‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 4 sur 95 · RÉTABLISSEMENT · texte numérisé non relu

RÉTABLISSEMENT

L'Église avait donc toujours été , soit en vertu des droits primitifs des gouvernements , soit en vertu des traités conclus avec Tautoritë spirituelle elle-même, sujette à Pintervention du gouvernement ; dans TÉtat et non au dessus ou en dehors; soumise à ses lois , dans les matières temporelles comme dans les matières mixtes; car, à Taide de ces dernières, on aurait bientôt envahi le temporel et dépossédé la puissance civile. Les dogmes, c'est-à-dire les nécessités de salut, étaient seuls restés en dehors. C'est ce qui faisait dire encore à M. Portalis , dont personne n'a méconnu la prudence et les lumières , mais aussi la fermeté : « L'Église n'a qu'une autorité spirituelle. Les » souverains , en leur qualité de magistrats politiques , règlent » avec une entière indépendance les matières temporelles et » mixtes , et , en leur qualité de protecteurs , ils ont même le » droit de veiller sur Texécution des canons et de réprimer, » même en matière purement spirituelle , les infractions des » pontifes. Le principe de l'unité et de Tindépendance de la » puissance publique est si fort , qu'il met ceux qui l'exercent à » couvert des censures, et ne laisse aux ministres que le droit » de la prière et des remontrances , pour faire révoquer ou cor- » riger les abus , qui peuvent être surpris ou arrachés aux per- » sonnes qui exercent la magistrature suprême. Telles sont les » règles , les maximes du droit public, et , pour ainsi dire, de » l'espèce de droit des gens, qui existe et qui a toujours existé V entre le sacerdoce et l'empire. »

N'était-il pas légitime , qu'en rétablissant l'Église détruite et en lui rendant ses privilèges , le gouvernement reprit les droits , qu'il exerçait anciennement sur elle ? Il eût été dérisoire de prendre les charges du culte, de livrer les édifices nationaux au clergé , et de faire supporter à l'État les frais du culte et le traitement de ses ministres, si l'intervention constante du gouvernement n'eût garanti , comme autrefois , que, de son côté , le clergé n'abuserait pas contre l'État lui-même de la puissance qu'on lui rendait.

Bases du concordat. — Napoléon se trouvait donc à la fois entre deux intérêts, celui de satisfaire aux besoins

sociaux et religieux , qui réclamaient le rétablissement du culte public et la protection de l'État pour les ministres du culte, et celui également puissant qui lui commandait de reprendre l'action , que tout gouvernement doit exercer sur les corps qui se forment dans un État. Il sut également pourvoir à Tun et à l'autre : il sut également se garantir des écueils sur lesquels a vait échoué l'assemblée constituante , en voulaLt régler Torganisation de l'Église à elle seule et à Texclusion du pouvoir spirituel , et de Tanarc-hie qu'avait produite la constitution de 1793 , en mettant complètement TÉglise hors de TÉtat. Il évita le premier de ces dangers , en s'adressant au chef reconnu de l'Église, et en lui demandant de s'entendre d'un commun accord pour le rétablissement du culte ; il évita le second , en mettant pour condition de son concours , que les bases du concordat seraient conformes aux principes de l'ancienne Église gallicane. « Les M Français, disait il daos ses instructions aux négociateurs » du concordat , veulent le retour de la religion avec Tinté- » grité de ses dogmes et la légitimité de son sacerdoce , mais )} ils entendent conserver leurs anciennes libertés, ils veulent » rester dans les termes des écrits et des déclarations du » clergé de France , de Touvrage en défense de Bossuet , du » quatorzième discours de Fleury : ces ouvrages doivent être » regardés comme des instructions , dont il n'est pas permis » de s'écarter, n

NÉGOCfA'noNS AVEC RoME. — Le rétablissement du culte exigeait , du. reste , un traité nouveau et une organisation nouvelle. Les biens ecclésiastiques avaieht été pris et vendus , on ne pouvait revenir sur ces ventes ; les anciennes circonscriptions religieuses étaient détruites; lÉtat, en s'engageant à pourvoir aux frais du culte , ne pouvait consentir à faire revivre toutes ces anciennes circonscriptions, dont la multiplicité lui aurait imposé des charges trop considérables, et était, d'ailleurs, hors de proportion avec les besoins religieux ; les titulaires ecclésiastiques avaient perdu leurs titres. Il fallait refaire les circonscriptions , recomposer une dotation , et , sur

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ces nouvelles bases, réorganiser une nouvelle hiérarchie ecclésiastique.

Enfin , le principe nouveau de la liberté des cultes , introduit dans la législation y ne permettait pas de faire au culte catholique une situation aussi prépondérante , que celle qu'il occupait sous l'ancien régime, a Le culte catholique, disait le premier consul dans ses instructions, sera, en France, une » faculté, un droit social , mais non pas une puissance; le » gouvernement ne veut donner au culte catholique qu'une M existence sociale , sans aucune prééminence. »

Un concordat nouveau était indispensable pour régler cette position nouvelle; il intervint le 28 messidor an IX, entre le pape Pie VU et Napoléon , alors premier consul ; il Ait accepté par le pouvoir législatif, dans la loi du 18 germinal an X.

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