RÉGIMES
Ses eirconscripUoDS s'étaient multipliées au delà des besoins(a) ; ses établissements s'étaieut accrus outre mesure (£): les biens et les revenus ecclésiastiques étaient devenus trèsconsidérables : les revenus appréciables étaient évalués à 219,000,000 (c).
Le clergé avait un personnel de 1^7,(^70 individus (c/) ; il
(a) CirconscripUons ecclésiastiques en 1788.
Métropoles 18
Diocèses 141
Paroisses 36«253
Annexes 5,901
(h) Établissements ecclésiastiques en 1788.
Séminaires 188
Églises collégiales. . . . 481
Abbayes coromandataires. . 696
— d'hommes en règle. 98
— de fllles. ... 488 Prieurés d'hommes. . . . 1,001
— de femmes. . . 41 ( Bureau de la statistique générale. ) ^
(e) Cette dotation se divisait ainsi :
Revenus des biens 70,000,000
Produit des dîmes 133,000,000
Annates et dispenses payées à Rome. . 3,600,000
Dispenses ou droits d'ofTicialitë. . . . 2,800,000
Casuel pour baptêmes, mariages et décès. 4,000,000
Casuel pour messes, fondations et aumônes. x
Expéditions d'actes 1 000,000
Quêtes des ordres mendiants 5,000,000
De ces 219,000,000 , il fallait déduire 7,600,000 pour rentes et engagements, etc. ; 3,600,000 pour impôts payés à l'État; 30,000,000 pour frais de la perception des dîmes, et 10,000,000 pour dîmes inféodées.
.( Histoire financière de M. Bailly. )
(d) Le clergé séculier comprenait, savoir :
Cardinaux 5
Archevêques. ... 18
Évoques 133
Vicaires généraux. . . 1,146
Chanoines titulaires. . 3,029
— honoraires. . 139
ANTÉRIEURS A 1789. Il
ëtail reconnu ponr le premier ordre de l'État; ses pairs araient le pas sur les pairs laïques et prenaient rang immédiatement après les princes du sang (1) ; il avait ses lois , son administration, ses assemblées, ses privilèges et ses impôts particuliers ; son action et son influence s'étendaient partout ; il intervenait à la fois :
Dans la politique générale et la discussion des affaires publiques , par les députés qu'il envoyait aux états généraux ; par l'admission de ses évèques ou prélats dans les conseils du roi ; par les poster éminents qu'ils occupaient à la cour et dans les parlements; par le droit de présider les assemblées, qui leur était dévolu dans les pays d'états; enfin par la part qu'ils prenaient au gouvernement dans presque toutes ses parties ;
Dans l'administration civile , par la tenue des actes de Tétat civil , qui lui était confiée , et par Texercice des droits seigneuriaux que lui assurait la possession d'un grand nombre de fiefs ;
Dans l'administration judiciaire, par rétablissement des officialités et la juridiction qui leur avait été exclusivement réservée sur les ecclésiastiques , et qui s'étendait même anciennement jusque sur les laïques ;
Dans Tadministralion financière, par l'exemption des impôts,
Curés 44,000
Desservants 6,400
Vicaires 18,000
Chapelains 16,000
Total. . . 88,870
I^ clergé régulier comprenait , savoir :
Chanoinesses. . . 600
Religieux 31,000
Religieuses 27,000
Total. . . 58,600
Le nombre des employés des bas-chœurs , ministres et serviteurs d'églises , était en outre de 12,466. (M. de Pradt. )
1) Éditde 1695. art. 45.
tels que les droits de gabelle , des aides , de jauge et courtage, les tailles , vingtièmes et autres impositions de même nature ; par le droit qui lui était donné de fixer lui-même les sommes qu'il offrirait à FÉtat , en échange des impôts dont ses biens étaient exempts ; par le droit de faire à son profit des levées et de percevoir la dlme ;
Enfin dans Tadministration militaire, par lexemption du service et des charges de guerre, qui s'étendait jusqu'aux domestiques des ecclésiastiques.
Le pouvoir du clergé et sa fortune avaient trop souvent appelé ou éveillé dans son sein l'ambition et la cupidité ; ses mœurs s'en étaient affaiblies. Son intervention dans les affaires temporelles était depuis longtemps Tobjet de récriminations : ces récriminations étaient devenues dans les derniers temps plus pressantes. Des idées nouvelles avaient fait éclore des besoins nouveaux qui demandaient à être satisfaits ; les abus dans rÉglise , comme dans FÉtat , avaient été activement dénoncés ; l'attention publique était éveillée et le sentiment de ces abus était répandu dans tous les esprits ; une réforme devenait inévitable : l'assemblée nationale vint et tenta d'accomplir cette réforme.
S II
Ckmttîtution oîvile du clergé.
(12 Juillet 1790, au 2e complémentaire an ii, ou septembre n^z.)
La tâche de l'assemblée nationale était difficile.
Quand un vieil édifice menace de s'écrouler, si on entreprend de le réparer, on est souvent amené à le détruire de fond en comble , pour le reconstruire sur des fondements plus solides ; de même , quand ui^ institution publique a fait son temps, si on y porte la main, on est souvent, malgré soi , entraîné à la renverser, pour y substituer une organisation plus conforme aux besoins nouveaux. La révolution de 1789 subit cette loi commune; elle annonçait des réformes; mais ces réformes se transformèrent bientôt en une destruction
DU GLERGIÉ. 13
totale de Tancien régime , puis en une organisation toute nouvelle. Telle fut sa marche , à Tégard du pouvoir royal et féodal : telle elle fut aussi à Tégard du clergé.
Premières réformes. — Les premières attaques portèrent sur sa dotation. Le peuple était obéré d'impôts; il fallait le soulager : le désordre était dans les finances , une crise imminente; il fallait y parer. La dotation du clergé en offrait les moyens; il élait riche et TÉlat pauvre. Les dîmes seules pesaient sur Tagriculture de 133,000,000 : elles furent déclarées rachetables , puis abolies.
Les droits d annates , payés à Rome , avaient été lobjet de vives réclamations ; ils furent supprimés.
Les droits casueis étaient onéreux pour la classe pauvre ; la suppression en fut arrêtée. Une portion de Targenterie des églises fut réclamée au profit des caisses de l'État.
La pluralité des bénéfices dont le total excédait 3,000 fr. fut interdite ; les bénéfices sans fonctions furent dévolus à rÉtat ; ceux avec fonctions , réduits.
Les congrégations religieuses furent supprimées , d'abord en partie , puis complètement , et leurs biens mis à la disposition de la nation .
Bientôt, ceux du clergé tout entier, furent également déclarés nationaux (1).
Des mesures financières aussi graves jetaient nécessairement la perturbation dans Torganisation du clergé. La privation de la plus grande partie de ses anciennes ressources rendait inévitable la réduction des circonscriptions et des établissements religieux y et celle-ci la réduction du nombre des ecclésiastiques. La dépossession des biens ecclésiastiques n'était d'ailleurs effectuée qu'à titre de conversion. L'État se réservait les biens , mais en revanche il prenait à sa charge les frais du culte et le traitement de ses ministres; il fallait régler ces nouveaux traitements. Enfin , la question financière n'était pas le seul intérêt qui guidât l'assemblée nationale dans ses
(1 ) Décrets des 3 novembre 1789 ; 90 et 22 avril 1790.
réformes : des principes nouveaux dans la constitution de l'Église étaient produits , leur application demandée. Tout concourait donc pour entraîner l'assemblée constituante à une nouvelle organisation du culte dans toutes ses parties.
Constitution civile. — Celte organisation fut décrétée le 2k août 1790 : elle prit le nom de Constitution cii^ite du clergé.
Circonscriptions. — Le nombre des circonscriptions ecclésiastiques y est ainsi fixé :
Chaque département forme un diocèse ; la réunion de plusieurs diocèses, une métropole.
Une nouvelle organisation des paroisses est ordonnée : il en sera établi une seule dans les communes de 6,000 âmes et audessous ; un nombre proportionné aux besoins dans les villes d'une population supérieure.
Les succursales , annexes et chapelles jugées nécessaires seront en outre conservées et desservies par un vicaire.
Les séminaires sont les seuls établissements religieux conservés. Les chapitres sont supprimés : les vicaires, attachés à réglise épiscopale et au séminaire , formeront à leur place le conseil de l'évêque. Les abbayes , prieurés , etc. , restent également supprimés.
Titres. — Les fonctions ecclésiastiques sont réduites à celles d'archevêque , évéque , curé et vicaire (a).
(a) Si la constitution civile du clergé avait èlè régulièrement appliquée , le personnel du clergé aurait été réparti , d après les prévisions du comité <le$ dîmes de l'assemblée constituante , de la manière suivante -.
Archevêques 10
Évoques 73
Supérieurs des séminaires 83
Vicaires directeurs 249
Vicaires des cathédrales. . . . 1,162 Curés et vicaires des paroisses. . 46,423
Total des membres du clergé 48,000
Un yicaire supérieur, et trois vicaires directeurs sont en outre placés dans chaque séminaire.
Il est pourvu aux: évéchés et aux cures vacants par la vole des élections. L'institution canonique est donnée : aux curés, par Tévéque ; aux évèques ou archevêques , par le métropolitain , où le plus ancien évéque.
L'évèque choisit les vicaires de sa cathédrale et ceux appelés à diriger son séminaire ; le curé, ceux de sa paroisse. Mais les uns et les autres ne peuvent être révoqués , que pour causes légitimes et avec le consentement du conseil diocésain.
Jundiction, — Les recours ecclésiastiques sont ouverts devant Tévéque diocésain,, dans son synode , et , en appel , devant le métropolitain dans son synode. De là , aucun autre recours que ceux admis devant Taulorité civile.
Dotaiion, — Il est alloué par la nation aux fonctionnaires ecclésiastiques un logement et un traitement (a). Le traitement est gradué sur la population de la commune , où le titulaire exerce ses fonctions [b).
Des pensions sont assurées aux curés, vicaires et supérieurs
(a) La subvention annuelle que 1 État aurait eue à supporter, après Tapplication de la constitution civile du clergé , avait été approximativement évaluée, dans le comité des affaires ecclésiastiques de l'assemblée constituante, de la manière suivante :
Archevêques et évèques. . . . 2,000,000
Vicaires des cathédrales 2,800,000
Curés 22,800,000
Vicaires - . 10,200,000
Construction et entretien des presby tëres. 1 2, 000 ,000 Construction et entretien des ëvèchés et
séminaires 6,900,000
Total de la subvention. . . 65,400,000
En fait, et en raison du nombreux personnel légué par le régime antérieur, rÉtata dû supporter en 1790, pour les dépenses du culte ou du clergé, 133384.800.
{b) Il variait pour Tarchevèque et l'évoque de 50,000 à 12,000 fr. ; pour le vicaire de la cathédrale, de 6,000 à 2,000 Tr. ; pour le curé , de 6,000 à 1,100 fr. ; pour le vicaire de paroisse , de 2,400 à 700 fr.
16 CONSTITUTION ClVILB
des Séminaires , obligés de cesser leurs fonctioDS, par suite de vieillesse ou d'infirmités.
Ainsi faite , la constitution civile introduisait , dans l'organisation ecclésiastique de France . quatre modifications fondamentales : i^ elle faisait une nouvelle circonscription ecclésiastique , supprimait des sièges épiscopaux , des cures, des chapitres et autres établissements religieux ; 2<> elle changeait le mode de collation des titres et bénéfices , enlevait la nomination desévéquesau roi , leur institution canonique au pape, la nomination des curés aux évéques ; 3® elle confirmait la prise de possession , déjà décrétée , des biens ecclésiastiques , et fixait les traitements donnés en échange aux titulaires $ 4'' elle supprimait les appels au pape , dans Tordre des recours ecclésiastiques. En un mot , le pouvoir temporel touchait à la fois aux circonscriptious , aux titres , aux biens et à la discipline ecclésiastiques , c'est-à-dire à toutes les choses réglées par le concordat , de concert entre François P' et le saintsiége, entre Tautorité civile et l'autorité religieuse. Il ne tenait aucun compte des actes intervenus depuis des siècles, et revenait , d'un seul bond , par delà la pragmatique sanction de saint Louis elle - même , jusqu'aux premiers âges du christianisme , chercher des exemples et des canons pour justifier ses actes.
Résistance du saint-siége. — Le saint-siége ne pouvait , en un seul jour, renoncer à une suprématie incontestée et non interrompue pendant près de trois siècles. Dès le premier signal de la révolution française , il avait pris Talarme ; mais la lutte l'effrayait ; le péril le tenait en suspens ; aux premières attaques , il avait cédé. Il avait consenti successivement la réduction du prix des bulles , puis la suspension complète du droit d'annates [a). Mais en faisant le sacrifice
(a) Les droits d'annates , suivant M.Bailly , s'élevaient annuellement en France , à 3,600,000 livres. Suivant des notes transmises par la cour de Rome en 1789 , et prises sur les relevés officiels , ils ne se seraient élevés en 1788, qu'à la somme de 1,041,600 fr. , et même, par suite des remises
de ses droits pécuniaires , il avait réservé intacte sa puissance spirituelle et refusé de renoncer à la collation de certains bénéfices , ou d'accorder aux évéques le droit de donner euxmêmes les dispenses. La suppression des ordres religieux , la réduction des bénéfices , les décrets sur les biens ecclésiastiques, avaient bientôt ravivé ses craintes; Tordre religieux tout entier paraissait attaqué. On provoquait , à Rouie , les explications du pape ; on les sollicitait de France : les uns , pour éclairer leurs doutes ; les autres , pour obtenir dans un intérêt politique la réprobation des actes de l'assemblée nationale. Sourd à toutes les exigences , Pie YI résistait : non qu'il voulût donner les mains au mouvement révolutionnaire; au contraire , il n'était rien moins que disposé à consentir aux sacrifices qu on lui demandait : il ne voulait pas transiger à de pareilles conditions ; mais , dans cette disposition , parier, c'était rompre avec une des plus belles provinces catholiques , et cette idée l'épouvantait ; aussi temporiser était sa principale étude : il se laissait devancer par les événements. La constitution civile du clergé vint le tirer de son sommeil , et lui révéler dans tout son jour la profondeur de la scission, à laquelle se trouvait entraînée TÉglise de France. Se taire n'était plus possible ; l'Église demandait à être rassurée : le gouvernement français lui-même sollicitait avec les plus xives instances une adhésion au moins provisoire à la réforme. Cette réforme avait d'ailleurs semé la division dans le pays, la lutte dans tous les esprits. Le clergé s'était séparé : les uns approuvant , les autres repoussant la nouvelle constitution. Des sièges étaient devenus vacants , il fallait savoir comment se feraient les nouvelles nominations : s'il y serait procédé d'après le concordat et par le pape ; ou bien d'après la constitution civile et par le peuple. Les résistances se mullipliaijpnt dans les diocèses ; pour les vaincre , l'assemblée constituante metlait le clergé tout entier en demeure de faire
accordées, qo a 660,518 fr. ; d'après les mêmes d cumcut» , l«i moyenne des sommes payées dans Tespaoe de dis ans (de 1779 à 1789) , aurait été sealement de 367,693 livres. ^
ti m
le serment d'obéissance à la conslitution : roi , assemblée , clergé constitationnel ou inconslilutionnel , tons appelaient donc la décision du saint-siége.
Enfin , il rompit le silence. Un premier bref parut en mars 1791 . Dans cet acte, Pie YI passe en revue la déclaration des droits de Thomme et la constitution civile ; il attaque leurs principales dispositions , comme contraires au concordat de 1516, aui droits établis et aux principes mêmes de l'Église catholique. La circonscription religieuse ne peut être changée, la suppression des établissements religieux prononcée, Taliénation des biens ecclésiastiques effectuée, sans son consentement. Les évéques et les curés ne peuvent être nommés et institués que par lui. Leur nomination , par la voie des élections, est une œuvre hérésiarque. Il termine en faisant un appel à la résistance du clergé français. Ce premier bref est bient6t suivi de nouveaux brefs ; dans les uns , le pape s'adresse aux évéques et ecclésiastiques français , qui ont adhéré à la constitution civile, et leur enjoint de rentrer dans la voie de l'unité , sous peine d'excommunication ; dans les autres , il adresse , aux évéques qui ont refusé le serniient , des facultés et pouvoirs suffisants pour administrer les églises de France, pendant l'interruption des relations ecclésiastiques entre Rome et le pouvoir temporel.
Les déclarations du pape furent le signal de la rupture entre les deux pouvoirs. La proclamation de la république , qui survint sur ces entrefaites , ne fit que la confirmer. Cette rupture fut marquée à lextérieur par des actes d'hostilité réci • proques.
Division du clergb — Â l'intérieur, les déclarations du pape n'apportèrent p^s moins de perturbation dans les affaires ecclésiastiques , que dans les rapports politiques des deux gouvernements. Elles avaient accompli le divorce entre les membres du ckrgé. Les uns , confirmés dans leur résistance , avaient cessé de se soumettre à des mesures déclarées contraires aux lois de l'Église par son chef hiérarchique ; les autres avaient fait scission ou\prte avec le saint-siège et per-
DU CLEBGÉ. 19
sistédans lear adhésion à la constitution ciyile. Les premiers étaient nécessairement exclus de la nouvelle organisation ecclésiastique , et réduits au simple exercice de la prêtrise : les derniers seuls entrèrent en possession des nouvelles fonctions. Deux clergés , l'un dépouillé de ses titres et de ses biens , Tautre investi des mêmes titres et de leurs émoluments , se trouvèrent ainsi vivre c6le à côte , au milieu de la même société , et obligés de se disputer, pour ainsi dire , les fidèles.
Une pareille situation n'était pas durable. Elle réveillait , entre les prêtres d'une même religion , un antagonisme continuel et faisait 'llescendre la lutte jusque dans les ûdëles; mais cette situation n'était pas tenable surtout pour les constitutionnels. L'ancien clergé était généralement en possession de la confiance publique. Dans certaines provinces , son crédit était grand sur les esprits : en Vendée , Texécution de la constitution civile avait fait éclore la rébellion. Des troubles moins sérieux , mais néanmoins alarmants pour la tranquillité publique , avaient été soulevés encore dans le Calvados et dans d'autres endroits. Ces troubles devenaient d'autant plus dangereux que la guerre étrangère éclatait de toutes parts. La guerre civile aurait ruiné les forces de la France , elle aurait donné les mains aux ennemis du dehors; car, dans ces derniers temps , les intérêts du parti religieux et ceux du parti aristocratique se touchaient par trop de points pour ne pas marcher d'accord; les uns s'appuyaient sur les autres. Dans ces circonstances , le gouvernement révolutionnaire crut que des mesures énergiques étaient pour lui le seul moyen de salut ; il les prit. Ordre fut donné à tous les prêtres aaos distinction de prêter te serment civique ; en cas de refus , ils furent déchus de leurs pensions , déclarés eu état desufpicion , et soumis à la surveillance des autorités. Cellesci furent autorisées , en cas de trouble , à ordonner leur éloignement ; en cas de provocation , à les condamner à la détention. Pour faciliter l'exécution de ces mesures , il fut dressé , dans chaque département , une liste des prêtres assermentés et une liste des prêtres insermentés. Bientêt la dépor-
oamtaaxmo'^ amu
Marr «t^
r^WHW . ^B.
ecclésiastique, comme la GonstitutiDo de 1791 avait pour but la réforme politique : toutes deux succombèrent à la tâche et périrent , pour ainsi dire, dans les bras Tune de Tautre.
état de l'Église tous la oonttitution de 1793 et tous le directoire.
(3e joar complémentaire an II au 18 germinal an X.)
RfeiME DU CULTE. — Lc cultc sc présentait, dans la nouvelle constîtutioii de TÉtat , sous des formes entièrement neuves. Jusque-là, le ministère ecclésiastique avait été rempli par des prêtres préposés, ou du moins avoués par le gouvernement, par de véritables fonctionnaires publics; le culte était exercé dans des édifices publics , afiectés spécialement à cet usage par Tautorité. Les nouveaux prêtres n'avaient plus aucun caractère oflSciel; les réunions pour l'exercice du cuite restaient libres de s'établir où bon leur semblerait : elles devenaient de simples réunions particulières.
Cependant le gouvernement ne pouvait renoncer entièrement à son droit de surveillance; l'intérêt de Tordre public exigeait que cette surveillance s'étendit encore sur les céré monies du culte et sur Texercice du ministère ecclésiastique. Les lois des 3 ventêse et 11 prairial an III, et celle du 7 vendémiaire an ly, vinrent régler les conditions de ce nouveau régime.
ELxERacE DU CULTE. — La république, disent-elles, ne fournit aucun local pour l'exercice du culte (1) ; les communes ne peuvent pas davantage acquérir ou louer de local pour cet usage (2) : cependant les citoyens peuvent encore se servir des anciennes églises, non aliénées, pour l'exercice de leur culte, comme pour toute autre assemblée légale, à la condition
(1) Loi da 3 ventôse an III, art. 3.
(2) Loi do 3 ventôse an 111, art. 8.— Loi da 7 vendémiaire an IV, art. 9.
s CONSTITUTION DB 1793
de les entretenir et réparer (1). En tous cas , les lieux où seront oélébrëes les cérémonies du culte seront indiqués à l'autorité municipale (2).
Aucune réunion religieuse de plus de dix personnes, sans compter les habitants de la maison , ne peut avoir lieu autre part que dans les édifices choisis pour leur exercice (3).
Aucune inscription, aucun signe extérieur ne peut les désigner (&) ; il est également ioterdit d'annoncer publiquement les cérémonies religieuses , soit au son des cloches , soit de toute autre manière (5).
Ces cérémonies restent constamment soumises à la surreillance des autorités et aux mesures de police et de sûreté publique (6).
Aucune taxe ne peut être établie, pour en acquitter les dépenses (7).
Les ministres ne peuvent pas davaotage être logés ou payés sur les fonds de l'État ou des communes (8) ; ils ne peuvent paraître en public avec leurs habits ou ornements distinctifs (9). Le gouvernement ne les reconnaît point. Cependant nul ne peut remplir le ministère , en quelque lieu que ce puisse être» avant d'avoir reconnu la souveraineté du peuple et promis , devant rautorité municipale, soumission et obéissance à la Constitution (10).
Tel fut le régime , sous lequel vécut l'Église de France sous
(1) Loi da If prairial an lli. — Arrêté du 3 playiôse an Vill.
(2) Loi da 3 ventôse an III , art. 4. — Loi do 7 yendëmiaire an IV, art. 5 et 17.
(3) Loi da 3 yentôseanlll, art.4.— Loi da 7yendëmiaire anlV,art.16.
(4) Loi da 3 ventôse anlll , art. 7. — Loi da 7 vendémiaire an IV, art. 13.
(5) U)i da 3 ventôse an III , art. 7. — Loi da 22 germinal an IV.
(6) Loi da 3 ventôse an III , art* 6 — Loi da 7 vendémiaire an IV, art. l«r-
(7) Loi du 3 ventôse an III , art. 9. — Loi da 7 vendémiaire an IV, art. 10 cl 11.
(8) Loi da 3 ventôse an lll. art. 3. — Loi da7vendémiaireanIV,art. 10^ . (9) Loi du 3 ventôse an III , art. 5.
(10) Loi du 11 prairial an 111. — Loi du 7 vendémiaire an IV, art 5 et %. — Loi du 21 nivôse an Vlll.
ET DIBBGTOlliE. %3
la coDstilulioD de 1793 , sous le directoire , et jusque sous le consulat.
Attitude ôe Rome. — Le saint-siége, complètement brouillé avec la France, n*avait pas ëlë consulté sur son établissement, et ses préférences n'étaient entrées pour rien dans les considérations qui avaient déterminé à Tadopter; cependant, en lui* même , ce régime se trouvait moins hostile à son égard que la constitution civile du clergé. Avec celle-ci, on créait une église indépendante et rivale; on Tinvestissait des fonctions, des émoluments, et on Farmait de tous les moyens dinfluence que rÉglise romaine avait possédés jusque-là ; enfin , on proscrivait tous les ministres du culte qui n adhéraient pas à la nouvelle église. Avec celle-là , au contraire, plus de préférence ni d'exclusion; liberté des cultes entière; prêtres adhérents ou non aux principes de la constitution civile, redevenaient libres d exercer concurremment, sans autre autorité, sans autre appui que Tadhésion des fidèles ; une seule condition leur était imposée , c'était la reconnaissance de la république et le serment d'obéissance aux lois. Ce serment était bien encore l'objet des répugnances du saint-siège et suffisait pour éloigner du ministère un assez grand nombre d'ecclésiastiques; cependant il ne ressemblait en rien au serment d'adhésion à la constitution civile du clergé : l'un contenait la négation de l'autorité spiriiuelle du pape; lautre n'exprimait que la soumission au pouvoir politique , dans ce qui concernait seulement les objets temporels, ou l'exercice extérieur du culte. Aussi , quand les premiers moments furent passés, quand le gouvernement révolutionnaire eut cessé de jeter l'épouvante et qu'un gouvernement plus modéré se fut installé sur ses ruines, quand enfin les conquêtes des Français en Italie eurent attesté leur puissance et intimidé leurs ennemis, le pape se montra moins éloigné d'entretenir avec la France des relations pacifiques. Dans un bref du 6 juillet 1796 , il consentit même à exhorter les catholiques français à concourir à la paix et à obéir aux autorités constituées. Les ecclésiastiques qui s'adressaient à lui , pour savoir s'ils pouvaient
prêter le nouveau serment, ne reçurent pas de réponse négative. Mais le gouvernement français voulait davantage : le pape Tavait offensé , il lui fallait une réparation. La première condition de la paix qu'il lui offrait , était de rétracter les brefs qu'il avait publiés contre les actes de la révolution; c'est à quoi le pape ne voulait pas consentir. En vain un parti qui s'était formé à Rome, et qui comptait dans son sein des théologiens distingués , demandait l'acceptation de ces conditions : retirer ces brefs , quant à celles de leurs dispositions qui concernaient les affaires ecclésiastiques, c'était, au dire de la congrégation des cardinaux , renoncer formellement au dogme , à la doctrine de l'Église , à rinfaillibilité du souverain pontife ; c'était briser les bases de sa propre existence et s'annuler soi-même. Quant à celles de leurs dispositions qui concernaient la forme du gouvernement français, elles étaient rétractées par le fait même de la reconnaissance de la république. Pie VI , après bien des hésitations , se rendit à cet avis, qui le perdit, le fit arracher de son siège et emmener en France pour y mourir , pendant qu'un gouvernement républicain, installé par les Français» lui succédait à Rome.
Situation du clergé français. — Pendant ce temps et malgré la nouvelle rupture avec le pape , les prêtres insermentés , d'abord émigrés ou déportés , étaient rentrés successivement en France et y avaient repris peu à peu l'exercice du ministère ecclésiastique , en se conformant aux lois. Les prêtres assermentés soutenaient avec peine cette nouvelle concurrence , et perdaient du terrain à mesure que les premiers en gagnaient. Institué par la loi seule , le clergé constitutionnel ne pouvait se passer de l'appui de l'autorité civile. La suppression du culte comme institution nationale, en lui ôtant cet appui , avait détruit sa base; son organisation s'était bien conservée intacte sur presque toute l'étendue de la France : il était encore riche en ministres , mais pauvre en sectateurs. A la vérité la prédilection de tous ceux qui , ayant chaudement épousé la cause de la révolution , la croyaient intéressée dans leur cause lut était restée. Mais, disait M. de Talley-
ET DIRBCTOIRB. ' 25
raod (1) , dans an rapport aa premier consul, la faveur stérile d'hommes mus par un sentiment plus politique que religieux , ne pouvait remplacer pour des prêtres le respect et la soumission des fidèles; or, le clergé constitutionnel avait beaucoup de prêtres , mais peu de fidèles , et surtout peu de crédit. A peine né , il était déjà tombé en décadence.
S IV
Oireonatanôe» relatives eu rétablÎMenient du culte.
Le clergé constitutionnel mourant d'atonie , et le clergé romain renaissant de ses cendres pour le pousser dans la tombe, tel était Tétat d^s choses quand tomba le directoire et depuis que Napoléon était devenu premier consul. C'est dans ces circonstances qu'il forma le projet de rétablir le culte au nombre des institutions nationales.
Motifs. — Le premier consul, dit M. Portails , avait rétabli Tordre dans toutes les parties du corps politique ; il pensa qu'un des plus puissants moyens d'en assurer la solidité était de lui donner la religion pour base.
« L'intérêt des gouvernements humains , ajoutait-il , est de » protéger les institutions religieuses , parce que c'est par elles » que la morale et les grandes vérités qui lui servent de sanc- » lion et d'appui , sont arrachées à l'esprit de système pour » devenir l'objet de la croyance publique. »
L'uniformité des croyances est d'ailleurs le lien qui relie le pins étroitement les populations. Il était de l'intérêt du pays de favoriser cette uniformité ; on ne pouvait le faire efficacement, qu'en reconnaissant et en protégeant spécialement le calte qui réunissait l'assentiment le plus général , et en loi faisant une position forte ; c'était le seul moyen d'éviter les
(1) Happorl au premier consul, 1801.
des sémîDaires , obligés de cesser leurs fonctions, par suite de vieillesse ou d'infirmités.
Ainsi faite , la constitution civile introduisait , dans l'organisation ecclésiastique de France , quatre modifications fondamentales : 1^ elle faisait une nouvelle circonscription ecclésiastique , supprimait des sièges épiscopaux y des cures, des chapitres et autres établissements religieux ; 2<> elle changeait le mode de collation des titres et bénéfices , enlevait la nomination desévéquesau roi , leur institution canonique au pape, la nomination des curés aux évèques ; 3® elle confirmait la prise de possession , déjà décrétée , des biens ecclésiastiques , et fixait les traitements donnés en échange aux titulaires ; k"* elle supprimait les appels au pape , dans Tordre des recours ecclésiastiques. En un mot , le pouvoir temporel touchait à te fois aux circonscriptious , aux titres , aux biens et à la discipline ecclésiastiques , c'est-à-dire à toutes les choses réglées par le concordat , de concert entre François 1" et le saintsiége, entre rautorité civile et Tautorité religieuse. Il ne tenait aucun compte des actes intervenus depuis des siècles, et revenait , d'un seul bond , par delà la pragmatique sanction de saint Louis elle-même, jusqu'aux premiers âges du christianisme , chercher des exemples et des canons pour justifier ses actes.
Résistance du saint-sibge. — Le saint-siége ne pouvait , en un seul jour, renoncer à une suprématie incontestée et non interrompue pendant près de trois siècles. Dès le premier signal de la révolution française , il avait pris l'alarme ; mais la lutte Tefirayait ; le péril le tenait en suspens ; aux premières attaques , il avait cédé. Il avait consenti successivement la réduction du prix des bulles , puis la suspension complète du droit d'annates (a). Mais en faisant le sacrifice
(a) Les droits d'annates , suivant M. Bailly , s'élevaient annaellementen France , à 3,600,000 livres. Suivant des notes transmises par la coar de Rome en 1789 , et prises sur les relevés officiels , ils ne se seraient élevés en 1788, qa'à la somme de 1,041,600 fr. , et même, par suite des remises
de ses droits pécuniaires , il avait réservé intacte sa puissance spirituelle et refusé de renoncer à la collation de certains bénéfices y OU d'accorder aux évèques le droit de donner euxmêmes les dispenses. La suppression des ordres religieux , la réduction des bénéfices , les décrets sur les biens ecclésiastiques , avaient bientôt ravivé ses craintes ; Tordre religieux tout entier paraissait attaqué. On provoquait , à Ronie , les explications du pape ; on les sollicitait de France : les uns , pour éclairer leurs doutes ; les autres , pour obtenir dans un intérêt politique la réprobation des actes de rassemblée nationale. Sourd à toutes les exigences , Pie YI résistait : non qu'il voulût donner les mains au mouvement révolutionnaire; au contraire , Il n'était rien moins que disposé à consentir aux sacrifices qu on lui demandait : il ne voulait pas transiger à de pareilles conditions ; mais , dans cette disposition , parier, c'était rompre avec une des plus belles provinces catholiques , et cette idée l'épouvantait ; aussi temporiser était sa principale étude : il se laissait devancer par les événements. La constitution civile du clergé vint le tirer de son sommeil , et lui révéler dans tout son jour la profondeur de la scission, à laquelle se trouvait entraînée lÉglise de France. Se taire n'était plus possible ; l'Église demandait à être rassurée : le gouvernement français lui-même sollicitait avec les plus i^ives instances une adhésion au moins provisoire à la réforme. Cette réforme avait d'ailleurs semé la division dans le pays, la lutte dans tous les esprits. Le clergé s'était séparé : les uns approuvant , les autres repoussant la nouvelle constitution. Des sièges étaient devenus vacants , il fallait savoir comment se feraient les nouvelles nominations : s'il y serait procédé d'après le concordat et par le pape ; ou bien d'après la constitution civile et par le peuple. Les résistances se multipliaient dans les diocèses ; pour les vaincre , l'assemblée constituante mettait le clergé tout entier en demeure de faire
accordées, qu'à 660,518 fr. ; d'après les mêmes d camcuts, la moyenne des sommes payées dans l'espace de dix an^ (de 1779 à 1789) , aurait été feolement de 367,693 livres. ^
18 CONSTITUTION GIYILR
le serment d'obéissance à la constitution : roi , assemblée , clergé constitutionnel ou inconstitutionnel , tons appelaient donc la décision du saint-siége.
Enfin , il rompit le silence. Un premier bref parut en mars 1701. Dans cet acte, Pie VI passe en revue la déclaration des droits de Thomme et la constitution civile ; il attaque leurs principales dispositions , comme contraires au concordat de 1516, aui droits établis et aux principes mêmes de TÉglise catholique. La circonscription religieuse ne peut être changée, la suppression des établissements religieux prononcée , Taliénation des biens ecclésiastiques eflTectuée, sans son consentement. Les évèques et les curés ne peuvejf t être nommés et institués que par lui. Leur nomination , par la voie des élections, est une œuvre hérésiarque. Il termine en faisant un appel k la résistance du clergé français. Ce premier bref est bientôt suivi de nouveaux brefs ; dans les uns , le pape s'adresse aux évéques et ecclésiastiques français , qui ont adhéré à la constitution civile, et leur enjoint de rentrer dans la voie de l'unité , sous peine d'excommunication; dans les autres , il adresse , aux évéques qui ont refusé le serment , des facultés et pouvoirs suffisants pour administrer les églises de France, pendant l'interruption des relations ecclésiastiques entre Rome et le pouvoir temporel.
Les déclarations du pape furent le signal de la rupture eatre les deux pouvoirs. La proclamation de la république , qui survint sur ces entrefaites , ne fit que la confirmer. Cette rupture fut marquée à l'extérieur par des actes d'hostilité réciproques.
Division du clergb — A l'intérieur, les déclarations du pape n'apportèrent pfis moins de perturbation dans les affaires ecclésiastiques , que dans les rapports politiques des deux gouvernements Elles avaient accompli le divorce entre les membres du clorgé. Les uns , confirmés dans leur résistance , avaient cessé de se soumettre è^ des mesures déclarées contraires aux lois de l'Église par son chef hiérarchique ; les autres avaient fait scission ou^^rte avec le saint-siège et per-
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DU CLBBGÉ. 1^
sistèdans lear adhésion à la 4X>n8titution civile. Les premiers étaient nécessairement exclus de la nouvelle organisation ecclésiastique , et réduits au simple exercice de la prêtrise : les derniers seuls entrèrent en possession des nouvelles fonctions. Deux clergés , l'un dépouillé de ses titres et de ses biens , l'autre investi des mêmes titres et de leurs émoluments , se trouvèrent ainsi vivre côte à côte , au milieu de la même société , et obligés de se disputer, pour ainsi dire , les fidèles.
Une pareille situation n'était pas durable. Elle réveillait , entre les prêtres d'une même religion , un antagonisme continuel et faisait descendre la lutte jusque dans les fidèles; mais eette situation n'était pas tenable surtout pour les constitutionnels. L'ancien clergé était généralement en possession de la confiance publique. Dans certaines provinces , son crédit était grand sur les esprits : en Vendée , l'exécution de la constitution civile avait fait éclore la rébellion. Des troubles moins sérieux , mais néanmoins alarmants pour la tranquillité publique , avaient été soulevés encore dans le Calvados et dans d'autres endroits. Ces troubles devenaient d'autant plus dangereux que la guerre étrangère éclatait de toutes parts. La guerre civile aurait ruiné les forces de la France , elle aurait donné les mains aux ennemis du dehors ; car, dans ces derniers temps , les intérêts du parti religieux et ceux du parti aristocratique se touchaient par trop de points pour ne pas marcher d'accord ; les uns s'appuyaient sur les autres. Dans ces circonstances , le gouvernement révolutionnaire crut que des mesures énergiques étaient pour lui le seul moyen de salut ; il les prit. Ordre fut donné à tous les prêtres sans distinction de prêter le serment civique ; en cas de refus, ils furent déchus de leurs pensions , déclarés eu état desuipicion , et soumis à la surveillance des autorités. Cellesci furent autorisées , en cas de trouble , à ordonner leur éloignement ; en cas de provocation , à les condamner à la détention. Pour faciliter l'exécution de ces mesures , il fut dressé y dans chaque département , une liste des prêtres assermentés et une liste des prêtres insermentés. Bientôt la dépor--
tatioD de ces derniers fut décrétée par mesure de sûreté générale.
Fin de la constitution civile. — Jusque-là , on avait attaqué les ministres du culte et Tautorité du saint-siége , mais respecté le culte. La crainte des premiers ne tarda pas à attirer les attaques sur le culte lui-même. La constitution républicaine s'élaborait ; il s'agissait de savoir si Ton conserverait le culte au nombre des institutions nationales , ou si la religion serait abandonnée à elle-même ; si les dépenses du culte continueraient d'être regardées comme une dette de TÉtat , on si elles seraient laissées à la charge dés particuliers. Le parti révolutionnaire se divisait lui-même sur la position à faire au culte.
Les uns croyaient que la religion avait encore de profondes racines en France , et craignaient , en lui retirant les subsides de rÉtat, de blesser les susceptibilités nationales. Plusieurs, parmi eux , la regardaient d'ailleurs comme une institution sociale, utile à conserver; c'était le parti de Danton , c'était surtout celui de Robespierre.
Les autres cherchaient à faire proscrire le culte et à lui attirer le mépris du peuple, c'était la faction d'Hébert. Cette faction procédait à son œuvre par des mascarades religieuses ; elle substituait, dans Paris , le culte de la Raison au culte catholique; elle avilissait ses ministres, en les poussant à des abjurations publiques.
La Constitution de 1793 adopta une sorte de transaction entre ces deux partis : d'une part, elle consacra la liberté des cultes et accorda à tous les citoyens le droit de se réunir pour la célébration des cérémonies religieuses , sous la surveillance de l'autorité publique; d'autre part, elle supjirima le culte public de la Constitution et raya ses dépenses du budget de l'Éiat
Ainsi tomba la constitution civile du clergé, après trois années d'une existence si contestée et si incomplète, qu'on ne peut la compter que pour mémoire , au nombre des phases de Vhi^oiredu culte en France. Elle avait pour but la réforme
ecclésiastique, comme la GonslitutioD de 1791 avait pour but la reformé politique : toutes deu^ succombèrent à la t&che et périrent , pour ainsi dire, dans les bras Tune de l'autre.
Btat de rBglîte tous la oontiitulîon de 1793 et tous le directoire.
(2« Jour eomplémentaire an II au 18 germinal an X. )
Régime du culte. — Le culte se présentait, dans la nouvelle constitution de FÉtat , sous des formes entièrement neuves. Jusque-là , le ministère ecclésiastique avait été rempli par des prêtres préposés, ou du moins avoués par le gouvernement, par de véritables fonctionnaires publics ; le culte était exercé dans des édiflces publics, affectés spécialement à cet usage par Tauforité. Les nouveaux prêtres n'avaient plus aucun caractère ofiBciel; les réunions pour l'exercice du culte restaient libres de s'établir où bon leur semblerait : elles devenaient de simples réunions particulières.
Cependant le gouvernement ne pouvait renoncer entièrement à son droit de surveillance; l'intérêt de Tordre public exigeait que cette surveillance s'étendit encore sur les cérémonies du culte et sur Texercice du ministère ecclésiastique. Les lois des 3 ventôse et 11 prairial an III, et celle du 7 vendémiaire an IV, vinrent régler les conditions de ce nouveau régime.
Exercice du culte. — La république, disent-elles, ne fournit aucun local pour l'exercice du culte (1) *, les communes ne peuvent pas davantage acquérir ou louer de local pour cet usage (2) : cependant les citoyens peuvent encore se servir des anciennes églises, non aliénées, pour l'exercice de leur culte, comme pour toute autre assemblée légale, à la condition
(1) Loi da 3 ventôse an III, art. 3.
(t) Loi da 3 ventôse an 111 , art. 8. — Loi da 7 vendémiaire an IV , art. 9.
Sa CONSTITUTION DB 1793
de les entretenir et réparer (1). En tous cas , les lieux où seront célébrées les cérémonies du culte seront indiqués à l'autorité municipale (2).
Aucune réunion religieuse de plus de dix personnes, sans compter les habitants de la maison , ne peut avoir lieu autre part que dans les édiflces choisis pour leur exercice (3).
Aucune inscription , aucun signe extérieur ne peut les désigner (&-] ; il est également interdit d'annoncer publiquement les cérémonies religieuses , soit au son des cloches , soit de toute autre manière (5).
Ces cérémonies restent constamment soumises à la sunreillance des autorités et aux mesures de police et de sûreté publique (6).
Aucune taxe ne peut être établie , pour en acquitter les dépenses (7).
Les ministres ne peuvent pas davantage être logés ou payés sur les fonds de TÉlat ou des communes (8) ; ils ne peuvent paraître en public avec leurs habits ou ornements distinctifs (9). Le gouvernement ne les reconnaît point. Cependant nul ne peut remplir le ministère , en quelque lieu que ce puisse être» avant d'avoir reconnu la souveraineté du peuple et promis , devant Tautorité municipale, soumission et obéissance à la Constitution (10).
Tel fut le régime , sous lequel vécut TÉglise de France sous
(1) Loi do li prairial an 111. — Arrêté da 2 ploviôse an VllI.
(2) Loi da 3 ventôse an 111 , art. 4. — Loi do 7 vendémiaire an IV, art. 5^ et 17.
(3) Loi da 3 ventôse an 111, art.4.— Loi da 7 yendèmlaire an lV,art. 16.
(4) Loi du 3 ventôse anlll , art. 7.—- Loi da 7 vendémiaire an IV, art. 13.
(5) Loi da 3 ventôse an 111 , art. 7. — Loi da 22 germinal an IV.
(6) Loi do 3 ventôse an 111 , art, 6 — Loi do 7 vendémiaire an IV, art. l«r^
(7) Loi dn 3 ventôse an 111 , art. 9. — Loi du 7 vendémiaire an IV, art. 10 'et 11.
(8) Loi du 3 ventôse an 111 . art. 3. — Loi du 7 vendémiaire an IV, art. 10. . (9) Loi du 3 ventôse an 111 , art. 5.
(10) Loi (lu 11 prairial an III. — Loi du 7 vendémiaire an IV, art. H et S, ^Loi du 21 nivôse an VllI.
BT DIRBGTOIliB. 23
la GODstUaiioD de 1793 , soas le directoire , et jusque sous le consulat.
Attitude ûe Rome. — Le saiut-siége. complètement brouillé avec la France, n'avait pas élé consulté sur son établissement, et ses prérérences n'étaient entrées pour rien dans les considérations qui avaient déterminé à Tadopter ; cependant , en lui* même , ce régime se trouvait moins hostile à son égard que la constitution civile du clergé. Avec celle-ci, on créait une église indépendante et rivale; on Tinvestissait des fonctions, des émoluments, et on Tarmait de tous les moyens dinfluence que l'Église romaine avait possédés jusque-là ; enfin , on proscrivait tous les ministres du culte qui n adhéraient pas à la nouvelle église. Avec celle-là , au contraire, plus de préférence ni d'exclusion; liberté des cultes entière; prêtres adhérents ou non aux principes de la constitution civile, redevenaient libres d exercer concurremment, sans autre autorité, sans autre appui que Tadhésion des fidèles ; une seule condition leur était imposée , c'était la reconnaissance de la république et le serment d'obéissance aux lois. Ce serment était bien encore l'objet des répugnances du saint-siége et suffisait pour éloigner du ministère un assez grand nombre d'ecclésiastiques; cependant il ne ressemblait en rien au serment d'adhésion à la constitution civile du clergé : l'un contenait la négation de l'autorité spirituelle du pape; l'autre n'exprimait que la soumission au pouvoir politique , dans ce qui concernait seulement les objets temporels , ou l'exercice extérieur du culte. Aussi , quand les premiers moments furent passés, quand le gouvernement révolutionnaire eut cessé de jeter répouvante et qu'un gouvernement plus modéré se fut installé sor ses ruines, quand enfin les conquêtes des Français en Italie eurent attesté leur puissance et intimidé leurs ennemis, le pape se montra moins éloigné d'entretenir avec la France des relations pacifiques. Dans un bref du 6 juillet 1706 , il consentit même à exhorter les catholiques français à concourir à la paix et à obéir aux autorités constituées. Les ecclésiastiques qui s'adressaient à lui , pour savoir s'ils pouvaient
prêter le nouveau serment, ne reçurent pas de réponse négative. Mais le gouvernement français voulait davantage : le pape Tavait offensé , il lui fallait une réparation. La première condition de la paix qu'il lui offrait , était de rétracter les brefs qu'il avait publiés contre les actes de la révolution; c'est à quoi le pape ne voulait pas consentir. En vain un parti qui s'était formé à Rome, et qui comptait dans son sein des théologiens distingués , demandait l'acceptation de ces conditions : retirer ces brefs , quant à celles de leurs dispositions qui concernaient les affaires ecclésiastiques, c'était, au dire de la congrégation des cardinaux , renoncer formellement au dogme , à la doctrine de l'Église , à Tinfaillibilité du souverain pontife ; c'était briser les bases de sa propre existence et s'annuler soi-même. Quant à celles de leurs dispositions qui concernaient la forme du gouvernement français, elles étaient rétractées par le fait même de la reconnaissance de la république. Pie VI , après bien des hésitations , se rendit à cet avis, qui le perdit, le fit arracher de son siège et emmener en France pour y mourir , pendant qu'un gouvernement républicain, installé par les Français > lui succédait à Rome.
Situation du clergé français. — Pendant ce temps et malgré la nouvelle rupture avec le pape , les prêtres insermentés , d'abord émigrés ou déportés , étaient rentrés successivement en France et y avaient repris peu à peu l'exercice du ministère ecclésiastique , en se conformant aux lois. Les prêtres assermentés soutenaietit avec peine cette nouvelle concurrence , et perdaient du terrain à mesure que les premiers en gagnaient. Institué par la loi seule , le clergé constitutionnel ne pouvait se passer de l'appui de l'autorité civile. La suppression du culte comme institution nationale, en lui étant cet appui , avait détruit sa base -, son organisation s'était bien conservée intacte sur presque toute l'étendue de la France : il était encore riche en ministres , mais pauvre en sectateurs. A la vérité la prédilection de tous ceux qui , ayant chaudement épousé la cause de la révolution , la croyaient intéressée dans leur cause lui était restée. Mais, disait M. de Talley-
ET DIRBGTOIRB. ' 25
rand (1) , dans un rapport au premier consul, la faveur stérile d'bommes mus par un sentiment plus politique que religieux , ne pouvait remplacer pour des prêtres le respect et la soumission des fidèles; or, le clergé constitutionnel avait beaucoup de prêtres , mais peu de fidèles , et surtout peu de crédit. A peine né , il était déjà tombé en décadence.
S IV
Oiroonataiiôet relatives au rètablÎMement du culte.
Le clergé constitutionnel mourant d'atonie , et le clergé romain renaissant de ses cendres pour le pousser dans la tombe, tel était Tétat d^s cboses quand tomba le directoire et depuis que Napoléon était devenu premier consul. C'est dans ces circonstances qu'il forma le projet de rétablir le culte au nombre des institutions nationales.
Motifs. — Le premier consul, dit M. Portails , avait rétabli Tordre dans toutes les parties du corps politique ; il pensa qu'un des plus puissants moyens d'en assurer la solidité était de lui donner la religion pour base.
« L'intérêt des gouvernements bumains , ajoutait-il , est de » protéger les institutions religieuses , parce que c'est par elles » que la morale et les grandes vérités qui lui servent de sanc- N fion et d'appui , sont arrachées à Tesprit de système pour » devenir l'objet de la croyance publique. »
L'uniformité des croyances est d'ailleurs le lien qui reHe le plus étroitement les populations. Il était de l'intérêt du pays de favoriser cette uniformité ; on ne pouvait le faire efficacement, qu'en reconnaissant et en protégeant spécialement le coite qui réunissait l'assentiment le plus général , et en lui faisant une position forte ; c'était le seul moyen d'éviter les
(1) Rapport au premier consul, 1801.
M RÉTABLISSBMKNT
divbions à Tinfini qui pourraient naître dans son sein et de résister aux religions nouvelles.
Enfln , les croyances religieuses sont un des plus puissants leviers à I aide desquels on agit sur les masses ; il était de rinlèrét du pays que le gouvernement , qui le personnifiait , s'en empar&t , si ce n'était pour le faire servir au bien général , du moins pour éviter qu'il ne fût mis au service des partis. Cet intérêt était surtout grand avec la religion catholique , dont le chef spirituel est à Rome , et exerce lui-même une souveraineté temporelle. Dans cette situation toute spéciale , laisser la religion en dehors de Faction gouvernementale , c'était livrer le pays à une influence extérieure , dont les intérêts politiques peuvent devenir momentanément hostiles à ceux de la France. Il était du reste peu dhommes politiques qui , dans Tétat des esprits et des choses , ne comprissent qu'abandonner les rênes de la religion catholique en France , c'était abdiquer l'influence morale r sans laquelle il n'y a pas d'influence matérielle durable
L'avantagé économique n'était pas même en désaccord avec l'intérêt politique ; car lapplication d'un fonds national à l'entretien du culte , considérée dans ses résultats , n'était pas purement et simplement un acte de munificence. Les ministres catholiques étaient alors entretenus par des subventions volontaires , dont la mesure ne pouvait être déterminée ; l'opinion seule , où étaient les catholiques de la pauvreté de leurs ministres , ajoutait à la fréquence et à la libéralité de leurs dispositions ; afiaiblir cette opinion par la notoriété d'un traitement national , c était pourvoir aux inconvénients d'une profusion presque générale , qui devenait une charge réelle pour la classe la moins aisée , et à laquelle il était impossible d'obvier par d'autres moyens.
L'allocation d une subvention sur le trésor public était, en outre , un grand moyen de puissance donné au gouvernement pour maintenir le clergé dans une dépendance convenable , et la charge que s'imposait TÉtat, en prenant à son compte les frais du culte , était bien compensée par le droit que le gouvernement pourrait alors se réserver d'intervenir directe-
ment et efficacement dans radministration de l'Église , par la nomination des principaux ministres et par la surveillance des ministres subordonnés (1).
Conditions. — Or, cette intervention devait être une des conditions essentielles du rétablissement du culte. Elle était dans la nature des choses , enseignée et justiflée par la pra^ tique de tous les gouvernements et par tous les précédents de rÉglise de France.
Elle était dans la nature des choses ; car Texercice du culte établit • entre les personnes qui le pratiquent , des relations extérieures et publiques. Sous le manteau de la religion , des associations coupables peuvent se cacher , des réunions menaçantes pour la sûreté publique s'organiser ; le gouvernement a nécessairement le droit et le devoir de veiller à ce que ces relations n'apportent aucun trouble dans TÉtat. La religion peut encore servir de masque à d'indignes spéculations , d'appui à de dangereuses intrigues ; le gouvernement doit protéger les individus contre les pièges tendus à la crédulité publique y et d'ailleurs aucun corps ne doit se former dans un pays sans l'aveu de la puissance publique.
II était conforme aux plus anciens usages du pays, que la religion fût soumise au gouvernement, dans tout ce qui ne touche pas au dogme , aux croyances ou au for intérieur. Il n'en pouvait être autrement : a La puissance temporelle , dit M M. Portails , existait avant la puissance religieuse ; elle ne p l'avait admise qu'à condition d'en être respectée et de pren- » dre toutes les garanties nécessaires au maintien de son pou- » voir. La religion , qui avait reconnu la puissance temporelle n des empereurs païens et s'était soumise à leurs lois , ne » pouvait refuser une intervention plus étendue à des prince» M chrétiens , qui ne se contentaient pas de la recevoir dan» » leurs états , mais qui se déclaraient encore ses protecteurs ^ » lui ouvraient les églises , fournissaient aux frais du culte el » défrayaient ses ministres. »
(f) Rapport de M. deTalleyrand au premier oonsuJ