‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 29 sur 95 · OUH · texte numérisé non relu

OUH

Dons et legs. 2. Les dous et legs faits a la cure sont acceptés par le curé (1) {a).

cédents, seront décidées par le conseil de préfecture. — Art. 27. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, ou par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l'indemnité du remplaçant provisoire , conformément au décret du 17 novembre 1811. Cette disposition s'appliquera aux cures ou succursales, dont le traitement est, en tout ou partie, payé par le trésor. — Art. 28. Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus , le curé ou desservant sera éloigné de la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira, à regard des biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et 13 ci-dessus. »

(l)Ord. a avril 18t7, art. 9.

(a) En 1820, le ministre avait pensé que le droit, conféré au curé par Tordonnance de 1817, d'accepter les dons et legs faits à la cure, constituait une dérogation aux principes du décret du 6 noy. 1813, d*après lequel les curés n*ont que l'usufruit des biens. La disposition nouvelle lui paraissait avoir plusieurs inconvénients : il craignait que le droit d'accepter les dons et legs, conféré au titulaire, n'en rendît l'acceptation impossible pendant la vacance de la cure ; enfin , et surtout, il craignait qu'on ne vint à conclure de ce droit, que les curés demeurent exclusivement chargés de l'administration des biens, ce qui lui paraissait entièrement contraire aux intérêts des cures et présenter beaucoup moins de garanties que la suryeillance des filbriques.

Ihins cette pensée , il proposa de modifier l'ordonnance du 8 avril 1817. La proposition fut écartée par un avis des comités réunis de législation et de l'intérieur, en date du 3 juin 1820. « Les fabriques, dit cet avis, ne sont point appelées à s'immiscer dans la surveillance et l'administration des biens affectés, par les testateurs ou donateurs, à l'entretien des curés ou desservants ; vainement on prétendrait que les ministres du culte n'ont que la Jouissance usuÂnîtière de ces biens ; on est forcé de reconnaître , au contraire , qu'ils en ont la propriété réelle; à la vérité, cette propriété est indéfiniment substituée au profit de leurs successeurs futurs ; mais ils en doivent avoir l'administration et la conservation , sans surveillance aucune dé la part de la fabrique.

» La mesure proposée ne parait d'ailleurs, ajoute-t-il, avoir

SI 9

SECTZOKT DEUXISME.

Nomination. IX. Le curé est nomme et institué par révêque (1) (à); mais sa nomination ne peut être manifestée et l'institution canonique donnée, qu'après que la nomination a été agréée par le gouvèrnc-

pour but que d^éviter aux ecclésiastiques titulaires des cures ou succursales , le payement des droits proportionnels d'enregistrement pour les libéralités qui pourraient leur être faites; or; indér pendamment de ce qu'elle serait irrégulière , et pourrait détourner quelques individus de donner aux cures et succursales, elle aurait encore Tinconvénient de ne pas atteindre le but qu'on se propose , puisque les fabriques n'acceptant pas pour leur compte, mais ao nom des curés et desservants, Tadministration des domaines et de l'enregistrement ne pourrait, sans manquer à ses devoirs, se dispenser d'exiger le payement des droits, dont une disposition législative pourrait seule dispenser les ministres du culte. »

Le droit d'accepter des dons et legs faits à la cure, fut, en conséquence, laissé au curé , conformément à la disposition de l'ordonnance de 1817. Cependant, et malgré l'opinion incidemment exprimée dans l'avis précité , les fabriques ont nécessairement conservé la surveillance des biens des cures, qui leur a été conférée par le décret du 6 novembre 1813 , et cette surveillance doit encore s'exeroer dans les termes déterminés par ce décret. Un règlement d'administration publique aurait seul pu révoquer ce décret ou en modifier les dispositions. Il n*est intervenu aucun acte autre que l'ordonnance de 1817 , dont la disposition ne s'applique qu'à la forme de l'acceptation des dons et legs, et n*enlève à la ffabrique aucun des droits qui lui avaient été attribués précédemment.

(1) Concordat do 0 menidor an IX , art. 10. — Loi do IS germinal an X . art. 10. — Cire. min. 30 leptembro 1830.

(a) « De droit commun , les évèques ont toujours été coUateurs ordinaires des titres eedésiastiques de leurs diocèses. C^1;e règle est aussi ancienne que l'Église. )> ( Rapport de M. Forttlis sur les articles organiques. )

membre du chapitre, qui prend le titre d'archiprétre (a); sa nomination est faite dans la même forme que celle des curés ; son traitement reste le même que celui des autres chanoines.

Capacité civile. VI. La cure est un établissement ecclésiastique reconnu par la loi (6) ; elle est en cou-

le titulaire de la cure à même de s'expliquer par écrit. *» (Avis du comité de Tintérieur, 22 octobre 1830. R'. Cauchy. — Id., S» mars 1833. Saint-Diez , R'. Cauchy .)

(a) Pétrir CuAPrrBB , n» V.

(fr) Il ne s*aglt pas ici de la paroisse, dont les biens sont possédés et gérés par la fabrique; il s'agit de la cure, c'est-à-dire du tUre ecclésiastique; or, un titre ecclésiastique peut-U être en elTet considéré comme un établissement public, capable de posséder? Y a-t-il, en un mot, dans la paroisse deux établissements publics disUncts, ayant chacun la capacité de posséder, à savoir : la paroisse, représentée par la fabrique, et la cure, représentée par les eurés successifs?

L*art. 74 de la loi du 18 germinal an X portait que a les immeubles autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenantSy ne peuvent être affectés à des titres ecclésiastiques ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions, d D*aC'Cord avec ce principe, le décret du 30 décembre 1809 avait Investi la fabrique du droit d'administrer tous les biens destinés à retercice du culte ; mais, plus tard, le décret du 6 novembre 1813 reconnut que des biens consistant soit en rentes, soit en biens fonds, peuvent appartenir i des titres ecclésiastiques, et notamment aux cures, et il en régla l'administration. Ce décret, il est vrai, avait pour but spécial, ainsi que l'indique son titre, de régir les provinces réunies à l'empire; mais, en fait, il parait avoir été appliqué dans toute la France. Enfin survint la loi du 2 Janvier 1817, qui déclara que tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourrait posséder toute sorte de bfens. L'ordonnance du S avril 1817 interpréta cette loi et en régla l'application : elle porte que les curés et desservants accepteront les dons et legs, qui sont faits aux cures et succursales. Ces titres ecclésiastiques ont été depuis lors , sans contestation , considérés comme de

OUBB. 213

séquence apte à recevoir par legs et donations^ à acquérir et à posséder toute sorte de biens meubles et immeubles avec l'autorisation spéciale du gouvernement, aux mêmes conditions et dans les mêmes for-<> mes que tous les établissements publics.

Dotation. VII. Sa dotation se compose , 1* des biens qui ont pu lui être affectés par l'État (a), lui advenir par legs ou donations (b) , ou être acquis par elle (c);

véritables établissements publics, distincts des fabriques et aptes à recevoir et à posséder comme eUes, et séparément. '

Du reste, en étendant la faculté de posséder ^ux titres^ et en ne la restreignant pas aux seuls véritables établissements ecclésiastiques, on a évidemment dérogé à Tesprit et aux termes de la loi organique. Cette dérogation aura pour résultat le rétablissement de véritables bénéfices. Elle a Tinoonvénient d*établir entre left diffiârentes cures des inégalités,, qui ne sont pas fopdées sur les besoins du service.

(a) Ce n'est que par exception que les curés et desservants de certaines communes ont été autorisés à rester ou à se mettre en possession des objets, qui faisaient anciennement partie de la dotation des cures et autres bénéfices. (Avis du conseil d*Ëtat, 25 janvier 1807.)

(b) Le nombre et la valeur des dons et legs, que les curés et desservants ont été autorisés à accepter jusqu'au 1^ janvier 1839, se répartissent ainsi : Sous Tempire, 28 , dont la valeur, connue pour 23, est de 4.6,735 fr.;— sous la restauration, 55& dons ou legs, dont la valeur, connue pour <h59, s'élève à 1,094',893 fr„ dans lesquels les immeubles entrent pour 659,107 fr. — Sous le gouvernement actuel, 200 dons ou legs, dont la valeur, connue pour 196, est de 390,253 fr. , dans lesquels les immeubles entrent pour 161,092 fr.

(c) Le nombre et la valeur des acquisitions et des aliénations, que les curés et desservants ont été autorisés à faire jusqu'au l*' janvier 1839, se répartissent ainsi : Sous l'empire, 3 aequisUionê de reptes, dont la valeur, connue pour 2, s'élève à 4,800 fr. ; S eMénatian», dont la valeur, connue pour une, est de 2,$00 fr. -^ Sou9 la restauration , 89 aequisiiions, dont la valeur, connue pour 82, s'élève à 187,631 fr., dans lesquels les immeubles entrent pcNU* 3,600 fr. ; au-

2* du traitement attribué au titulaire sur le trésor public; 3** de l'usufruit du presbytère, ou , à défaut, de l'indemnité de logement , due par la fabrique ou par la commune (a); U" du supplément de traitement que la commune peut être autorisée à lui donner (b) ; 5* de la part qui revient au curé sur le produit des oblatious.

Administration des biens. YIII. La fabrique établie dans chaque paroisse est chargée de veiller à la conservation des biens fonds ou des rentes possédés parla cure (1). Le curé exerce généralement à leur égard les droits d'usufruitier , tels qu'ils sont réglés par le Code civil (2) ; mais son administration est soumise d'une manière générale aux lois et règlements relatifs à l'administration des biens des établissements publics, et d'une manière plus spéciale aux règlements particuliers sur la jouissance et sur l'administration des biens des cures (c).

cune aliénation. — Sous le gouvernement actuel, &9 acquisitions, dont la valeur s'élève à 276,728 fr. , dans lesquels les immeubles entrent pour 13,683 fr. ; 3 aliénations dimmeubles, dont la valeur est de l,ii^30 fr.

(1) Décret du 6 noYembre 1813, art. 1. (%) Idem , art. 6.

(a) f^otr Section 2, n» XIV.

(6) Le supplément de traitement est, pour la commune, une dépense facultative ; car elle ne lui est imposée par aucune loi ni disposition réglementaire.

(c) Un seul règlement existe à cet égard ; c'est celui du 6 novembre 1813. Il contient, sur Tadministration des biens des cures, les dispositions suivantes :

Sect. I'*. De PadministraHon des titulaires.

c( Art. 2. Seront déposés dans une caisse, ou armoire à trots clefs de la fabrique, tous papiers, titres et documents concernant ces biens. Ce dépftt sera effectué dans les six mois, à compter de la publication du présent décret; toutefois , les titres déposés près des

CUWLM. 216

chancelleries, des évèchés ou archevêchés, seront transférés aux archives des préfectures respectives sous récépissés, et moyennant une copie authentique , qui en sera délivrée par les préfectures à révéché. — Art. 3. Seront aussi déposés dans cette caisse , ou armoire, les comptes, les registres, les sommiers et les inven-*taires , le tout ainsi quil est statué par Tart. Si- du règlement des fabriques. — Art. k. Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé signé par le titulaire. — Art. 5. Il sera procédé aux inventaires des titres , registres et papiers , à leurs récolements et à la formation d'un registre sommaire, conformément aux art. 55 et 56 du même règlement. — Art. 6. Les titulaires exercent les] droits d'usufruit ; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code civil, et conformément aux explications et modifications ci-après. — Art. 7. Le procès-verbal de leur prise de possession , dressé par le juge de paix , portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille , de les entretenir avec soin et de s'opposer à toute usurpation ou détérioration — Art. 8. Sont défendues aux titulaires et déclarées nulles toutes aliénations, échanges, stipulations d'hypothèques, concessions de servitude, et en général toutes dispositions opérant une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée. — Art. 9. Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf années que par forme d'adjudication aux enchères, et après que l'utilité en aura été déclarée par deux experts, qui visiteront les lieux et feront leur rapport. Ces experts seront nommés par le sous-préfet. Ces baux ne continueront, à l'égard des successeurs des titulaires, que de la manière prescrite par l'art. Ki'âO du Code civil. — Art. 10. Il est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques. Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vin aura la faculté de demander l'annulation du bail à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentants du titulaire, soit contre le fermier. — Art. 11. Les remboursements des capitaux faisant partie des dotations du clergé seront faits conformément à notre décret du 16 juillet 1810 et è l'avis du conseil d'État du 21 décembre 1808 : ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des cleis. — Art. 12. Les titulaires, ayant des

bois dans leur dotation, en Jouiront, conformément à l'art. 590 du Code civil, si ce sont des bois taillis; quant aux arbres fUtaies réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes. — Art. 13. Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à regard des presbytères, les diqMMitions ci-après, article 21. S*il s*agit de grosses réparations, et qu'il y ait, dans la caisse à trois clefs, des fonds provenant de la cure, ils y seront employés. S'il n'y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu de les fournir, jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure , indépendamment des autres réparations dont il est chargé. Quant à l'excédant du tiers du revenu , le titulaire pourra être par nous autorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypothèques , soit même à l'aliénation d'une partie des biens. Le décret d'autorisation d'emprunt fixera les époques de remboursement à faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers au curé. En tout cas, il sera suppléé par le trésor impérial, à ce qui manquerait pour que le revenu restant au curé égalât le taux ordinaire des congrus. — Art. 1&. Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par les titulaires, à leurs frais et risques. Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister lorsqu'il s'agira des droits fonders de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel sera envoyé l'avis du conseil de la fabrique. — Art. 15. Les frais des procès seront à la charge des curés, de la même manière que les dépenses pour réparations. »

^ect.ILDe radministraiian des biens de cure , pendant la vacance.

tt Art. 16. En cas de décès du titulaire d'une cure , le juge de paix sera tenu d'apposer le scellé d'office, sans rétribution pour lui et son greffier, ni autres frais , si ce n'est le seul remboursement du papier timbré. — Art. 17. Les scellés seront levés, soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.*— Art. 18. Il sera procédé par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au récolement du précédent inventaire, con^» tenant l'état de la partie du mc^ilier et des ustensiles dépendant de la cure, ainsi que des titres et papiers la concernant. — Artw 19. Expédition de l'acte de récolement sera délivrée au trésorier par le juge de paix, avec la remise des titres et papiers dépendant de la

orna. ai7

cure.— Art. 20. Il sera aussi fait^ à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique , un récolement de Tinventaire des titre» et de tous les instruments aratoires , de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour rhabitation, soit pour Texploitation des biens. — ^Art. 21. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers» pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparation où ib doivent les rendre. Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère^ qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la commune. — Art. 22. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ces poursuites, à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession , celui-ci sera tenu d'agir lui-même contre les héritiers, ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique , de remplir à cet égard ses obligations. Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur du roi , afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-même il fasse d'office les poursuites , aux risques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens. — Art. 23. Les archevêques et évêques s'informeront, dans le cours de leurs visites, non-seulement de l'état de l'église et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances à reflet de poursuivre, soit le précédent titulaire , soit le nouveau. Une expédition de Tordonnance restera aux mains du trésorier pour l'exécuter ; et une autre expédition sera adressée au procureur du roi , à reflet de contraindre, en cas de besoin , le trésorier par les moyens ci -dessus. — Art. 2k. Dans tous les cas de vacance d\iiie cure, les revenus de Tannée courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire, depuis le jour de sa nomination. Les reye^ nus qui auront eu cours , du jour de l'ouverture de la vacance Jus-«> qu'au jour de la nomination, seront mis en réserve dans la caisse i trois clefs , pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation, conformément à l'article 13. — Art. 25. Le produit des revenus , pendant l'année de la vacance, sera constaté par les comptes que rendront le trésorier, pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire , pour le reste de l'année. Ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire, pour la même année, sauf r^rise contre sa succession, s'il y a lieu. — Art. 26. Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus, dans les cas indiqués aux articles pré-

Dons et legs. 2. Les dons et legs faits à la cure sont acceptés par le curé (1) {a).

cédents, seront décidées par le conseil de préfecture. — Art. 27. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, ou par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu & l'indemnité du remplaçant provisoire , conformément au décret du 17 novembre 1811. Cette disposition s*app1iquera aux cures ou succursales, dont le traitement est, en tout ou partie, payé par le trésor. — Art. 28. Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus , le curé ou desservant sera éloigné de la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira, à regard des biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et 13 ci-dessus. »

(1) Ord. 9 aYTil 1817, art. S.

(a) En 1820, le ministre avait pensé que le droit , conféré au curé par Tordonnance de 1817, d'accepter les dons et legs faits à la cure, constituait une dérogation aux principes du décret du 6 noy. 1813^ d*après lequel les curés n*ont que l'usufruit des biens. La disposition nouvelle lui paraissait avoir plusieurs inconvénients : il craignait que le droit d'accepter les dons et legs, conféré au titulaire, n'en rendit Tacceptation impossible pendant la vacance de la cure; enfin, et surtout, il craignait qu'on ne vint à conclure de ce droit, que les curés demeurent exclusivement chargés de l'administration des biens, ce qui lui paraissait entièrement contraire aux intérêts des cures et présenter beaucoup moins de garanties que la surveillance des Onbriques.

Dans cette pensée , il proposa de modifier l'ordonnance du 2 avril 1817. La proposition fut écartée par un avis des comités réunis de législation et de l'intérieur, en date du 3 juin 1820. « Les fabriques, dit cet avis, ne sont point appelées à s'immiscer dans la surveillance et l'administration des biens affectés, par les testateurs ou donateurs, à l'entretien des curés ou desservants ; vainement on prétendrait que les ministres du culte n'ont que la Jouissance usufruitière de ces biens ; on est forcé de reconnaître, au contraire, qu'ils en ont la propriété réelle; à la vérité, cette propriété est indéfiniment substituée au profit de leurs successeurs futurs ; mais ils en doivent avoir l'administration et la conservation , sans surveillance aucune dé la part de la fabrique.

y> La m^ure proposée ne parait d'ailleurs, ajoute-t-ll, avoir

crvnE 219

SSCTXON DSUXISME.

Nomination. IX. Le curé est nommé et institué par l'évêque (1) (à); mais sa nomination ne peut être manifestée et l'institution canonique donnée, qu'après que la nomination a été agréée par le gouvérnc-

pour but que d*éyiter aux ecclésiastiques titulaires des cures ou succursales , le payement des droits proportionnels d^enregistrement pour les libéralités qui pourraient leur être faites ; or; indépendamment de ce qu'elle serait irrégulière , et pourrait détourner quelques individus de donner aux cures et succursales, elle aurait encore Tinconvénient de ne pas atteindre le but qu'on se propose , puisque les fabriques n'acceptant pas pour leur compte, mais au nom des curés et desservants , l'administration des domaines et de l'enregistrement ne pourrait, sans manquer à ses devoirs, se dispenser d'exiger le payement des droits , dont une disposition légis^ lative pourrait seule dispenser les ministres du culte. »

Le droit d'accepter des dons et legs faits à la cure, fut, en conséquence , laissé au curé , conformément à la disposition de l'ordonnance de 1817. Cependant, et malgré l'opinion incidemment exprimée dans l'avis précité , les fabriques ont nécessairement conservé la surveillance des biens des cures, qui leur a été conférée par le décret du 6 novembre 1813 , et cette surveillance doit encore s'exeroer dans les termes déterminés par ce décret. Un règlement d'administration publique aurait seul pu révoquer ce décret ou en modifier les dispositions. Il n*est intervenu aucun acte autre que Tordonnance de 1817, dont la disposition ne s'applique qu'à la forme de l'acceptation des dons et legs, et n'enlève à la fabrique aucun des droits qui lui avaient été attribués précédemment.

(1) Concordat do 0 menidor an IX , aH. 10. ^ Loi da ta germinal an X , art. 10. — Cire. min. 30 ieptenil»ro laso.

(a) « De droit commun , les évéques ont toi^Jours été coUateurs ordinaires des titres eedédastiques de leurs diocèses. Cette règle est aussi ancienne que l'Église. x> (Rapport de M. Portalia sur les articles organiques. )

220 OUHB.

ment (a). Cet agrément est donné par une ordonnance royale (b).

Conditions (c). 2. « Nul ne peut être nommé curé de chef-lieu de canton s'il n'est pourvu du grade de bachelier en théologie, ou s'il n'a rempli, pendant dix ans, les fonctions de curé ou de desservant (1). » Nul ne peut être nommé curé dans un chef-lieu de département ou d'arrondissement s'il n'a obtenu le grade de licencié en théologie, ou s'il n'a rempli, pendant quinze ans, les fonctions de curé ou de desservant (2). « Les nominations ne peuvent en conséquence être soumises à l'agrément du roi, que sur l'attestation du supérieur diocésain que le sujet remplit ces conditions (3). »

Serment. X. Le curé ne peut entrer en fonctions qu'après avoir prêté , entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée, le 3 messidor an IX, entre le gouvernement et le saint-siége (4) (d).

(1) Loi da S3 ?entdse an XII. — Ord. i5 décembre 1830, art. S. (i) Idem, art. 3.

(3) Cire. min. 20 décembre 1834.

(4) Concordat du 86 messidor an IX, art. 6 et 7.

la) d C'est une simple précaution de police , tendant à écarter des hommes qui seraient suspects à l'État. On ne peut contester à ua gouvernement l'exercice du droit sacré de sa propre consenration , que la nature garantit au moindre individu, d (Rapport de M. Portails sur les articles organiques.)

(6) On est dans l'usage de faire parvenir aux curés nommés une ampliation de l'ordonnance royale d'agrément. (Arrêté du 27 brumaire an XI, art. 6.)

(c) Ces conditions ne sont pas applicables à ceux qui» au 25 décembre 1810, avaient 21 ans acMmplis. (Ordonnance du 25 décembre 1830 , art. 4. ) **

(d) F^oir la formule du serment, au mot Diocèse, n<» IX.— a Cet article est fondé sur les mêmes principes que celui relatif au serment qui doit être prêté par les évêques. » (Rapport de M Portails

OVBB. f2|

Il est dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée en est délivrée au titulaire (1).

Entrée en possession. XI. Il est mis en possession par le curé ou le prêtre que Tévéque désigne (2) (a); le bureau des marguillîers de la fabrique doit constater le jour de la prise de possession (3).

Fonctions. XII. Le curé est chargé de diriger Tad-

sur les articles organiques.)* Sous rempire, les ecclésiastiques de second ordre prêtaient serment, conformément aux dispositions de la loi organique. Une circulaire du 29 juin 181{i> en prescrivit également Texécution , sous la restauration ; mais cette exécution ne fut pas régulièrement continuée pendant longtemps. Les préfets de Metz et de Maine-et-Loire consultèrent^ à cet égard , le ministre des affaires ecclésiastiques, en 181&. Par sa réponse, du 3 décembre , il li)s engagea à suspendre l'elTet de la disposition , jusqu*à ce qu'il eût pris les ordres du roi. Les choses en restèrent là. En 1831 , une commission fut chargée d'examiner diverses questions relatives au culte, et celle du serment lui fut soumise. Elle i\it d*ayisqu*il sufiOsait d'exiger le serment des archevêques et des évêques, et qu'il ne devait plus être demandé aux ecclésiastiques de second ordre. Les motifs de cet avis sont, qu'il pourrait y avoir de l'inconvénient à remettre aujourd'hui en vigueur une disposition législative tombée en désuétude sous le précédent gouvernement ; que les curés doivent être agréés par le gouvernement, et que la sanction royale ne sera pas accordée, si le sujet nommé est représenté comme animé d'un mauvais esprit. (Séance du 4 octobre 1831.) Nous n'examinerons pas ici si la commission de 1831 a bien ou mal apprécié l'utilité qu'il pouvait y avoir à maintenir l'exécution du principe posé par la loi de 1810 ; mais, sans aucun doute, si le gouyemement a cru devoir ne pas exiger son exécution, le droit légal de la requérir, si plus tard il la croyait utile, lui appartient toijjours incontestablement. Il résulte à la fois du concordat de Tan IX et de la disposition expresse et toujours en vigueur de la loi organique.

(1) Loi da 18 germinal an X , art. 97. (S) Loi org. 18 germinal an X. art. 28. (3) Ord 13 mars 183i , art. 1.

(a) Cet article est fondé sur l'usage universel. (Rapp. de M. Por-

2^ onui

ministratioii spirituelle dans la paroisse (1 )(</); il est immédiatement soumis à Tévéque dans rexercice de ses fonctions (2) (b). Dans l'ordre hiérarchique, tous les curés ont du reste le même rang et les mêmes fonctions (c).

Traitement. XIII. Les curés sont, relativement à leur traitement, divisés en deux classes.

Sont seuls curés de première classe (d) « les curés

talis sur les articles organiques.) — La prise de possession ne peut évidemment avoir lieu, avant Tagrément donné par le roi à la nomination. (Cire. min. 2 avril 1832.)

(1) Loi org. du 18 germinal an X, art. 9. (1) Loi du 18 germinal an X , art. 80.

(a) « C'est à lui seul qu'appartiennent toutes les fonctions qui, par leur nature, sont curiales, telles que le droit d'administrer les sacrements à toutes les personnes domiciliées dans l'étendue de sa paroisse, et de leur donner, en cas de mort, la sépulture ecclésiastique. )» (Dec. min. 22 avril 1806.)

(6) « L'évèque est le chef du diocèse ; son autorité est réglée par les canons; la soumission des curés doit donc être une obéissance raisonnable ; celle-ci ne doit pas être plus arbitraire que l'autorité de révoque ne Test. y> (Rapport de M. Portalis sur les art. organiques.) fTnr section I" , n» IV.

(c) « Tous les curés sont égaux en droit y puisqu'ils ont tous le même caractère et les mêmes fonctions. Personne ne peut se dire le premier entre eux. D y a sans doute des curés qui peuvent avoir un plus grand territoire, et qui sont établis dans une église plus ancienne ou plus importante ; mais ces circonstances n'ont aucune influence sur le titre de curé , qui est commun à tous , et qui renferme les mêmes prérogatives. Il n*y a pas plus de premier curé dans nn diocèse, qu*il n'y a de premier évêqueen France ; quand on est évêque, on Test autant que tout autre, et dans le sacerdoce ainsi que dans l'épiscopat, il ne peut y avoir de distinctions que celles qui ont été établies par la hiérarchie fondamentale de l'Église. » ( Dec. minist: 23 messidor an X et 3 floréal an XI. )

(d) On a porté dans le budget de 18&-2, 783 curés de première classe, dont S&k par su|te de la situation de la commune , et 259 par suite

des communes de 5,000 âmes et au-dessus, en nombre égal à celui des justices ^e. paix établies dans ces communes; 2© les curés des chefs-lieux de préfecture, alors même que la population serait inférieure à 5,000 habitants (1). » Cependant, les curés qui. ne remplissent ni l'une ni l'autre de ces conditions, mais qui se sont distingués par leur zèle , leur piété et les vertus de leur état, peuvent être élevés à la première classe , sur la proposition de l'évèque et l'avis du préfet, par une décision du roi spéciale et personnelle (2) (a). Mais cette faveur ne peut être appliquée qu'au dixième du nombre total des curés de deuxième classe au plus (3) (b).

Le traitement des curés de première classe est fixé à 1,500 fr. (4); celui des curés de seconde classe à 1,200 fr. (5). Le traitement du curé date du jour de sa prise de possession régulièrement constatée , après que la nomination a été agréée par le roi (6).

Usufruit du presbytère. XIV. Le curé a droit à la

de promotions personnelles ; ST 3,518 curés de seconde classe. La somme qui représente ces ditîérents traitements est de <^,196,100 fr.

(1) Ord. du 6 avril 1832.

(2) Arrêté 27 brumaire an XI, art. 2. — Cire. inio. 2j» septembre 1S32.

(3) Décision royale 29 septembre 1810.

(i) Loi du 18 germinal an X , arL 66. (5< Ord. 21 novembre 18Ç.

(6) Ord. 13 mars 1832, art. 1.

(o) Leurs successeurs ne pourraient s'en prétaloir. ' (6) On ne doit nommer les curés de seconde classe à la première; à titre d'honneur et de distinction, que pour remplir les vacances dans les promotions existantes , et on doit les répartir également dans tous les départements. (Lettre min. à Tévèque de Montpellier, 30 septembre 1813. ) — Lorsqu'un curé passe de la seconde à la première classe» les évéques doivent, aussitôt qu'ils reçoivent la communication du ministre, se faire remettre son brevet et Tadresser au ministre pour que cette disposition, qui opère un changement dans le traitement du titulaire, y soit notée. (Lettre min. )

22^ OWÊLM.

jouissance du presbytère, ou, s'il n'y en a pas, à une indemnité de logement (1) {a).

Contributions (b). 2. Comme usufruitier , le curé est tenu des réparations locatives, de la contribution des portes et fenêtres (2) (c) , de la contribution mobilière, et de toutes les charges locales qui atteignent ïa personne, telles que la prestation pour la réparation des chemins vicinaux (d).

(1) Décret da 80 décembre 1800, art. 03. - Loi do 18 jaillet 1837. (1) Loi dtt ai anil 18M ,art. 87. — Décision min. 15 nivôse an XUL — Ord, rendue en matière coBtentieuie , 38 Janvier 1840-

(a) roir le mot Fabriques , no XXIV.

(A) F^oir, pour la contribution foncière , le mot Presbytère.

(c) Aux termes de Farticle 27 de la loi du 21 avril 1832, les ecclésiastiques logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'État , aux départements, aux arrondissements et aux communes, doivent être imposés nominativement pour les portes et fenêtres servant à leur habitation personnelle.

(d) Cette question a été examinée à différentes époques. Elle parait avoir été constamment, sauf dans une ou deux lettres du ministre des cultes, antérieures à 1810, résolue dans le même sens. Ainsi, sous Tempire, le ministre de Tintérieur, consulté par le ministre des cultes, lui répondait, le 27 octobre 1810 : a que les ecclésiastiques sont, comme tam les autres contribucAles^ tenus d'acquitter leurs contributions, et entre autres la prestation en nature qui est une charge commune imposée ii^distinctement à tous les habitants. » Sous la restauration, le ministre de Fintérieur, de nouveau consulté, répondait le 21 mai 1829, St le ministre des cultes décidait, le 30 avril 1827 et le 26 mai 1829 : a quen matière de contributions publiques, nos lois n'admettent pas d'autres exceptions que les indigents. )>

Depuis la dernière loi sur les chemins vicinaux , du reste , la prestation en nature est devenue , plus que jamais , une contribution en argent, puisque nonnseulement la Id permet, comme auparavant, de l'acquitter en argent, mais qu'encore elle déclare la contribution exigible de droit en argent , s'il n'y a pas eu déclaration contraire dans le délai d'un mois, bi donc les ecclésiastiques pouvaient, avant la dernière loi, prétendre 9vec quelque apparence de raison , qu'iis

Absence. XV. Le curé est tenu de résider dans sa paroisse (1) (a); il ne peut s'absenter sans autorisation.

Cette autorisation est donnée par l'évêque, si l'obsence ne doit pas excéder huit jours. L'évêque donne également le congé lorsque l'absence doit passer ce délai et se prolonger jusqu'à un mois , mais il doit notifier le congé au préfet et lui en faire connaître le motif. Si l'absence devait se prolonger au delà d'un mois , elle ne pourrait être autorisée que par le ministre des cultes (2). En cas d'absence non régulièrement autorisée, un décompte doit être fait sur le traitement (3).

L'absence pour cause de maladie est constatée au moyen d^un acte de notoriété dressé par le maire de la commune (4)*

Lnterdits et dépositions. XVL Les curés ont un titre inamovible (b) : en conséquence, leurs fonctions

remplissaient des fonctions incompatibles avec Tacquittement de la contribution en nature, ils n'ont plus, aujourd'hui^ aucun motif pour s'en affranchir.

(1) Loi org du 18 germinal an X, art. 20. ^ (2) Urd. l:i mars 183i, art. 4.

(3; Idem, (4) Décret du 17 novembre 1811 , art. 12.

(a) <c Les curés ont toujours été obligés k la résidence comme leâ évéques. « Résideront, porte l'article 5 de l'ordonnance d'Orléans, tous archevêques tî évéques^ abbés et curés, » La même clause est portée par l'art, ik- de l'ordonnance de Blois , qui s'exprime en ces termes : <!( A semblable résidence seront pareillement tenus tous les curés et autres ayant charges d^dme^ sans se pouvoir absenter que pour causes légitimes et dont la connaissance en appartiendra à Vé • véque diocésain^ duquel ils obtiendront par écrit congés et ne pourra ledit congé , sans grande occasion, excéder le temps et espace de deux mois, » (Rapport de M. Portalis sur les articles organiques.^ .

(6) (( Il résulte du rapprochement des articles 30 et 31 de la loi du 18 germinal an X , que les curés, quoique soumis Immédiatement

ne peuvent leur être enlevées arbitrairement soit directement^ soit indirectement (a).

Cependant ils peuvent encourir des censures ecclésiastiques^ qui nécessitent leur éloignement temporaire (6) de leur paroisse; enfin, ils peuvent même, dans certains cas , être déposés (c) , mais seulement

aux évëques, dans Texercice de leurs fouctions, ne sont pas cependant, comme les vicaires ou desservants > révocables à volonté, puisque la loi , en n*attribuant ce droit aux évéques qu*à Tégard des vicaires ou desservants seulement , indique assez que son intention n*a pas été de le leur donner sur les curés ; au surplus > la législation nouvelle n'a fait en cela que consacrer un principe reconnu de tous les temps , dans TËglise de France , et par les ordonnances des rois. )) (Avis du comité de Tintérieur, du 30 juillet 1824^. R'. de Rozières. )

(a) «La nomination par révoque d*un vicaire administrateur, ne pourrait se concilier avec Tinamovibifité du titre curial. Elle serait considérée comme un moyen indirect de déposséder un pasteur, qui ne peut Tétre que par voie de destitution, pour un délit capable, selon les lois canoniques et civiles , d'entraîner la destitution. Il n*a jamais été nommé de vicaires administrateurs, que lorsque Tftge ou les inûrmités ont mis le titulaire dans Timpossibilité de continaer réxercice de ses fonctions. » (Bée. min. 25 mars 1809.)

(6) L'expression temporaire ^ employée dans le décret du 17 novembre 1811 y démontre que Tintention du législateur n'a pas été de prolonger indéfiniment les privations imposées au titulaire repris de discipline ecclésiastique. ( Rapport ministériel^ 9 nov. 1819. )

\c) a II répugnerait d'entendre l'inamovibilité attribuée aux cqj^ dans ce sens qu'elle ne pourrait cesser en aucun cas^ mais il est évident, au contraire , qu'elle ne signifie autre chose que le droit de w pouvoir être déposé sans un jugement régulier. Le droit de déposer les curés, pour des causes légitimes, a été en usage dès les premiers siècles de l'Église; il est consacré par les décrets des pape» et l<efi décisions formelles d'un grand nombre de conciles, et entre autres par le deuxième concile de Châlons, dont un des canons dit expressément : que $i un prêtre a été pourvu d'une église , on peut la lui ôter lorsqu'il s'est rendu coupable de quelque crime, et aprè^ l'en avoir convaincu en présence de son évèque. Mais, sans recourir k

pour des faits extrêmement graves, et lorsque les causes ont été régulièrement instruites / prouvées et jugées (a).

En pareille circonstance, l'ordonnance de déporsition, rendue par l'évéque, est adressée , avec toutes les pièces de l'instruction, au ministre des cultes (1) : elle n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par une ordonnance royale (2) (b). Elle est susceptible, en tout cas, d'être déférée au conseil d'État par là voie de l'appel comme d abus (3) (c)«

Remplacement provisoire* XVIL Dans le cas d'ab-

des autorités aussi anciennes , il serait facile d'établir, par des exemples assez récents et par Tusage constamment suivi, que, jusquVu moment de la révolution , ce droit a été exercé par les tribunaux de Tofficialité» institués auprès de chaque évëque» » (Avis du comité de 1 intérieur, SOjuiUet 1824. R'. deKozières.)

(]) Décisioos min. 10 juin et 12 décembre 1814.

(S) Décision min. 2 décembre 18U.

(3) Loi da 18 germinal an X, art. 6, 7 et 8.

(a) ^oir, quant à rinstruction, aux preuves et au Jugement, le mot Juridiction.

(b) « Puisque la nomination des curés n*est définitive, d'après le droit nouveau , que par le concours de Tévèque et du roi , leuf déposition ne doit naturellement résulter aussi que d'un concours semblable. » (Avis du comité de l'intérieur, 30 juillet 182fc. R'. de Hozières.)

(e) tt L'ancienne législation avait réservé aux curés l'appel oomnie d'abus aux parlements du royaume contre les sentences des évèquei, prononçant des dépositions ou autres peines de la même nature* Ce droit paraissant aussi résulter des articles 67 et 68 de la loi du 18 germinal an X , il conviendrait peut-être de décider d*uo0 manière précise, que les curés pourront l'exercer, afin de leur donner toutes les garanties compatibles avec l'état actuel de la légidation^ et que leur titre semble réclamer. Mais alors» pour ne point cooi* promettre la confirmation royale , il serait indispensable de fixer un délai pendant lequel le curé» régulièrement prévenu, aurait la faculté de se pourvoir comme d'abus, et pendant lequel il convienr drait aussi de retarder la décision du roi. » (Avis du comité de Fin-

328 ouax.

sence du curé pour cause de maladie (n), ou d'éloîgneracnt temporaire de la paroisse pour cause de mauvaise conduite, un ecclésiastique est nommé par révéque pour le remplacer provisoirement (1).

Indemnité. 2. Dans ces différents cas, le remplaçant reçoit le casuel auquel le curé a droit; il lui est, en outre, alloué une indemnité sur le traitement du curé ou sur les biens de la cure (2) (6).

térieur, 30 juillet ISStk. R'. de Rozières.) — ^oir le mot Joridic-

Page 1