‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 31 sur 95 · DÉGRADATION · texte numérisé non relu

DÉGRADATION

Caractère. I. La dégradation n'est autre chose que la déposition même, c'est-à-dire la privation des grades et des ordres ecclésiastiques.

On distinguait autrefois deux sortes de dégradation : la dégradation simple et la dégradation solennelle- La dégradation simple, ainsi que nous venons de le dire, n'était autre chose que la déposition : elle avait lieu pour les délits, dont la connaissance appartenait aux supérieurs ecclésiastiques et dont la justice civile ne se mêlait pas (a)} la dégradation solennelle avait lieu , lorsqu'un clerc s'était rendu coupable envers la société de quelque crime, pour lequel il devait être traduit devant les tribunaux séculiers. La dégradation était faite alors avec des formes publiques et solennelles : l'évêque enlevait au prêtre les marques distinctives de son caractère sacerdotal.

Ancien régime. IL Aux termes de l'ordonnance de 1 571 , aucun prêtre ou autre pourvu aux ordres sacrés ne pouvait être exécuté à mort, sans avoir été auparavant dégradé (b); mais il arriva que les évêques

(1) Édit de Loais XIV, art. 3. — Décision min. ayril 1810. (a)ÉdltdeLoaigXIV,arr. 5.

(a) Foir le mot Juridiction.

{h) On craignait, disent lés auteurs, de profaner la sainteté de Tordre, tant que le condamné en portait les marques.

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voulaient, avant de dégrader, connaître des accusations portées contre les clercs, et enlevaient à la juridiction civile la connaissance des crimes et délits civils. Pour obvier à cet abus, on avait été forcé, dans les derniers temps, d'appliquer aux prêtres, comme à tous autres, les peines légales, sans demander préalablement leur dégradation. Telle était la jurisprudence déjà constante en France depuis le commencement du xvn® siècle.

Régimr actuel. 111. Cette règle est la seule compatible avec la législation nouvelle. Aujourd'hui, il n'y a donc plus, en aucun cas, lieu à demander la dégradation des ecclésiastiques accusés d'un crime ou délit ; ils sont, comme tous les autres citoyens, soumis au droit commun (1).

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