TION
(1) Décret du 17 novembre 1811 , art. 1. — Décret du 6 novembre 1813, art. 97. (t) Idem.
(a) « Plusieurs exemples se sont déjà présentés , relativement à rinterprétation des dispositions du décret du 17 novembre 1811, en ce qui concerne le droit à Tindemnité, et Ton s*est toujours, renfermé dans le texte même du décret, qui fixe cette indemnité dans le cas ù'absence du curé, et noil dans le cas où, résidant encore dans sa paroisse, il y aurait impossibilité physique qu'il y exerçât ses fonctions. C'est ainsi que le décret a été entendu et expliqué depuis qu'il existe. » (Kapport min. sept. i93h). « Les articles du décret du 17 novembre 1811 supposent tous et expressément que~ le titulaire est absent pour cause de maladie : ce n'est que dans ce cas qu'ils autorisent à lui donner un remplaçant , et l'art. 12 exige que cette absence soit constatée régulièrement. L'application du décret, dans un cas où le titulaire ne serait pas absent, serait atta* quée devant le conseil d'État, où bien certainement elle seratt déclarée abusive. » (Décision min. 26 novembre 1828. ) ^— Idem. (Instruction de 1823 sur la comptabilité des dépenses du clergé»
art. 28.)
(6) Les bases de cette indemnité ont été réglées par le décret réglementaire du 17 novembre 1811 dans les trois paragraphes suivants.
» $ IL Du traitemerU duremplaçant^ quand le titulaire est éUngné pour mauvaise conduite.
» Art. 2. Si le titulaire est éloigné pour mauvaise conduite, l'indemnité du remplaçant provisoire sera prise sur le revenu du titulaire soit en argent , soit en biens fonds. — Art. 3. Si le revenu est en argent , l'indemnité du remplaçant sera , savoir : dans une
DÉCLARATION {de 1682).
Déclaration. L Le clergé de France, réuni dans rassemblée de 4682, fit la déclaration Suivante : i< Plusieurs personnes s'efforcent de ruiner les décrets de rÉglise gallicane et ses libertés, que nos ancêtres
succursale , de 250 fr. par an , au prorata du temps du remplacement ; dans une cure de deuxième classe , de 600 fr. ; et dans une cure de première classe, de 1,000 fr. Cette indemnité sera prélevée , au besoin , en partie ou en totalité , sur la pension ecclésiastique du titulaire. — Art. k. Si le titulaire est doté partie on biens fonds , par exception à la loi du 18 germinal an X , partie eu supplément pécuniaire pour lui compléter un revenu de 500 fr. , l indemnité du remplaçant sera de 250 fr. , à prendre d*abord sur le supplément pécuniaire, et, en cas d'insuffisance, sur les revenus en biens fonds. ~ Art. 5. Si le titulaire, ayant moins de 500 fr. de revenu en biens fonds , jouit d'une pension ecclésiastique au moyen do laquelle il n'a pointa recevoir de supplément, l'indemnité de 250 fr. du remplaçant sera d'abord prise sur la pension, et, au besoin , sur les biens fonds. — Art. 6. Si le titulaire jouit d'un revenu de 500 fr. entièrement en biens fonds, Tindemnité du remplaçant sera également de 250 fr. à prendre entièrement sur les revenus. — Art. 7. Si le revenu du titulaire en biens fonds excède 500 fr. , l'indemnité du remplaçant sera de 900 fr. » lorsque ce revenu sera de 500 fr. à 700 fr., et des deux tiers du revenu, audessus de 700 fr.
» S m. Du traitement, en cas d'absence des titulaires pour cause de maladie.
» Art. 8. Dans le cas d'absence pour cause de maladie, il sera conservé aux titulaires de succursales et de cures de deuxième classe , et dans des cures dotées en biens fonds , à tous les curés dont la doUtion n'excéderait pas 1,200 fr. , un revenu jusqu'à concurrence de 700 fr, — Art. 9. Le surplus de l'indemnité du remplaçant , ou la totalité de l'indemnité , si le revenu n'est de 700 fr. , sera; comme le payement des vicaires, à la charge de la fabrique de la paroisse, et, en cas d'insuffisance du revenu de la fabrique, à la charge de la commune, conformément au décret du 31 décembre 1809, concernant les fabriques. — Art. 10. Cette
2^ cums.
ininistratioti spirituelle dans la paroisse (1)(^); il est immédiatement soumis à Tévéque dans rexercice de ses fonctions (2) (6). Dans Tordre hiérarchique, tous les curés ont du reste le même rang et les mêmes fonctions (c).
Traitement. XUL Les curés sont^ relativement a leur traitement, divisés en deux classes.
Sont seuls curés de première classe {d) « les curés
talis sur les articles organiques. ) — La prise de possession ne peut éyidemment avoir Heu , avant l'agrément donné par le roi à la nomination. (Ciro. min. 2 avril 1832.)
(1) Loi org. du 18 germinil an X, art. 9. (t) Loi du 18 gennliMl an X * art. 80.
(a) «G*est à lui seul qu*appartiennent toutes les fonctions qui, par leur nature, sont curiales, telles que le droit d'administrer les sacrements à toutes les personnes domiciliées dans l'étendue de sa paroisse, et de leur donner, en cas de mort, la sépulture ecclésiastique. » (Dec. min. 32 avril 1806.)
(6) « L'évèque est le chef du diocèse ; son autorité est réglée par les canona; la soumission des curés doit donc être une obéissance raisonnable ; celle^i ne doit pas être plus arbitraire que l'autorité de l'évèque ne l'est. r> (Rapport de M. Portalis sur les art. organiques.) f7)fr section 1" , n» IV.
(c) a Tous les curés sont égaux en droite puisqu'ils ont tous le même caractère et les mêmes fonctions. Personne ne peut se dire lé premier entre eux. D y a sans doute des curés qui peuvent avoir un plus grand territoire, et qui sont établis dans une église plus ancienne ou plus importante; mais ces circonstances n'ont aucune influence sur le titre de curé , qui est commun à tous , et qui renferme les mêmes prérogatives. Il n'y a pas plus de premier curé dans un diocèse, qu'il n'y a de premier évêqueen France ; quand on est évêque, on l'est autant que tout autre, et dans le sacerdoce ainsi que dans Télescopât, il ne peut y avoir de distinctions que celles qui ont été établies par la hiérarchie fondamentale de l'Église. » ( Dec. minist: 23 messidor an X et 3 floréal an XI.)
(d) On a porté dans le budget de 18^2,783 curés de première classe, dont 5&k par suite de la situation de la commune , et 359 par suite
des communes de 5^000 âmes et au-dessus, en nombre égal à celui des justices ^e. paix établies dans ces communes ; 2o les curés des cbefs-lieux de préfecture, alors même que la population serait inférieure à 5,000 habitants (1). » Cependant , les curés qui. ne remplissent ni Tune ni l'autre de ces conditions, mais qui se sont distingués par leur zèle , leur piété et les vertus de leur état, peuvent être élevés à la première classe, sur la proposition de l'évêque et l'avis du préfet, par une décision du roi spéciale et personnelle (2) (rt). Mais cette faveur ne peut être appliquée qu'au dixième du nombre total des curés de deuxième classe au plus (3) (b).
Le traitement des curés de première classe est fixé à 1,500 fr. (4); celui des curés de seconde classe à 1,200 fr. (5). Le traitement du curé date du jour de sa prise de possession régulièrement constatée , après que la nomination a été agréée par le roi (6).
Usufruit du presbytère. XIV. Le curé a droit à la
de promotions personnelles ; 3° 3,518 curés de seconde classe. La somme qui représente ces différents traitements est de (^,19^400 fr.
(1) Ord. du 6 avriM83S.
(3) Arrêté 37 brumaire aoXI, trt. 9. — Cire. mio. 35 septembre» 1833.
(3) Décision royale 30 septembre 1810.
(i) Loi da 18 germinal an X , art. 66.
(5* Ord. 31 DO?embre 18Ç.
(6) Ord. 13 mars 1833, art. 1 .
(a) Leurs successeurs ne pourraient s'en préraloir.
(b) On ne doit nommer les curés de seconde classe à la première; à titre d'honneur et de distinction , que pour remplir les vaCanees dans les promotions existantes » et on doit les répartir également dans tous les départements. (Lettre min. à Tévèque de HentpelHèi^, 30 septembre 1813. ] — Lorsqu'un curé passe de la seconde h la première classe, les évèques doivent, aussitôt qu'ils reçoivent la communication du ministre, se faire remettre son brevet et Tadresser au ministre pour que cette diqx)sition, qui opère mi changement dans le traitement du titulaire, y soit notée. (Lettre min. )
jouissance du presbytère, ou, s'il n'y en a pas, à une indemnité de logement (1) (^).
Ck>ntrihutions (b). 2. Comme usufruitier , le curé est tenu des réparations locatives, de la contribution des portes et fenêtres (2) (c) , de la contribution mobilière, et de toutes les charges locales qui atteignent fa personne , telles que la prestation pour la réparation des chemins vicinaux (d).
(i) Décret du 80 décembre 1800 , art. 03. - Loi da 18 Jaillet 1837. (1) Loi dtt ai avril ISSi ,art. 27. — Décision min. 15 nivdiean XUI. — Ord. rendue en matière coBtentieuse , sa JanTfer 1840-
(a) roir le mot Fabriques , no XXIV.
(6) f^oir^ pour la contribution foncière , le mot Presbytère.
(c) Aux termes de l'article 27 de la loi du 21 avril 1832, les ecclésiastiques logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l*État 9 aux départements, aux arrondissements et aux communes , doivent être imposés nominativement pour les portes et fenêtres servant à leur habitation personnelle.
{d) Cette question a été examinée à différentes époques. Elle parait avoir été constamment, sauf dans une ou deux lettres du ministre des cultes, antérieures à 1810, résolue dans le même sens. Ainsi, sous Tempire, le ministre de Tintérieur, consulté par le ministre des cultes , lui répondait , le 27 octobre 1810 : a que les ecclésiastiques sont, comme tous les autres contribuables ^ tenus d'acquitter leurs contributions, et entre autres la prestation en nature qui est une charge commune imposée indistinctement à tous les habitants. » Sous la restauration, le ministre de l'intérieur, de nouveau consulté, répondait le 21 mai 1829, St le ministre des cultes décidait , le 30 avril 1827 et le 26 mai 1829 : « qu'en matière de contributions publiques, nos lois n'admettent pas d'autres exceptions que les indigents. »
Depuis la dernière loi sur les chemins vicinaux , du reste , la prestation en nature est devenue , plus que jamais , une contribution en argent, puisque non-seulement la loi permet, comme auparavant, de l'acquitter en argent, mais qu'encore elle déclare la contribution exigible de droit en argent , s'il n'y a pas eu déclaration contraire dans le délai d'un mois, bi donc les ecclésiastiques pouvaient, avant la dernière loi, prétendre avec quelque apparence de raison, qu'ils
oims. 22S
Absence. XV- Le curé est tenu de résider dans sa paroisse (1) («); il ne peut s'absenter sans autorisation.
Cette autorisation est donnée par Févêque, si l'absence ne doit pas excéder huit jours. L'évêque donne également le congé lorsque l'absence doit passer ce délai et se prolonger jusqu'à un mois , mais il doit notifier le congé au préfet et lui en faire connaître le motif. Si l'absence devait se prolonger au delà d'un mois^ elle ne pourrait être autorisée que par le ministre des cultes (2). En cas d'absence non régulièrement autorisée, un décompte doit être fait sur le traitement (3).
L'absence pour cause de maladie est constatée au moyen d'un acte de notoriété dressé par le maire de la commune (4)»
Interdits et dépositions. XVI. Les curés ont un titre inamovible (b) : en conséquence, leurs fonctions
remplissaient des fonctions incompatibles avec racquittement de la contribution en nature , ils n'ont plus , aujourd'hui , aucun motif pour s'en affranchir.
(1) Loi org du 18 germinal an X , art. 20. ^ (S) Ord. U mars 1832, art. 4. (3; Idem.
(4) Décret du 17 novembre 1811 , art. 12.
(a) « Les curés ont toujours été obligés k la résidence comme leâ évoques. « Résideront, porte l'article 5 de l'ordonnance d'Orléans , tous archevêques tt évêques, abbés et curés, » La même clause est portée par l'art, ik de l'ordonnance de Blois , qui s'exprime en ces termes : « A semblable résidence seront pareillement tenus tùus tes curés et autres ayant charges d^àmCy sans se pouvoir absenter que pour causes légitimes et dont la connaissance en appartiendra à Vévêque diocésain, duquel ils obtiendront par écrit congé, et ne pourra ledit congé , sans grande occasion, excéder le temps et espace de deux mois. » (Rapport de M. Portails sur les articles organiques^) r
(6) c( Il résulte du rapprochement des articles 30 et 31 de la loi du 18 germinal an X , que les curés, quoique soumis immédiatement
ue peuvent leur être eulevées arbitrairement soit directement, soit indirectement (a).
Cependant ils peuvent encourir des censures ecclésiastiques, qui nécessitent leur éloignement temporaire (6) de leur paroisse; enfin, ils peuvent même, dans certains cas , être déposés (e) , mais seulement
aax évëques, dans Texercice de leurs fonctions, ne sont pas cependant, comme les vicaires ou desservants , révocables à volonté, puisque la loi , en n*attribuant ce droit aux évoques qu'à l'égard des vicaires ou desservants seulement , indique assez que son intention n'a pas été de le leur donner sur les curés ; au surplus > la légida^ tion nouvelle n'a fait en cela que consacrer un principe reconnu de tous les temps y dans l'Église de France , et par les ordonnances des rois. » (Avis du comité de Tintérieur, du 30 juillet iSik. R'. de Rozières. )
(a) «La nomination par l'évéque d'un vicaire administrateur, ne pourrait se concilier a?ec l'inamovibiËté du titre curial. Elle serait considérée comme un moyen indirect de déposséder un pasteur, qui ne peut l'être que par voie de destitution, pour un délit capable, selon les lois canoniques et civiles , d'entraîner la destitution. Il n'a jamais été nommé de vicaires administrateurs, que lorsque l'Age ou les infirmités ont mis le titulaire dans l'impossibilité de continuer l'exercice de ses fonctions. » (Dec. min. 25 mars 1809.)
(6) L'expression temporaire , employée dans le décret du 17 novembre 1811 9 démontre que Tintention du législateur n'a pas été de prolonger indéfiniment les privations imposées au titulaire repris de discipline ecclésiastique. ( Kapport ministériel^ 9 nov. 1819.)
{c) a II répugnerait d'entendre l'inamovibUité attribuée aux curés, dans ce sens qu'elle ne pourrait cesser en aucun cas; mais il est évi* dent , au contraire , qu'elle ne signifie autre chose que le droit de œ pouvoir être déposé sans un jugement régulier. Le droit de déposer les curés, pour des causes légitimes, a été en usage dès les premiers siècles de l'Église ; il est consacré par les décrets des pape» e^ to décisions formelles d'un grand nombre de conciles, et entre autres par le deuxième concile de Châlons, dont un des canons dit expressément : que $i un prêtre a été pourvu d'une église^ on peut la lui ôter lorsqu'il s'est rendu coupable de quelque crime, et aprè3 l'en avoir coavaincu en présence de son évêque. Mais, sans recourir ii
cuas. ggj
pour des faits extrêmement graves^ et lorsque les causes ont été régulièrement instruites / pi^ouvées et jugées (a).
En pareille circonstance^ Tordonnance de dépo^ sition^ rendue par l'évéque^ est adressée ^ avec toutes les pièces de l'instruction, au ministre des cultes (1) : elle n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par une ordonnance royale (2) (b). Elle est susceptible, en tout cas, d'être déférée au conseil d'État par là voie de l'appel comme d'abus (3) (c)-
Remplacement provisoire. XYIL Dans le cas d'ab-
des autorités aussi anciennes, il serait facile d*établir, par des exemples assez récents et par Tusage constamment suivi, que, jusqu'au moment de la révolution, ce droit a été exercé par les tribunaux de Tofficialité, institués auprès de chaque évéque» » (Avis du comité de 1 intérieur, 30 juUlet 1824. R'. de Rozières. )
(1) Décisions min. lOJain et 12 décembre 181i.
(2) Décision min. 2 décembre 18 li.
(3) Loi da 18 germinti an X, art. 0, 7 et 8.
(a) ^otr, quant à Tinstniction, aux preuves et au jugeipent, le mot Juridiction.
(6) <c Puisque la nomination des curés n*est définitive, d'après te droit nouveau , que par le concours de i*évêque et du roi , leuf dé* position ne doit naturellement résulter aussi que d'un concours semblable. » (Avis du comité de llntérieur, 30 juillet ISSii.. R'. de Rozières.)
(e) « L'ancienne législation avait réservé aux curés rappel comme d'abus aux parlements du royaume contre les sentences des évéques, prononçant des dépositions ou autres peines de la même nature* Ce droit paraissant aussi résulter des articles 67 et 68 de la loi du 18 germinal an X, il conviendrait peut-être de décider d*ttii0 ma* nière précise, que les curés pourront l'exercer, afin de leur donner toutes les garanties compatibles avec l'état actuel de la légidation^ et que leur titre semble réclamer. Mais alors, pour ne point copi** promettre la confirmation royale , il serait indispensable de fixer un délai pendant lequel le curé , régulièrement prévenu, aurait la faculté de se pourvoir comme d'abus, et pendant lequel il convienr drait aussi de retarder la décision du roi. » (Avis du comité de l'in-
^tS OVWLX.
«ence du curé pour cause de maladie (n), ou d'éloîgneraent temporaire de la paroisse pour cause de mauvaise conduite , un ecclésiastique est nommé par révéque pour le remplacer provisoirement (1 ).
indemnité. 2. Dans ces différents cas, le remplaçant reçoit le casuel auquel le curé a droit; il lui est, en outre, alloué une indemnité sur le traitement du curé ou sur les biens de la cure (2) (6).
teneur, 30 juillet 183<i'. R'. de Rozières.) — ^oir le mot Juridiction.
(1) Décret du 17 novembre 1811 , art. 1. — Décret du 6 novembre 1813, art. 97. (») Idem.
(a) tt Plusieurs exemples se sont déjà présentés , relativement h rinterprétation des dispositions du décret du 17 novembre 1811, en ce qui concerne le droit à Tindemnité, et Ton s*est toujours renfermé dans le teite même du décret, qui fixe cette indemnité dans le cas d'absence du curé, et noiï dans le cas où, résidant encore dans sa paroisse, il y aurait impossibilité physique qu'il y exerçât ses fonctions. C'est ainsi que le décret a été entendu et expliqué depuis qu*il existe. » (Kapport min. sept. 182{i>). « Les articles du décret du 17 novembre 1811 supposent tous et expressément qur le titulaire est absent pour cause de maladie; ce n'est que dans ce cas qu'ils autorisent à lui donner un remplaçant ,.et l'art. 12 exige que cette absence soit constatée régulièrement. L'application du décret, dans un cas où le titulaire ne serait pas absent, serait atta* quée devant le conseil d'État, où bien certainement elle seratt déclarée abusive. » (Décision min. 26 novembre 1828. } — Idem. (Instruction de 1823 sur la comptabilité des dépenses du clergé ^ art. 28.)
{b) Les bases de cette indemnité ont été réglées par le décret ré^^mentaire du 17 novembre 1811 dans les trois paragraphes suivants.
» S IL Du traitement duremplaçant, quand le titulaire est éhigné pour mauvaise conduite.
» Art. 2. Si le titulaire est éloigné pour mauvaise conduite, l'indemnité du remplaçant provisoire sera prise sur le revenu du titulaire soit en argent , soit en biens fonds. — Art. 3. Si le revenu est en argent, l'indemnité du remplaçant sera, savoir : dans une
DÉCLARATION {de 1682).
Déclaration. I. Le clergé de France, réuni dans rassemblée de 4682 , fit la déclaration Suivante : « Plusieurs personnes s'efforcent de ruiner les décrets de rÉglise gallicane et ses libertés , que nos ancêtres
succursale, de 250 fr. par an, au prorata du temps du remplacement ; dans une cure de deuxième classe , de 600 fr. ; et dans une cure de première classe, de 1,000 fr. Cette indemnité sera prélevée , au besoin , en partie ou en totalité , sur la pension ecclésiastique du titulaire. — Art. 4.. Si le titulaire est doté partie en biens fonds , par exception à la loi du 18 germinal an X , partie eu supplément pécuniaire pour lui compléter un revenu de 500 fr. , l'indemnité du remplaçant sera de 250 fr. , à prendre d'abord sur le supplément pécuniaire, et, en cas d'insuffisance, sur les revenus en biens fonds. — Art. 5. Si le titulaire, ayant moins de 500 fr. de revenu en biens fonds, jouit d'une pension ecclésiastique au moyen de laquelle il n'a pointa recevoir de supplément, l'indemnité de 250 fr. du remplaçant sera d'abord prise sur la pension, et, au besoin , sur les biens fonds. — Art. 6. Si le titulaire jouit d'un revenu de 500 fr. entièrement en biens fonds, Tindemnité du remplaçant sera également de 250 fr. à prendre entièrement sur les revenus. — Art. 7. Si le revenu du titulaire en biens fonds excède 500 fr. , Tindemnité du remplaçant sera de 300 fr. , lorsque ce revenu sera de 500 fr. à 700 fr., et des deux tiers du revenu, audessus de 700 fr.
» S m. Du traitement, m cas d'absence des titulcùres pour ca%is€ de maladie,
)> Art. 8. Dans le cas d'absence pour cause de maladie, il sera conservé aux titulaires de succursales et de cures de deuxième classe , et dans des cures dotées en biens fonds , à tous les curés dont la dotation n'excéderait pas 1,200 fr. , un revenu jusqu'à concurrence de 700 fr. — Art. 9. Le surplus de l'indemnité du remplaçant , ou la totalité de l'indemnité , si le revenu n'est de 700 fr. , sera; comme le payement des vicaires, à la charge de la fabrique de la paroisse, et, en cas d'insuffisance du revenu de la fabrique, à la charge de la commune, conformément au décret du 31 décembre 1809, concernant les fabriques. — Art. 10. Cette
330 nic&AAATlOH (de 1682).
ont défendus avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements 9 qui sont appuyés sur les saints canons et sur la tradition des Pères; d'autres, sous le prétexte de les défendre, ont la hardiesse de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ; d'empêcher qu'on ne leur rende l'obéissance que tout le monde leur doit , et de diminuer la majesté du saint-siége apostolique , qui est respectable à toutes les. nations où l'on enseigne la vraie foi de l'Ëglise et qui conservent son unité. Les hérétiques, de leur côté , mettent tout en œuvre pour faire paraître cette
indemnité à la charge de la commune ou de la fabrique est fixée» dans les succursales, à 260 fr. ; dans les cures de deuxième claase, à 400 fr. ; dans les cures dont le revenu , soit entièrement en biens fonds, soit avec un supplément pécuniaire, s'élève à 500 fr., à 250 fr. ; lorsque le revenu en biens fonds 6*éiève de. 600 fr. à700 fr., à 300 fr. ; de 700 fr. à 1,000 fr., à 860 fr ; et de 1,000 fr. k 1,200 fr. , à 480 fr. — Art. 11. Lorsque le titulaire absent {xmr eause de maladie est curé de première classe , ou que le revenu de sa cure en biens fonds excède 1,200 fr. y rindeutliité du remplaçant sera à sa charge. Cette indemnité est fixée , savoir : dans une cure de première classe, è TOO fr.; dans les cures dont la dotation en biens fonds s'élève plus haut que 1,600 fr. Jusqu'à 2,000 fr., à 800 fr. ; et au-dessus de 2,000 fr., à 1,000 fr.
D S lY. Rigks générales.
D Art. 12. Quelle que soit la cause de Téloignement du titulaire, lorsque Tindemnité du remplaçant , dans les cures dotées entièrement en biens fonds» doit être fixée d'après le produit des revenus fonciers , le montant de ce produit sera évalué au moyen d'uu acte de notoriété dressé par le maire de la commune où est située la paroisse. — Art. 14. Toutes les fois que, dans les cures dotées en biens fonds, par une dérogation autorisée par nous à la loi du 18 germinal an X, l'indemnité du remplaçant étant à la charge du titulaire, une partie ou la totalité doit en être imputée sur les revenus de la cure, le remplaçant sera créancier privilégié du titik^ laire , et sur les revenus , de la somme qui lui en revient. »
9imAWLATiOM (de 1682). 331
puissance, qui maintient la paix de l'Église, insupportable aux roià et aux peuples , et ils se sei'vent de cet article pour séparer les âmes simples dé la communion de l'Église. Voulant donc remédier à ces inconvénients. Nous, archevêques et évêques, assemblés à Paris par ordre du roi avec les autres ecclésiastiques députés, qui représentons l'Église gallicane, avons Jugé convenable, après une mûre délibération, de faire les règlements et déclarations qui suivent :
» 1. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus^Ghrist , et que toute l'Église même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sui* les choses spirituelles et qui concernent le salut , et non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume ri est point de ce mondes et en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César , et à Dieu ce qui est à Dieuj et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé : Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures , car il riy a point de puis^ sance qui ne vienne de Dieu , et c^est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre : celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à tordre de Dieu. Mous déclarons en conséquence que les rois et les souvet*ains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles, qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église , que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des Saints.
232 BtCiiAflLATMV {de 1682).
» 2. Que la plénitude de puissance que le saint-siëgc apostolique et les successeurs de saint Pierre , vicaires de Jésus-Christ , ont sur les choses spirituelles est telle, que néanmoins les saints décrets du concile œcuménique de Constance , contenus dans les sessions IV et V , approuvés par le saint-siége apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Église gallicane^ demeurent dans leur force et vertu; et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les afiaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.
» 3. Qu'ainsi , il faut régler l'usage de la puissance apostolique , en suivant les canons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde; que les régies, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint-siége apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siège respectable et des églises subsistent invariablement.
» 4. Que quoique le pape ait la principale part dans' les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises, et chaque église en particulier, son jugement n'est cependant pas irréformable , à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.
» Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les églises de France et aux évéques, qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes, que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes
ulciiARATiaBr (de 1682). 23S
sentiments et que nous suivions tous la même doctrine (a). »
(a) « Cette déclaration a été rédigée et dérendue par le célèbre Bossuet. La doctrine, consacrée par rassemblée du clergé en 1682, a été constamment celle de notre église nationale ( avant eC depuis la déclaration de 1682) : nous en avons des preuves multipliées. Le 8 mai 1663, la faculté de théologie de Paris, à qui Ton voulait faussement attribuer un enseignement suspect, avait déclaré -: 1*" Que ce n'est point la doctrine de la faculté que le pape ait aucune autorité sur le temporel du roi; qu'au contraire, elle a toujours résisté même à ceux qui n'ont voulu lui attribuer qu'une puissance indirecte ; 2"" Que c'est la doctrine de la faculté, que le roi ne reconnaît et n'a d'autre supérieur au temporel que Dieu seul ; que c'est son anciepne doctrine, de laquelle elle ne se départira jamais ; S"" Que c'est la doctrine de la même faculté, que les sujets du roi lui doivent tellement fidélité et obéissance, qu'ils n'en peuvent être dispensés sous quelque prétexte que ce soit; k^ Que la faculté n'approuve point et qu'elle n'a jamais approuvé aucune proposition contraire à l'autorité du roi ou aux véritables libertés de l'Église gallicane et aux canons reçus dans le royaume; 5^ Que ce n'est pas la doctrine de la faculté, que le pape soit au-dessus du condle général ; 6° Que ce n'est pas la doctrine ou le dogme de la faculté, que le pape soit infaillible lorsqu'il n'intervient aucun consentement de l'Église.
» Le k août de la même année, le roi ordonna que les propositions ci-dessus seraient lues, publiées et enregistrées dans toutes les cours département, justices, bailliages, sénéchaussées, juridietioBS et universités du royaume , faisant très-expresses inhibition» ^ défenses à tom bacheliers, licenciés et docteurs^ et autres personnewy de quelque qualité et condition qu'elles soient, de soutenir, de défenrdrcy lire et enseigner, directement ou indirectement, ez écoles publiques ni ailleurs, aucunes propositions contraires à celles de la déclaration de ladite faculté de théologie , m de faire aucun écrit, à peine de punition exemplaire ; et a^x syndics des universités et aux docteurs qui présideront aux actes , de souffrir qu'il soit rien inséré de contraire dans atAcunes thèses, d peine d'en répondre en leur nom et d'être procédé contre eux extraordinairement. Il serait inutile de rapporter toutes les censures de la faculté de théologie de Paris contre des propositions contraires à la doctrine qui vient d'être
33b sAo&AmATlD» {de 1883).
Caractère légal. IL Un édit de Louis XIV , enregistré au parlement et publié le 13 mars 1682, pres-
expotée, et tous les arrêts des parlements, qui ont flétri de pareilles propositions ou thèses, d (Rapport de M. Portails sur les art. org.)
Dq>uis la déclaration de 1683, et récemment, le 8 avril 1836, des doutes ayant été élerés sur l'attachement du nouveau clergé am principes de TËglise gallicane, quatorze prélats ftniiçais, réunis à Paris , et à la tète desquels se trouvait le cardinal archevêque de Reims, M. dé Util, publièrent une déclaration conçue dans le même esprit, et à laquelle adhéra publiquement Farchevêque de Paris, M. de Quélen. On y remarque les passages suivants : a Des maximes reçues dans l'Église de France sont déùODoées hautement comme un attentat contre la divine constitution de rËglise catholique, comme une œuvre souillée de schisme et d'hérésie, comme une profession d'athéisme politique. Combien ces censures prononcées sans mission , sans autorité, ne paraisaentelles pas étranges , quand on se rappelle les sentiments d'estime, de confiance et d'affection que les successeurs, de Pierre, chargés comme lui de confirmer leurs firérês dans la foi, n'ont cessé de tMnifester pour une Église qui leur a toujours été si fidèle !
D Mais ce qui étonne et afflige le plus, c'est la témérité avec laquelle on cherche à foire revivre une opinion née autrefois du sein de l'anarchie et de la confii^ion où se trouvait TEurope , constattiment repoussée par le clergé de France , et tombée dans un oubli presque univereei ; opinion qui rendrait les souverains dépendants de la puissance spirituelle , même dans l'ordre politique , au pcrint qu'elle pourrait, dans certains cas, délier leurs râ^ts du serment de
fidélité Nous , cardinaux , archevêques et évêques iodsslgités,
croyons devoir au roi, k la France, au ministère divin qui nous est confié , aux véritables intérêts de la religion dans les divers étAts dé la chrétienté, de déclarer que nous réprouvons les injurieuses qualifications par lesquelles on a essayé de flétrir les ffiaximes et la mémoire de nos prédécesseurs dans l^épiscopat ; que nous demeu^ rons inviolablement attachés à la doctrine, telle qu'ils nous Font transmise , sur les droits des souverains et sur leur indépend^ijpce pleine et absolue , dans l'ordre temporel , de l'autorité , soit directe , soit indirecte, de toute puissance ecclésiastique. » Cette déclaration et la lettre d'adhésion de l'archevêque de Paris ont été adressées par le gouvernement à tous les évêques de France.
nic&AaATiox {d$ 168S). asa
crivit d'enseigner la doctrine contenue dans cette déclaration. Cet édit a été constamment maintenu- en vigueur par le gouvernement antérieur à 1790 (1)^ ses prescriptions ont été renouvelées dans la loi organique (2); enfin il a été de nouveau, en 1810, déclaré loi générale de tEtat (3).
Enseignement. III. Non-seulement, il est interdit à tous professeurs de théologie dans les collèges et séminaires d'enseigner rien de contraire à la doctrine de la déclaration de 1 682(4); mais ils ne peuvent même entrer en fonctions, avant de l'avoir souscriteet de s'être engagés à enseigner la doctrine qui y est contenue (5) (a).
Soumissions. 2. Les évêques doivent transmettre une expédition en forme de cette soumission au mi* nistre des cultes (6).
Epoques. 3. L'enseignement doit avoir lieu, dans les collèges et séminaires où il y a plusieurs professeurs, tous les ans; dans les collèges et séminaires où il y a un seul professeur, l'une des trois années consécutives du cours de théologie (7).
Surveillance. 4. Les noms des professeurs chargés d'enseigner la théologie doivent être adressés, tous les ans, aux évêques et aux procureurs généraux (8),
(I) RéglemeDU da parlement de Paris , 20 janvier , 23 Juin, 10 décembre 1683» 14 et to décembre 1006. — Arrêt dn conseil d'ÉUt do U Btai 1*700. (i) Loi du 18 germinal an X , art. U,
(3) Décret du 25 février 1810.— Arrêt de la cour royale de Paris du 3 déc. 1825w (i) Édit de Louis XIV , art. 1.
(5) Ëdit de Loub XI V, art. 2. — Loi organique du 18 geminai an X , art. 2i. (0) Loi org. du 18 germinal an X , art. 24.
(7) Édit de Louu XIV, art. 3. — Décision min. avril 1810.
(8) Édit de Louis XIV, art 4.
(a) Cette adhésion doit être donnée en termes formels. La soumission et la signature du professeur doivent être apposées au bas du texte même de la déclaration. (Cire. min. 36 avril 1808. — 2 mars 1810.)
jQS cvas.
«ence du curé pour cause de maladie (n), ou d'éloigneracnt temporaire de la paroisse pour cause de mauvaise conduite , un ecclésiastique est nommé par révêque pour le remplacer provisoirement (i).
Indemnité. 2. Dans ces différents cas, le remplaçant reçoit le casuel auquel le curé a droit; il lui est, en outre, alloué une indemnité sur le traitement du curé ou sur les biens de la cure (2) (6).
teneur, 30 juillet 1834. R'. de Rozières.) — f^oir le mot Juridiction.
(1) Décret du 17 novembre 1811 , art. 1. — Décret du 6 novembre 1813, art. 27. (i) Idem.
(a) « Plusieurs exemples se sont déjà présentés , relativement à rinterprétation des dispositions du décret du 17 novembre 1811, en ce qui concerne le droit à Findemnité, et Ton s^est toi:gours renfermé dans le texte même du décret, qui fixe cette indemnité dans le cas ù' absence du curé, et non dans le cas où, résidant encore dans sa paroisse, il y aurait impossibilité physique qu'il y exerçât ses fonctions. C'est ainsi que le décret a été entendu et expliqué depuis qu'il existe, n (Kapport min. sept. 1824>). « Les articles du décret du 17 novembre 1811 supposent tous et expressément que le titulaire est absent pour cause de maladie; ce n'est que dans ce cas qu'ils autorisent à lui donner un remplaçant , et l'art. 12 exige que cette absence soit constatée régulièrement. L'application du décret, dans un cas où le titulaire ne serait pas absent, serait attaquée devant le conseil d'État, où bien certainement elle serait déclarée abusive. » (Décision min. 26 novembre 1828.) — Idem. (Instruction de 1823 sur la comptabilité des dépenses du clergé, art. 28.)
(6) Les bases de cette indemnité ont été réglées par le décret réglementaire du 17 novembre 1811 dans les trois paragraphes suivants.
» S IL Du traitement du remplaçant^ quand le titulaire est éloigné pour mauvaise conduite,
» Art. 2. Si le titulaire est éloigné pour mauvaise conduite, l'indemnité du remplaçant provisoire sera prise sur le revenu du titulaire soit en «rgent , soit en biens fonds. — Art. 3. Si le revenu est en argent, l'indemnité du remplaçant sera, savoir : dans une
DÉCLARATION {de 1682).
Déclaration. I. Le clergé de France, réuni dans rassemblée de 4682, fît la déclaration Suivante : a Plusieurs personnes s'efforcent de ruiner les décrets de rÉglise gallicane et ses libertés, que nos ancéti'es
succursale , de 250 fr. par an , au prorata du temps du remplacement ; dans une cure de deuxième classe , de 600 fr. ; et dans une cure de première classe, de 1,000 fr. Cette indemnité sera prélevée , au besoin , en partie ou en totalité , sur la pension ecclésiastique du titulaire. — Art. 4'. Si le titulaire est doté partie en biens fonds , par exception à la loi du 18 germinal an X , partie eu supplément pécuniaire pour lui compléter un revenu de 500 fr. , l indemnité du remplaçant sera de 250 fr. , à prendre d*abord sur le supplément pécuniaire, et, en cas d'insuffisance, sur les revenus en biens fonds. — Art. 5. Si le titulaire, ayant moins de 500 fr. de revenu en biens fonds , jouit d*une pension ecclésiastique au moyen de laquelle il n*a pointa recevoir de supplément, Tindemnité de 250 fr. du remplaçant sera d*abord prise sur la pension, et, au besoin , sur les biens fonds. — Art. 6. Si le titulaire jouit d'un revenu de 500 fr. entièrement en biens fonds, Tindemnité du remplaçant sera également de 250 fr. à prendre entièrement sur les revenus. — Art. 7. Si le revenu du titulaire en biens fonds excède 500 fr. , l'indemnité du remplaçant sera de 300 fr. , lorsque ce revenu sera de 500 fr. à 700 fr., et des deux tiers du revenu, audessus de 700 fr.
» S III. Du traitement, en cas d'absence des titulaires pour cause de maladie,
» Art. 8. Dans le cas d'absence pour cause de maladie, il sera conservé aux titulaires de succursales et de cures de deuxième classe , et dans des cures dotées en biens fonds , à lous les curés dont la dotation n'excéderait pas 1,200 fr. , un revenu jusqu'à concurrence de 700 fr. — Art. 9. Le surplus de l'indemnité du remplaçant , ou la totalité de l'indemnité , si le revenu n'est de 700 fr. , sera; comme le payement des vicaires, à la charge de k fabrique de la paroisse , et, en cas d'insuffisance du revenu de la fabrique, ù la charge de la commune, conformément au décret du 31 décembre 1809, concernant les fabriques. — Art. 10. Cette
S90 BiciiAAATnM {de 1682).
ont défendus avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements, qui sont appuyés sur les saints canons et sur la tradition des Pères; d'autres, sous le prétexte de les défendre, ont la hardiesse de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ ; d'empêcher qu'on ne leur rende l'obéissance que tout le monde leur doit , et de diminuer la majesté du saint-siége apostolique , qui est respectable à toutes les. nations où l'on enseigne la vraie foi de l'Église et qui conservent son unité. Les hérétiques, de leur côté, mettent tout en œuvre pour faire paraître cette
indemnité à la charge de la commune ou de la fabrique est fixée, dans les succursales , à 260 fr. ; dans les cures de deuxième classe , à 400 fr. ; dans les cures dont le revenu , soit entièrement en biens fonds, soit avec un supplément pécuniaire, s*élève à 500 flr., à 250 flr. ; lorsque le revenu en biens fonds 6*élève de . 600 flr. à 700 fr. , à 300 fr. ; de 700 fr. à 1,000 fr. , à 860 fr ; et de 1 ,000 fr. à 1,200 fr. , à 460 fr. — Art. 11. Lorsque le titulaire absent pour Cause de maladie est curé de première classe , ou que le revenu de sa cure en biens fonds excède 1,200 fr. , TindeiUkiité du remplaçant sera à sa charge. Cette indemnité est fixée, savoir : dans une cure de première classe, à 700 fr.; dans les cures dont la dotation en biens fonds s'élève plus haut que 1,600 fr. Jusqu'à 9,000 fr., à 800 fr. ; et au-dessus de 2,000 fr., à 1,000 fr.
D $ IV. RigUs générales.
Y> Art. 12. Quelle que soit la cause de Téloignement du titulaire , lorsque rindemnité du remplaçant , dans les cures dotées entièrement en biens fonds, doit être fixée d'après le produit des réVénus fonciers, le montant de coproduit sera évalué au moyen d'un acte de notoriété dressé par le maire de la commune où est située la paroisse. — Art. 14. Toutes les fois que, dans les cures dotées en biens fonds, par une dérogation autorisée par nousè la loi du 18 germinal an X, l'indemnité du remplaçant étant à la charge du titulaire, une partie ou la totalité doit en être imputée sur les revenus de la cure, le remplaçant sera créancier privilégié du tit«h^ lairé , et sur les revenus , de la somme qui lui en revient. )>
sÉOiiARATiov (de 1683). 231
puissance, qui maintient la paix de rÉglise, insupportable aux roi^ et aux peuples > et ils se servent de cet article pour séparer les âmes simples de la communion de rÉglise* Voulant donc remédier à ces inconvénients, Nous, archevêques et évéques, assemblés à Paris par ordre du roi avec les autres ecclésiastiques députés, qui représentons l'Église gallicane, avons Jugé convenable, après une mûre délibération, de faire les règlements et déclarations qui suivent :
» 1. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus^Christ , et que toute l'Église même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sui* les choses spirituelles et qui concernent le salut , et non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume ri est point de ce mondes et en un autre endroit, quHlfaut rendre à César ce qui est à César , et à Dieu ce qui est à Dieu; et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé : Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures , car il tCy a point de puis^ sance qui ne vienne de Dieu , et c^est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre : celui donc qui s^ oppose auœ puissances résiste à tordre de Dieu. Nous déclarons en conséquence que les rois et les souve)rains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles, qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église , que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique , et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des Saints.
232 »*€iiAmATi«ir (de 1682).
» 2. Que la plénitude de puissance que le saint-siégc apostolique et les successeurs de saint Pierre , vicaires de Jésus-Christ y ont sur les choses spirituelles est telle, que néanmoins les saints décrets du concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V , approuvés par le saint-siége apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Église gallicane^ demeurent dans leur force et vertu; et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.
» 3. Qu'ainsi , il faut régler l'usage de la puissance apostolique , en suivant les canons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde; que les régies, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et vertu , et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint-siége apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siège respectable et des églises subsistent invariablement.
» 4. Que quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises, et chaque église en particulier, son jugement n'est cependant pas irréforraable , à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.
» Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les églises de France et aux évéques, qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes, que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes
ulciiARATioir (de 1682). 23S
sentiments et que nous suivions tous la même doctrine (a). »
(a) « Cette déclaration a été rédigée et défendue par le célèbre Bossuet. La doctrine, consacrée par rassemblée du clergé en 1682, a été constamment celle de notre église nationale ( avant et depuis la déclaration de 1682) : nous en avons des preuves multipliées. Le 8 mai 1663, la faculté de théologie de Paris, à qui Ton voulail faussement attribuer un enseignement suspect, avait déclaré ■: 1** Que ce n'est point la doctrine de la faculté que le pape ait aucune autorité sur le temporel du roi; qu'au contraire, elle a toujours résisté même à ceux qui n'ont voulu lui attribuer qu'une puissance indirecte ; 2° Que c'est la doctrine de la faculté, que le roi ne reconnaît et n'a d'autre supérieur au temporel que Dieu seul ; que c'est son anciepne doctrine, de laquelle elle ne se départira jamais ; 3° Que c*est la doctrine de la même faculté , que les sujets du roi lui doivent tellement fidélité et obéissance, qu'ils n'en peuvent être dispensés sous quelque prétexte que ce soit; i^ Que la faculté n'approuve point et qu'elle n'a jamais approuvé aucune proposition contraire à l'autorité du roi ou aux véritables libertés de l'Église gallicane et aux canons reçus dans le royaume; b"" Que ce n'est pas la doctrine de la faculté, que le pape soit au-dessus du concile général ; 6o Que ce n'est pas la doctrine ou le dogme de la faculté, que le pape soit infaillible lorsqu'il n'intervient aucun consentement de l'Église.
» Le & août de la même année, le roi ordonna que les propositions ci-dessus seraient lues, publiées et enregistrées dans toutes le» cours département, justices, bailliages, sénéchaussées, juridietioBS et universités du royaume , faisant très-expresses inhibiliaiu ^ défenses à Ums bacheliers, licenciés et docteurs^ et autres personnes ^ de quelque qualité et condition qu'elles soietit, de soutenir, de défm^ dre, lire et enseigner, directement ou indirectement, ez écoles publi-ques m ailleurs, aucunes propositions contraires à celles de la déclaration de ladite faculté de théologie, ni de faire aucun écrit, à peine de punition exemplaire ^ et a^x syndics des universités et aux docteurs qui présideront aux actes , de souffrir qu'il soit rien inséré de contraire dans atAcunes thèses , d peine d'en répondre en leur nom et d'être procédé contre eux extraordinairement. 11 serait inutile de rapporter toutes les censures de la faculté de théologie de Paris contre des propositions contraires à la doctrine qui vient d'être
231 BACkABATlD» (de 1682).
Caractère légal. 11. Un ëdit de Louis XIV , enregistré au parlement et publié le 13 mars 1682, pres-
expotée, et tous les arrêts des parlements, qui ont flétri de pareilles propositions ou thèses, d (Rapport de M. Portalissur les art. org.)
Dqpuis la déclaration de 1682 , et récemment , le 8 avril 1826 , des doutes ayant été élevés sur l'attachement du nouveau clergé am principes de l'Église gallicane , quatorze prélats français, réunis à Paris , et à la tête desquels se trouvait le cardinal archevêque de Reims, M« dé l^til^ publièrent une déclaration conçue dans le même esprit, et à laquelle adhéra publiquement Farchevêque de Paris, M. de Quélen. On y remarque les passages sui* vants : a Des maximes reçues dans l'Église de France sont dénon* oées hautement comme un attentat contre la divine constitution de l'Église catholique, comme une œuvre souillée de schisme et d'hérésie, comme une profession d'athéisme politique. Combien ces censures prononcées sans mission , sans autorité, ne paraisaèntelles pas étranges , quand on se rappelle les sentiments d'estime, de QODflance et d'affection que les successeurs, de Pierre, chargés comme lui de confirmer leurs firèrês dans la fbi, n'ont cessé de tua* nifester pour une Église qui leur a toujours été si fidèle !
D Mais ce qui étonne et afflige le plus, c'est la témérité avec laquelle on cherche à faire revivre une opinion née autrefcris du sein de l'anarchie et de la confusion oii se trouvait l^urope , constatn*ment repoussée par le clergé de France , et tombée dans un oubli presque univerael ; opinion qui rendrait les souverains dépendants de la puissance spiritudle , même dans l'ordre politique , au point qu'elle pourraiti dans certains cas, délier leurs «^ts du serment de
fidélité Nous , cardinaux , arcbevêqueB et évêques Soossfgués,
croyons devoir au roi, k la France, au ministère divin qui noui est confié, aux véritables intérêts de la religion dans les divers étÀts de la chrétienté, de déclarer que nous réprouvons les injurieuses qualifications par lesquelles on a essayé de flétrir les maximes et la mémoire de nos prédécesseurs dans Fépiscopat ; que nous demeu*^ rons inviolablement attachés à la doctrine, telle qu'ils nous l'ont transmise , sur les droits des souverains et sur leur indépendigice pleine et absolue , dans l'ordre temporel , de l'autorité , soit directe , soit indirecte, de toute puissance ecclésiastique. » Cette déclaration et la lettre d'adhésion de l'archevêque de Paris ont été adressées par le gouvernement à tous les évêques de France.
BiCULAATIOli (de 1682). âS&
crivit d'enseigner la doctrine contenue dans cette déclaration. Cet édit à été constamment maintenu en vigueur par le gouvernement antérieur à 1790 (1)^ ses prescriptions ont été renouvelées dans la loi organique (2); enfin il a été de nouveau, en 1810, déclaré loi générale de lÉtat (3).
Enseignement. III. Non-seulement ^ il est interdit à tous professeurs de théologie dans les collèges et séminaires d'enseigner rien de contraire à la doctrine de la déclaration de 1 682 (4); mais ils ne peuvent même entrer en fonctions, avant de Tavoir souscriteet de s'être engagés à enseigner la doctrine qui y est contenue (5) (a).
Soumissions. 2. Les évêques doivent transmettre une expédition en forme de cette soumission au ministre des cultes (6).
Epoques. 3. L'enseignement doit avoir lieu, dans les collèges et séminaires où il y a plusieurs professeurs, tous les ans; dans les collèges et séminaires où il y a un seul professeur, Tune des trois années consécutives du cours de théologie (7).
Surveillance. 4. Les noms des professeurs chargés d'enseigner la théologie doivent être adressés, tous les ans, aux évêques et aux procureurs généraux (8),
(1) Règlements da parlement de Paris , 20 janvier , 23 juin, 10 décembre 1Ô83» 14 et te décembre 1()05. — Arrêt du conseil d'ÉUt da U Btai 1706. (i) Loi du 18 germinal an X , art. 24.
(3) Décret du 25 février ISIO.— Arrêt de la cour rojaie de Paris du 3 déc. 1825w
(4) Édit de Lonis XIV, art. 1.
(5) Êdit de Louis XIV, art. 2. — Loi organique du 18 germinal an X , art. 24.
(6) Loi org. du 18 germinal an X , art. 24.
(7) Édit de Louis XIV«art. 3. — Décision min. avril 1810.
(8) Édit de Louis XIV, art i.
(a) Cette adhésion doit être donnée en termes formels. La soumission et la signature du professeur doivent être apposées au bas du texte même de la déclaration. (Cire. min. 36 arril 1808. — 2 mars 1810.)
236 AteaAHATiair.
Lorsque ceux-ci le requièrent, les écrits dictés par les professeurs sur la déclaration doivent leur être représentés (1 ).
Examens. IV. Aucun bachelier ne peut être reçu licencié tant en théologie qu'en droit canon , ni être reçu docteur y qu'après avoir soutenu la doctrine dans une de ses thèses (2).