DE LA CURE
Caractère. 1. La cure est un titre ecclésiastique ~établi dans une paroisse pour en desservir le territoire (a)^ sous la direction immédiate de l'évêque, et dont le titulaire a reçu , par l'institution canonique , un caractère inamovible.
Conditions d'établissement. II. Aucune partie du territoire Trançais ne peut être érigée en cure, qu'avec l'autorisation expresse du gouvernement (1) (b).
— La dernière disposition était surtout nécessaire , à l'époque du concordat. Les anciens évéques avaient été dépouillés de leur titre : on voulait, par une prohibition spéciale, leur interdire de se revêtir des marques distinctives de leur ancienne position» Cependant» elle n'en a pas moins une utilité générale et peraiâDente. Il y i^ en tout temps , convenance et intérêt à interdire à des évAques étiiagers» ou dont la nomination n'aurait pas été faite par le gouverna-ment, de porter en France les marque» distinctives do Tépisoppatè.
(1) CoDcordat du 26 menidor an IX, art. 0.— Loi da 18 germîMl an X, art (tt^
(a) Il y a dans plusieurs pays des cures personoeilos, qui ne «ont pas faites pour une portion de territoire, mais pour une dasse on un ordre de personnes.
Maïs c'est une règle en France que «c la division dd paroisMS se doit faire par territoire et non p«r la qualité des persomM» Lei cures personnelles sont contraires à nos maiittieft^ nous ^a avow divers arrêts^ et, entre autres, un arrêt d« grand conseil du 21 juillet 1676, portant cassation d'um transaction passée entre te curés de Nantes, qui a'étaieiit dirisé leurs paroisses par les différentes classes qui existaient entre les paroissiens et non par territoire. 1» (Rapport de M. Dortalis sur les art. org^)
(6) «Dans Tanden régime, Térection dHme cure devait être
Il y a au moins (a) une cure dans chaque justice de paix (1 ) (b) .
Instruction. III. La proposition d'ériger une cUre appartient à l'évêque (c).
autorisée par des lettres patentes du roi , enregistrées au Parlement : c'était la disposition formelle de Tart. 1*' de Tédit de ITA-O sur les gens de mainmorte. Aujourd'hui, Tautorisation du gouvernement est requise dans les formes consacrées par la législation actuelle. » (Rapport de M. Portails sur les art. org. )
— La translation du chef-lieu d'une cure ne doit également se faire qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement , et après la même instruction que l'érection. (Décision min., 5 avril 1809.)
(1) Loi org. da 18 germinal tn X, art. 60.
(a) a Le nombre des cures n'est pas déterminé; tout cela est subordonné aux besoins spirituels des peuples. »
— « L'érection d'une cure ne peut être faite sans cause ni sans formes, car tout doit se faire canoniquement dans l'Église, et rien ne doit y être arbitraire. D'après le concile de Constance , la seule cause légitime d'une érection de cure ne peut être que la nécessité ou l'utilité de l'Église. r> (Rapport de M. Portails sur les ajrt. org.)
— (c Le mot au moins laisse la faculté d'établir plus de cures qu*il n'y a de Justices de paix; mais l'intention du gouvernement impérial était de ne pas dépasser cette limite. (Lettre min., 23 messidor an X). Ce n'était pas uniquement un motif de finance^, mais un motif politique et d'un ordre plus relevé qui le déterminait à restreindre le nombre des ciu^. Lés curés sont inamovibles et les desservants ne le sont pas; or, il voulait que le plus grand nombre des ministres du culte lût dans une situation qui permit de les écarter, quand le bien de la religion et de l'État l'exigerait.
— Le nombre des cures créées sous l'empire était de2,287> dont une partie était comprise dans les portions du territoire distraites en lSlili>; sous la restauration, le nombre des cures s'est accru : il est aujourd'hui de 3,301.
(b) La loi ne dit pas que cette cure doit être placée au chef-4ieà de la Justice de paix : la cure peut donc être placée dans une autre commune; on préfère cependant la placer au chef- lieu, lorsque dès circonstances de localité ne rendent pas plus avantageux ce placement dans une autre commune. (Lettre min., 17 nivôse an XL)
, (c) a L'érc;ction des cures ou succursales a toujours appartenu
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Le préfet est appelé à donner son avis (1) (a).
La cur« est établie , s'il y a lieu , par une ordonnance rendue sur le rapport du ministre des cultes , et délibérée dans le comité de législation du conseil d'État.
Régime spirituel. IV. La cure est desservie par le titulaire^ ou curé. Le culte est exercé dans la paroisse sous la direction de ce dernier (2) (6); mais il
aux évêques.)) (Rapport de M. Portalissur les articles orgaDiques.)
(!) Loi da 18 germinal au X, art. 61. (8) Loi du 18 germinal an X, art. 19.
{a) « Les rormes sont établies pour constater la cause. La principale fornie était autrefois un rapport ou une information ée cammodo et incommoda; ici, le législateur supplée ce rapport ou information par Ta vis du préfet, qui est à portée de consulter toutes les parties intéressées et d'apprécier toutes les circonstances locales. » (Rapport de M. Portails sur les art. org.)
(6) c< Le curé lui-même est soumis à l'autorité de Tévêque. On de^ mande pourquoi, en parlant des ministres sous la direction desquels le culte catholique sera exercé , Ton fait marcher d'un pas égal les évéques et les curés. C'est que les uns et les autres ont une adminis^ Iration distincte. L'Église est divisée en diocèses et les diocèses sont divisés en paroisses : les évêques conduisent les diocèses, et les paroisses sont régies par les curés. Nous avons dit que le pape est le chef visible de l'Église, et non Tévèque universel de tous les diocèses de la chrétienté ; ainsi un évêque est le chef de son diocèse et non le curé universel de toutes les paroisses que le diocèse renferme. D'après la discipline de l'Église , il ne doit y avoir qu'un évèque dans chaque diocèse et qu'un curé dans chaque paroisse. Tout serait dans la confusion, si les territoires n'étaient pas distincts, si les fonctions respectives des évêques et des curés n'étaient pas réglées. Le ministère ecclésiastique en général esït établi pour le salut des âmes indistinctement, mais il est du bon ordre que chaque ministre ait son troupeau, ses fonctions, ses limites; cela est nécessaire au bien des Ames, et c'est pour leur bien que cet ordre est établi. Un évêque et un curé sont également pasteurs, mais ils le sont dans un ordre et dans un degré différents : le curé est le pasteur immédiat des fidèles de sa paroisse pour tout ce qui concernn
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ne peul y admettre que des prêtres approuvés par
les fonctions cnriales ; Téyftque est Tunique pasteur immédiat de tous les fidèles de son diocèse pour tout ce qui concerne les fonctions pontificales; il est encore pasteur, mais simplement médiat, relativement aux fonctions curiales» parce qu*il est le supérieur du curé. Mais révoque et le curé ne sont pas deui pasteurs qui concourent et qui soient chargés immédiatement des mêmes fonctions ; mais comme le curé est subordonné à Tévéque, Tévêque peut et doit suppléer au défaut du curé. Ce n'est qu*à titre de supérieur que révoque peut se mêler des fonctions curiales, en les remplissant en personne quand il le juge convc'nable , et en les déléguant quand le curé néglige de les remplir, {ran Espen.)
» On objecterait vainement que Tévéque ne saurait avoir, dans aucune paroisse de son diocèse, moins de pouvoir que le curé de cette paroisse. Un évoque ne doit pas perdre de vue que son pouvoir doit être réglé par la prudence, qu*il peut dispenser et non dissiper, qu'il doit réunir et non disperser le troupeau; il doit prendre garde surtout de ne pas excéder, en usant de son pouvoir d*une manière qui déroge au droit commun, et qui soit contraire aux lois de rÉglii^e. {Gamache.) Ces maximes écartent l'autorité absolue et arbitraire; elles soumettent le pouvoir de Tévèque aux règles tracées par la discipline. 11 en résulte qu*un évéque ne peut se mêler des fonctions curiales dans une paroisse que comme supérieur et pour rintérêt des fidèles, c'est-à-dire pour suppléer au curé ou pour le réformer, et non par esprit de rivalité ou pour entreprise sur ses droits. Quand on dit qu'un évêque ne saurait avmr moins de pouvoir que le curé lui-même dans la paroisse, le sens de cet adage n'est point que l'évêque puisse dépouiller le curé des fonctions attachées à son titre, en les faisant lui-même ou en les faisant faire par d'autres : ce serait réduire le curé à la simple qualité de vicaire ou de commis de l'évêque. 11 n'est sans doute aucune fonction curiale que l'évêque ne puisse faire personnellement» quand il le veut; cette prérogative est attachée à sa dignité, à sa qualité de premier pasteur; d'autre part, il est chargé de veiller sur la conduite du curé, de l'obliger à remplir ses devoirs, de le suppléer ou faire suppléer, s'il y manque, de corriger et réformer, l'abus que le curé peut faire de son autorité ; tel est le sens l^;itime dans lequel il est vrai de dire que l'évêque a autant ou plus de pouvoir même que le curé dans sa paroisse. Il serait absurde de
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l'évéque (1). En cas de vacance de la cure, Tévéque pourvoit aux moyens de la faire desservir.
Réunion au chapitre. V. La cure établie dans la paroisse où est placée la métropole ou la cathédrale peut être réunie au chapitre (a). Cette réunion est instruite
et autorisée dans la même forme que l'érection d'une cure (6). Les fonctions du curé sont exercées par un
tékfS de révèque un premier titulaire de la cure, un co-coré, s*il est permis de s'exprimer ainsi , quoiqu'il soit éminemment le pasteur de tout son diocèse. Les fonctions de févèque et celles du curé sont autant incompatibles que les titres mêmes de leurs offices. L'évéque est le prélat et non le curé universel du diocèse : il serait contre Tordre qu'il abandonnât le service qu'il doit à la cathédrale ou à l'administration générale du diocèse, pour se livrer à la desserte d'une paroisse. C'est pourquoi Gonzalès et Barbosa, cités par Yan Espen , soutiennent que la cure des âmes est tellement propre au eoré dans sa paroisse, qu'il n'est pas plus permis à l'évëque de se l'approprier que de se dire le recteur ou le curé de tout son diocèse. L'évëque est le chef, le pasteur de l'église cathédrale, et le prélat seulement ou le supérieur de tous les recteurs de son diocèse; on a donc dû supposer, pour se conformer aux règles qui ont fixé l'ordre hiérarchique 4e l'Église» que si les évéques ont des devoirs et des droits à exercer dans leurs diocèses, les curés, dans un degré et dans un ordre différents , ont des droits et des devoirs à exercer dans leurs paroisses. » (Rapport de M. Portalis sur les art. org.)
(1) Règlement pour lei cures et succorsalet, approuvé par le gouvemamaiit.
(a) Par une circulaire du 20 mai 1807, le ministre des cultes a prévenu les évèques que la cure de l'église métropolitaine de Paris avait été réunie au chapitre, afin de faire cesser les inconvénients et les discussions qu'entraînait l'existence d'une cure indépendante du corps du chapitre; il a invité les évèques à suivre cet exemple, si les mêmes motifs rendaient l'adoption de cette mesure convenable dans leur diocèse^
(6) «Cette réunion ne pouvait, d'après les anciens usages, étr^ opérée qu'après enquête et audition des parties intéressées. Si l'enquête peut aujourd'hui offrir des inconvénients, il est convenable de prendre au moins l'avis du préfet et du laaire et de mettre
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membre du chapitre , qui prend le titi*e d*archiprétre (a); sa nomination est faite dans la même forme que celle des curés ; son traitement reste le même que celui des autres chanoines.
Capacité civile. YI. La cure est un établissement ecclésiastique reconnu par la loi (b) ; elle est en con-
te titulaire de la cure à même de s*expliquer par écrit. >> (Avis du comité de l'intérieur, 22 octobre 1830. R'. Cauchy. — Id., ao mars 1833. Saint-Diez, R'. Cauchy.)
(a) F'oir Chapithe , n* V.
(b) Il ne s*aglt pas ici de la panÀsie, dont les biens sont possédés et gérés par la fabrique; il s*agit de la cure, c*est-à-dire du tUre ecclésiastique; or, un titre ecclésiastique peut-il être en eflét considéré comme un établissement public, capabte de posséder? Y a-t-il, en un mot, dans la paroisse deux établissements publics distincts, ayant chacun la capacité de posséder, à savoir : la paroisse, représentée par la fabrique, et la cure, représentée pur les curés successifs?
L*art. 74 de la loi du 18 germinal an X portait que « les immeiïbles autres que les édifices destinés au logement, et les jardins ai$e^ nants, ne peuvent être affectés à des titres ecclésiastiques ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions. » D*ac<;ord avec ce principe , le décret du 30 décembre 1809 avait investi la fabrique du droit d'administrer tous les biens destinés à Texercice du culte ; mais, plus tard, le décret du 6 novembre 1813 reconnut que des biens consistant soit en rentes, soit en biens fonds, peuvent appartenir à des titres ecclésiastiques, et notamment aux cures, et il en régla l'administration. Ce décret, il est yrai, avait pour but spécial ^ ainsi que l'indique son titre, de régir les provinces réunies à l'empire; mais, en fait, U parait avoir été appliqué dans toute la France. Enfin survint la loi du 2 Janvier 1817, qui déclara que tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourrait posséder toute sorte de biens. L'or- ^nnance du 2 avril 1817 interpréta cette loi et en régla l'ai^lication : elle porte que les curés et desservants accepteront les dons et legs, qui sont faits aux cures et succursales. Ces titres ecclésiastiques ont été depuis lors, sans contestation, considérés comme de
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séquence apte à recevoir par legs et donations^ à acquérir et à posséder toute sorte de biens meubles et immeubles avec l'autorisation spéciale du gouvernement, aux mêmes conditions et dans les mêmes for-* mes que tous les établissements publics.
Dotation. VII. Sa dotation se compose, 4* des biens qui ont pu lui être aflFectés par l'État (a), lui advenir par legs ou donations (b) , ou être acquis par elle (c);
véritables établissements publics , distincts des fabriques et aptes à recevoir et à posséder comme eUes, et séparément. '
Du reste y en étendant la faculté de posséder aux titre$^ et en ne la restreignant pas aux seuls véritables établissements ecclésiastiques, on a évidemment dérogé à l'esprit et aux termes de la loi organique. Cette dérogation aura pour résultat le rétablissement de véritables bénéfices. Elle a l'inoonvénient d'établir entre left différentes cures des inégalités,, qui m sont pa3 fopdées sur les besoins du service.
(a) Ce n'est que par exception que les curés et desservants de certaines communes ont été autorisés à rester ou à se mettre en possession des objets, qui faisaient anciennement partie de la dotation des cures et autres bénéfices. (Avis du conseil d'État, 25 Janvier 1807.)
(h) Le nombre et la valeur des dons et legs, que les curés et desservants ont été autorisés à accepter jusqu'au 1*' janvier 1839, se répartissent ainsi : Sous Tempire, 28 , dont la valeur, connue pour 23, est de ^6,735 fr.;— sous la restauration, 55b dons ou legs, dont la valeur, connue pour b59, s'élève à 1,09{^,893 fr„ dans lesquels les immeubles entrent pour 659,107 fr. — Sous le gouverne* ment actuel, 200 dons ou legs, dont la valeur, connue pour 196, est de 390,253 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 161,092 fr.
(c) Le nombre et la valeur des acquisitions et des aliénations, que les curés et desservants ont été autorisés à faire jusqu'au 1^ janvier 1839, se répartissent ainsi : Sous l'empire, 3 acquisUùmê de repfes, dont la valeur, connue pour 2, s'élève à (►«SOO fr.; S eMénaiions, dont la valeur, connue pour une, est de 2,^ fr. — Scm la restauration, 89 acquisitions, dont la valeur, connue pour 82, s'élève à 187,631 fr., dans lesquels les immeubles entreoi pour 3,600 fr. ; au-
2* du traitement attribué au titulaire sur le trésor public; S'' de l'usufruit du presbytère , ou , à défaut, de rindemnité de logement , due par la fabrique ou par la commune (a) ; W" du supplément de traitement que la commune peut être autorisée à lui donner (b); b"* de la part qui revient au curé sur le produit des oblatious.
Administration des biens. VIII. La fabrique établie dans chaque paroisse est chargée de veiller à la conservation des biens fonds ou des rentes possédés parla cure (1). Le curé exerce généralement à leur égard les droits d'usufruitier , tels qu'ils sont réglés par le Code civil (2) ; mais son administration est soumise d'une manière générale aux lois et règlements relatifs à l'administration des biens des établissements publics, et d'une manière plus spéciale aux règlements particuliers sur la jouissance et sur l'administration des biens des cures (c).
cane aliénation. — Sous le gouYernement actuel, b9 acquisitions, dout la valeur s'élève à 276,728 îr. , dans lesquels les immeubles entreot pour 13^683 fr.; 3 aliénations dimmeubles, dont la valeur est de
1,4^30 fr.
(1) Décret da 6 novembre 1813, art. 1. (8) ydm , art. 0.
(a) /^otr Section 2, n« XIV.
(&) Le supplément de traitement est, pour la commune, une dépense facîiltative ; car elle ne lui est imposée par aucune lof ni disposition réglementaire.
(c) Un seul règlement existe à cet égard; c'est celui du 6 novembre 1813. Il contient, sur Tadministration des biens des cures, les dispositions suivantes :
Sect. I'*. De l'administration des titulaires.
«Art. 2. Seront déposés dans une caisse, ou armoire à trois clefe de la fabrique, tous papiers, titres et documents concernant ces biens. Ce dépAt sera eflTectué dans les six mois, k compter de lu publication du présent décret; toutefbis, les titres déposés firès des
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chancelleries, des évêchés ou archevôchés, seront transférés aux archives des préfectures respectives sous récépissés , et moyennant une copie authentique , qui en sera délivrée par les préfectures à révêché. — Art. 3. Seront aussi déposés dans cette caisse , ou armoire, les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires , le tout ainsi qull est statué par Tart. 54 du règlement des fabriques. — Art. k. Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé signé par le titulaire. — Art. 5. Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leurs récolements et à la formation d*un registre sommaire, conformément aux art. 55 et 56 du même règlement. — - Art. 6. Les titulaires exercent les] droits d'usufruit ; ils en supportent les charges^ le tout ainsi qu'il est établi par le Code civil, et conformément aux explications et modifications ci-après. — Art. 7. Le procès-verbal de leur prise de possession , dressé par le juge de paix , portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille , de les entretenir avec soin et de s'opposer à toute usurpation ou détérioration — Art. 8. Sont défendues aux titulaires et déclarées nulles toutes aliénations, échanges, stipulations d'hypothèques, concessions de servitude, et en général toutes dispositions opérant une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée. — Art. 9. Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf années que par forme d'adjudication aux enchères, et après que l'utililé en aura été déclarée par deux experts, qui visiteront les lieux et feront leur rapport. Ces experts seront nommés par le sous-préfet. Ces baux ne continueront, à l'égard des successeurs des titulaires , que de la manière prescrite par l'art. IbSO du Code civil. — Art. 10. 11 est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques. Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vin aura la faculté de demander l'annulation du bail k compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentants du titulaire, soit contre le fermier. — Art. 11. Les remboursements des capitaux faisant partie des dotations du clergé seront faits conformément à notre décret du 16 juiUet 1810 et k l'âvîs du conseil d'État du 21 décembre 1808 : ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs. — Art. 12. Les titulaires, ayant des
bois dans leur dotation , en Jouiront, conformément à Tart. 590 du Code civil, si ce sont des bois taillis; quant aux arbres ftataies réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes. — Art. 13. I.es titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils Jouissent, sauf, à regard des presbytères, les dispositions ci-apràs, article 21. S*il s*agit de grosses réparations, et qu'il y ait, dans la caisse à trois clefs, des fonds provenant de la cure, ils y seront employés. S'il n*y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu de les fournir, jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure , indépendamment des autres réparations dont il est chargé. Quant à l'excédant du tiers du revenu , le titulaire pourra être par nous autorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypothèques , soit même à Taliénation d'une partie des biens. Le décret d'autorisation d*emprunt fixera les époques de remboursement à faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toij^ours les deux tiers au curé. En tout cas, il sera suppléé par le trésor impérial^ à ce qui manquerait pour que le revenu restant au curé égalât le taux ordinaire des congrus. — Art. 14>. Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par les titulaires, à leurs frais et risques. Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans Tautorisation du conseil de préfecture, auquel sera envoyé l'avis du conseil de la fabrique. — Art. 15. Les frais des procès seront à la charge des curés, de la même manière que les dépenses pour réparations. »
Sect . IL De l'administration des biens de cure , pendant la vacance.
a Art. 16. En cas de décès du titulaire d'une cure , le juge de paix sera tenu d'apposer le scellé d'ofiice, sans rétribution pour lui et son greffier, ni autres frais , si ce n'est le seul remboursement du papier timbré. — Art. 17. Les scellés seront levés, soit à la requête des héritiers , en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.— Art. 18. Il sera procédé par le juge de paix , en présence des héritiers et du trésorier, au récolement du précédent inventaire , con* tenant l'état de la partie du mobilier et des ustensiles dépendant de la cure, ainsi que des titres et papiers la concernant. — Art^ 19. Expédition de l'acte de récolement sera délivrée au trésorier par le juge de paix, avec la remise des titres et papiers dépendant de U
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cure.— Art. 20. Il sera aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique , ud récolement de Tinventaire des titre» et de tous les instruments aratoires , de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour l'habitation , soit pour l'exploitation des biens. — Art. 21. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers» pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparation où ils doivent les rendre. Les curés ne sont tenus , à l'égard du presbytère^ qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la commune. — Art. 22. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ces poursuites, à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession , celui-ci sera tenu d'agir lui-même contre les héritiers , ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique , de remplir à cet égard ses obligations. Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur du roi , afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-même il fasse d'office les poursuites , aux risques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens. — Art. 23. Les archevêques et évêques s'informeront y dans le cours de leurs visites, non-seulement de l'état de l'église et du presbytère , mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances à lefTet de poursuivre, soit le précédent titulaire , soit le nouveau. Une expédition de l'ordonnance restera aux mains du trésorier pour l'exécuter ; et une autre expédition sera adressée au procureur du roi , à TefTet de contraindre , en cas de besoin, le trésorier par les moyens ci-dessus. — Art. 24'. Dans tous les cas de vacance d*UBe cure, les revenus de Tannée courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire , depuis le jour de sa nomination. Les reye^ nus qui auront eu cours , du jour de l'ouverture de la vacance Jus-r qu'au jour de la nomination, seront mis en réserve dans la caisse à trois clefs , pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation , conformément k l'article 13. — Art. 25. Le produit des revenus , pendant l'année de la vacance, sera constaté par les comptes que rendront le trésorier, pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire , pour le reste de Tannée. Ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire, pour la même année, sauf reprise contre sa succession, s'il y a lieu. — Art. 26. Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus , dans les cas indiqués aux articles pré-