‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 33 sur 95 · RUTS · texte numérisé non relu

RUTS

BIOCÉSX. Stifi

nistratives et ne constituent pas des personnes civiles^ capables de posséder, d'acquérir et de recevoir (i )(a).» Dons et legs. 2. w II suit de là que les libéralités , faites au profit des diocèses, ne peuvent produire leur effet, qu'autant qu'elles sont destinées à des établisse* ments diocésains légalement reconnus, auquel cas c'est au nom de ces établissements que l'autorisation d'accepter lesdites libéralités doit être accordée (2) (è), w

(1) Avis du comité de législation da 21 décembre 1811. R'. Sédillot. (i) Idem, — 5 mars 18il. R^. Eugène Dubois.

(a) (( L*ordonnance du 2 avril 1817 autorise les éyèques à accepter les libéralités faites à leur évêché , de même que les libéralités faites à leurs cathédrales et aux séminaires. Mais il s*agit, dans ladite ordonnance , de la mense épiscopale et non de la circonscription diocésaine. » (Avis du comité de législation , 21 décembre 18&1. R'. Sédillot. )

(h) Il ne serait donc pas possible d'autoriser un évèque à accepter, au nom du diocèse , un legs fait pour une caisse de retraites, dont rétablissement ne serait pas légalement reconnu. (Avis du comité de législation, 5 mars 184>1. K'. Eugène Dubois.) — Il ne serait pas davantage possible d'autoriser un évèque à accepter, au nom du diocèse y un legs applicable au>x objets qu'il croirait utiles à son diocèse, a Cette disposition, indépendamment de inconvénient qu'elle aurait de rendre impossible toute surveillance de l'emploi des fonds donnés , présenterait encore le danger de faciliter Tapplication de ces fonds à des établissements non reconnus par la loi. Elle doit donc être limitée et déterminée par l'ordonnance h intervenir. )) Le profit devrait en être attribué par elle à un établissement légalement reconnu. (Avis du comité dé législation , 21 décembre ISil. R'. Sédillot.) — Avant 1841 et les avis du comité de législation précités, les diocèses avaient été souvent considérés comme aptes à recevoir et autorisés soit à accepter des dons et legs, soit à faire des acquisitions à titre onéreux.

Dons et legs Le nombre et la valeur des dons et legs , que les diocèses ont été autorisés à accepter jusqu'au 1~ Janvier 1839 , se répartissent ainsi : SousTempire, 10 dons et legs, dont la valeur^ connue pour 4, est de 27,000 fr. , dans lesquels les immeubles entrent pour 2,000 fr. ; — sous la restauration, 37 dons et legs, dont

ÉTijiLissEMENTS DIOCÉSAINS. VU. Les étabUsseiuenU diocésains légalement reconnus sont : l'évèché, la cathédrale et le séminaire (1) (a).

Édifices. 2. Des édifices sont affectés par TÊtat à ces trois établissements.

Subventions de tÉtat. 3. Des subventions leur sont en outre allouées^ chaque année, sur le budget de l'État. Elles se divisent en deux parties : les unes ont pour objet la construction , les réparations ou Tentretien des édifices (b) ;

Les autres ont pour objet les dépenses du service intérieur (c).

la valeur , connue pour 29 , est de 365,397 fr., dans lesqueb les immeubles entrent pour 279,205 fr. ; — sous le gouvernement actuel^ 13 dons et legs, dont la valeur est de 224',361 fr. , dans lesquels les immeubles entrent pour 174^,666 fr.

Acquittions. Le nombre et la valeur des acquisitions que les diocèses ont été autorisés à Taire jusqu'au 1"^ janvier 1839 se répar^ tissent ainsi : Sous Tempire, 2 acquisitions immobilières, dont la valeur y connue pour une, est de 5,000 fr. ; ^* sous la restauration, 22 acquisitions , dont la valeur , connue pour 19 , est de 395,219 flr., dans lesquels les immeubles entrent pour ^ISkyWî fr. ; — sous le gouvernement actuel, 9 acquisitions, dont la valeur est de 59,U'2rr., dans lesquels les immeubles entrent pour lii'7,500 fr.

Aucune aliénation n*a été autorisée.

(1) Ord. a a?ril 1817, art. 8. — Cire. mio. 85 octobre 1884.

(a) f^oir, quant au régime de cesétablissements, le mot Diogèss, sect. k , de Vévêché; et les mots Fabrique des cathédrale , et Séminaires.

(b) Ces édifices sont au nombre de 2<i'0, à savoir : SOévéchés, 80 cathédrales et 80 séminaires. Le crédit, alloué dans le budget de 18fc2, est de 1,600,000 fr., dont 1,200,000 sont applicables aux acquisitions, constructions et travaux extraordinaires, et&-00,000 sont applicables à l'entretien annuel.

(c) Le crédit, alloué dans le budget de 1842, est de 457,000 fr. , dont 332,000 sont applicables aux appointements des employés des

Les subventions annuelles de l'État sont réparties^ entre les diocèses , suivant leurs besoins respectifs. A cet effet, les préfets doivent se concerter avec les évéqucs pour adresser, au commencement de chaque année, au ministre des cultes des états généraux de propositions (a), et les budgets des établissements diocésains (1). Leurs propositions doivent être accompagnées des autres pièces justificatives, qui peuvent être nécessaires (b). L'allocation est faite, s'il y a lieu ,

bas chœurs des cathédrales, ce qui donne environ Ji'ylOO fr. par diocèse.

— Les bas chœurs et les maîtrises sont au nombre des dépenses permanentes, qui concernent le service intérieur des édifices diocésains. Après la réorganisation du culte , elles avaient été, comme les autres dépenses diocésaines , laissées à la charge des départements; elles sont ensuite passées , avec celles-ci , à la charge de rÉtat. En 1830, des réductions furent faites sur les différents i^ryices publics rétribués sur le budget de TËtat : les allocations des bas chœurs et des maîtrises furent réduites à 5,000 en maximum , pour les premiers; à 3,000 pour les secondes; enfin, en 1831, les allocations pour les maîtrises ont complètement disparu du budget de rÉtat : les allocations pour les bas chœurs ont seules continué d*y figurer.

(1) Cire. mio. Si décembre 1837. — 8 décembre 1838.

(a) Le ministre est dans Tusage d'adresser auï préfets, pour leur faciliter la confection de ces états, des cadres imprimés, avec des notes marginales, qui rappellent les conditions particulières à remplir pour justifier chaque espèce de proposition. (Cire. min. 32 décembre 1837.)

(h) (( Toute proposition d*allocation , pour dépenses d*entretien excédant 3,000 fr., doit être appuyée d'un devis ou d'un rapport de Tarchitecte. — Quant aux travaux extraordinaires, quels qu'en soient la nature et l'objet, ils ne peuvent être entrepris qu'après l'approbation, par le ministre, d'un projet régulier, dressé dans la forme prescrite par l'instruction du 22 octobre 1812, et l'ouverture régulière d'un crédit spécial sur les fonds de l'exercice. D'après les art. 107, 108 et 109 du décret du 30 décembre 1809, et l'instruc-*

S^ BIOCAUb

par le iniiiisti^e des cultes, soit au moyen de répartitions successives, soit par décisions spéciales , suivant les cas (1).

(( Les fonds alloués doivent être strictement appliqués à leur destination. Il n'appartient pas aux administrations des établissements de les en détourner, sous quelque prétexte que ce soit. Ces détournements constitueraient un cas de responsabilité légale et personnelle (2). »

Subventions départementales. 4. Les départements sont également dans l'usage de voter certaines allocations en faveur des établissements diocésains; mais ces allocations ne sont pas obligatoires. Elles ne peuvent être données que sur les fonds libres provenant des centimes facultatifs. Le conseil général les donne et les répartit, suivant ses convenances, sauf approbation de son budget par le ministre de l'intérieur (rt).

tioD du 12 septembre 1820 , ce projet doit être soumis à TéVêque, et même, suivant le cas, rédigé d'après un programme dressé par le prélat; il est d'ailleurs indispensable que toutes les pièces soient revêtues de son visa et de celui du préfet. » (Cire, min., 28 no^ vembre 1836. — 10 décembre 1839.)

(1) Cire. idId. M décembre 1837. — 8 décembre 1838. {%) Cire. min. 10 décembre 1830.

(a) « Jusques et y compris 1825, une partie des dépenses diocè^ saines était classée au nombre des charges départementales, et, par une conséquence de ce classement, les conseils généraux ont été constamment admis à voter sur les fonds facultatifs des subventions, soit à titre de supplément de traitement, soit pour la conH struction des édifices diocésains. Il n'y a nen dans la situation actuelle qui doive faire interdire cette faculté , laquelle néanmofi» cessera le jour où le budget du clergé sera pourvu de fonds suflBsahts pour doter convenablement tous les services dioc^ins. » (Clro. min. 18 juin 1825.) — Par une circulaire du 8 juillet suivant, le ministre mettait au rang des objets qui méritent principalement I9

Biooifts. 249

ftXOTXOtr BSUXIÈBIE.

DES éVÊQUES.

Nominations. VIII. Les évéques sont nommés par le

roi,(i)(«).

Conditions. 2. Nul ne peut être nommé évêque, s'il n'est originaire Français (6), âgé de trente

sollicitude des conseils généraux : l"" les indemnités personnelles aux évéques , aux membres des chapitres supérieurs , directeurs et professeurs de& séminaires diocésains ; ^^ les dépenses intérieures des séminaires diocésains et celles relatives aux petits séminaires, de quelque nature qu*elles soient.

— ; Les préfets doivent, outre le budget départemental qu'ils adressent au ministre de Tintérieur , envoyer chaque année , immédiatement après la clôture de la session du conseil général , au ministre des cultes un extrait du budget avec des extraits séparés de chacune des délibérations, pour tout ce qui a rapport, directement ou indirectement , aux affaires du culte. (Cire. 8 Juillet 1825. —

mai 1831.) (1) Concordat do 26 messidor an IX, art. 4 et 5.

(a) (( Cet article n'est que Texécution littérale de la convention passée entre le gouvernement français et Pie YH, et cette convention est conforme à Tancien concordat passé entre François I*' ^ Léon X. On peut voir dans le recueil des libertés de TËglise gallicane , publié par Durand de Maillane » en 1771 , les actes et les monuments historiques qui constatent Tinfluence que la puissance temporelle a toujours conservée dans le choix des évéques. » (Rapport de M. Portails sur les art. org.)

(6) ((Pour pouvoir ètreévèque en France, il faut être Français. Le roi Charles VU publia le 10 mars ll!i.31 un édit , enregistré au parlement de Paris, séant à Poitiers, le 8 août suivant, par lequel il fut défendu à tous étrangers de tenir aucun bénéfice dans le royaume. Le roi Louis XII révoqua par une ordonnance de Tan 1499 toutes lettres de naturalité, accordées par son prédécesseur Charles YIII , pour tenir bénéfice ou office dans le royaume. François V\ par Tart. 92 de son ordonnance de 1525, concernant les officiers de la Provence et le règlement de la justice audit pays,

360 BIOCÉIS.

ans (1) (a), et s'il n'a obtenu le grade de licencié en théologie, ou rempli, pendant quinze ans, les fonction» de curé ou de desservant (2) (6).

Forme. 3. La nomination est faite par une ordonnance royale.

Information. 4. Aussitôt la nomination, le ministre des cultes en envoie une expédition au métropolitain , ou, s'il s'agit d'un métropolitain, au plus ancien évéque de la province ecclésiastique (3). Il est procédé par celui-ci à une information préalable : l'évêque nommé se pourvoit devant lui (4). Il est tenu de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs , expédiée par l'évêque, dans le diocèse duquel il a exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et il est examiné sur sa doctrine par un évéque et deux prêtres commis à cet effet(5)(c). Le métropolitain, ou le plus

reoQavela les mêmes dispositions contre les étrangers. L*art. i de Tordonnance de Blois porte : qu'aucun ne pourra être pourvu d*évêché ni d*abbaye de chef d*ordre , soit par mort , résignation ou autrement, qu'il ne soit originaire Français, nonobstant quelque dispense ou quelque clause dérogatoire qu'il puisse obtenir. )» (Rapport de M. Portails sur les art. org.)

(1) Loi org. da 18 germinal an X, art. 10.

m Loi da 23 yenlâte an XII. — Ord. 25 déeembre 1830.

(3) Décret da 85 mars 1813, art.

(i) Idem , art. 3.

(5) Loi org. da 18 germinal an X , art. 17.

(a) «L'ordonnance de Blois avait fixé à27ansrflge requis pour pouvoir être évéque; l'art. 1"' de l'ordonnance d'Orléans exigeait 30 ans : on a suivi la disposition de l'ordonnance d'Orléans. » (Rapport de M. Portails sur les art. org.)

(fr) Cette disposition n'est pas applicable à tous ceux qui , à Tépoque du 25 déc. 1830, avaient2i ans accomplis. (Ord. 25 déc. 1830, art. k.)

(c) Cet article a sa source dans les art. 1 et 2 de l'ordonnance dé Blois du 25 janvier 1580, dont voici les dispositions : a Déclarons que advenant vac(Uion$ des archevêchés y évêchés^ abbayes ^ prieurés

Biooisx. 2K1

ancien évêqiie , w adresse le résultat des enquêtes voulues au saint père (1). Si la personne nommée est dans le cas de quelque exclusion ecclésiastique , il doit le faire connaître, sur-le-champ au gouvernement (2). j»

Institution canonique. IX. Les évêques sont institués par le pape. En conséquence, après qu'il a été procédé aux informations, l'évéque nommé fait les diligences nécessaires pour rapporter l'institution du pape. Cette institution est donnée (a) par une bulle,

et autres bénéfices ^ étant à notre nomination, nom n'entendons nommer sinon personnes dâge, prudfiomie , suffisance et autres qualités requises par les saints décrets et constitutions canoniques et concordats , ef , afin qu'il soit plus mûrement par nous pourvu au fait desdites nominations , ne sera â l'avenir par nous nommé d au^ cun desdits bénéfices y sinon un mois après la vaccUion d'iceux, et encore, auparavant la délivrance de nos lettres de nomination j que nous avons accoutumé faire, seront les noms des personnes envoyés à l'évéque diocésain du lieu où ils auront fait leur demeure et réridence les cinq dernières années précédentes; ensemble aux chapitres des églises et monastères vacants, lesquels informeront respectivement de la bonne vie, mœurs ^ renommée et conversation catholique desditi nommés , et de tout feront bons procès-verbaux , qu'ils nous enverroni clos et scellés le plus tôt que faire se pourra. Ceux que notuvoudrbns nommer auxdits arch. et évéch. seront âgés de 27 ans pour le moine , et encore y avant l'expédition de nos lettres de nominaiion, examinés sur leur doctrine aux saintes lettres y par un archevêque ou évêque que nous commettrons , appelés deux docteurs en théologie ^ lesquels enverront leur certificat de la suffisance ou incapacité desdits nom^ mes, et au cas où f tant par lesdites informations que examens, ils ne se trouveraient pas être de vie y mceurs, âge, doctrine et suffisance requise , sera par nom procédé â nouvelle nomination d'autres personnes de la vie, masurs et doctrine desquelles sera informé et requis comme dessm. » — P^oir Nonce, n' II.

(1) Décret da S5 mtn 1813, art. 8.

(S) Idem , art. i.

(a) La nomination des évêques appartenant au roi , l^institution

24& BXOOÉflX.

de l'évèque (1). Si \e chapitre négligeait de faire cette nomination , il devrait y être pourvu par le métropolitain ou par le plus ancien des évêques suffragants (2).

Le métropolitain et le chapitre cathédral sont tenus de donner, sans délai, avis au gouvernement de la vacance du siège et des mesures qui ont été prises pour le gouvernement du diocèse vacant (a) (3).

Les vicaires généraux capitulaires qui gouvernent pendant la vacance, ainsi que le métropolitain, ne peuvent se permettre aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses (4) (b).

Incapacité civile. VL a Aucune disposition législative n^a encore reconnu les diocèses comme personnes civiles et ne leur a conféré le caractère d'établissements publics (5). » (c Dans Tétat actuel de la législation , les> diocèses ne sont donc que des circonscriptions admi-

faites par la cour de Rome, contre la dernière disposition de Tarticle 36, et comme d'ailleurs les chapitres avaient été rétablis partout, il n'y avait plus aucun motif de leur reHiser l'administration des sièges vacants et de continuer les pouvoirs des anciens vicaires généraux. Le décret du 28 février 1810 la leur restitua.

(1) Décret du 28 février 1810 , art. 6. (i) Loi du 18 germinal an X / art. 36.

(5) Loi org. 18 germinal an X , art. 37. (é) Loi org. 18 germinal an X , art. 38.

(6) Avis do comité de législation , 2ô mars 1841. R'. de Mezy.

(a) a Cette disposition est une conséquence du droit qu'a le roi de nommer aux évéchés vacants et de l'autorité de protection et de survdllance qu'il exerce sur toutes les églises françaises. x> (Rapport de H. Portalis sur les articles organiques. )

^ (6) « Cela est conforme à l'esprit de tous les canons et à la nature dHine administration qui n'est que provisoire.» (Rapport deM. Portails sur les articles org. ) — Il n'est pas d'usage que les règlements faits par le dernier évèque soient changés : il convient, au contraire, de suivre ces règlements. (Dec. min. 10 août 1813.) — f^éir Vica-

Page 1