^ Vuillefroy.)
— Il n*y a pas lieu à autoriser une congrégation, lorsqu'elle n*est pas au moins propriétaire, ou cessionnaire à perpétuité, de la maison qu'elle occupe. (Décision min.)
(6) En présence de l'opposition formelle du conseil municipal, il ne paraît pas possible d'autoriser un établissement d'une congrégation religieuse. En effet , l'art. 3 de la loi du 29 mai 1825 , dit qu'il n'en sera formé aucun , si Ton ne produit, à l'appui delà demande, l'avis du conseil municipal. (Avis du comité de l'intérieur, 3JL mai 1836. R^ Vuillefroy.)
Cette interprétation est d'autant plus légitime, que sous l'ancien régime , et ainsi que le porto expressément Tédit du mois de décembre 1659, aucun établissement religieux ne.|»ouvait s'établir dans une commune sans le ciftisentemeni des habitants. La loi de 1825 ne contiendrait-elle pas , dans ses termes , une déclaration aussi expresse , le gouvernement, juge de la convenance dés autorisations, resterait encore mattre déposer, comme règle administrative , qu'il n'autorisera que dans les niêmes circonstances, et de refuser, toutes les fois qu'il y a opposition des conseils municipaux.
— L'avis du conseil municipal doit indiquer, si la congrégation se destine à renseignement , les motifs d'utilité publique de l'établis-sèment; si elle peut se soutenir par ses propres ressources, saitiH être à charge à l'État et aux habitants ; si l'autorisation , qui serait adàirdée , ne pourrait pas nuire à un établissement précédemment autorisé. ( Dec. min. 2ï août 1822. )
COHGRÉGATIOirS. 183
6^ Le consentement de révoque diocésain (1)^
7** L'avis du sous-préfet et du préfet.
Ge& pièces sont adressées au ministre des cultes.
Autorisation. XIX. Le ministre examine s'il y a lieu d'autoriser l'établissement, c'est-à-dire s'il doit résulter de sa formation des avantagea pour l'intérêt public (a), et s'il n'en peut résulter aucun inconvénient (6).
S'il s'agit d'un établissement destiné au soin des malades et des pauvres, le ministre de l'intérieur est appelé à donner son avis (c) ; et s'il s'agit d'un éta-
(t) Loi du 24 mai 1825 , art. S.
(a) Un établissement ne peut recevoir le privilège d*acqaérir et. de posséder, de prendre en un mot une personnification civile , s*il n*y a pas un intérêt public à ce que ces prérogatives exceptionnelles et en dehors du droit commun lui soient concédées.
— Il peut y avoir des avantages pour Tintérèt public, lorsque l'établissement a pour objet le soin des malades, Tinstruction des enfants pauvres ou tout autre service d'utilité publique ; il n'en serait pas de même, si Ton devait s'y livrer à des occupations et à une vie purement contemplatives. (Avis du conseil d'État , 18 mars 1836. R'. Hély d'Hoissel.)
(6) Il peut, dans certains cas, résulter des inconvénients de l'établissement d'une nouvelle maison religieuse ; par exemple :
Lorsqu'il y a déjà un nombre considérable d'établissements du même genre dans un même lieu; (Avis du comité de l'intérieur, 11 avril 1837. R'. Ternaux. )
Ou lorsque cette maison religieuse dépend d'une congrégation à supérieure générale, dont les établissements sont déjà nombreux et lui donnent une influence considérable, dont le gouvernement pour-' rait craindre qu'elle puisse abuser. (Avis du com. de Tint., 15 fév. et ik mars 183&'. Dames du Sacré-Cœur de Marseille. R'. Méchin. — 3 février 1835. Dames du Sacré-Cœur, à CharleviUe.— 23 fév. 1836. Dames du Sacré-Cœur, à Dax (Landes). R'. Lucas. — Avis du conseil d'État, 18 mars 1836. H'. Hély d'Hoissel.)
(c) a II appartient au ministre de l'intérieur, en vertu des pouvoirs généraux de surveillance qui lui sont attribués sur les établis*
Ige COMO&AGk^TIOirft«
blissemcnt destiné à rinstruction , le ministre de l'instruction publique (a).
L'autorisation de former l'établissement est ensuite accordée, s'il y a Heu, par une ordonnance royale (1), rendue sur le rapport du ministre des cultes et délibérée dans le comité de législation du conseil d'État (6).
sements hospitaliers et de bienfaisance , d*apprécier les avantages ou les inconvénients que peut présenter la fondation d*une maison de refuge. » (Avis du comité de législation, 31 janvier IBM. R^ Calluaud. ]
(1) Loi du U mai 1825 , art. 3.
(a) a II appartient au ministre de Tinstruction publique, en vertu des pouvoirs généraux de surveillance qui lui sont attribués, d'ap- -précier les avantages que peut oftrir à une localité la fondation d'un établissement con^cré à Tinstruction et dont Tautorisation est essentiellement subordonnée à cette appréciation ))(AvJsducom. de légisL, 31 janv. 1840. R». Reverchon.— 17 fév. 1840. R'. Sédillot.)
(6) Cette ordonnance doit indiquer Taccomplissement dés formalités exigées par la loi ; la rédaction suivante a été adoptée par le comité de législation comme satisfaisant à ces conditions.
Vu la demande adressée au.... le.... par.... à l'effet d'obtenir l'autorisation de former un établissement dépendant de la congrégation de.... à..,.
Vu l'ordonnance du.... laquelle ordonne Tenre^istrement au conseil d'État des statuts de ladite congrégation.
Vu la loi (ou l'ordonnance) du ... . laquelle autorise rétablissement de la congrégation....
Vu le procès-verbal d'enquête à laquelle il a été procédé, dans la commune de...., Va vis favorable d^ conseil municipal, le consentement de révéque diocésain , l'avis du préfet, l'avis du ministre de l'intérieur (on de l'instruction publique, suivant qu'il s'agit d'un établissement hospitalier ou d'instruction) , la loi du 24 mai 18â5.
Art. 1*'. £st autorisée la formation à.... d'un établissement... dépendant de la congrégation de.... établie par la loi (ou notre or^, d(Minance)du....
-r II paraît convenable et utile d'insérer, en outre, dans les ordonnances, contenant autorisation d'établissements destinés à TinstructiOD, une disposition portant : « que rétablissement sera sou-
Modifications. XX. L'établissement une fofô auto-*risé ne peut changer de nature, c'est-à-dire aban-*douner les statuts qu'il s'est engagé à suivre, pour s'attacher à une autre congrégation, ni changer sa condition (a), comme se déclarer indépendant de la congrégation-mère dont il dépend (1), ou s'affilier, s'il est indépendant, à une congrégation-mère, sans y avoir été formellement autorisé par une ordonnance royale rendue après une nouvelle instruction (b).
Dissolution. XXI. Il ne peut être dissous également que par une ordonnance rendue dans la même forme
mis aux lois et règlements universitaires » (Avis du comité de législation, 29 décembre 1840. R'. Keverchon.)
L'omission d'une semblable disposition ne pourrait pas, du reste, avoir pour eiïet de soustraire rétablissement aux lois générales et aux règlement universitaires, qui s'appliquent nécessairement à toutes les maisons d'instruction, quel que soit d'ailleurs le titre particulier des directeurs.
— L'ordonnance d'autorisation ne doit pas spécifier qu'une congrégation sera établie dans les bâtiments d'un hospice et que ses membres seront chargés de le desservir. En effet , la commission administrative est libre de retirer, quand elle le juge convenable» le service de l'hospice à la congrégation. (Avis du comité de l'intérieur, 11 avril 1837. R'. Ternaux.)
(1) A?i8 du comité de l'intérieur, 7 mars 183i. R'. Pages — /d., ai octobre fS34. R^MéchiD.
(a) Si en transférant un établissement cheMîeu, d'une commune dans une autre , on veut laisser dans la première et à la place de l'établissement chef-lieu , un établissement succursale , remplace^ en un mot , l'un par l'autre , il faut une nouvelle autorisation spé*ciale pour l'établissement succursale et une nouvelle instruction ; car, par l'effet de la translation de la maison-mère, la nraison su6<* cursale constitue un établissement tout à fbit nouveau, et soumis |i toutes les formalités exigées par l'art. 3 de la 1(h du 2i( mai 1995. (Avis du comité île l'intérieur, 11 avril 1837. R'. Ternaux.)
{h) S'il le faisait de lui*mème , il perdrait^ par cela seul, les effets de son autorisation, (Inst. minist. 27 juillet 1835, art. 9.)
fgS OOMO&ÉGATIOirS.
que celle qui Ta établi^ après enquête , sur Taviâ du conseil municipal et celui de Tévêque (à) (I).
Cette instruction et cette ordonnance sont également nécessaires , soit que la dissolution de l'établissement soit faite d'office par l'autorité , soit qu'elle soit provoquée par les membres de l'établissement ou par l'autorité ecclésiastique (b).
RiuNiON d'établissements. XXII. La réunion d'un établissement à un autre constitue une véritable dissolution du premier ; elle a les mêmes effets : elle
(1) Loi du ii mai 1825, art. 6.
(a) Il faut, avant que des maisons religieuses soient dissoutes .par le gouvernement, comme dangereuses, que le chef ecclésiastique ait y dç son côté» donné Ta vis et les renseignements par lesquels il est de son devoir de seconder Tautorité civile. (Dec. min. 5 mars 1811.)
(b) a La loi, en donnant aux congrégations religieuses le droit de former un être moral, ayant capacité pour acquérir, aliéner, recevoir des dons et legs, a exigé que Textinction de cet être moral ne pût être prononcée, qu'après l'accomplissement de certaines formalités conservatrices des droits de tous. En effet , il pourrait arriver qu'un conseil municipal eût fait des sacrifices pour rétablissement, dans le sein d'une ville, d'une communauté religieuse; que des donateurs ou leurs ayants cause eussent droit de réclamer le bénéfice du droit, ouvert à leur profit par l'art. 7 de la loi du 2i mai 1825 ; que des créanciers vissent leurs intérêts compromis par la dispersion des membres d'une communauté et à raison de l'attribution que le même article 7 fait des biens des congrégations éteintes.
» Il est nécessaire que ces différents intérêts soient mis en demeure de se faire connaître avant que la dissolution d'une communauté puisse être prononcée. La' loi ne distingue pas entre le cas où la suppression d'une communauté a lieu d'office par suite des sujets de plainte qu'elle a donnés à l'autorité supérieure, et celui où elle ^t demandée par les membres eux-mêmes de cette communauté. » (Avis du 3 octobre 1837. C. du Verbe incarné. R^ Ternaux. )
OOWOlUBOATIOirS. 189
exige en conséquence les mêmes formalités (1) (a).
Régime spirituel et civil.
Régime intérieur. XXIII. Les établissements des congrégations autorisées doivent suivre exactement les statuts , qui ont reçu l'approbation du gouvernement; ils ne peuvent s'en écarter sous aucun prétexte ni s'occuper d'autres objets, que ceux qui ont été déterminés dans leurs statuts (b).
Règlements particuliers. 2. Outre leurs statuts , ils peuvent avoir des règlements particuliers sur la discipline intérieure de la maison, tels que ceux qui fixent les heures, la nature et la durée des exercices religieux (2). Ces règlements sont arrêtés par la supérieure et soumjs à l'approbation de l'évêque diocésain.
Obligations spéciales. 3. Les congrégations qui sont placées dans les hospices, ou tout autre établisse-
(1) Avis du comité de Tiulérienr , 13 octobre 1837.
(5) Inst.mio. 17 juillet 1825, art. 3.
(a) i^oir^ quant aux effets de la dissolution , relativement aux biens des établissements , n"" XXXIV .
(6) Ainsi, une congrégation enseignante qui» d'après ses statuts, doit se livrer gratuitement à l'éducation des jeunes filles de la classe indigente, ne peut se livrer à l'éducation de la classe aisée et recevoir des pensionnaires avec rétnbutiom. ce Le silence des statuts sur ce dernier objet équivaut à une interdiction formelle , puisque les congrégations religieuses n'ont d'existence que dans les limites et aux conditions tracées par leurs statuts dûment approuvés.... Il appartient à l'administration de mettre un terme à cette inft*action , en faisant exécuter les lois existantes. » (Avis du comité de législation , V mars 1842. R'. Reverchoiv. )
i^ covamkaATiown.
ment public, sont en outre tenues de se confonner, pour le service clos pauvres ou des malades, aux règlements de l'administration (1).
Celles qui tiennent des maisons d'instruction sont particulièrement tenues de se conformer aux lois et aux règlements universitaires (2) (a).
Direction. 4. Chaque maison est placée sous la direction de la supérieure générale ou locale {b) , suivant que la maison dépend ou non d'une congrégation à supérieure générale. Dans le premier cas, la supérieure générale conserve une action immédiate sur tous les établissements et sur les sujets qui en dépendent : elle a le droit de placer et déplacer ces derniers , de les transférer d'un établissement dans un autre , comme de surveiller le régime intérieur et l'administration des établissements (3).
Noi^iciatx. 5. Les congrégations peuvent avoir des noviciats, en se conformant à leurs statuts (A).
JuRmiCTiON SPIRITUELLE. XXIV. Quaut au spirituel , chaque maison est immédiatement soumise à la juridiction de l'évêque diocésain. Il a le droit exclusif de la visiter (5) et de la régJer; il doit lui être rendu compte de toutes les peines de discipline autorisées
(1) Décret du 18 février 1809 , arU 10.
(S) Avis da comité de législation, 29 décembre 1840. R^ Reverchon.
(3) Inst. min. 17 juillet 18i5 , art. 8.
(i) Décret du 18 février 1809 , art. 6.
(ft) Décret du 18 février 1809, art. 17. — Loi du 89 mai 1825, art. 2.
(a) Les institutrices , qui appartiennent à des congrégations , doi* vent être soumises aux mêmes formalités que les institutrices libres. (Gre. du min. des cultes, 29 juillet 1819.)
(h) La loi du 2k mai 1825, ne reconnaissant que des êupérieurêê, aucun ecclésiastique ne peut être dénommé dans les actes relatifit à l'administration temporelle d*une communauté, en qualité de directeur d'une congrégation. (Dec. minist. 29 nov. 1827.)
cosroaÉGATioiffs. 191
par les statuts ^ qui auraient été intligées (1). Le gouvernement ne reconnaît pas d'autre supérieur ecclésiastique {a) y sauf l'exercice des droits que les statuts approuvés réservent aux supérieures générales (2).
Juridiction civile. XXV. Les maisons religieuses, comme tous les autres établissements publics , sont soumises à la police des maires, des préfets et deç officiers de justice : ils ont toujours le droit d'y pénétrer et de les visiter (3).
Droits civils des religieuses. XXVL Les religieuses sont soumises, dans l'ordre spirituel, aux statuts et aux règlements de la congrégation ; mais, dans l'ordre civil, elles gardent la pleine jouissance de tous leurs droits , quant à leurs biens et quant à leurs personnes.
Libre disposition des biens. 2. Ainsi , quant à leurs biens, les religieuses en conservent la propriété, la jouissanceet l'administration (4), quelles que soient, du reste, les dispositions des statuts.
Elles conservent également la faculté d'en disposer, conformément aux règles du Code civil , par donations entre-vifs ou testamentaires, comme il leur convient, soit en faveur de leur famille, soit en faveur des étrangers (5).
Une seule exception a été faite par la loi relativement à cette dernière faculté ; elle s'applique à la congrégation, dont une religieuse fait partie, et aux mem-
(t) Décret du 18 février 1809 , arl. 18.
(2) Décision ai mars 1800.
i3) Décret du 18 février 1800 , art. 10.
(i) Décret du 18 février 1800, art. 0. — Inst. 17 juillet 1825 , art. 12.
(5) Idem.
(a) Un ecclésiastique qui prend la qualité de directeur d*un établissement religieux de femmes, ne peut être considéré que comme délégué de révoque, et seulement par rapport aux choses spirituelles. (Dec. min. 29 nov. 1837. )
igs ooiroaiCATiovs.
bres de cette congrégation ; les uns et les autres ont été déclarés incapables de recevoir au delà de certaines limites : ils ne peuvent recevoir d'un membre de la congrégation, soit par acte entre-vifs, soit par testament, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de ^0,pOOfr.(i).
Toutefois cette prohibition cesse d'avoir son effet à l'égard des membres de l'établissement, qui sont héritiers en ligne directe de la testatrice ou donataire (2).
Enûn elle ne doit recevoir d'exécution , que six mois après l'autorisation accordée à la communauté (3) (à).
Liberté personnelle. 3. Quant à leurs personnes, les religieuses conservent également tous leurs droits ; leurs vœux ne peuvent avoir d'effet que pour le for intérieur, ils n'engagent que la conscience; leur infraction ne pourrait donc être réprimée que par l'autorité et par des peines spirituelles. En aucun cas, ils ne pourraient donner aux supérieures le droit de séquestrer et de retenir les membres des congrégations contre leur propre volonté et à l'aide de moj^ens coercitifs.
La détention d'une religieuse, à l'aide de pareils moyens, constitueraitle crime prévu par l'art* 341 du Code pénal. Aux termes de l'art. 119, le$ fonction-^ naires publics devraient la faire cesser immédiatement, sous peine de se rendre eux-mêmes passibles de poursuites criminelles (4) (b).
(1) Loi da Si mai 1825, art 5.
(2) Idem.
(3) Loi du Si mai 18S5 , art. 5.
<i) Lettre du min. de la justice et des cultes à I évéque de Cambray, 14 mars 1828. (a) roir § 4 , n° XXX.
(6) (( Les dispositions des lois constatent la faculté réciproque, que
OOVOBÉG4VIOWS. 1^
RenvoLU. De même qu'une religieuse ne peut être , malgré ses vœux, retenue dans une communauté
conserve toujours rassociation , de répudier tout si^et iodocile oa scandaleux , et chaque sœur de rompre ses engagements , en tout temps et avec toute liberté, sans cause déterminée. » (Rapport de M. Portails à la chambre des Pairs, 20 mars 1823. )
— Les vœux simples ne sont pas du ressort des lois y qui ne peuvent régler que des actions. {Idem,)
— (( Le droit de séquestrer et de retenir les membres des congrégations contre leur propre volonté et à Taide de moyens coercitifs» serait tellement en opposition avec les principes de notre droit constitutionnel et civil, qu'une disposition légale formelle serait indispensable pour le conférer. On chercherait en vain cette disposition dans nos lois actuelles même sous Tancien régime, les
lois ne garantissaient Texécution que des vœux, solennels et non pas des vœux simples, les seuls admis aujourd'hui.... La considération principale que l'on fait valoir à l'appui de l'opinion contraire, est que rémission des vœux constitue au moins un engagement civil ordinaire; qu'en conséquence, il doit avoir des effets civils, et que les lois doivent en assurer l'exécution. Il y a là une erreur de droit. L'engagement par lequel une personne aliénerait sa liberté pour un temps plus ou moins long, n'aurait pas, aux yeux des lois civiles, la valeur qu'on parait lui attribuer; ainsi, considéré uni-^ quement comme engagement civil , le vœu d'une religieuse serait entièrement nul : il ne peut avoir d'autre valeur que celle qui lui a été spécialement attachée par la loi. I^qus ce point de vue, on peut le comparer à l'engagement , pris par les jeunes gens qui en* trent dans l'université , de se consacrer pendant dix ans à leurs fonctions ; or, il n'y a aucun doute que les lois ne donnent pas te droit d'assurer l'exécution de ce dernier engagement à l'aide de moyens coercitifs.... dans le mariage même, dont l'acte est bien un contrat civil solennel , les tribunaux n'ont jamais reconnu au mari le droit de séquestrer sa femme. L^assimilation des religieuses aux soldats et aux marinsqui ne peuvent abandonner leur drapeau, avant l'époque de leur libération, n'est pas davantage admissible. EneflM; il s'agit ici d'un service pubtic, général, et commandé par les loisf elles en ont réglé l'exercice, déterminé les infractions, autorisé les peines disciplinaires ou autres. Rien de tout cela n'existe pour les
19^ oMioBtoAVMars.
Qonti'^ sa volonté^ la communauté ne peuièire forcée de la garder , si elle ti'ouble l'ordre de la maison ou y mène une vie scandaleuse. Toutefois, le renvoi d'une sœur ne doit avoir lieu que par suite d'une délibération de la communauté, approuvée par Tévèque(1)(«).
Voeux des religieuses. XXVll. Quoique le lien qui attache les religieuses à la congrégation soit purement spirituel , cependant la loi , en autorisant l'existence des congr^aiions et en leur conférant un caractère public, a dû leur imposer des conditions de nature à garantir les personnes contre leurs propres entraînements. Elle a interdit aux congrégations d'exiger ou de recevoir de leurs membres des engagements spi-
congrégatioiiB religieuses. Dans ces circonstances, la détention d'une feligtettse constituerait donè nécessairement le crime préfu par Tart. 3<i>l du Code pénal. Dès lors, aux termes de !*art. 119 , les fonctionnaires publics se rendraient eux-mêmes passibles de pour^ suites criminelles , en ne déférant pas aux réclamations légales qui leur sont adressées » (Lettre du ministre de la justice et des cultes^ à révèqiie de Cambrai , ik mars 1838.) a II est de priïicipey «n France , que nul ne peut aliéner sa liberté> , et qu'on ne peut ea être priyé qu'en yertu d'un mandat et d'un ordre de Justloe. €é prindpe e^ formulé dans l'article 9063 du Code civil; le Code pénal> le Gode d'instruction crimineHe le proclament; il est éùrit dani tOtttes uos loi6v Si rettgagemettt des religieuses est pr^ devant ToF^ ficieir dvil , ^^st povir que le pouvoir Civil s'assure que de- plus ieng^ iFœux que ceux autorisés ne seront pa$ reçus et n'engage^ root pas les consciences. » (Lettre du garde des sceaux, ttiinistre êé la justioe, au procureur général de Douai, tk maiis 1838.)
<l) DiMMôli m'Hnistèriene 94 août 1811.
^â) 19 la Mngrégation dessert un établissèftient public, tel qu'un bospf^, pàf exemple, la commission administrative a le droit de provoquer fesextlusioos qu'elle juge nécessaires , sauf dans 1^ cas dV)ppO£ft;ion de la piart de la oomtnunauté ou de Tévêque, à recourir à la 4Msim de Tautorîté supérieure. (Même décision. )
oMvamiaAviMni. 195
rituels sans limiter ; enfin elle a stipule à cet égard certaines garanties.
Jge et durée. 2. Ainsi , « les novices ne peuvent contracter de vœux qu'à l'âge de 16 atis accomplis. Jusqu'à l'âge de 2\ ans, leurs vœux ne peuvent être faits que pour un an (1); même api*ès 21 ans, ils ne peuvent être faits que pour cinq ans (2).
Consefitements. 3. Avant de les prêter, les novices sont tenues de présenter les consentements exigés pbur contracter mariage par les art. 148, 149, 150, 159 et 160 du Code civil (3) ; jusqu'à 21 ans, elles ne peuvent, en conséquence, contracter aucun vœu, sans produire le consentement de leurs père et mère (a).
Forme. 4. Leur engagement doit être pris en présence de l'évêque ou d'un ecclésiastique, délégué et de
(1) Décret IS févHer 1909 , art. 7.
(2) M., ari. 8,
(3) /d.,art. 7.
(à) En cas de dissentiment entre le père et la mère , le consentement du père suffit. (Gode civil , art. Itô.)
— Si Ton des deux est mpit, ou s'il est daos rimpossibilité de m^rr nirester sa volonté, le consentement de Fautre suffit. (Code civil, art. 149.)
— 81 le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibiUté de manifester leur volonté , les aïeuls et aïeules les remplacent. S*il y a dissentiment entre Taïeul et TaXeule de la même ligne, il suffit du consentement de TaYeul. S*il y a disseotiment entre les deux lignes , ce partage emporte conientement. (€ode ci?U , art, 160.)
— L'enfant naturel qui n'a point été reconnu et celui <iiii, après ravoir été, a perdu ses père et mère , ou dont les père et tifière ne peuvent manifester leur voionté , ne peut , avant l'Age de 3i aas révolus, faire ses vœiu, qu'après avoir obtenu le tonseÉtemeflt d^n tuteur ad hoc. (Gode civil , art. 169.)
— S'il n'y a ni père ni Bière , ni aïeuls ni aifeides, ou s*!ls se trouvent tous dans l'impossiblité de manifester leur volonté» les filles mineures 4e 21 ans ne peuv«ntf ake des vœlix sans lecoMeiitement du conseil àe famille. (Codé civil, art. 160.)
196 oowaBioATiowi.
l'officier de Tëtat civil, qui en dresse l'acte et le con-^ signe sur un registre double , dont un exemplaire est déposé entre les mains de la supérieure et l'autre à la municipalité (1).
Crimes ou délits. XXYIII. Toutes les fois qu'une religieuse a des plaintes à porter, ou qu'on a à porter plainte contre elle , sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle ou autres plus graves, la plainte doit être envoyée devant les juges ordinaires (2).
S IV
Bîent et régime é€Oiioim<iiie.
Capacité civile. XXIX. Les établissements, dûment autorisés (a) , des congrégations de femmes ont une existence civile. Ils peuvent accepter les biens meubles et immeubles qui leur sont donnés par actes entrevifs ou de dernière volonté, acquérir à titre onéreux, aliéner leurs biens (3) , faire tous les actes de gestion ou d'administration qui appartiennent aux établissements publics.
(f ) Décret do 18 féTrier 1800.
(2) Décret da IS férrier 1800, art. 80.
(3: Loi da 94 mai 1825 , art. i.
(a) Les établissements dûment autorisés ont seuls une existence légale» qui leur permette de recevoir etd*acquérir. (Avis du comité de rintérieur, 1*' juin 1838, R'. Baudon.) L'autorisation d*acce|[>ter un legs ou une donation ne peut leur être accordée , que lorsqu'ib ont été Tobjet d'une autorisation régulière et spéciale. (Avis du comité de législation, 30 octobre ISM, R'. Eugène Dubois.) Un établissement non autorisé ne peut den recevoir ni acquérir (avis du comité de l'intérieur^ 22 avril 1831 , ^œurs de Charité de Saint- Jean) : il ne peut pas même recevoir d'un conseil général à titre de secours et d'encouragement. (Décision du ministre, 1818.)
Cependant , certaines restrictions ont été apportées à l'exercice de ces droits , soit en raison de la qualité d'établissement religieux , soit en raison du caractère particulier, des congrégations.
Dons et legs. XXX. Comme 'établissements religieux , les établissements des congrégations ne peuvent recevoir aucune donation faite avec réserve d'usufruit en faveur du donateur (1) (a).
En raison de leur caractère spécial , les établissements des congrégations ne peuvent recevoir les dons et legs qui leur sont faits, que lorsqu'ils sont à titre particulier (2) : la faculté de recevoir un don ou un legs universel, ou à titre universel, leur est refusée (6).
Il leur est encore interdit, comme on Ta vu dans le paragraphe précédent, de recevoir de leurs membres, même à titre particulier, au delà du quart de leurs
(1) Ord. U Janvier 1831 , art. i.
(2) Loi du U mai 1825 , art. i.
(a) ^otr : Dons et Legs.
(6) ce L'aatorisatioD d'accepter ud legs universel doit être reftisée à toute congrégation religieuse , encore bien que le testateur n'ait aucun parent et que sa succession doive tomber en déshérence, et, à ce titre , revenir à l'État. Oa ne doit en effet remonter aux intentions du législateur, qae lorsque le texte de la loi présente des doutes; alors seulement on peut déterminer le véritable sens de la Joi par les motifs connus qui engagèrent les législateurs à la rendre ; mais invoquer ces motifs pour s'affranchir de ses prescriptions évidentes ne serait qu'un prétexte pour la violer. Le devoir de l'administration se borne à vérifier si les demandes en autorisation, qui lui sont adressées, concernent des legs à titre particulier ou universeL Dans ce dernier cas, les congrégations religieuses ont, par Teffet de la loi du 2tk mai 1825, une véritable incapacité pour les recevoir.» (Avis du comité de Tintérieur, & juillet 1833, R'. Flaugergues.)
biens (a), à Dioius que le dou ou l^s u'excede pas la somme de 10y(H)0 fr., ou qu'il ne se soit pas écoulé six mois depuis l'autorisation définitive de l'établissement (1) (b).
Cl) Loi du li mal 18i9 , art. 5.
(a) Lorsqu'un legi est fait par une religieuse à sa congrégatioi| et qu'il apparaît qu'il y a eu des dons manuels antérieurs , il est nécessaire de connaître si leur importance n'a point excédé les limites tracées par Tart. 5 de la loi du ^k^ mai 1825. (Avis du comité de l'Intérieur, 20 février 1833, R'. Degove.)
— Quelquefois on a exigé une déclaration signée de la supérieure sur rimportanoe des dons antérieurs.
(5) Il arrive souvent que des communautés non autorisées empruntent le nom d'une religieuse pour acquérir des biens. La- disposition de la loi a pour objet de permettre, en pareil cas, aux religieuses de régulariser leur situation et de restituer à la communauté ce qui lui appartient. (Inst. 17 juillet, art. 13.)
— Il suffit que la donation et la demande en autorisation d'accepter soient faites dans le délai de six mois, fixé par la loi. (Idem, art. 14.)
— La question s'est élevée de savoir si les religieuses qui n'ont pas proûté, dans le délai de six mois, de la faculté exceptionnelle conférée par la loi peuvent ensuite, au moyen d&^rétrocesmnsy rendre à la communauté^ce qui pourrait lui appartenir. Le comité de législation a pensé qu'on ne devait pas ouvrir cette voie, dont il aurait été facile d'abuser pour éluder la loi.
« Le gouvernement, a4-il dit, chargé de veiller au maintien et i l'exécution des lois, ne doit accorder qu'en parfaite connaissance de cause sa sanction à des actes qui, bien que réguliers en appa*rence, et peut-être, en réalité, pourraient néanmoins servir à déguiser des infractions aux lois et règleitients existants. En autorisant des rétrocessions semblables, on s'exposerait à donner une sanction indirecte à des acquisitions faites antérieurement et à une époque où le gouvernement, tuteur des établissements pid^lics, n'a pas été mis à mémo d'apprécier les avantages et les inconvénients de ces acquisitions. D'autre part , il y aurait possibilité que dans de pareils rétrocessions il se cachât de véritables donations, excédant les limites imposées par la loi précitée à la quotité dispo-
Instruction et autorisation n 2. I^s établissements de coiigrëgations ne peuveqt d'ailleurs recevoir ^Mçuii don ou legs qu'avec l'autorisation spéciale du gouvfirr nement. « La demande en autorisation de reççvpîi^ doit être transmi3e au ministre , revêtue d^ Tayi^ de l'évêque^ dans le diocèse duquel se trouv(s l'étEtblissç^ ment donataire ou légataire* ».
Elle est communiquée au préfet pour qu'il fournisse les réclamations qui pourraient être faibea (1)f Elle doit être accompagnée de l'état de l'actif et du passif ainsi que des revenus et charges de réta}>li3sem^nt donataire , vérifié et certifié par le préfet (2).
L'autorisation de recevoir est accordée (a) çl l'établissement, s'il y a lieu, par une ordonnance délibérée dans le comité de législation; s'il n'y^P^^^^ réclamations, et en conseil d'Ëlat» dans le c^i^ con* traire (J?).
• ■ I I || » j I n I .111 ■ ■ ■ ^ ■ ; i 1 I ■ < I J I I (lit 'Il l > < J I T ' 1 { ' .'
Dible des membres des communautés religieuses. » (Avis du comité de législation 20 août 184^1 , R'. Girod {de VAin), — Id.,'^ décembre 1841, R'. Courpon.)
(1) Inât. 17 juillet 1825, art. 17.
{%) Ord. 14 janvier 1831.
{a) Le nombre et la valeur des dons el legs qoe les étabUasements des congrégations religieuses ont été autorisés à accepter, depint leur rétablissement jusqu'au i"* Janvier lâ39, se répartissent aiosi : 6on3 l'empire , U dons et legs , dont la valeur» ooiHiae pour vingt seulement, s*élàveà 163,776 fr., dans lesquels les ifBR»eii<* blés n entrent que pour 13,000 fr, — Sous \^ restouratÎM, 1,063 dons et legs, diont la valeur « eonQUf. pour O&l» ^'él^t à 17,195,539 fr., dans \w^m^ le^ immeubleis entrent pour 13,672,784. fr . ^ @ou$ le go|iv€rpea)ent 4Ptuel» 406 dops ou legs, dont la valeur, conniie pom* 392, s'élève k 2,9i^,309 fr., dans lesquels les imvM^uMes eatre^t pour (,901,939 fr.
(6) f^oir , pour &^ détails de l'î^sjtrueUon et pour |es co^diUona de Tautorisation relative >aux doo3 s^ legs (ûts aux coogn^/gaiions, les vnots DoMÇ et Lsos, où «ont traitées toute» les questions qui se rapportent à cette matière.
MO
Acceptation. 3. Les dons et legs sont ensuite acceptés par la supérieure générale de la congrégation dont rétablissement fait partie, ou par la supérieure locale, s'il ne reconnaît pas de supérieure générale (1).
Acquisitions et aliénations. XXXI. Les établissements des congrégations ne peuvent également faire valablement aucune acquisition {a) et aliénation, qu'après Taccomplissement des formalités prescrites pour les établissements publics (2), et avec Tautori* sation du gouvernement (3).
La demande en autorisation d'acquérir ou d'aliéner doit être transmise au ministre des cultes avec les pièces qui constatent l'accomplissement des formalités exigées , l'avis de l'évêque et celui du préfet. Cette demande doit faire connaître l'objet et le but de l'acquisition {h) ; elle doit indiquer d'une manière spéciale l'origine des fonds , au moyen desquels il doit y être pourvu, et en justifier, s'il est besoin (c).
(!) Inst. 17 Jalllet 1825 , art. 15.
(1) iDSt. min. 17 Juillet 1825, art. 18.
(3) Loi do ai mai 1825» art. i.
(a) Fuir, quant aux rétrocessions de biens, acquis antérieureraenl par des membres de la congrégation , le n** XXX » notes.
(b) n est d*ane bonne administration de n'autoriser les établissements d*utilité publique à placer leurs fonds disponibles en pre^ priétés immobiHères^ que dans le cas où il doit en résulter pour ces établissements, un avantage immédiat, tel que l'agrandissement ou l'assainissement de leur local. » (Avis du comité de législation, ^ avril 18&.0, R'. Lepelletier d'Âulnay.)
(c) Ainsi, une acquisition qui devrait être soldée au moyen de dons manuels dont Torigirie resterait inconnue, et dont Tacceptâtion n'aurait pas été régulièrement Taite, ne pourrait être autorisée» En effet, « une pareille acquisition pourrait donner lieu à des abus graves. Elle ne permettrait pas au gouvernement de connaître la position des donateurs, ni aux héritie d'attaquer leur libéralité ,
^ s'il y avait lieu , devant les tribunaux ;] elle pourrait fournir im
covcnioATimri. SOI
L'autorisation est accordée (a), s'il y a lieu, par une ordonnance royale délibérée dans le comité de législation du conseil d'État.
Échanges et transactions. XXXIL Les échanges et les transactions sont soumis aux mêmes règles et autorisations que les acquisitions et aliénations; car réchange renferme à la fois une aliénation, et une acquisition , et la transaction ne peut être faite que par celui qui a la capacité de disposer des objets compris dans la transaction (1).
Actes d'administration, XXXIIL Quant aux actes, autres que ceux dont il vient d'être parlé, et qui ne sont, à vrai dire, que de simples actes de gestion et d'administration, il appartient aux supérieures des congrégations religieuses de les faire, dans les^ limites
moyen d'éluder Tarticle 5 de la loi du ^ mai 18S5, qui n'admet les membres des congrégations à disposer, au profit des établissements dont ils font partie, que jusqu'à concurrence du quart de leurs biens. » (Avis du conseil d'État, 12 février 1840, R^ Eug. Dubois.)
(1) Code ciTil , art. 20U.
{a) Le nombre et la valeur des acquisitions et, aliénations que les établissements des congrégations religieuses ont été autprisés à foire y depuis leur rétablissement jusqu'au 1^' janvier 1839, se répartissent ainsi : — Sous l'empire, 18 acqurniUms^ dont la valeur, connue pour douze, s'élève à lOSy&'OO fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 95,800 fk*. ; aucune aiiénoAon. — Sous la restauration, k\Z acquisitions dont la valeur, connue pour &'05, s'élève à 5,&<12,955 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 4,3&><k,970 fr.; 28 aliénations, dont la valeur, connue pour 25, donne 532, kSS fr , dans lesquels les immeubles entrent pour 398,635 fir.
— Sous le gouvernement actuel, 285 acquisitions, dont la valeur, connue pour 282 , s'élève à 3,217,0Uh fr. , dans lesquels les immeubles entrent pour 2,40&>,902 fr. ; h9 aiiénations, dont la valeur s'élève à 789,&^83 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 641,823 fr.
qui peuvent leur être posées par les statuts : le gou vernement n'a pas à en connaître (a).
(a) Ainsi les congrégations ne sont pas soumises à demander TautorisatioD du gouvernement pour faire des emplois de fonds » autres que des acquisitions, quelle qu'en soit la valeur.
— La question de savoir si les congrégations religieuces ne devaient pas être placées, par une ordonnance générale, quant aux actes d'administration de leurs biens , sous le régime des lois*et rè^ glements, qui régissent les communes, les hospices et les fabriques, a été soumise au comité de l'intérieur du conseil d'État. Elle a été résolue négativement par les motifs suivants -
<c L'art, k de la loi du ik mai 1825 oblige les établissements dépendant des congrégations religieuses de femmcs> à recourir à l'autorisat'on spéciale du roi : l"" pour l'acceptation de legs et donations ; T pour racquisition de biens meubles ou immeubles ; 3^ pour l'aliénation des mêmes biens. Mais les dispositions de cet article ne paraissent pas avoir été conçues en vue de l'intérêt particulier des congrégations religieuses ; elles semblent . avoir été déterminées par des considérations d'un intérêt plus général, et avoir eu pour objet de parer aux abus qui pourraient résulter, d'une part, de la eoncentration d'une trop forte masse de biens entre les mains d'établissements de mainmorte, et, d'autre part , de legs ou donations excessifs faits au détriment des familles. L'art, b a donc eu pour but de rassurer l'esprit public, en conférant au gouvernement, sur ceux des aotes de ces congrégations qui sont susceptibles des plus graves abus, un droit de surveillance, qui devait servir de garantie à la fois à l'État et aux familles, et non de placer les congrégations religieuses sous la tutelle administrative. I>ès lors, cette tutelle ne peut être regardée comme la conséquence de ses dispositions.
y> La loi de 1825 ne renferme aucune autre disposition à l'égard des actes d'administration que peuvent faire les congrégations religieuses; il semble impossible de les placer, par une ordonnance > quant à ces derniers actes, sous la tuteUe de Tadministis^ion , lorsque la loi qui les a créées paraît leur avoir donné, du moins par son «ileuce , une existence indépendante. Il n'y a pas d'ailleurs d*analogie entre les communes , les hospices , les fabriques et les congrégationg religieuses; les premiers sont des établissements publics destinés à pourvoir à des services pubUcs ; les hospices et les fabriques ont été dotés par TÉtat ; la mauvaise gestion de le^irs
Succession. XXXIV. L'existence civile des établisse^ ments des congrégations cesse avec l'autorisation qui leur a été donnée > c'est-à-dire en cas d'extinctioii ou de révocation.
Biens donnés. 2. En pareil cas^ leur succession s'ouvre en quelque sorte. « Les biens acquis par donations entre-vifs ou par disposition à cause de mort ^ font retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible ^ ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré (1).
Biens acquis. 3. « Quant aux biens qui ne font pas retour ou qui ont été acquis à litre onéreux (a) , ils
biens retomberait en définitive sur les communes, puisqu'elles sont obligées de founiir à leur entretien et aux frais du culte. — Les congrégations religieuses, au cohtraire, sont des établissements particuliers'^ ils ont, il est vrai, un but d'utilité publique-, mais ils n*ODt aucun des autres caractères essentiels des établissements publics. L'État ne leur doit ni dotation ni subvention. En conséquence, leur bonne ou leur mauvaise gestion n'a pas pour lui un intérêt puissant et direct ; dès lors, ce serait donner au gouvernement une charge inutile, que de lui en confier la tutelle; il n'y a donc pas lieu d'appliquer aux congrégations religieuses, les règlements relatifs aux actes d'administration des communes, des hospices et des fabriques. (Avis du 13 janvier 1835, Question générale, R'. Vùillefroy.)
(1) Loi da Si mai 1825 , art. 7.
(a) Lorsque rétablissement éteint ou révoqué est indépendant dé toute autre association, il n'y a aucune difficulté relativement à l'ouverture de sa succession et à l'application des règles ci-dessoâ posées. La question est plus délicate lorsqu'il s'agit d'un établisse-^ ment qui dépendait d'une congrégation , dont la maison mère continue d'exister. « Dans ces établissements, la supérieure générale ayant une action immédiate sur tous les sij^ets de la €ongrégatioa> surveillant le régime intérieur de l'administration de tous les établissements^ ils peuvent être considérés commodes dépendances de la congrégation , et les biens ne doivent pas être considérés comme vacants, tant que la congrégation mère subsiste. Souvent ,
204 OOlTUm BCOftÉlIASVIQUS
sont répartis moitié aux établissernenls ecclçsiastiques, moitié aux hospices des départements /dans lesquels sont situés les établissements éteints.
La transmission est opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs (1). ' Droits des religieuses, 4. Néanmoins ^ dans le cas de révocation 9 les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes ont droit à une pension alimentaire , qui sera prélevée V sur les biens acquis à titre onéreux; 2'' subsidiairement sur les biens acquis à titre gratuit^ lesquels , dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions (2).
œSTUME ECCLÉSIASTIQUE.
Distinction. I. Il y a deux sortes dé costume ecclésiastique {a) , le costume ordinaire , c'est-à-dire celui que les ecclésiastiques portent habituellement et au
d*ailleurs , les établissements partiels ne sont formés qa^avec les fonds de la congrégation : il s'ensuit que les biens acquis à titre onéreux ou qui ne pourraient faire retour , fiaute d'ayants drmt, doivent rester la propriété de la congrégation. Quant à ceux donnés ou légués, comme les donateurs peuvent avoir eu en vue l'avantage particulier de l'établissement supprimé et non celui de la congrégation mère , on ne peut donner à leur égard une solution générale 9 il faut, sur chaque espèce^ recourir aux actes pour examiner s'ils ont fait implicitement, du moins de l'existence de Féta^ blissement, une condition de leur libéralité. (Avis du conseil d'État, 27 octobre 1830 , Question générale , R'. Dnchatel. )
(f ) Loi du U mai 1S25 , art 7.
(2) Idem.
(a) Le, costume des congrégations religieuses non autoriséesi, est prohibé, {roir le mot Congrégation , sect. 1 , n** IV. )
dehors y et celui qu'ils prennent dans les cérémonies religieuses et dans l'intérieur des églises.
Costume habituel. II. Le costume ordinaire des ecclésiastiques est l'habit noir et à la française (1) (a).
Evêques, 2. Les évéques peuvent joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets (2) (b).
Exceptions 3. « Cependant les évéques, dans leur diocèse, les vicaires généraux et chanoines, dans là ville épiscopale et dans les différents lieux où ilô pourront être en cours de visites, les curés, desservants et autres ecclésiastiques, dans les territoires assignés à l'exercice de leurs fonctions, continuent de porter les habits convenables à leur état, isuivant les canons, règlements et usages de l'Église (3) (c). »
(1) Loi du 18 genniDal an X, art. 43. — Arrêté da 17 nîYiise an XU, art. 9.
(2) Loi du 18 germinal an X , art. 43.
(3) Arrêté des consuls 17 nivôse an XU , art. 1«'.
(a) Le costume varie avec le temps et les mœurs , dit à Tappui de cet article, M. Portails, dans son rapport sur la loi organique.
(6) Mais ces marques distinctives sont exclusivement réservées aux évéques y dont la nomination a été faite par le gouvernement. (Cire, minist., 30 messidor an X.)
(c) (( Le premier consul a pensé que les costumes ont toujours Tavantage d'avertir ceux qui les portent de se respecter eux-mêmes s'ils veulent se faire respecter par les autres. » (Lettre ministér., 24. vendémiaire an XII. )
— « L'article kZ de la loi du 18 germinal an X^ en fixant le costume que les ecclésiastiques doivent porter hors des lieux où ib sont en fonctions, c'est-à-dire hors des lieux où ils exercent leur ministère y n'a point abrogé le costume que les canons leur recommandent de porter dans le territoire et dans les lieux où ils exercent des fonctions qui sont de tous les Jours et de tous les instants. Or, les évéques sont toujours en activité de service dans leur diocèse, les curés dans les paroisses et les desservants dans les succursales ; donc le cortiime respectif de leur état ne saurait leur être interdit dans les territoires, qui leur sont assignés par la cir-
biens (a), à Dioius que le dou ou l^s u'excéde pas la somiiie de 10^000 fr., ou qu'il ne se soit pas écoulé six mois depuis l'autorisation définitive de rétablissement (1) (6).
(1) Loi du 14 mai 18Sd , art. 5.
(a) Lorsqu'un legs est fait par une religieuse à sa congrégation et qu'il apparaît qu'il y a eu des dons manuels antérieurs , il est nécessaire de connattre si leur importance n'a point excédé les limites tracées par l'art. 5 de la loi du 24 mai 1825. (Avis du comité de l'intérieur, 20 février 1833, R'. Degove.)
— Quelquefois on a exigé une déclaration signée de la supérieure sur l'importance des dons antérieurs.
(6) 11 arrive souvent que des communautés non autorisées empruntent le nom d'une religieuse pour acquérir des biens. La- disposition de la loi a pour objet de permettre, en pareil cas, aux religieuses de régulariser leur situation et de restituer à la communauté ce qui lui appartient. (Inst. 17 juillet, art. i3.)
— Il suffit que la donation et la demande en autorisation d'accepter soient faites dans le délai de six mois , fixé par la loi. (Idem, art. 14.)
— La question s'est élevée de savoir si les religieuses qui n'ont pas profité, dans le délai de six mois, de la faculté exceptionnelle conférée par la loi peuvent ensuite, au moyen ûe^rétrocessions y rendre à la communauté^ce qui pourrait lui appartenir. Le comité de législation a pensé qu'on ne devait pas ouvrir cette voie, dont il aurait été facile d'abuser pour éluder la loi.
« Le gouvernement, a*t-il dit, chargé de veiller au maintien et à l'exécution des lois , ne doit accorder qu'en parfaite connaissance de cause sa sanction à des actes qui, bien que réguliers en appa*rence, et peut-être, en réalité, pourraient néanmoins servir à déguiser des infractions aux lois et règleifients existants. En autorisant des rétrocessions semblables, on s'exposerait à donner une sanction indirecte à des acquisitions faites antérieurement et à une époque où le gouvernement, tuteur des établissements publics, n'a pas été mis à niémo d'apprécier les avantages et les inconvénients de ces acquisitions. D'autre part , il y aurait possibilité que dans de pareils rétrocessions il se cachât de véritables donations, excédant les limites imposées par la loi précitée à la quotité dispo-
Instruction fit autorisation, 2. I^s établissements de congrégations ne peuvent d'ailleiirs recevoir ^Mçwi don ou legs qu'avec l'autorisation spéciale 4u gouv^rr nement. « JLa den^ande en autorisation de recevoir doit être transmise au ministre ^ revêtue d^ Y^yi^ de l'évêque^ dans le diocèse duquel se trouve l'établisse ment donataire ou légataire^ ».
Elle est communiquée au préfet pour qu'il fgurnisse^ les réclamations qui pourraient être faites (1)f EUe doit être accompagnée de l'état de l'actif et du passif ainsi que des revenus et charges de rétablissement donataire , vérifié et certifié par le préfet (2).
L'autorisation de recevoir est accordée (a) à l'établissement, s'il y a lieu, par une ordonnance délibérée dans le comité de législation; s'il n'y a pas d^ réclamations, et en conseil d'État» dans le cai^ contraire (è).
' "^ «I JJil'l Jl' ■■■JIJil''l>i. im Ht ilUHIHI.'
oible des membres des communautés religieuses. » (Avis du comité de législation 20 août 1841 , R'. Girod {de VAin). — /d., 28 décembre 1841, R'. Courpon.)
(1) Insl. 17 juillet 1825, art. 17.
{%) Ord. 14 janvier 1831.
(ff) Le nombre et la valeur des dons et legs q»e les établiMements des congrégations religieuses ont été autorisés à accepter, depim leur rétablissement jusqu'au l"* Janvier 1839, se répartissent aioii : 6ou3 l'empire , kk dons et legs , dont la valeur» conoae p^our vingt seulement, s'élève à 162*776 fr., à»m lesquels les Immeiirblés n'entrent que pour 13,000 fr, — Sous H restouratiM, 1,083 dons et legs, doot la valeur « eomm pour 051 > ^'él^t à 17,195,539 fr., dans leafu^k les immeubleis aptrent pour 13,672,784 fir. ^ @ou# le gonvarpe^ent 4ptu«l, 406 dops ou legs, dont la valeur, conuiie popr 392» s'élève h 2,854,309 fr.» dans lesquels les imvM^uMes eatre^t pomr },90|,93$1 fr.
(6) J^oir , poinr 1^ détaU^ de rî^structîon et pour )es covdîtjona de l'autorisation relative aux doois et legs bits apx coognégatious, les mots Donc et 1L£66, où «ont traitées toute» les questions qui^ rapportent à celle matièro.
iOO oewcnAojLnom.
Acceptation. 3. Les dons et legs sont ensuite acceptés par la supérieure générale de la congrégation dont rétablissement fait partie, ou par la supérieure locale, s'il ne reconnaît pas de supérieure générale (1).
Acquisitions et aliénations. XXXI. Les établissements des congrégations ne peuvent également faire valablement aucune acquisition (a) et aliénation , qu'après Taccomplissement des formalités prescrites pour les établissements publics (2) , et avec l'autorisation du gouvernement (3).
La demande en autorisation d'acquérir ou d'aliéner doit être transmise au ministre des cultes avec les pièces qui constatent l'accomplissement des formalités exigées , l'avis de l'évêque et celui du préfet. Cette demande doit faire connaître l'objet et le but de l'acquisition {b) i elle doit indiquer d'une manière spéciale l'origine des fonds , au moyen desquels il doit y être pourvu, et en justifier, s'il est besoin (c).
(1) Inst. 17 juillet 1825 , art. 15.
(1) lD8t. min. 17 Juillet 1825 , art. 18.
(3) Loi du 24 mai 1825 , art. i.
(a) Foir, quant aux rétrocessions de biens , acquis antérieurement par des membres de la congrégation, le n"* XXX » notes.
(b) Il est d'une bonne administration de n'autoriser les établissements d'utilité publique à placer leurs fonds disponibles en pcopriétés immobilières y que dans le cas où il doit en résulter pour ces établissements, un avantage immédiat, tel que Tagrandissement ou l'assainissement de leur local. » ( Avis du comité de législation , ^ avril 18^0, R*. LepeUetier d'Âulnay.)
(c) Ainsi, une acquisition qui devrait être soldée au moyen de dons manuels dont Torigine resterait inconnue, et dont l'acceptation n'aurait pas été régulièrement faite , ne pourrait être autorisée. En effets « une pareille acquisition pourrait donner lieu à des abus graves. Elle ne permettrait pas au gouvernement de connaître la position des donateurs, ni aux héritier d'attaquer leur libéralité ,
^ s'il y avait lieu, devant les tribunaux ;] elle pourrait fournir un
covanioATimni. SOI
L'autorisation est accordée (à), s'il y a lieu, par une ordonnance royale délibérée dans le comité de législation du conseil d'État.
Échanges et transactions. XXXIL Les échanges et les transactions sont soumis aux mêmes règles et autorisations que les acquisitions et aliénations; car l'échange renferme à la fois une aliénation- et une acquisition , et la transaction ne peut être faite que par celui qui a la capacité de disposer des objets compris dans la transaction (1).
Actes d'administration. XXXIIL Quant aux actes, autres que ceux dont il vient d'être parlé, et qui ne sont, à vrai dire, que de simples actes de gestion et d'administration, il appartient aux supérieures des congrégations religieuses de les faire, dans les, limites
moyen d'éluder Tarticle 5 de la loi du 24 mai 18â5, qui n'admet les membres des congrégatioDS à disposer, au profit des établissements dont ils font partie, que jusqu'à concurrence du quart de leurs biens. » (Avis du conseil d'État, 12 février t8&>0, R^ Eug. Dubois.)
(1) Code civil , art. 2044.
(a) Le nombre et la valeur des acquisitions et.aliénations que les établissements des congrégations religieuses ont été autorisés à foire, depuis leur rétablissement jusqu'au 1®' janvier 1839, se répartissent ainsi : — Sous l'empire, 18 acquisitions ^ dont la valeur, connue pour douze, s'élève à 105,400 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 95,800 fr. ; aucune aliénaiion. — Sous la restauration, k\3 acquisitions dont la valeur, connue pour 405, s'élève à 5,412,955 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 4,344,970 fr.; 28 aliénations^ dont la valeur, connue pour 25, donne 532, 435 fr , dans lesquels les immeubles entrent pour 398,635 fr.
— Sous le gouvernement actuel, 285 acquisitions, dont la valeur, connue pour 282 , s'élève à 3,217,044 fr. , dans lesquels ]Les immeubles entrent pour 2,404,902 fr. ; 49 aliénations, dont la valeur s'élève à 789,483 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 641,823 fr.
ara
qui peuvent leur être posées par les statuts : le gouvernement n'a pas à en connaître {a).
{a) Ainsi les congrégations ne sont pas soumises à demander l'autorisatfOD du gouvernement pour faire des emplois de fonds, autres que des acquisitions, quelle qu'en soit la valeur.
"^ La question de savoir si les congrégations religieuses ne devaient pas être placées, par une ordonnance générale, quant aux actes d'administration de leurs biens , sous le régime des lois*et règlements, qui régissent les communes, les hospices et les fabriques, a été soumise au comité de Fintérieur du conseil d*État. Elle a été résolue négativement par les motifs suivants :
m L*art. 4 de la loi du ik mai 1825 oblige les établissements dépendant des congrégations religieuses de femmes, à recourir à l'autorisât on spéciale du roi : l"" pour l'acceptation de legs et donations ; 2" pour l'acquisition de biens meubles ou immeubles ; 3*" pour l'aliénation des mêmes biens. Mais les dispositions de cet article ne paraissent pas avoir été conçues en vue de l'intérêt particulier des congrégations religieuses ; elles semblent . avoir été déterminées par des considérations d'un intérêt plus général, et avoir eu pour objet de parer aux abus qui pourraient résulter, d'une part, de la eoncentration d'une trop forte masse de biens entre les mains d'établissements de mainmorte, et, d'autre part, de legs ou donations excessifs faits au détriment des familles. L'art, (h a donc eu i>our but de rassurer l'esprit public, en conférant au gouvernement, sur ceux des aotes de ces congrégations qui sont susceptibles des plus graves abus, un droit de surveillance, qui devait servir de garantie à fe fois à l*Ëtat et aux familles, et non de placer les congrégations litigieuses sous la tutelle administrative. ]M« lors, cette tutelle ne peut être regardée comme la conséquence de ses dispositions.
y^ La loi de 1825 ne renferme aucune autre disposition à l'égard des actes d'administration que peuvent faire les congrégations religieuses; il semble impossible de les placer, par une ordonnance, quant à ces derniers actes, sous la tuteUe de Tadministi^iofl , lorsque la loi qui les a créées paratt leur avoir donné, du moins par son ^leoce , une etistenoe indépendante. Il n'y a pas d'ailleurs d*analogie ontre les communes , les hospices , les fabriques et les congrégations religieuses; les premiers sont des étabUssements publics destinés à pourvoir à des services publics ; les hospices et les fabriques ont été dotés par TÉtat ; la mauvaise gestion de le^irs
Succession. XXXIV. L'existence civile des établisse-ments des congrégations cesse avec l'autorisation qui leur a été donnée > c'est-à-dire en cas d'extinction ou de révocation.
Biens donnés. 2. £n pareil cas^ leur succession s'ouvre en quelque sorte. « Les biens acquis par donations entre-vifs au par disposition à cause de mort^ font retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successiblcy ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré (1).
Biens acquis. 3. a Quant aux biens qui ne font pas retour ou qui ont été acquis à litre onéreux (a) , ils
biens retomberait en définitive sur les communes, puisqu'elles sont obligées de fournir à leur entretien et aux frais du culte. — Les congrégations religieuses, au contraire, sont des établissements particuliers', ils ont, il est vrai, un but d'utilité publique-, mais ils n*ODt aucun des autres caractères essentiels des établissements publics. L*État ne leur doit ni dotation ni subvention. En conséquence, leur bonne ou leur mauvaise gestion n'a pas pour lui un intérêt puissant et direct; dès lors, ce serait donner au gouvernement une charge inutile, que de lui en confier la tutelle; il n'y a donc pas lieu d'appliquer aux congrégations religieuses, les règlements relatifs aux actes d'administration des communes, des hospices et des fabriques. (Avis du 13 janvier 1835, Question générale, R*. Vttfllefroy. )
(1) Loi da U mai 18i5 , art. 7.
(a) Lorsque rétablissement étdnt ou révoqué est indépendant dé toute autre association, il n'y a aucune difficulté relativement à l'ouverture de sa succession et à Tapplication des règles ci-dessufl posées. La question est plus délicate lorsqu'il s'agit d'un établisse-^ ment qai dépendait d'une congrégation , dont la maison mère continue d'exister. « Dans ces établiséements, la supérieure générale ayant une action immédiate sur tous les sujets de la congrégation^ surveillant le régime intérieur de l'administration de tous les établissements^ ils peuvent être considérés comme des dépendances de la congrégation , et les biens ne doivent pas être considérés comme vacants, tant que la congrégation mère subsiste. Souvent ,
S04 COSTmOE BCOftÉaiASTtQUS
sont répartis moitié aux établisseraenls ecclçsiastiques, moitié aux hospices des départements /dans lesquels sont situés les établissements éteints.
La transmission est opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs (1). ' Droits des religieuses. 4. Néanmoins y dans le cas dé révocation y les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes ont droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée l*" sur les biens acquis à titre onéreux; 2'' subsidiairement sur les biens acquis à titre gratuit , lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'aprés l'extinction desdites pensions (2).
COSTUME ecclésiastique- Distinction. I. Il y a deux sortes dé costume ecclésiastique {a) , le costume ordinaire , c'est-à-dire celui que les ecclésiastiques portent habituellement et au
d'ailleurs, les établissements partiels ne. sont formés qu'avec les fonds de la congrégation : il s'ensuit que les biens acquis à titre onéreui ou qui ne pourraient faire retour , faute d'ayants droit, doivent rester la propriété de la congrégation. Quant à ceux donnés ou légués y comme les donateurs peuvent avoir eu en vue l'avantage particulier de l'établissement supprimé et non celui de la congrégation mère , on ne peut donner à leur égard une solution générale, il faut, sur chaque espèce^ recourir aux actes pour examiner s'ils ont fait implicitement, du moins de l'existence de Téta*blissement, une condition de leur libéralité. (Avis du conseil d'Étal, 27 octobre 1830 , Question générale , R'. Duchatel. )
(f ) Loi du 24 mai lSa5 , art. 7.
(2) Idem,
(a) Le, costume des congrégations religieuses non autoriséesi, est prohibé. {Foir le mot Congrégation , sect. 1 , n** IV. )
OOSTVKB XOCrXiÉftXJLSTlQlim 205
dehors , et celui qu'ils prennent dans les cérémonies religieuses et dans l'intérieur des églises.
Costume haeituel. IL Le costume ordinaire des ecclésiastiques est l'habit noir et à la française (1) (a).
Evêques. 2. Les évêques peuvent joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets (2) (6).
Exceptions 3. « Cependant les évêques, dans leur diocèse, les vicaires généraux et chanoines, dans là ville épiscopale et dans les différents lieujç où ils pourront être en cours de visites, les curés, desservants et autres ecclésiastiques, dans les territoires assignés à l'exercice de leurs fonctions, continuent de porter les habits convenables à leur état , isuivant les canons, règlements et usages de l'Église (3) (c). »
(1) Loi du 18 germinal an X, art. 43 — Arrêté du 17 niy^tee an XII, art. a.
(2) Loi du 18 germinal an X , art. i3.
(3) Arrêté des consuls 17 nivôse an XU , art. 1«.
(a) Le costume varie avec le temps et les mœurs , dit à Tappui de cet article, M. Portails, dans son rapport sur la loi organique.
(6) Mais ces marques distinctives sont exclusivement réservées aux évêques, dont la nomination a été faite par le gouvernement. (Cire, minist., 30 messidor an X.)
(c) c( Le premier consul a pensé que les costumes ont toujours l'avantage d'avertir ceux qui les portent de se respecter eux-mêmes s*ils veulent se faire respecter par les autres. » (Lettre ministér., 2&> vendémiaire an Xil. )
— (( L'article 4.3 de la loi du 18 germinal an X^ en fixant le costume que les ecclésiastiques doivent porter hors des lieux où ib sont en fonctions , c'est-à-dire hors des lieux où ils exercent leur ministère , n'a point abrogé le costume que les canons leur recommandent de porter dans le territ^re et daps les lieux où ils exercent des fonctions qui sont de tous les Jours et de tous les instant&. Or, les évêques sont toujours en activité de service dans leur diocèse, les curés dans les paroisses et les desservants dans les succursales ; donc le costiune req[>ectif de leur état ne saurait leur être interdit dans les territoires, qui leur sont assignés par la cir-
9(M ootnnn BcciiisiAtnQini.
Cérémonies RELIGIEUSES. 111. ce Dans les cérémonies religieuses, les ecclésiastiques usent îles habits et ornements convenables à leur litre ; ils ne peuvent dans aucun cas, et sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques(1)(€i). »
conscription des diocèses, parœsses et succursales. (Décision minîst., 14 novembre 1806.)
— n résulte de ces décisions, que, dans Tintérienr dé leurs circonscriptions, les titulaires ecclésiastiques peuvent porter la soutane.
*- Quand, dans la même Tille, il y a plusieurs parusses, tou$les curés ou desservants de ces paroisses, peuvent porter le costume dans toute l'étendue de la ville.
— La faculté de porter le costume n'appartient pas seulement aux curés ou desservants, mais encore aux ecclésiastiques qui exercent passagèrement les fonctions de leur ministère dans une église autorisée. (Dec. min., 11 messidor an XII. ]
— La loi du 18 germinal an X se tait sur le costume des séminaristes qui ne sont pas engagés dan&les ordres, et qui n'ont encore qu*une vocation incertaine de leur état. Il pourrait y avoir des inconvénients à donner à des enfants, hors de l'enceinte de leur séminaire , un habit qui exige de la décence et de la gravité^ et il serait peut-être plus convenable de leur faire porter simplement les cheveux courts et l'habit noir. (Dec. min., 9 avril 1808.)
— En cas d^nsulte; quand celle-ci doit-elle être considérée comme faite au costume ecclésiastique? Voici ce que répondait à cel; ëgaird le liii> messidor an X, le ministre des cultes : ce Quand la loi autorise un costume, elle s'engage à le protéger contre les insultes^ les injures et même contre les actes de ceux qui voudraient se ra]i|proprier sans droit et sans caractère. Un ecclésiastique qui, hors des lieux où il est autorisé à la porter, conserverait sa soutane, contre le vœu de la loi , qui l'autorise seulement à porter l'habit noir, n*aurait aucun moyen régulier de se plaindre d'une insuite ou d*uti propos que la malveillance pourrait se permettre contre son costume. »
(1) Loi dtt 1S germhial an X , art. «2.
(a) Cet article n'est que la conflrmatiod des usag«s oonstdtits de rËgKse. (Rapport de M. Pertalis sur les artides organiques. } "