DIOCÈSE
dSOTXOir VHZBCXàRB.
RÉGIBIE DU DIOCÈSE.
Nombre. I. Le diocèse est une circonscription ecclésiastique qui embrasse un certain nombre de paroisses et qui est placée sous l'autorité du même évêque. Il y a en France 80 diocèses {a).
(I) Rapport de M. Portails aa premier conral.
(a) Le Dombre des diocèses était, en 1789, de 137. — La coi^thtution civile du clergé Tavait réduit au nombre des départements : elle leur donnait la même étendue et les mêmes limites. — La loi organique n^avait établi que 60 diocèses ; sous la restauration, ce nombre avait été réduit à 50, par suite des distractions opérées dans le territoire de la France. Un projet de loi fut proposé aux chambres en 1819, à reflet de le porter à 93; ce projet ne (Ut pas
Conditions d'étaalissembmt. 11. L'établissement et la circonscription des diocèses sont réglés de concert entre le saint^siége et le gouvernement (1); mais un diocèse ne peut être établi en France» sans le concours et l'autorisation du pouvoir législatif (2) (ju)i
Instruction. IIL Loraque la création d'un diôcèsa a été légalement autorisée ^ le gouvernement s'adresse au saint-siége pour lui en proposer rétablissemenfc(6).
Si le saint-siége croit devoir déférer à sa demande^ il rend une bulle pour ordonner l'établissement et fixer la circonscription du diocèse. Cette bulie est examinée et vérifiée en conseil d'État , et la publication en est autorisée dans la forme ordinaire.
admis, mais la loi du k Juillet 1821 autorisa le gouvernement à créer 30 nouveaux sièges; les nouvelles circonscriptions furent établies en vertu de cette loi par l'ordonnance du 31 octobre 1822.
(1) Concordat da M meuidor ao IX, art. i.
(S) Loi org. du 18 germina! an X, art. 58. — Loi da i Juillet 1821.
(a) Ce principe est incontestable : il est fondé sur Tancien droit public du royaume, comme sur la loi organique, qui avait fixé le nombre des diocèses, et dont les dispoaitions ne peuvent être modifiées que par des lois ; il a été solennellement reconnu et proclamé par le gouvernement de la restauration , dans le$ discussions des Chambres de 1817 à 1821 ; tnfin il a été appliqué dans 1^ loi du 4^ juillet 1821 , relative à la création des nouveaux diocèses.
(6) Le gouvernement doit indiquer au saint-siége les motife et les circonstances de rétablissement , la ville où il désire que le siège épi^copal soit placé, l'étendue et les limites du nouveau diocèse, la métropole dont il relèvera. Il est d'usage de lui remettre une carte où ces indications sont faites ; car le saint-siége est dans Fusage de désigner avec soin dans ses bulles tous les lieux qoi doivent être compris dans la nouvelle i^lrconseription qu^il établit.
— Une fois le. diocèse établi, il n'y a plus lieu à nouvelles négo-dations avec le saint-siége pout* son organisation; c'est à Tèvêctue quil appartient, par la nature même de ses fonctions, et en vertu du concordat , de soumettre au gouvernement ses propositions relatives à rorgaiiisatkm des paroisâtes.
Mocàss. 239
Administration spirituelle. IV. a Le culte est exercé dans le diocèse sous la direction de Tévêque Tl) («). »
(1) Loi org. du IjB germinal an X* art. 0.
(a) « On ne parle point du pape dans cet article, parce qu'il ne s*agit que du régime intérieur des diocèses et des paroisses. Le pape est le chef visible.de TËglise universelle, sa primauté est reconnue.... mais le pape n*est point réyêque universel des fidèles, i) n'est poii^t l'ordinaire des ordinaires, comme quelques docteurs ultramontains ont voulu le prétendre; il ne saurait être non plus le juge souverain et immédiat de l'intérieur de tous les diocèses. Si la primauté de Pierre est de droit divin, la juridiction des évêques est également d'institution divine. 8i nous ne conservons pas cette juridiction à chaque évëque, disait le pape saint Grégoire, nous détruisons la hiérarchie fondamentale de l'Église, que nous sommes obligés de garder. Aussi les canons attribuent-ils aux évèques le gouvernement de leurs diocèses, et ils défendent à chaque évèque d'empiéter sur
le territoire d'autrui Nous avons toujours tenu pour maxime,
en France, que chaque évèque est , dans son diocèse, la conserva* teur de la foi et de la discipline ; que le pape ne peut s'immiscer daos l'administration d'un diocèse que par la dévolution, et dans le cas de droit, ou avec le consentement de l'évéque diocésain, en tmaplissant toutes les formes établies par nos lois nationales. S'agit-il île la discipline? Les évèques la fixent par leurs rituels, par leurs rnaor déments, par leurs instructions, par leurs ordonnances synodales, et ils la maintiennent par leur juridiction correctionnelle. S'agit-il de la doctrine? Ils la propagent par km enseignement, et lorsqu'dle est blessée ou attaquée. Us peuvent la venger par des censures. Un jugement ou une décision du pape ne peut être proposée aux fidèles qu'avec l'aveu des évèques
» Quelques personnes prétendent que ces moto : 90us la direotiM^ n'expriment pas sufltomqaent la juridiction que les évèques 3ont en droit d'exercer. Il était difl^ile de prévoir cette objection. La juri-^ diction épiscopale est purement 4)irituelle, cdle n'est point coactive» elle ne doit avoir aucun caractère de domination, puisque ladomi-^ nation, même dans les choses spirituelles, est formeUement inter-^
dite par l'Évangile à tous les ministres de l'Église Donc on ne
peut s'offenser de ce qu'au lieu d'employer le mot de juridiction » inconnu aux premiers siècles, l'on s'est servi d'expressions plua convenables à un ministère de charité et de persuasion, et qui, par
3^0 mocikss.
» Tout privilège portant exemplion de la juridiction épiscopale est aboli (1)(rt). »
elles-mêmes y n excluent aucun des moyens canoniques, dont rasage est nécessaire à Texcrcice de la sollicitude pastorale et du gouvernement des âmes. C'est contribuer à faire respecter et à faire aimer Tautorité des évèques, que de la présenter sous un point de Toe qui , en écartant toute idée de coaction proprement dite , ne désigne cette aatorité que par sa douce et heureuse influence sur les esprits et sur les cœurs. » (Rapport de M. Portalb sur les art. org.)
(1) Loi org. 18 germinal an X, art. 10.
(a) a Cet article énonce un fait. Il existait autrefois des exemptions : mais les établissements auxquels ces exemptions étaient attachées ont disparu ; Taccessoire est tombé avec le principal. Par la constitution primitive et fondamentale de TÉgliso , aucun corps . aucun particulier n*est exempt de la juridiction de TordiQaire ; il est avoué que les exemptions sont contraires au droit commun. En France , aucune exemption ne pouvait être accordée sans la permission des souverains. (Durand de Maillane.) Aucune exemption ne pouvait non plus être accordée sans cause ( Libertés de TËglise gallicane, art. 17) et sans le consentement de Tévêque diocésain. S*il eût apparu d'une exemption accordée sans cause , sans lettres pa^ tentes du pnnce et sans le consentement de Tévêque diocésain , une telle exemption eût été déclarée abusive. (Févret, Traité de Fabuê.) Les exemptions ne pouvaient s*acquérir par la triple possession :
elles devaient être fondées en titres Les exemptions ^ dit Tabbé
Fleury {Discours sur V Histoire ecclé$iastique) y furetitune des princî-^ pales causes du relâchement des religieux y comme saint Bernard l'avait bien remarqué. On a vu ce qu'il en dit, principalement dans deux endroits de ses écrits : Sa lettre touchant les devoirs des évêques et le livre de la Considération, au pape Eugène. Dans Vun , t7 se plaint des moines et des abbés qui obtenaient des exemptions ; dans l'autre y des papes qui les accordaient. Il va même jusqu'à révoquer en doute le pouvoir du pape à cet égard, dont, en effet, je ne vois guère d'autre fondement que l'idée confuse qu'ont donnée les fausses décrétâtes, que le pape pouvait tout. Or, Vinconvénient des exempt lions est sensible. Cest n'avoir point de supérieur que de l'avoir si éloigné et si occupé d'affaires plus importantes. Cest une occasion de mépriser les évêques et le clergé qui leur est soumis; c'est une source
BIOCÉSB. ^i
4e divisions dans l'Église ^ en formant une hiératéhie particulière. » D^abord, les exemptions ne furent pas ce qu'elles devinrent dans la suite. Des religieux voués à une vie austère et modeste , se plaignirent que des évèques se permettaient contre eux des abus d'autorité : on vint au secours de ces religieux , en prohibant aux évoques une surveillance indiscrète et en abandonnant exclusivement aux supérieurs clottraux le soin de maintenir la discipline intérieure des monastères. Les religieux se multiplièrent ; ils acquirent des richesses y de la puissance et du crédit. En s*éloignant de leur première institution y ils conçurent des idées ambitieuses ; ils voulurent s*é1ever, au préjudice du clergé séculier. Dans le principe, on avait eu besoin de les protéger contre les évèques ; il fallut bientôt protéger les évèques contre eux. La cour de Rome, qui cherchait à augmenter son pouvoir, entrevit dans les religieux une milice utile : alors les moines obtinrent des exemptions de toute espèce; ils purent, sans les évèques et malgré eux , exercer toutes les fonctions ecclésiastiques. C'est ce qui avait fait dire à un magistrat , que la plupart des instituts religieux étaient plutôt fondés en privilégesqu'en règles. Les exemptions extraordinaires, qui dirent accordées aux religieux et surtout aux religieux mendiants > eurent pour base le pouvoir absolu et immédiat dans lé spirituel et le temporel , et la communication d'une partie de ce pouvoir aux corps ou aux particuliers, que la cour de Rome voulait en gratifier. De telles idées étaient inconciliables avec nos maximes ; elles Tétaient «vec le bien général de l'Église. L'abus des exemptions , contre lequel tant de saints évèques réclamaient depuis longtemps, frappa les pères du concile de Constance. Ce concile révoqua toutes celles qui avaient été données depuis le décès de Grégoire V, arrivé le 13 mars 1378, jusqu'à l'élection de Martin Y, qui présida à la quarante-troisième session du concile , tenue le 21 mars 1&18 ; il ne laissa subsister que certaines exemptions que les circonstances ne permettaient pas d'abolir entièrement, et qui avaient été accordées d'après des causes raisonnables et avec le consentement des parties intéressées. En France, on entreprit d'attaquer le mal dans son principe, et d'abolir toute exemption quelconque. Nous en avons la preuve dans l'art. 11 de l'ordonnance d'Orléans. Cet article porte : Tous abbés , abbesses , prieurs, prieures {ou estant chefs d'ordre) , ensemble tous chanoines et chapitres^ tant séculiers et des églises cathédrales et collégiales^ seront indifféremment sujets à V archevêque ou à Vétéque diocésain, sans qu'ils puissent s'aider d'aucun privilège feocemption. Malheureuse-
2^2 nxocifls.
Vacance du siège. V. Pendant la vacance du siégera), c'est-à-dire dans le cas du décès, de la translation , de la démission ou de la déposition canonique de Tévêque, il est pourvu, conformément aux lois canoniques, au gouvernement du diocèse (1). Le chapitre doit, en conséquence, élire (6) des vicaires généraux
ment, Fabus Ait plus fort que la loi , et Ton vit perpétuellement les éyèques et les curés lutter contre les exemptions des chapitres et des monastères. Tout le monde connaît le célèbre règlement des réguliers, rédigé par rassemblée générale du clergé, tenue en Tan i&kb. Les évéques déclarent, dans le préambule de ce règlement, qu*un des plus grands maux de TËglise consiste dans les exemp* tions.... L*édit de 1695 s'efforce de poser de nouvelles limites aux exemptions et de soumettre les réguliers à la haute surveiUance épiscopale.
» Ainsi, on voit que les lois étaient sans cesse à modifler les exemptions, lors même qu^on se croyait forcé à les tolérer. Il était donc naturel qu*aujourd*hui le législateur annonçât la volonté formelle de ne plus les voir renaître. Le retour à la hiérarchie primitive et fondamentale de rËglise est le seul vœu que Ton pouvait dignement exprimer, dans le moment où Ton rétablissait la religion catholique en France. » ( Rapport de "M. Portails sur les articles organiques. )
(1) Décret du 2S février ISIO , art. 5 et 6.
(a) En cas de mort, la vacance commence le lendemain du Jour de la mort de Tancien titulaire : elle finit le jour de la date de l'enregistrement au conseil d*état des bulles d'institution canonique du nouvel évoque. — En cas de translation , la vacance commence le jour de Fenregistrement des bulles pour le nouveau titre. — En cas de démission absolue, elle commencerait du jour de la date de Tacte de renonciation. (Décision ministérielle, 29 septembre 1807.) — Aux yeux du roi, un évéque, dont la démission a été par lui acceptée, n'est plus et ne peut plus être considéré comme évéque. (Dec. min., 1828 )
(6) Le chapitre , pendant la vacance du siège , ne peut que déléguer l'administration : il n'a pas le droit d'administrer directement ; 11 excéderait donc ses pouvoirs, en ôtant à un ecclésiastique sies fonctions. (Dec. min. 28 janvier 1811. )
capitulaires (a). Leur nomination est subordonnée à Tagrément du roi , comme celle des vicaires généraux
(a) L'ariicle 36 de la loi organique portait que les métropolitains devraient pourvoir au gouvernement des diocèses, et que les vicaires généraux des diocèses devraient continuer leurs fonctions , même après la mort de Tévèque, jusqu'à son remplacement.
— « Sous Tancien régime , disait à Tappui dé cet article M. Portails , les chapitres étaient en possession de gouverner le diocèse «ede vacante^ et d'établir en conséquence des vicaires généraux. D'après le concile de Trente, si le chapitre négligeait d'établir des vicaires généraux dans le délai de huit jours, le métropolitain devait y pourvoir , et , si réglise vacante était métropolitaine , il devait y être pourvu par le plus ancien évèque sulîragant de la province ou le plus voisin. Dans l'état présent, les chapitres étant détruits, il n'était pas aisé d'en établir, parce qu'il n'était pas facile de les doter. La plupart des sièges épiscopaux ont été plus d'une année sans chapitre ; quelques-uns ont été vacants, avant qu'aucun chapitre fût établi. Il fallait pourtant, dans l'état de vacance et à défaut de chapitre, pourvoir au gouvernement des diocèses ; c'est ce qu'on s'est proposé ici en éveillant la sollicitude des métropolitains, ou, en cas de vacance du siège métropolitain , celle du plus ancien suiïragant. On ne contestera certainement pas l'aptitude canonique du métropolitain, puisque, lors même que les chapitres avaient la juridiction épiscopale sede vacante , le métropolitain était appelé par le concile de Trente, si le chapitre négligeait d'user de ses droits. La juridiction du métropolitain ne peut donc être contestée , et, à défaut du métropolitain , celle du plus ancien évêque suffragant. Les chapitres n'avaient pas toujours joui du pouvoir de gouverner le diocèse $ede vacante. Ils n'en jouissaient même pas partout, puisque, pendant la vacance du siège de Lyon , c'était toujours Févêque d'Autun qui gouvernait ce vaste diocèse. Le métropolitain, ou, à son défaut, le plus ancien suiïragant, ne peut être averti dans le moment même de la vacance du siège; il faut du temps à tout : de là on continue les pouvoirs des vicaires généraux établis par l'évêque décédé. Le titre de ces vicaires généraux est celui de la nécessité ; ils avaient partagé la sollicitude pastorale pendant la vie de leur évêque i W est naturel de la leur laisser jusqu'à ce que -le métropolitain ou le plus ancien suiïragant ait pu leur donner de nouveaux pouvoirs, ou les remplacer. » Malgré ces explications, des réclamations ftiréât
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de révèque (1 ). Si le chapitre négligeait de faii-e cette nomination , il devrait y être pourvu par le métropolitain ou par le plus ancien des évêques suffragants (2).
Le métropolitain et le chapitre cathédral sont tenus de donner^ sans délais avis au gouvernement de la vacance du siège et des mesures qui ont été prises pour le gouvernement du diocèse vacant (a) (3).
Les vicaires généraux capitulaires qui gouvernent pendant la vacance, ainsi que le métropolitain, ne peuvent se permettre aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses (4) (6).
Incapacité civile. VL a Aucune disposition législative n'a encore reconnu les diocèses comme personnes civiles et ne leur a conféré le caractère d'établissements publics (5). » (c Dans Tétat actuel de la législation , les> diocèses ne sont donc que des circonscriptions admi-
faites par la cour de RomQ, contre la dernière disposition de Tarticle 36, et comme d'ailleurs les chapitres avaient été rétablis partout, il n*y avait plus aucun motir de leur refuser radministration des sièges vacants et de continuer les pouvoirs des anciens vicaires généraux. Le décret du 28 février 1810 la leur restitua.
(1) Décret du 28 février 1810, art. 0. (i; Loi da 18 germinal ao X / art. 30.
(5) Loi org. 18 germinal an X , art. 37. (4) Loi org. 18 germinal an X , art. 38.
(6) Avis da comité de législation , 25 mars 1841. R'. de Mezy.
(a) (c Cette disposition est une conséquence du droit qu*a le roi de nommer aux évéchés vacants et de l'autorité de protection et de survdllance qu*il exerce sur toutes les églises françaises. >> (Rapport de M. Portalis sur les articles organiques. )
, (6) « Cela est conforme à l'esprit de tous les canons et à la nature d'une administration qui n'est que provisoire.» (Rapport deM. Portails sur les articles org.) — Il n'est pas d'usage que les règlements faits par le dernier évéque soient changés : il convient, au contraire, de suivre ces règlements. (Dec. min. 10 août 1813.) — f^oir VlCA-