‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 34 sur 95 · RUTS · texte numérisé non relu

RUTS

BIOCÉSX. 2^

tiistratives et ne constituent pas des personnes civiles^ capables de posséder, d'acquérir et de recevoir (1 )(«).» Dons et legs. 2. w II suit de là que les libéralités , faites au profit des diocèses , ne peuvent produire leur effet, qu'autant qu'elles sont destinées à des établisse* raents diocésains légalement reconnus, auquel cas c'est au nom de ces établissements que l'autorisation d'accepter lesdites libéralités doit être accordée (2) (6), w

(1) Avis du comité de législation du 21 décembre 18il. R'. Sédillot. (i) Idem. - 5 mars 1841. R'. Eugène Dubois.

(a) « L'ordonnance du 2 avril 1817 autorise les éyëques à accepter les libéralités faites à leur évêché , de même que les libéralités faites à leurs cathédrales et aux séminaires. Mais il s*agit , dans ladite ordonnance , de la mense épiscopale et non de la circonscription diocésaine. » (Avis du comité de législation , 21 décembre 18<hl. R'. Sédillot. )

(h) Il ne serait donc pas possible d'autoriser un évèque à accepter, au nom du diocèse , un legs fait pour une caisse de retraites, dont rétablissement ne serait pas légalement reconnu. (Avis du comité de législation , 5 mars 184*1. K'. Eugène Dubois.) — Il ne serait pas davantage possible d'autoriser un évèque à accepter, au nom du diocèse, un legs applicable aux objets qu'il croirait utiles à son diocèse, a Cette disposition, indépendamment de l'inconvénient qu'elle aurait de rendre impossible toute surveillance de l'emploi des fonds donnés , présenterait encore le danger de faciliter l'application de ces fonds à des établissements non reconnus par la loi. Elle doit donc être limitée et déterminée par l'ordonnance à intervenir. » Le profit devrait en être attribué par elle à un établissement légalement reconnu. (Avis du comité de législation , 21 décembre 18^1. R'. Sédillot.) — Avant 18Ji'l et les avis du comité de législation précités, les diocèses avaient été souvent considérés comme aptes à recevoir et autorisés soit à accepter des dons et legs, soit à faire des acquisitions à titre onéreux.

Dons et legs Le nombre et la valeur des dons et legs , que les diocèses ont été autorisés à accepter jusqu'au 1** Janvier 1839 , se répartissent ainsi : Sous l'empire, 10 dons et legs, dont la valeur s connue pour il^, est de 27,000 fr. , dans lesquels les immeubles entrent pour 2,000 fr. ; — sous la restauration, 37 dons et legs, dont

2V6 Aïooifts.

Étjlblissements diocésains» VII. Les établissements diocésains légalement reconnus sont : l'évêché, la cathédrale et le séminaire (1) (a).

Édifices. 2. Des édifices sont afiectés par l'État à ces trois établissements.

Suhi^entions de TÉtat. 3. Des subventions leur sont en outre allouées , chaque année, sur le budget de rÊtat. Elles se divisent en deux parties : les unes ont pour objet la construction , les réparations ou l'entretien des édifices (6) ; ,

Les autres! ont pour objet les dépenses du service intérieur (c).

la valeur , connue pour 29 , est de 365,397 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 279,205 fr. ; ~ sous le gouvernement actuel^ 13 dons et legs, dont la valeur est de 22iSi',361 fr. , dans lesquels les immeubles entrent pour 17(i',666 fr.

Acquisitions. Le nombre et la valeur des acquisitions que les diocèses ont été autorisés à Taire jusqu'au 1" Janvier 1839 se répar^ tissent ainsi : Sous l'empire, 2 acquisitions immobilières, dont la valeur y connue pour une, est de 5,000 fr. ; --> sous la restauration, 22 acquisitions , dont la valeur , connue pour 19 , est de 395,219 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 351ii<9407 fr. ; — sous le gouvernement actuel, 9 acquisitions, dont la valeur est de 599U'2fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 4>79500 fn

Aucune aliénation n'a été autorisée.

(1) Ord. a avril 1817, art. S. — Cire. mio. 25 octobre 1824.

(a) Foir, quant au régime de ces établissements, le mot Diocèse, sect. k , de V&oéché; et les mots Fabrique des cathédrale » et

SÉMINAIBE9.

(6) Ces édifices sont au nombre de 210, à savoir : 80 évéchés, 80 cathédrales et 80 séminaires. Le crédit, alloué dans le budget de 1842, est de 1,600,000 fr., dont 1,200,000 sont applicables aux acquisitions, constructions et travaux extraordinaires, etiii'00,000 sont applicables à l'entretien annuel.

(c) Le crédit, alloué dans le budget de 1842, est de 457,000 fr. , dont 332,000 sont applicables aux appointements des employés des

Les subventions annuelles de l'État sont réparties^ entre les diocèses , suivant leurs besoins respectifs. A cet effet, les préfets doivent se concerter avec les évéques pour adresser, au commencement de chaque année , au ministre des cultes des états généraux de propositions (a), et les budgets des établissements diocésains (1). Leurs propositions doivent être accompagnées des autres pièces justificatives, qui peuvent être nécessaires (b). L'allocation est faite, s'il y a lieu.

bas chœurs des cathédrales, ce qui donne environ {^400 fr. par diocèse.

— Les bas chœurs et les maîtrises sont au nombre des dépenses permanentes, qui concernent le service intérieur des édifices diocésains. Après la réorganisation du culte , elles avaient été , comme les autres dépenses diocésaines, laissées à la charge des départements; elles sont ensuite passées, avec celles-ci, à la charge de rÉtat. En 1830, des réductions furent faites sur les différents ^rvices publics rétribués sur le budget de TËtat : les allocations des bas chœurs et des maîtrises furent réduites à 5,000 en maximum , pour les premiers; à 3,000 pour les secondes; enfin, en 1831, les allocations pour les maîtrises ont complètement disparu du budget de rÉtat : les allocations pour les bas chœurs ont seules continué d'y figurer.

(1) Cire. miD. Si décembre 1837. — 8 décembre 1838.

(a) Le ministre est dans l'usage d'adresser auk préfets, pour leur faciliter la confection de ces états, des cadres imprimés, avec des notes marginales, qui rappellent les conditions particulières à remplir pour justifier chaque espèce de proposition. (Cire. min. 22 décembre 1837.)

(b) (( Toute proposition d'allocation , pour dépenses d'entretien excédant 3,000 fr., doit être appuyée d'un devis ou d'un rapport de l'architecte. — Quant aux travaux extraordinaires , quels qu'en soient la nature et l'objet, ils ne peuvent être entrepris qu'après Tapprobation, par le ministre, d'un projet régulier, dressé dans la forme prescrite par l'instruction du 22 octobre 1812, et l'ouverture régulière d'un crédit spécial sur les fonds de l'exercice. D'après les art. 107, 108 et 109 du décret du 90 décembre 1809, et l'instrac-*

Sis BIOGÉIB.

par le ministre des cultes , soit au moyen de répartitions successives , soit par décisions spéciales , suivant les cas (1).

« Les fonds alloués doivent être strictement appliqués à leur destination. Il n'appartient pas aux administrations des établissements de les en détourner, sous quelque prétexte que ce soit. Ces détournements constitueraient un cas de responsabilité légale et personnelle (2). »

Subventions départementales. 4. Les départements sont également dans l'usage de voter certaines allocations en faveur des établissements diocésains; mais ces allocations ne sont pas obligatoires. Elles ne peuvent être données que sur les fonds libres provenant des centimes facultatifs. Le conseil général les donne et les répartit, suivant ses convenances, sauf approbation de son budget par le ministre de l'intérieur (a).

tioD du 12 septembre 1820 , ce projet doit être soumis à Tévèque , et même, suivant le cas, rédigé d'après un programme dressé par le prélat; il est d'ailleurs indispensable que toutes les pièces soient revêtues de son visa et de celai du préfet. » (Cire, min., 28 novembre 1836. — 10 décembre 1839.)

(1) Circ; min. SS décembre 1837. — 8 décembre 1838. (t) Cire. min. 10 décembre 1830.

(a) « Jusques et y compris 1825, une partie des dépenses diocé^ saines était classée au nombre des charges départementales , et, par une conséquence de ce classement, les conseils généraux ont été constamment admis à voter sur les fonds facultatifs des subventions, soit à titre de supplément de traitement, soit pour la coih struction des édifices diocésains. Il n'y a rien dans la situation actuelle qui doive faire interdire cette faculté , laquelle néanmoins cessera le jour où le budget du clergé sera pourvu de fonds suflOsaiits pour doter convenablement tous les services diocésains. » (Ciro. min. 18 juin 1825.) — Par une circulaire du 8 juillet suivant, le ministre mettait au rang des objets qui méritent principalement lu

BIOC&SX. 249

DES ÉVÉQUES.

Nominations. VIIL Les évêques sont nommés par le roi,(1)(fl).

Conditions. 2. Nul ne peut être nommé évêque, s'il n'est originaire Français (6), âgé de trente

sollicitude des conseils généraux : l"" les indemnités personnelles aux évéques , aux membres des chapitres supérieurs , directeurs et professeurs de& séminaires diocésains ; T les dépenses intérieures des séminaires diocésains et celles relatives aux petits séminaires, de quelque nature qu'elles soient.

— ; Les préfets doivent, outre le budget départemental qu*ils adressent au ministre de Fintérieur, envoyer chaque année, immédiatement après la clôture de la session du conseil général, au ministre des cultes un extrait du budget avec des extraits séparés de chacune des délibérations, pour tout ce qui a rapport, directement ou indirectement , aux affaires du culte. ( Cire. 8 juillet 1825. — mai 1831.)

(1) Concordat do 26 messidor an IX, art. i et 5.

(a) (( Cet article n*est que Texécution littérale de la convention passée entre le gouvernement français et Pie VU, et cette convention est conforme à Tancien concordat passé entre François l*' et Léon X. On peut voir dans le recueil des libertés de FËglise gallicane , publié par Durand de Maillane, en 1T71 , les actes et les monuments historiques qui constatent Tinfluence que la puissance temporelle a toujours conservée dans le choix des évéques. » (RapportdeM.Portalissurlesart.org.)

(6) «Pour pouvoir être évêque en France, il fout être Français. Le roi Charles VU publia le 10 mars 1&.31 un édit , enregistré au parlement de Paris, séant à Poitiers , le 8 août suivant, par lequel il Ait défendu à tous étrangers de tenir aucun bénéfice dans le royaume. Le roi Louis XII révoqua par une ordonnance de Tan 1499 toutes lettres de naturalité, accordées par son prédécesseur Charles YIII , pour tenir bénéfice ou office dans le royaume. François P% par Fart. 92 de son ordonnance de 1525, concernant les officiers de la Provence et le règlement de ia Justice audit pays ,

360 BweftSB.

ans (1) (a), et s'il n'a obtenu le grade de licencié en théologie, ou rempli, pendant quinze ans, lesfonction» de curé ou de desservant (2) (6).

Forme. 3. La nomination est faite par une ordonnance royale.

Information. 4. Aussitôt la nomination, le ministre des cultes en envoie une expédition au métropolitain , ou, s'il s'agit d'un métropolitain, au plus ancien évèque de la province ecclésiastique (3). Il est procédé par celui-ci à une information préalable : l'évêque nommé se pourvoit devant lui (4). Il est tenu de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque, dans le diocèse duquel il a exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et il est examiné sur sa doctrine par un évèque et deux prêtres commis à cet effet (5) (c). Le métropolitain, ou le plus.

reoQavela les mêmes dispositions contre les étrangers. L*art. k de Fordonnance de Blois porte : qu'aucun ne pourra être pourvu d'éyêché ni d*abbaye de chef d'ordre , soit par mort , résignation ou autrement, qu'il ne soit originaire Français, nonobstant quelque dispense ou quelque clause dérc^toire qu'il puisse obtenir. )» (Rapport de M. Portails sur les art. org.)

(1) Loiorg. da 18 germinal ao X, art. 10.

(S) Loi da 23 yentdie an Xn. — Ord. 85 décembre 1830.

(3) Décret du S5 mars 1813, art.

(i) Idem , art. 3.

(5) Loi org. da 18 germinal an X , art. 17.

(a] «L'ordonnance de Blois avait fixé à 27 ans l'Age requis pour pouvoir être évèque; l'art, l"*' de l'ordonnance d'Orléans exigeait 30 ans : on a suivi la disposition de l'ordonnance d*Orléans. » (Rapport de M. Portails sur les art. org.)

(6) Cette disposition n'est pas applicable à tous ceux qui, à l'épo* que du 25 déc. 1830, avaient21 ans accomplis. (Ord. 25 déc. 1830, art. 4.)

(c) Cet article a sa source dans les art. 1 et 2 de l'ordonnance Se Blois du 25 Janvier 1580, dont voici les dispositions : a Déclarons que advenant vacations des archevêchés , évéchés , abbayes , prieurés

siocàsx. 211

ancien évéqiie , « adresse le résultat des enquêtes voulues au saint père (1). Si la personne nommée est dans le cas de quelque exclusion ecclésiastique ^ il doit le faire connaître sur-le-champ au gouvernement (2). j»

Institution canonique. IX. Les évéques sont institués par le pape. En conséquence^ après qu'il a été procédé aux informations, l'évèque nommé fait les diligences nécessaires pour rapporter l'institution du pape. Cette institution est donnée (a) par une bulle,

et autres bénéfices , étant à notre nomnation , wms n'entendons nommer sinon personnes dâge, prudhomie , suffisance et autres pMlités requises par les saints décrets et constitutions canoniques et concordats , et^ afin qu'il soit plus mûrement, par nom pourvu au fait desdites nominations , ne sera â V avenir par nous nommé à au^ cun desdits bénéfices j sinon un mois après la vacation d'iceuxj et encore y auparavant la délivrance de nos lettres de nomination y que nous avons accoutumé faire , seront les noms des personnes envoyés à révéque diocésain du lieu où ils auront fait leur demeure et résidence les cinq dernières années précédentes', ensemble aux chapitres des églises et monastères vacants, lesquels informeront respectivement de la bonne vie y moeurs ^ renommée et conversation catholique desdits nommés , et de tout feront bons procès-verbaux , qu'ils nous enverront clos et scellés le plus tôt que faire se pourra. Ceux que nous voudrons nommer auxdits arch, et évêch. seront âgés de 27 ans pour le moins , et encore^ avant Veocpédition de nos lettres de nomination, examinés sur leur doctrine aux saintes lettres ^ par un archevêque ou évêque que nous commettrons , appelés deux docteurs en théologie, lesquels enverront leur certificat de la suffisance ou incapacité desdits nonhmes, et au cas où y tant par lesdites informations que examens, ih ne se trouveraient pas être de vie, mceurs, âge, doctrine et suffisance requise , sera par nous procédé â nouvelle nomination d'autres personnes de la vie y mceurs et doctrine desquelles sera informé et requis comme dessus. » — J^oir Nonce, n** II.

(1) Décret da 25 mars 1813, art. 8.

(S) Idem , art. 4.

(a) La nomination des évéques appartenant au roi, Tinstitution

JUiS 9100ÉSB.

ciont la réception et la publication sont autorisées par une ordonnance délibérée en conseil d'état, suivant là forme ordinaire. L'évéque ne peut être sacré qu'après que cette bulle a reçu l'attache du gouyernen]ent(4 )(a), et qu'une ampliation lui en a été remise (b).

Délai. 2. L'institution canonique doit être donnée , conformément aux concordats, par le pape, dans les six mois qui suivent la notification d'usage de la nomination par le roi. « Les six mois expirés, sans que Le pape ait accordé l'institution, le métropolitain, ou, à son défaut, ou s'il s'agit du métropolitain, l'évêque le plus ancien de la province , assisté des évêques de la province ecclésiastique, procède à l'institution de l'é-

ne peut leur être refusée , excepté dans le cas où les informations auraient constaté que le sujet nommé ne remplit pas les conditions canoniques, telles qu*assurance de bonne vie et mœurs et unité dans la foi.

(I) Loi org. da 18 germinal an X, art. 18.

(a) Si cette bulle contenait des expressions contraires aux droits réglés par les concordats ou aux principes et libertés de l'Église gallicane, elle ne devrait pas être reçue. C*est ainsi que, de 1806 à ISli*, la publication des bulles d'institution d'évéques, qui ne faisaient pas mention delà nomination faite par l'empereur, ne fut pas autorisée en France. « La lettre envoyée par le gouvernement pour la nomination d'un évoque doit être, écrivait à cette époque le ministre des cultes, insérée tout entière dans la bulle d'institution canonique. » (Lettre min. Ik avril 1809.) Cette insertion n'a pas toujours été faite , mais au moins on a toujours exigé que la nomination, préalablement faite par le roi, fût indiquée dans la bulle.

(6) Autrefois, les bulles dlnstitution des évêques étaient enregistrées dans les parlements; on les rendait en original aux prélats après y avoir inscrit la mention de l'enregistrement. Actuellement , on délivre aux évêques une expédition de l'ordonnance d'enregistrement, dans laquelle on insère la teneur textuelle des bulles, q[ai .sont déposées dans les archives du gouvernement. (Cire. min. 9 thermidor an XII.)

ozoons. 253

vêque nommé, de manière qu'un siège ne soit jamais vacant plus d'une année(i)(a). »

(1) Ck>ncordat da 25 janvier 1813. ^ Décret du 13 février 1813. - Déerel dn S5 mars 1813.

(a) Cette disposition a été introduite par le concordat du 25 Janvier 1813, dit de Fontainebleau. Ce concordat, signé par le pape et par Tempereur, a été publié comme loi de FÉtat par un décret dn 13 février suivant ; Texécution en a été de nouveau ordonnée et réglée par un décret du 25 mars de la même année. La chute dû gouvernement impérial est survenue peu de temps après ces actes ^"^ et le saint-siége a protesté contre la signature qu*i! avait apposée au concordat de Fontainebleau, dont Tapplication sur les autres points est du reste devenue sans objet. Cependant , les décrets de Tempire ayant force de lois, et aucun acte législatif n'étant intervenu pour révoquer les décrets des 13 février et 25 mars 1813, leurs dispositions font partie de la législation et ne peuvent être passées sous silence dans un ouvrage de législation.

La disposition dont il s*agit ici est d'ailleurs toute spéciale. Dans la pensée impériale, elle avait uniquement pour but de combler une lacune existante dans les concordats de 1516 et de 1801 , et de les compléter en en réglant Texécution. Avant eux, les évèqùes étaient nommés par le clergé et institués par les métropolitains. Les concordats avaient changé cet état de choses et attribué la nomination aux chefs du gouvernement, et Tinstitution canonicfue aux papes. L'attribution de la nomination aux chefs du gouvernement était entière et sans réserve; mais, l'institution canonique étant, d'autre part, attribuée aux papes, et aucun délai n'étant fixé pour cette institution , il était arrivé qu'à diverses époques, sous Louis XIV , sous Louis XV et sous l'empire , le saint-siége avait trouvé daiis cette circonstance le moyen de paralyser le droit de nomination qui appartient au gouvernement , en n'instituant pas les évêques nom»més. Ces refus n'étaient généralement pas fondés sur VincapacUé canonique des sujets nommés ; ils étaient surtout déterminés par la rupture des relations amicales entre les deux souverains, et fondés dès lors sur des motifs purement politiques et temporels ; ce qui te prouve, c'est que l'institution n'était pas toujours refusée, mais elle était donnée dans des bulles rédigées dans une forme inaccoutumée; ainsi, par exemple, sous l'empire, on omettait d'y faire mention de la nomination faite par l'empereur : ce qui les rendait

254 mocàSB.

Serment. X. L'évèque ne peut exercer aucune fonction , avant d'avoir prêté en personne , entre les mains du roi y le serment (a) prescrit par la convention

inacceptables en France. Dans ces circonstances , le gooTemement impérial éprouva de séricuises difficultés pour pourvoir au gouvernement régulier des diocèses. Une administration capitulaire, qui n*eût conféré à des vicaires généraux que des pouvoirs provisoires, présentait trop peu de fiiité. Les chapitres, il est vrai, choisissaient d'ordinaire pour vicaire général capitulaire Tévèque nommé par Tempereur, quoique non institué, et à certains égards dès lors son administration pouvait être regardée comme définitive; cependant cette situation laissait encore beaucoup à désirer : Févèque nommé, n*en ayant pas reçu le caractère canonique, ne pouvait remplir les fonctions exclusivement attachées à Tépiscopat. Enfin, le ministre des cultes écrivait, il est vrai, le 3 mai 1813, que « Tusage de tout temps établi dans TÉglise de France est que Tecdésiastique, nommé par le souverain pour être évêque, soit de suite provisoirement nommé par le chapitre comme vicaire capitulaiire, jusqu*à ce qu'il ait reçu institution canonique, et que les pouvoirs que les chapitres ont Tautorité de conférer ont toujours, en pareil cas, été transmis avec empressement; » mais il faut reconoattre qu'il n'y avait pour les chapitres aucune obligation canonique ou légale de prêter ainsi leur appui aux nominations du gouvernement.

L'empereur , désirant sortir de ces difficultés , rassembla en 1811 un concile des évêques de France à Paris, et les leur soumit. Le concile pensa que ^ dans le cas de refus de la cour de Rome d'Instituer un évêque, sans motif canonique ^ la nécessité devait faire passer outre, et que Tinstitution pouvait alors, comme autrefois, être donnée par le métropolitain ou par le plus ancien évêque soffragant. Le concile exprimait néanmoins le désir que cette décision fût sanctionnée par le pape. C'est cette sanction , accordée d'abord à Savonne dans un bref dont la forme n^avait pas satisfait l'empereur, qui devint ensuite l'objet de l'un des articles du concordat de Fontainebleau.

(a) c( Quand on dit qu'aucun évêque ne peut exercer aucune fonction avant que d'avoir prêté son serment, on ne fait qu'avancer une maxime constante. » (Kemontrances du Parlement, présentées

SIOCBftE. ag5

passée entre le gouvernement français et le saintsiége(l), ainsi conçu : « Je jure et promets à Dieq^ sur les saints Évangiles , de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution du royaume. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil , de n'entretenir aucune ligue, soit au dedaps, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs , j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement (2). » Il est dressé procès-verbal de ce serment par lé secrétaire d'état (3).

Installation. XL L'évêque est consacré et installé parle métropolitain, ou, à son défaut, par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain (4).

Titres, Costumes, Rang et Honneurs. XII. Il prend le titre de Monsieur : « toute autre qualification lui est interdite (5). »

Le costume des évêques est l'habit à la française noir, avec les bas violets et la croix pastorale (6) (a).

Le décret du 24 messidor an XII leur accorde certains honneurs et prérogatives (b). Il fixe le rang qui

au roi le 2 décembre 1661. — Recueil des libertés de FËglise gallicane, par Durand de Maillane. — Rapport de H. Portails sur les art. org.)

(1) Loi org. da 18 germinal an X , art. 18.

(2) Convention 26 messidor an IX, art. 6. ; (3) Loi org. 18 germinal an X, art. 18.

(i) Loi da 18 germinal an X, att. 13.

(5) Loi org. 18 germinal an X, art. \%. (0) Loi du 18 germinal an X , art. 13.

(a) P^oir Costume egcuésustioub.

(6) Us sont réglés par le titre XIX du décret , ainsi qu'il suit : Sect r*. Honneurs militaires. « Art. 1*. Lorsque les archevêques

et évêques feront leur première entrée dans la ville de leur résidence, la^'garntson, d'après les ordres du ministre delà guerre.

256 BIOCiSB.

sera en bataille sar les places que Tarchevêque ou TéTèque devra traverser. Cinquante hommes de cavalerie iront au-devant dWx Jusqu'à un quart de lieue de la place. Us auront, le jour de lear arrivée, Tarchevâque, une garde de quarante hommes commandée par un officier, et Tévéque, une garde de trente hommes, aoaai commandée par un officier : ces gardes seront placées après leur arrivée. — Art. 2. Il sera tiré cinq coups de canon à leur arrivée et autant à leur sortie. — Art. 3. Si Tévèque est cardinal , il sera salué de douze volées de canon, et il aura, le jour de son entrée» ^^ une garde de cinquante hommes , avec un drapeau, commandée lH^ par un capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant. — Art. &• Les j cardinaux archevêques ou évéques auront habituellement une sen- ' tinelle tirée du corps de garde le plus voisin. — Art. 5. Les sentinelles leur présenteront les armes. — Art. 6. Il sera fait des visites de corps. — Art. 7. Toutes les fois qu'ils passeront devant les postes, gardes ou piquets, les troupes se mettront sous les armes; ^ les postes de cavalerie monteront à cheval ; les sentinelles présenteront les armes ; les tambours et trompettes rappelleront. — Art. 8. 11 ne sera rendu des honneurs militaires aux cardinaux, qui ne seront en France ni archevêques ni éyèques, qu'en vertu d'un ordre spécial du ministre de la guerre, qui déterminera les honneurs à leur rendre. v>

— Sect. 2. Honneurs civils, a Art. 9. Il ne sera rendu des honneurs civils aux cardinaux , qui ne seront en France ni archevêques ni évêques, qu'en vertu d'un ordre spécial , lequel déterminera pour chacun d'eux les honneurs qui devront leur être rendus. — Art. 10. Les archevêques ou évêques qui seront cardinaux recevront, lors de leur installation, les honneurs rendus aux grands officiers de l'empire; ceux qui ne le seront point recevront ceux rendus auk sénateurs. Lorsqu'ils rentreront après une absence d'un an et un jour, ils seront visités chacun par les autorités inférieures, auxquelles ils rendront la visite dans les vingt-quatre heures suivantes; eux-mêmes visiteront les autorités supérieures dans les * vingt-quatre heures de leur arrivée , et leur visite leur sera rendue dans les vingt-quatre heures suivantes. »

— a Titre I". Art. !•'. Les cardinaux sont placés après les grands dignitaires et avant les ministres. — Titre XXVI. Art. 16. Lorsqu'ils meurent, toutes les personnes, qui occupent dans l'ordre des préséances un rang inférieur, assistent à leur convoi et occupent

BIOCÈtS. 267

leur est accordé dans les cérémonies publiques {a). Résidence. XIII. L'évéque est tenu de résider dans son diocèse : il ne peut en sortir qu'avec la permission du roi (1) (6).

entre elles Tordre prescrit — Les corps assisteront en totalité au

convoi des cardinaux. » (Décret du 26 mars 1811 , art. S.)

-7 Le décret précité n*a pas cessé d*étre en vigueur et doit être observé, en ce qui concerne les honneurs civils et militaires à rendre * aux évéques, comme dans toutes ses autres dispositions. (Décision min., 6 mai 1834*.)

— Les évéques doivent également Tobserver, en ce qui concerne les obligations qui leur sont imposées à regard des autorités placées avant eux dans Tordre des préséances, telles que la visite au préfet, etc. (Décision min., 7 septembre 1833.)

(1) Loi da 18 germinal an X, art. 20.

(a) Aux termes du titre V' ^ art. 1*^, les évéques prennent rang après les généraux de brigade commandant un département et avant les commissaires généraux de police.

(b) (( Le devoir de résider a été imposé aux évéques par les canons et il leur a été rappelé par les lois de l*Ëtat. L*art. 5 de Tordon* nance d*Orléans porte : Résidèrent tous archevêques et éroêquesy abbés et curés , et fera chacun d'eux en personne son devoir et charge, à peine de saisie du temporel de leurs bénéfices. On trouve la même disposition dans Tordonnance de Blois, dont Tart. 14 s'exprime en ces termes : Seront tenus les archevêques et évéques de faire résidence en leurs églises et diocèses et satisfaire aux devoirs de leur charge en personne^ de laquelle résidence ils ne pourront être excusés que pour catues justes et raisonnables, approuvées de droite qui seront certifiées par les métropolitains ou les plus anciens évéques de la pro^ vince, autrement, et à faute de ce faire ^ outre les peines portées par les conciles y seront privés des fruits qui écherront pendant leur absence. Cette disposition a [été renouvelée d'âge en Age par les arrêts de règlement des cours souveraines. ( Rapport de H. Portais sur les art. org.)

— « Il n'y a eu aucune dérogation à cette sage disposition sous le gouvernement impérial : on s'y est encore conformé en ISlb ; nrais, à dater de 1815, sauf quelques rares exceptions, elle est tombée en désuétude. Il en est résulté l'inconvénient, dans certaines cir-

2gg biocAab.

Fonctions. XIV. 11 est tout à la fois le pasteur et ladministrateur du diocèse. Au premier titre ^ il régie tout ce qui concerne le service spirituel; au second titre, il règle tout ce qui concerne l'organisation ecclésiastique et l'administration des biens affectés au culte.

* Il peut déléguer sa juridiction et avoir des mandataires , pour exercer ceux des actes de l'épiscopat qui , par leur nature , sont susceptibles d'être délégués (1). Ses délégués prennent le nom de vicaires généraux (a); /

Visite diocésaine. XV. L'évèque doit visiter, annuellement et en personne, une partie de son diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier (6). En

constances, d'un trop grand nombre de prélats absents de leurs diocèses. » (Rapport au roi, 16 mai 1831.) — Depuis 1831, les dispositions de Tart. 20 de la loi du 18 germinal an X ont été remis

en vigueur.

(1) Loi da 18 germinal an X , art. ai.

(a) f^oir : Yicaioats.

(6) a L'obligation où sont les évêques de visiter leurs diocèses a été dans tous les temps consignée dans les lois de l'État. L^art. 6 de l'ordonnance d'Orléans porte : P^isUerofU ki arehevêquesj évêqu»^ archidiacres , en personne, les églises et cures de leurs diocèses* On lit dans l'art. 32 de celle de Blois : Les archevêques et évêquessenmt tenus de visiter en personne, ou, s'ils sont empêchés légMmemmU, leurs vicaires généraux ^ les lieux de leurs diocèses tous les ont, et que si y par grande étendue d'iceux^ ladite Visitation dam ledit temps ne peut être accomplie , ils seront tenus icelle parachever dam deux ans. L'édit de 1695 n'est pas moins formel : Les archevêques etévêq^es, dit l'art. 14 de cette loi, visiteront^ toits les ans au maim^ une partie de leurs diocèses et feront visiter par leurs an^iidiacreSj àm autres ayant droit de le faire sous leur autorité, les endroits oùésne pourront aller en personne , ù la charge par lesdits archiéUaeres ou QWlres délégués de remettre aux archevêques ou évêques, dans un mois, leurs procés^erbaux de visites après, qu'elles seront achevées^ afin d'ordonner sur iceux ce qu'ils estimeront nécessairci L'artMe que nous discutons veut; à l'exemple de toutes ces lois, qui ne sont

cas d'empêchement légitime, la visite est faite par un vicaire général (1).

Traitement et Indemnités. XVI. Le traitement des évéques est de 10,000 francs (2) (à). Ils le reçoivent à dater du jour de leur prise de possession (3). Des indemnités leur sont en outre accordées. A l'époque de leur nomination, ils reçoivent 300 francs pour frais d'information (4), 3,333 fr. 33 c. pour payer les bulles d'institution (5), et 8,000 francs pour frais d'établissement ou d'installation (6) (b); enfin, pendant leurs fonctions, une indemnité annuelle leur est allouée pour frais de visite diocésaine (c); elle est de 1,000 francs,

que la sanction des dispositions des conciles, que les évèques visitent annuellement une partie de leurs diocèses et qu'ils en fassent la visite totale au moins dans cinq ans. Ce terme de cinq ans, plus long que celui indiqué dans les précédentes ordonnances, est relatif à la plus grande étendue des diocèses actuels. Si un évèque peut, par lui-même ou par ses délégués , ihire sa visite en moids d'années, il est libre de s'abandonner au mouvement de son zèle, mais, aux yeux des lois, il ne sera exposé à aucun reproche s'il ne le fait pas. >i (Rapport de M. Portalis sur les art. org.)

<1) Loi org. da 18 germinal an X , art. Si. . (S) Loi org.» 18 germinal an X^art. 05.

(3) Ord. i septembre 1820.

(i) Ord. 3 août 1825.

(5) Décret 23 ventOsean XIII. ~ Ord. 12 septembre 1810. (0) Ord. i septembre 1820.

(n) Le traitement avait été élevé, en 1817, à 15,000 fr., il a été ramené à 10,000 en 1832.

(6) Cette indemnité était de 10,000 fr. sous Fempire. et sous la restauration ; le budget de 1831 l'a réduite à 8,00Q, — Les évéques

ne doivent aucun compte de cette somme. Elle a pour oljet lea frais de déplacement, d'achat de voitures, d9 vêtements et de ce qu'on appelle la chapelk de Févêque...,. II. n'a jamais été question d'appliquer cette espèce de gratification au mobilier de l'évéçlié. (Décision min., 19 janvier 1813.)

(c) Cette indemnité n'étant allouée qu'en considération d'un service réel , les évéques n'y auront droit qu'autant qu'il sera justifié

S0O mocÈÊM.

dans les diocèses qui ne comprennent qu'un département ; de 1 ,500 francs, dans ceux qui en comprennent deux (a).

Correspondance. XVII. Les évéques jouissent, dans certaines limites, de la franchise et du contre-seing dans leur correspondance avec les différents fonctionnaires, qui ont avec eux des relations de service (b).

que les visites ont été faites. L'ordonnancement n'aura donc lieu que sur l'avis qui sera donné par le prélat , ou qu'il est en cours de tournée, ou qu'il Ta terminée. (Cire. min. 10 février 18U.)

(a) Les quatre diocèses d'Aix , Marseille, Chftloità et Reiois , ne formant à eux quatre que trois départements, ne reçoivent ensemble que 3,000 fr. — Il n'est accordé aucune indemnité pour le diocèse de Paris.

(6) Le dernier règlement a été approuvé par Tordonnance du 6 Juillet 1828. D'après l'état annexé, le contre-seing du ministre des cultes opère la franchise avec les évèques, vicaires généraux, eurés, desservants et vicaires; et les archevêques et évèques Jouissent de la franchise et du contreseing, mais 9ou$ bandes seulement, savoir : « l"" pour leur correspondance avec les préfets, les sous-préfets, les grands vicaires, les curés, desservants et succursalistes, et les présidents des comités de surveillance de l'instruction primaire dans les départements qui composent leurs diocèses. (Dans le cas où les pièces de leur correspondance avec ces ecclésiastiques et fonctionnaires ne seraient pas de nature à passer sous bandes, ils peuvent les expédier par lettres fermées, sous la condition de déclarer, par une note signée sur chaque dépèche , qu'il y avait nécessité de la fermer.) ^ Pour l'envoi, sous bandes ^ de leurs mandements imprimés aux préfets, sous-préfets et maires des communes de leurs diocèses, hi quelques-uns des paquets venaient à être taxés pour suspicion d'incluses, les destinataires peuvent en obtenir immédiatement la remise gratuite en prouvant , par l'ouverture de ces paquets faite en présence des directeurs des postes , qu'ils ne contiennent que des papiers relatifs au service public. » — En vertu d'une décision postérieure du ministre des finances, la correspondance des évêques avec les supérieurs des séminaires et des écoles secoii-<^ daires ecclésiastiques situés dans leurs diocèses est également^dmisè, sous bandes, en exemption de taxe. (Cire, min , 28 août 1829.)

mooftss. 361

Démission. XVIII. L'évêque peut donner sa démission de ses fonctions. La démission y pour être valable et opérer la vacance du siège , doit : 1 "* être donnée librement, volontairement, authenticpiement par le titulaire ; 2° être acceptée par l'autorité compétente. Elle est remise au roi , qui l'accepte et nomme le successeur (i )• Elle est ensuite transmise par le gouvernement au pape, auquel il appartient d'accepter la démission sous le rapport canonique et d'instituer le successeur (a).

(1) Lois eocléfliastiques.

(a) « En France , deux pouvoirs concourent à placer un évëque à la tète d'un diocèse : le roi , qui le nomme; le pape, qui Tinstitue ; deux pouvoirs doivent donc concourir pour rompre le lien qui rattache à son église : le roi y qui agrée la démission , et le pape, qui Taccepfe. Aussi, est-ce pjarmi nous une règle constante et sans exception , que les titulaires de bénéfices à la nomiq^tion du roi ne peuvent se démettre qu'entre les mains du roi lui-même, ou du moins de son consentement. Un arrêt du conseil^ du 13 mai 1670, Ta déclaré en termes exprès, et c'est le consentement unanime de tous nos canonistes...... L'agrément du roi doit nécesr-

sairement précéder l'acceptation du pape , de même que I9 nomination a précédé l'institution..... Il n^y a que des raisoiM conontgues

qui puissent empêcher l'acceptation, à Aome, d'une démission agréée par le roi, comme il n'y a que des moAfs canonique^ qui puissent invalider une nomination royale et empêcher l'institution du sujet désigné

» C'est le ministre des cultes qui reçoit l'acte, qui en constate Tauthenticité , qui le transmet à Rome par la voie du ministre des aflaires étrangères et de l'ambassadeur de^France, lequel seul en sollicite l'acceptation au nom de sa cour Que dans cette occasion importante, l'évêque écrive au pape pour le supplier d*accepter la démission qu'il a remise an roi, et que le roi doit transmettre à 8a Sainteté par la voie ordinaire de son ambassadeur, rien de plus juste; mais que cette formalité soit tellement nécessaire, qu'à son défaut, l'acte de démission, d'ailleurs revêtu de tous les caractères qui le rendent authentique, et envoyé à Rome par le roi, entre les

Déposition. XIX. L'évéque peut également être déposé, niais seulement après racoonlpHëseiiieat. dès formes canoniques, et de celles consacrées par les usages et libertés de l'Église de France.

sscTiow TaoniftMs.

DBS ÉVÉQUB8 îfl patUbUi BT DBS C0ADJUTBUB8.

Distinction. XX. Outre les évéques des diocèses, l'Église reconnaît encore des évéques in partibus (a).

malDs de qui il a été déposé , soit frappé d'une nullité radicale, cW ce qu*il est impossible d'admettre, ce qui n'est Inondé sur aucune disposition canonique , ce qui porterait même atteinte à la dignité royale. Il y a plus, dans l'état actuel de notre législation, aucun acte émané des évoques de France , ou concernant leur siège , ne doit parvenir au gouvernement romain qu'avec Tattacbe et par l'entremise du gouvernement du roi. Cela est si vrai, qu'une dé^ missipn, qui serait donnée immédiatement et directement au souverain pontife par un évéque, ne pourrait être acceptée, si Sa Sainteté n*avait été informée officiellement que cette démission a été préala- Uement acceptée ou consentie par le monarque. £n un mot». il «'arrive à Rome aucune pièce officielle relative aux sièges épiacorpaux du royaume, et d'après laquelle le saint-siége puisse prendre une déciskin , à moins que cette pièce ne porte la marque et l'attache du gouvernement ; sans cela, tout ce que pourraient iàire Jes évéques serait insuffisant, complètement nul et de nul efifet..*. i» r^ a Un évéque qui s'est démis entre les mains du roi ne peut donc (Ans retirer sa démission , sous prétexte qu'elle n'aurait pas encore Aè acceptée par le pape. » (Lettre du ministre des affaires ecclésiastiques , 1828.)

(a) Il y avait , en 1789, cinq évéques inpartihm^ mais le clergé de France ne s'était jamais montré favorable à ce titre * il estimait que la multiplicité des titres d'évéque tendait à aviUr l'épiscopat, U avait même soumis à ce siy et des remontrances à Rome , en 1655. Déterminé par ces considérations, le ministre des cultes, dans un rapport présenté à Tempercur le 24 février 1808, proposa de n'admettre aucun évèque in partihus, et en effet, ^us l'empire, il ne parait pas qu'aucun titre de ce genre ait jamais été reconnu. La

DIOCXSS. 3g|

U y a ti*oisdasses d'éyéques in parJibus : 4- ceux auxquels le titre est conféré par le pàpe^ cle son propre mouvement ; 2'' ceux auxquels il est contfêré^ à la de-^ mande du roi ; 3"* ceux auxquels il est oônfà*é , à la prière des évêques , pour leur donner des suffragants ou coadjuteurs(a).

Nécessité d'autorisation. XXI. A quelqu'une de ces trois classes qu'appartienne un titre d'évêque in partibus, nul ecclésiastique français ne peut le poursuivre ni le recevoir, sans une autorisation préalable donnée par le roi , sur le rapport du ministre des cultes (1 ) (b). Après cette autorisation , il ne petit encore recevoir la consécration , avant que les bulles aient été examinées en conseil d'État, et que la publication en ait été autorisée dans la forme ordinaire (2).

L'acceptation , non autorisée par le roi , du titre d'évêque in partibus , entraînerait la perte de la qualité de Français (3).

restauration admit un archevêque et cinq évéques in partibus. Plusieurs titresde ce genre ontété reconnus sous le gouvernement actuel.

(1) Code civil, art. 17. — Décret da 7 Janvier 1808, art. 1. (f ) Décret do 7 Janvier 1808.

(3) Idem. — Code Civil, art 17.

{a) « Si Votre Magesté, disait le ministre des cultes dans son rapport du 24 février 1804 , pouvait se déterminer à tolérer l'introduction de ce titre dans ses États , ce serait sans doute pour soulager quelques-uns des évéques en activité et qui réclameraient un auxiliaire revêtu du titre d'évêque. » — C'est en effet le seul cas où il puisse être utile et convenable d'admettre le titre d'évêque in partibm.

(6) (c Quoique ce titre ne suppose pas nécessahroment un territoire à administrer, une juridiction à exercer, il donne au titulaire le droit d'être consacré , et la consécration lui donne la puissance d'ordre , d'où résulte un ministère ass^z respectable et assez étendu pour être rangé dans la classe des fonctions publiques. » (Décision min., 1828.)

96i iiioo*iB.

CoÀDJUTEURS. XXIL Les coadjuteurs, nommés eu France, cum future successione, sont ordinairement revêtus du titre d'évéque inpartibus, et des droits qui y sont attachés.

SSOTIOW QUATBZiMB.

DB L*ÉVÉGHÉ.

Existence civile. XXIII. L'évéché, ou le titre ecclé-* siastique institué, pour le gouvernement du diocèse, a une existence distincte dii diocèse et qui lui est propre : il est reconnu par la loi; il constitue en conséquence un établissement public (a) , apte à recevoir par legs et donations , à acquérir et à posséder toute sorte de biens meubles et immeubles , avec l'autorisation spéciale du gouvernement (1 ).

ADMINISTRATION. XXIV. L'évêché est représenté par les évêques successifs. C'est Tévéque qui a qualité pour accepter les dons et legs qui lui sont faits (2), et pour faire tous les actes relatifs à l'administration des biens (3). Cette administration est d'ailleurs assujettie^t d'une manière générale, aux mêmes règles et aux mêmes formes que celle des autres établissements publics : elle est en outre soumise à certaines r^les et conditions particulières ^^ prescrites parles règlements spéciaux (b) .

(1) Loi da s Janvier 1817.

(a) Ord. 9 avril 1817, art. 9.

(3) Décret du 0 novembre 1813, art. 89.

(a) f^oir, comment rassimilation des titres aux établissements ecclésiastiques a été introduite par la jurisprudence , au mot Cvhb , n° VI , notes,

(6) Ces conditions sont ainsi déterminées par le décret du 6 no-^ vembre 1813, ûdjis son titre % relatif à Tadmiaistration des itoenses épiscopales. « Art. 29. Les archevêques et évéques auront l*admi-T

Dotation. XXV. La dotation de 1 evêché, ou mense épiscopalej se compose : 1" des biens qui lui ont été

DistratioD des biens de leur mense, ainsi qu'il est expliqué aux articles 6 et suivants de notre présent décret. (Voir Cu&s» n® YIII, notes. ) — Art. 30. Les papiers , titres , documents concernant les biens de ces menses, les comptes, les registres, les sommiers, seront déposés aux archives du secrétariat de rarcheyèché ou évéché. — Art. 31. Il sera dressé, si fait n*a été, un inventaire des titres et papiers ; et il sera formé un regitre-sommier, conformément à l'article 56 du règlement des fabriques. — Art. 32. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée, qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou évoque, sur le registre-sommier, et au pied duquel sera le récépissé du secrétaire. Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt , l'archevêque ou l'évéque mettra la décharge en marge du récépissé. — Art. 33. Le droit de régale continuera d'être exercé dans l'empire, ainsi qu'il l'a été de tous temps par les souverains nos prédécesseurs. ^ Art. 3&>. Au décès de chaque archevêque ou évêque, il sera nommé par notre ministre des cultes , un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.— Art. 35. Ce commissaire prêtera, devant le tribunal de preoiière iqstance, le serment de remplir cette commission avec zèle et fidélité. — Art. 36. Il tiendra deux registres, dont l'un sera le livre journal de sa recette et de sa dépense ; dans Tautre, il insérera de suite, et à leur date, une copie des actes de sa gestion, passés par lui ou à sa requête. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du même tribunal. — Art. 2(1. Le juge de paix du lieu de la résidence d'un archevêque ou évêque, fera d'office, aussitôt qu'il aura connaissance de son décès , l'apposition des scellés dans le palais ou autres maisons qu'il occupait. — Art. 38. Dans ce cas , et dans celui où le scellé aurait été apposé, à la requête des héritiers, des exécuteurs testamentaires ou des créanciers, le commissaire de la vacance y mettra son opposition, afin de conservation des droits de la mense, et notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession. — Art. 39. Les scellés seront levés et les inventaires faits à la requête du commissaire, les héritiers présents ou appelés ou à la requête des héritiers, en présence du commissaire.— Art. M. Incontinent après sa nomination , le commissaire sera' tenu de la dénoncer aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront teiius de

affectés par TÉtat, de ceux qui proviennent de legs ou donations acceptés avec l'autorisation du gouverne-

vereer dans ses mains , tous deniers ^ denrées ou autres choses provenant des biens de la mense , à la charge d*en tenir compte à qui il appartiendra. — Art. bl. Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la mense : fl ne pourra renoureler les baux , ni couper aucun arbre futaie, en OMSSe ou épars, ni entreprendre au delà des coupes ordinaires de bMs taillis et de ce qui en est la suite. 11 ne pourra déplacer les titreif, papiers et documents que sous son récépissé. — Art. 42. Il fera, incontinent après la levée des scellés, yi^ter en présence des héritiers ou eux appelés , les palais , maisons , fermes et bâtiments dépendait de la mense, par deux experts, que nommera, d'office, le président du tribunal. Ces experts feront mention, d|ins leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporteur les reconstructions à faire ou les dégradations qui y auront donné Ifeu; ils feront les devis et estimations des réparations ou reconstmotioiiB. — Art. 43. Les héritiers seront tenus de remettre, dans les six dooIb après la visite, les lieux en bonne et suffisante réparation ; sinon lea réparations seront adjugées au rabais, au compte des héritiers /à la diligence du commissaire. — Art. 44. Les réparations dont Furgence se ferait sentir pendant sa gestion, seront faites par Icd^ sur les revenus de la mense , par voie d'adjudication au rabais, sa e&es excèdent 300 fr. — Art. 45. Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où le successeur nommé par sa majesté m sera mis en possession. Les revenus de la mense sont au proflt du successeur, à compter du jour de sa nomination. — Art. 4&. Il sera dressé procès-verbal de la prise de possession, par le juge de paix; ce procès-verbal constatera la. remise de tous les effets mobilien ainsi que tous titres, papiers et documents concernant la mônse , jet que les registres du commissaire ont été arrêtés par ledit juge de paix ; ces registres seront déposés avec les titres de la mense. -^ — Art. 47. Les poursuites contre les comptables , soit pour rendre les comptes, soit pour faire statuer sur les objets de contestation, seront faites devant les tribunaux compétents, par la personne que le- ministre aura commise pour recevoir les comptes. — Art. 48. La rétribution du commissaire sera réglée par le ministre des cultes; elle ne pourra excéder cinq centimes pour franc des revenus , et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la suc-

ment (a), ou de ceux qui ont été acquis par l'évêché arec la même autorisation (6) ; 2"* du traitement et des indemnités^ qui sont attribués au titulaire sur le trésor public (c); 3^ de l'usufruit (rf) du palais épiscopal , que l'État doit lui procurer (1) , et du mobilier qui y est placé; 4® des subventions , qui peuvent être allouées par le département.

Mobilier du Palais. XX VJ. Le mobilier du palais épiscopal est fourni et entretenu par • l'État (2), Les conseils généraux peuvent également voter des sommes pour cet objet, sur les centimes facultatifs (3).

cession^ en cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu, tant que cette gestion le comportera. »

(1) Loi org., 18 germinal tn X , art 71. — Loi da budget 18Si. (%) Loi da 26 jDillet 18S0, art. 8.

(3) Loi du 15 mai 1818, ari. 08.

(a) Le nombre et la valeur des dons et legs, que les évéchés ont été autorisés à accepter jusqu'au 1®' Janvier 1839, se répartissent ainsi : — Sous Tempire , k dons ou legs mobiliers, dont la valeur, connue pour 2 , est de 5,600 fr. — Sous la restauration , 95 doDS*et hig$, dont la valeur, connue poinrSl, est de 1,348417 fr.» dans lesquels les immeubles entrent pour l,O57,073fr. — ^ Sous le gbuver-* nement actuel, 18 dons ou iègs^ dont ta valeur, connue pour 16, est de 550,596 fr., dans lesquels les immenbles entrent pour 526,3&6 fr.

(6) Le nombre des acquisitions que les évéchés ont été autorisés à faire. Jusqu'au 1"^ Janvier 1839, est de 22; leur valeur, connue pour 21, est oie 555,750 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour i^71,064 fr. — Le nombre des aliénations immobilières est de kk^ dont la valeur, connue pour 3«. est de 53,075 fr.

(c) Voir n'» XL — Les sommes portées pour cet objet au budget, en 1842, s'élevaient à 1,037,000 fr.

((Q Comme usufruitier, l'évèque est tenu de payer la contribution personnelle et mobilière et la contribution des portes et fenêtres des bâtiments servant à son habitation. (Loi du 21 avril 1832, art. 27.)

Composition. 2. «L'ameublement se compose (1) (a): !• des meubles meublants servant à la représentation, tels que glaces, consoles, secrétaires, tentures, lustres, tapis, sièges, et autres objets, qui garnissent les salons de réception , la salle à manger et le cabinet du prélat (6); 2"* de l'ameublement d'un appartement d'honneur (c) ; 3"* du mobilier de la chapelle de l'évé* ché {d) ; V des crosses épiscopales et des croix processionnelles des archevêques (a).

Inventaire. 3. L'état et la valeur du mobilier (le chaque évêché sont arrêtés par des inventaires et devis estimatifs, approuvés par le ministre des cultes (2) {f).

(I) Ord.Tavril 1810, art. 1.

(i) Idrnnj art. 8.

(a) « DaDS plusieurs diocèses , les fonds alloués antérieurement à 1819 avaient été appliqués en partie à Tachât de meubles d'une nature, ou destinées à des pièces, autres que celles énoncées ici.... A Tayenir, aucune partie des fonds accordés ne pourra être employée de cette n^anière.... Les objets existants, une fois hors de senrice» ne peuvent être remplacés. » (Circulaire minist., 23 avril 1819. -~ 22 août 1822. — 22 mars 1831. )

(b) « Cet article offire une lacune , puisqu'il ne fait pas mentfoih de la chambre à coucher de révèque, qui entre nécessairement daqs la composition du logement accordé par l*Ëtat au titulaire du siège. Cette {Hèce a toujours été ajoutée dans la pratique. » ( Cire. nrin. 22 mars 1831.)

(c; ik L'appartement d'honneur s'entend de celui réservé aux étrangers de distinction qui séjournent à l'évèché. Il se réduit ordi* nairement à une chambre à coucher de maître et à une pièce a^jacente, autant que possible, pour loger le domestique. » (/d.)

(d) L'ameublement de la chapelle ne s'entend que des tentures^ tapis, sièges, chandeliers d*autel et autres objets semblables. (Qrc, min. \k mai 18&.1 et 22 mars 1831.)

(e) La croix qui a été donnée par le gouvernement à tous les é véques , doit être considérée comme un don fait , non à la personne ; mais au siège. (Dec. min. 15 ventôse an XIII. )

(f) a En exécution de Tordonnance du 7 avril 18|19, dans les

9IOCS8S. S09

Récolement annuel. 4. Ces inventaii^s sont récolés (a) à la fin de chaque année , et à chaque mutation d'évêque (1). «Il est procédé à ce récolement par le préfet (b)f ou par un conseiller de préfecture désigné par lui, concurremment avec le titulaire (c), ou , en

éyéchés où Tameublement n*a été formé que postérieurement à cette ordonnance, ce sont les seuls devis approuvés par le ministre, qui établissent la valeur primitive, déduction faite des économies obtenues lors de la réalisation des achats, sur les prix des objets. Au surplus, de quelque manière que cette valeur primitive ait été établie, elle est invariable à Tégard de chaque article en particulier comme à Tégard du mobilier en général. Les réformes mêmes des objets usés ne lui font éprouver aucune altération , au moyen du mode prescrit pour leur remplacement. » (Cire. min. 22 mars 1831.)

(1) Loi du 26 juillet 1829, art. 8. — Ord. 3 février 1830, art. 0.

(a) LorsquMl y a des changement» ou dans les cas de mutation d*éyèqucs , c( les états des récolements annuels ou accidentels , doivent être rédigés en forme d'inventaire, c'est-à-dire indiquer exactement les pièces où les meubles sont placés, rappeler les prix pour lesquels ils sont portés y soit dans Tinventaire de 1819^ soit dans les états d'achats postérieurs et les fonds sur lesquels la dépense d'achat a été minutée, de manière que le dernier de ces récolements puisse toujours au besoin servir lui-même d'inventaire. Les récolements doivent continuer de comprendre (mais seulement pour mémdre) , et sans que le montant doive concourir à déterminer le chiffre de la valeur du mobilier, les objets qui auraient été distraits des inventaires, par application de l'art. 525 du Code civil (c'esl-àdire les glaces , tableaux et autres objets scellés dans les murs , ou les statues placées dans les niches pratiquées exprès pour les recevoir, qui sont réputés faire corps avec l'immeuble). » (Cire. 22 mars 1831). « Hors ces cas, et lorsque l'état ne devrait être que la copie littérale de celui de Tannée précédente, il est inutile de dresser, tous les ans, / un état complet. Il suffit d'un procès-yerbal constatant la représentation exacte des objets décrits au précédent inventaire approuvé. i> iCirc. min. 29 nov. 1835.)

(6) a II y a de l'avantage pour l'ordre et la bonne rédaction des états, à ce que les employés des préfectures soient chargés de leur rédaction. » (Cire. min. 6janv. 1832.)

(c) La succession de l'évêque défunt, ou Tévèque sortant et l'évêque

Déposition. XIX. L'évéque peut à^alement àtre déposé, lùais seulement après Facoonlplisseiiient. dès fbrmes caiïoniques, et de celles consacrées par les usages et libertés de l'Église de France.

asOTIOV TAOïaiftMS.

DBS ÉvÊQUBS ffi pariibm bt dbs coadj0tbubs.

Distinction. XX. Outre les évéques des diocèses , l'Église reconnaît encore des évéques in partibus (a).

malDs de qui il a été déposé , soit frappé d'une nullité radieale, c*est ee qu'il est impossible d'admettre, ce qui n'est londé sur aucune disposition canonique , ce qui porterait même attdate à la dignité royale. Il y a plus» dans l'état actuel de notre législation, aucun acte émané des évéques de France , ou concernant leur siège , ne doit parYenir au gouYernement romain qu'avec Tattacbe et par Tentremise du gouvernement d^ roi. Cela est si vrai, qu'une dé^ inis^n, qui serait donnée immédiatement et directement au souve*rain pontife par un évêque, ne pourrait être acceptée, si Sa Sainteté n*avait été informée officiellement que cette démission a été préalablement %ùBêp\èe ou oonsentie par te monarque* En uu mot» il «'arrive à Bome aucune pièce oificielte relative aux sièges épiaeoi- {Isux du royaume, et d'après laquelle te saint-siège punisse prendre "one' décision , à moins que cette pièce ne porte la marque et t'attacàè du gouvernement,; sans cela, tout ce que pourraient fidre Jes évéques serait insuffisant, complètement nul et de nul effet..*.» r- <t Un évêque qui s'est démis entre les mains du roi ne peut donc plus retirer sa démission , sous prétexte qu'elle n'aurait pas encore âé acceptée par le pape. » (Lettre du ministre des aifoires ecclésiastiques, 1828.)

(a) Il y avait , en 1789» cinq évéques in partibus^ mais le çtergé de France ne s'était jamais montré favorable à ce titre * il estimait que la multiplicité des titres d'évêque tendait à avilir l'èpiscopat, il avait même soumis à ce sujet des remontrances à Rome^ en 1S6&. Déterminé par ces considérations, te ministre des cultes» dans un rapport présenté à Tempereur le 24 février 1808, proposa de n'admettre aucun évêque in pcartihus, et en effet, ^us l'empire, il ne parait pas qu'aucun titre de ce genre ait jamais été reconnu. La

11 y a ti*ois elasses d'éyéques in parJibus : 1- ceux auxquels le thre est conféré par le pape ^^ 4e son pro^^ mouvement ; 2'' ceux auxquels il est coidBâré^ à la de**mande du roi ; 3° ceux auxquels il est confié , à la prière des évêques , pour leur donner des suffragants ou coadjuteurs(a).

Nécessité d'autorisation, XXI. A quelqu'une de ces trois classes qu'appartienne un titre d'évêque in partibus y nul ecclésiastique français iie peut le poursuivre ni le recevoir, sans une autorisation préalable donnée par le roi , sur le rapport du ministre des cultes (1 ) (b). Après cette autorisation , il ne peiit encore recevoir la consécration , avant que les bulles aient été examinées en conseil d'État, et que la publication en ait été autorisée dans la forme ordinaire (2).

L'acceptation , non autorisée par le roi , du titre d'évêque in partibus , entraînerait la perte de la qualité de Français (3).

restaaration admit un archevêque et cinq évéques in partibus. Plusieurs titresde ce genre ontété reconnus sous le gouvernement actuel.

(1) Code civil, art. 17. - Décret da 7 Janvier 1S08, art. 1. (î) Décret du 7 janvier 1808.

(3) Jdmn. — Code civil, art 17.

{a) « Si Votre Majesté, disait le ministre des cultes dans son rapport du 24 février 1804., pouvait se déterminer à tolérer l'introduction de ce titre dans ses États , ce serait sans doute pour soulager quelques-uns des évéques en activité et qui réclameraient un auxiliaire revêtu du titre d'évêque. » — C'est en effet le seul cas où il puisse être utile et convenable d'admettre le titre d'évêque in partibus.

{h) ik Quoique ce titre ne suppose pas nécessairoment un territoire à administrer, une juridiction à exercer, il donne au titulaire le droit d'être consacré , et la consécration lui donne la puissance d'ordre , d'où résulte un ministère assez resjpectable et asse^ étendu pour être rangé dans la classe des fonctions puMiques. x> (Décision min., 1828.)

26i 9ÊOCÈÊM.

CoADJUTEURS. XXIL Les coadjuteurs, nommés eu France, cumfuturà successione, sont ordinairement revêtus du titre d'évêque inpartibus , et des droits qui y sont attachés.

DE L*ÉVÉGHÉ.

Existence civile. XXIII. L'évéché, ou le titre ecclésiastique institué^ pour le gouvernement du diocèse , a une existence distincte dii diocèse et qui lui est propre : il est reconnu par la loi; il constitue en conséquence un établissement public (a) , apte à recevoir par legs et donations , à acquérir et à posséder toute sorte de biens meubles et immeubles , avec l'autorisation spéciale du gouvernement (1).

Administration. XXIV. L'évêché est représenté par les évéques successifs. C'est l'évêque qui a qualité pour accepter les dons et legs qui lui sont faits (2), et pour faire tous les actes relatifs à l'administration des biens (3). Cette administration est d'ailleurs assujettie, d'une manière générale , aux mêmes règles et aux mêmes formes que celle des autres établissements publics : elle est en outre soumise à certaines règles et conditions particulières ^^ prescrites parles règlements spéciaux (b).

(1) Loida S Janvier 1817.

(S) Ord. 9 a?ril 1817, art. 8.

(3) Décret du 0 novembre 1813, art. 80.

(a) ^otr, comment Tassimilation des titres aux élabUssemenis ecclésiastiques a été introduite par la juri^rudence, au mot Cu|tB , n*» VI , notes.

(b) Ces conditions sont ainsi déterminées par le décret du 6 no-^ vembre 1813, daps son titre 2, relatif à Fadministration des itaenses épiscopales. c( Art. 29. Les archevêques et évéques auront l'admirr

Dxo6àsv. 265

Dotation. XXV. La dotation de 1 evéché, ou mense épiscopalej se compose : 1' des biens qui lui ont été

Dîstration des biens de leur mense» ainsi qu'il est expliqué aux articles 6 et suivants de notre présent décret. (Voir Guee, h® VIII ^ notes. ) — Art. 30. Les papiers » titres , documents concernant les biens de ces menses, les comptes, les registres, les sommiers, seront déposés aux archives du secrétariat de Tarchevèché ou évêché. — Art. 31. U sera dressé, si fait n*a été, un inventaire des titres et papiers ; et il sera formé un regitre-sommler, conformément à l'article 56 du règlement des fabriques. — Art. 32. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée, qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou évéque, sur le registre-sommier, et au pied duquel sera le récépissé du secrétaire. Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt , l'archevêque ou l'évêque mettra la décharge en marge du récépissé. — Art. 33. Le droit de régale continuera d'être exercé dans l'empire, ainsi qu'il l'a été de tous temps par les souverains nos prédécesseurs. — Art. 34. Au décès de chaque archevêque ou évêque , il sera nommé par notre ministre des cultes , un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.—Art. 35. Ce commissaire prêtera, devant le tribunal de première iqstance, le serment de remplir cette commission avec zèle et fidélité.— -Art. 36. Il tiendra deux registres, dont l'un sera le livre journal de sa recette et de sa dépense ; dans Tautre, U insérera de suite, et à leur date, une copie des actes de sa gestion, passés par lui ou à sa requête. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du même tribunal. — Art. $7. Le Juge de paix du lieu de la résidence d'un archevêque ou évêque, fera d'office, aussitôt qu'il aura connaissance de son décès , l'apposition des scellés dans le palais ou autres maisons qu'il occupait. — Art. 38. Dans ce cas , et dans celui où le scellé aurait été apposé, à la requête des héritiers, des exécuteurs testamentaires ou des créanciers, le commissaire de la vacance y mettra son opposition, afin de conservation des droits de la mense, et notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession. — Art. 39. Les scellés seront levés et les inventaires faits à la requête du commissaire, les héritiers présents ou appelés ou à la requête des héritiers, en présence du commissaire.— Art. kO. Incontinent après sa nomination , le commissaire sera' tenu de la dénoncer aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de

affectés par TÉtat, de ceux qui proviennent de legs ou donations acceptés avec l'autorisation du gouverne-

yerser dans ses mains , toas deniers , denrées ou autres choses provenant des biens de la mense , à la charge d*en tenir compte à qni il appartiendra. — Art. il. Le commissaire sera tenu , pendant sa gestion, d*acqoitter toutes les charges ordinaires de la mense : U ne pourra renoufder les baux , ni couper aucun arbre futaie, en masse ou épars, ni entreprendre au delà des coupes ordinaires de bMs taillis et de ce qui en est la suite. U ne pourra déplacer les titres', papiers et documents que sous son récépissé. — Art. 49. U fera, incontinent après la levée des scellés, vi^ter en présence des hénritiers ou eux appelés , les palais , maisons , fermes et bAtiments dépendait de la mense, par deux experts, que nommera, d'office, le président du tribunal. Ces experts feront mention, d^ns leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à faire ou les dégradations qui y auront donné Heu; ils feront les devis et estimations des réparations ou reconstmctioiiB^ — Art. 43. Les héritiers seront tenus de remettre, dans les six mois après la visite, les lieux en bonne et suffisante réparation ; sinon les réparations seront adjugées au rabais, au compte des héritiers , à la diligence du commissaire. — Art. 44. Les réparations dont Turgence se ferait sentir pendant sa gestion, seront faites par lui» sur les revenus de la mense , par voie d'adjudication au rabais y sa e&es excèdent 300 fin. — Art. 45. Le commissaire régira depuis le Jour du décès Jusqu'au temps où le successeur nommé par sa majesté m sera mis en possession. Les revenus de la mense sont au proflt du sudoesseur, à compter du Jour de sa nomination. — Art. 4&. n sert dressé procès-verbal de la prise de possession, par le Juge dé paix; ce procès-verbal constatera la. remise de tous les effets mobitters ainsi que tous titres, papiers et documents concernant la mense ^ et que les registres du commissaire ont été arrêtés par ledit Juge de paix; ces registres seront déposés avec les titres de la mense. '-^ -— Art. 47. Les poursuites contre les comptables , soit pour rendre les comptes , soit pour faire statuer sur les objets de contestation , seront faites devant les tribunaux compétents, par la personne que le- ministre aura commise pour recevoir les comptes. — Art. 48. La i^tribution du commissaire sera réglée par le ministre des cultes ; elle ne pourra excéder cinq centimes pour franc dçs revenus , et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la suc-

ment (a), ou de ceux qui ont été acquis par l'évêché avec* la même autorisation (6) ; 2"* du traitement et des indemnités^ qui sont attribués au titulaire sur le tpésor pubîic (c); 3^ de rusufruit (rf) dtf palais épiscopal , qiie rÊCat doit lui procurer (1) , et du mobilier qui y est placé; 4o des subventions , qui peuvent être allouées par le département.

Mobilier du Palais. XXVJ. Le mobilier du palais épiscopal est fourni et entretenu par l'État (2). Les conseils généraux peuvent également voter des sommes pour cet objet , sur les centimes facultatifs (3).

cession, en cas de rente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu, tant que cette gestion le comportera. »

(1) Loi org., ISgenntoal an X , art 71. — Loi du budget Î9ài. (8) i4>i du 86 Juillet 18S0, àt t. 8.

(3) Loi du 15 mai 1818, art. 08.

(a) Le nombre et la valeur des dons et legs, que les évécliés ont été autorisés à accepter jusqa'au 1®' Japvier 1839, se répartissent ainsi : — Sous Tempire , k dons ou legs mobiliers , dont la valeur, connue pour 2 , est de 5,600 fr. — ScMoisla restauration , 954oiisJet 1^^, dont la valeur, connue pourSl^ est de i,3484lT fr.» dam lesquels les immeubles entrent» pour. 1^057,073 fri*^ Sous le gbuveri^ nement actuel, 18 dons oo )égsi dont ta valeur, connue pour 16, est de 560,596 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 526,346 fr.

(h) Le nombre des acquittions que les évéchés ont été autorisés à faire, Jusqu*au 1*^ janvier 1839, est de 22; leur valeur, connue pour 21, est «de 555,750 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 471,064 fr. — Le nombre des aliénations immobilières est de 44, dont la valeur, connue pour 3^ est de 53,075 fr.

{c) Voir n"" XI. — Les sommes portées pour cet objet au budget, en 1842, s^élevaient à 1,037,000 fr.

(cO Comme usufruitier, Tévèque est tenu de payer la contribution personnelle et mobilière et la contribution des portes et fenêtres des bâtiments servant à son habitation. (Loi du 21 avril 1832, art. 27.)

Composition. 2. «L'ameublement se compose (1) (a): !• des meubles meublants servant à la représentation, tels que glaces^ consoles, secrétaires, tentures, lustres, tapis, sièges, et autres objets, qui garnissent les salons de réception , la salle à manger et le cabinet du prélat (b); 2** de l'ameublement d'un appartement d'honneur (c) ; S"" du mobilier de la chapelle de l'évéché (d) ; V des crosses épiscopales et des croix processionnelles des archevêques (e).

Ini^entaire. 3. L'état et la valeur du mobilier (le chaque évêché sont arrêtés par des inventaires et devis estimatifs, approuvés par le ministre des cultes (2) (y).

(I) Ord. 7 avril 1810, arl. 1.

(S) Idem y art. a.

(a) « Dans plusieurs diocèses » les fonds alloués antérieurem^t à 1819 avaient été appliqués en partie à Tachât de meubles d*aiie nature, ou destinées à des pièces, autres que celles énoncées ici.... A l'avenir, aucune partie des fonds accordés ne pourra être employée de cette manière.... Les objets existants, une fois hors de serviee» ne peuvent être remplacés. » (Circulaire minist., 23 avril 1819. — 22 août 1822. — 22 mars 1831 . )

(b) « €et article offre une lacune , puisqu'il ne fait pas mentioiF de la chambre à coucher de Tévèque, qui entre nécessairement daqs la composition du logement accordé par l'État au titulaire du siège. Cette pièce a toujours été ajoutée dans la pratique. » ( Cire. min. 22 mars 1831.)

{€) « L'appartement d'honneur s'entend de celui réservé aux étrangers de distinction qui séjournent à l'évèché. Il se réduit ordi-nairement à une chambre à coucher de maître et à ujie pièce a4|ftcente , autant que possible, pour loger le domestique. n{Id.)

[d) L'ameublement de la chapelle ne s'entend que des tentures^ tapis, sièges, chandeliers d*autel et autres objets semblables. (Cire, min. U mai 1841 et 22 mars 1831.)

(e) La croix qui a été donnée par le gouvernement h tous les évèques, doit être considérée comme un don fait, non à la p)M*spnne ; mais au siège. (Dec. min. 15 ventôse an XIIL )

if) a En exécution de l'ordonnance du 7 avril 1919, dans les

Rtcolement annuel. 4. Ces inventaires sont recelés (a) à la fin de chaque année, et à chaque mutation d'évéque (1 ). « Il est procédé à ce récolement par le préfet (6), ou par un conseiller de préfecture désigné par lui, concurremment avec le titulaire (c), ou , en

évèchés où i*ameublement n*a^té formé quepostérieurement à cette ordonnance, ce sont les seuls devis approuvés par le ministre, qui établissent la valeur primitive, déduction faite des économies obtenues lors de la réalisation des achats, sur les prix des objets. Au surplus, de quelque manière que cette valeur primitive ait été établie, elle est invariable à Tégard de chaque article en particulier comme à Tégard du mobilier en général. Les réformes mêmes des objets usés ne lui font éprouver aucune altération , au moyen du mode prescrit pour leur remplacement. » (Cire. min. 22 mars 1831.)

(1) Loi du 26 juillet 1829, art. 8. — Ord. 3 février 1830, art. 0.

(a) Lorsqu'il y a des changement»ou dans les cas de mutation d*éyèqucs , « les états des récolements annuels ou accidentels , doivent être rédigés en forme d'inventaire, c'est-à-dire indiquer exactement les pièces où les meubles sont placés, rappeler les prix pour lesquels ils sont portés, soit dans l'inventaire de 1819^ soit dans les états d'achats postérieurs et les fonds sur lesquels la dépense d'achat a été minutée, de manière que le dernier de ces récolements puisse toujours au besoin servir lui-même d'inventaire. Les récolements doivent continuer de comprendre (mais seulement pour mémmre) , et sans que le montant doive concourir à déterminer le chiffre de la valeur du mobilier, les objets qui auraient été distraits des inventaires, par application de l'art. 525 du Code civil (c'esl-àdire les glaces y tableaux et autres objets scellés dans les murs , ou les statues placées dans les niches pratiquées exprès pour les recevoir, qui sont réputés faire corps avec l'immeuble). » (Cire. 22 mars 1831). « Hors ces cas, et lorsque l'état ne devrait être que la copie littérale de celui de Tannée précédente, il est inoUle de dresser, tous les ans, / un état complet. Il suffit d'un procès-yerbal constatant la représentation exacte des objets décrits au précédent inventaire approuvé. )> (Cire. min. 29 nov. 1835.)

(6) tt 11 y a de l'avantage pour l'ordre et la bonne rédaction des états, à ce que les employa des préfectures soient chargés de leur rédaction. » (Grc. min. 6janv. 1832.)

(c) La succession de l'évêque défunt, ou t*évêque sortant et l'évêque

cas de vacance du si^e, avec les vicaires généraux capitulaireSy administrateurs du diocèse > et avec l'un des agents du domaine. Dans les départements, où le chef-lieu du diocèse est difiPérent de celui de la préfisc-» turCy le préfet peut se faire représenter par le souspréfet de l'arrondissement y dont fait partie la ville épiscopale (1). »

Le récolement annuel comprend toutes les parties de Tameublement acquises au moyen de ressources publiques (a) ; il comprend notamment celles acquises au moyen des fonds votés par les conseils généraux des départements et demeurées la propriété spéciale des départements (2).

Les états ou procès-verbaux de récolement sont signés par le préfet ou le fonctionnaire qui le remplace, et par les parties intéressées (3). Us sont dressés

nommé , peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoirs à l'inventaire et au récolement. (Ord. 7 avril 1819, art. 6.)

— ce La pratique a démontré qu*il était presque toujours impossible de combiner Tépoque de ce récolement , de manière que la succession de Tévêque décédé et le représentant du nouveau prélat pussent y concourir. Cette mesure exigerait quelquefois un long ajournement^ qui laisserait en soufhranèe les intérêts des héritiers et rendrait inaccessibles les appartements ; on doit donc procéder au récolement dans le plus bref délais sauf ensuite au survenant à provoquer une nouvelle opération , s'il ne lui suffit pas d'une reconnaissance personnelle. )» (Cire. min. 22 mars 1831. )

(1) Ord. i janyier 1832, art. 9.

(3) Loi da SO joillet 1820, art. S^^ Ord. 4 Janvier 1832« art. 3.

(8) Ord. 7 avril 1810, art. 6.

(a) Ainsi, les objets qui auraient été aiequîs, bien qu'ils n'entras* sent pas dans la composition du inobilier légal, doivent cependant continuer d'être compris au récotement annuel. <c Toutefois ^ ces objets devront former un chapitre séparé, afin de laisser toi^t^urs connaître la valeur réelle du mobilier de révécbé proprement dit; i» (Cire. min. 23 avrH 1819. )

en quadrupla expédition^ dont l'une est. déposée à la direction du domaine^ dans le département où se trouve le chef-lieu du diocèse (1), et les autres , au sect^tariat de l'évéché, à la préfecture et au ministère des cultes (2)»

Responsabilité. 5. Les évêques ne sont pas responsables de la valeur des meubles : ils sont tenus seulement de les représenter (3) (a).

jÉchats noui^eaux. 6. Lorsque la valeur du mobilier récolé ne s'élève pas à une somme équivalente à une année de traitement du titulaire (b) , des achats de meubles peuvent être demandés (c) et autorisés ,

(1) Ord. 3 février 1830, art. 8.

(2) Ord. 7 avril 1819, art. 6. — Cire, min., 2B mars 1831.

(3) Ord. 7 avril 1819, art. 7.

(a) « A défaut de représentation en nature ou par un équivalent jugé admissible par la commission et par le ministre , le prélat, sauf les accidents et cas de force majeure non reprochables à lui ou aux siens , doit compte au trésor public d'une somme égale au prix pour lequel Tobjet ou les objets non représentés sont cotés, soit à Tinventaire, soit aux états d'achat, s*il n'a point été fait d'inventaire. Ces obligations s'étendent naturellement aux objets qui auraient été distraits de l'inventaire par application de l'art. 525 du Code civil. » (Cire, min., 22 mars 1831.)

(h) Quoique la valeur du mobilier accordé soit restreinte au maximum du traitement, a il n'y a pas lieu de prescrire des réductions, là où l'ameublement aurait une plus grande valeur. » (Ord, 7 avril , art. 3.) « Mais le remplacement des objets devenus hors dQ service n'a lieu que tant que le mobilier Ugal n'a pas atMnt le maximum. » (Cire, min., 22 mars 1831.)

(c) « Les achats sont de deux espèces : les uns ont pour obiiet de former ou de compléter un mobilier qui n'a pas encore atteint son maximum ; le but des autres est de remplacer les meubles devenus hors de service faute de pouvoir être réparés. — Il stitl des art. 1 et 2 de l'ordonnance de 1819, 1* que les meubles pro()osés pour remplacement ne peuvent être que de la nature et de Veapèée des meubles désignés par l'art. 1 pour composer le mobilier l^al, lors

272 uocnln.

au fur et k mesure des besoins , chaque année, jusqu a concurrence de cette somme (1). Le procès- verbal de récoleroent annuel contient Févaluation des sommes jugées nécessaires soit pour achats , soit pour frais d'entretien (2). Elles sont allouées par le ministre des cultes , sur les fonds du trésor (à) , et mises à la disposition des évêques, ou vicaires capitulaires^ en cas de vacance du siège , à la charge de rendre compte de leur emploi (b) (3).

même qu*ils seraient destinés à composer la réforme des meubles Taisant partie du mobilier extrà-légal ; %"" qu*iis ne peuvent excéder en dépenses la somme pour laquelle les meubles réformés sont compris à Tinventaire, à moins que Tameublement total n*ait pas encore atteint son maximum et que Texcédant de la dépense projetée ne tende pas à dépasser ce maximum ; 3"" que les réformes susceptibles d'être opérées dans le mobilier extrà-légal ne peuvent motiver aucune proposition de remplacement , si déjà le mobilier légal est arrivé au maximum. — Toute proposition d'achats doit être appuyée ^'un devis estimatif^ indicatif des pièces où seront placés les nou-t veaux meubles. — Toutes les fois que les achats devront avoir lieu à titre de remplacement , le devis sera accompagné d'un extrait de l'inventaire, contenant Tindication des articles à réformer et le prix pour lequel chacun est coté audit inventaire. — Les dépenses de réparations devront faire pareillement la matière d'un devis contenant indication des objets à réparer et rappel de leur prix dlnventaire. — Les meubles réformés ne peuvent être donnés en échange aux fournisseurs des nouveaux : ils doivent être, conformément à l'ordonnance dû li septembre 1822 ^ vendus par la régie de l'enregistrement, pour le produit en être versé au trésor. » (Cire, min., 22 mars 1831.)

(1) Ord. 7 avril 1810. art. 3.

(2) Idem, art. 5 , $ S.

(a) Aucune allocation n'est accordée qu'après Tapprobation , par le ministre , des projets de dépense et autres pièces qui doivent accompagner le budget de l'exercice. (Cire, min., 22 mars 1831.)

(b) Voici comment cette disposition est appliquée : c( Les mandats

dispenses- Compétence. L Certaines dispenses sont accordées par l'autorité ecclésiastique aux fidèles. Les unes sont données par les évêques ou même par les ecclésiastiques , auxquels ils en ont délégué le pouvoir (a). Lesaintsiége est, par suite d'anciens usages ou d'anciennes constitutions , seul en possession du pouvoir (b) d'accorder les autres (c).

du préfet sont délivrés directement aux ouvriers et fournisseurs, sur production des mémoires ou factures et d*un certificat de réception donné par les évèques ou vicaires capitulaires. Toute diflBoulté est ainsi évitée. » (Cire. min. 22 mars 1831.) — En aucun cas les crédits ouverts soit pour achats complémentaires, soit pour achats de remplacement , soit pour réparations, ne peuvent être distraits de leur spécialité, sous la propre responsabilité de celui qui en ferait une application irrégulière. (Idem»)

(a) £n matière de dispenses, les évèques eux-mêmes ne sont pas d*accord sur leurs droits. Les uns dispensent dans une portion de leur territoire, parce que cette portion appartenait autrefois à un diocèse où le droit s'était maintenu ou introduit fort anciennement ; d'autres ont prolongé en ce genre l'exercice de pouvoirs extraordinaires, résultant d'induits particuliers; d'autres traitent le droit de dispense comme une affaire d'opinion. (Extrait des archive» des cultes.)

(6) « Des tentatives ont été faites, à différentes époques, par le gouvernement pour obtenir que le saint-siége autorisât les évèques à donner les dispenses pour les cas réservés. Le saint-siége a consenti quelquefois à donner le pouvoir d'accorder ces dispenses à ses légats, et même aux évèques ; mais les pouvoirs conférés à ces derniers n'ont jamais été qu'annuels, et on a toujours répondu que la cour de Rome ne se dépouillerait, sous aucun motif, de ce droit de surveillance, conforme aux principes et à l'unité de la discipline ecclésiastique. » (Lettre de l'ambassadeur de France à Rome, 1*' août 1818.)

(c) Le pape se réserve , pour la France , quant au mariage entre parents, les dispenses du premier degré, du deuxième et du

Instruction. II. La demande d'une dispense doit être adressée à Tévêque. Il faut préciser dans la demande les noms , les prénoms , l'âge , et constater l'état de pauvreté , si l'on veut obtenir la dispense sans frais (1).

L'évêque , s'il y a nécessité de recourir à Rome.» dresse ou fait dresser la supplique dans la forme ordinaire, et l'adresse, revêtue de son contre-seing (a), au saint-siége, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France à Rome (2) (6). Les réponses ou dispenses sont délivrées, les unes par le tribunal de la pénitencerie, les autres, par celui de la daterie.

deuxième au troisième; il est dans Tusage de déléguer aux éyêqnea le droit de donner les dispenses pour les degrés inférieurs , mais encore cette délégation n*est qu*annuelle , ou même pour trois mois, ildefri.)

(1) Rote commimiqaée de Rome, S avril 1810.

(2) Cire. min. mars 1822.

(a) D*après un avis de Tambassadeur de France à Rome» aucune demande» adressée à Sa Sainteté ou aux tribunaux ecclésiastiques, n'est admise à moins qu*elle ne soit revêtue du contre-seing du supérieur ecclésiastique. (Lettres min. 5 décembre 1815et5août 1816.)

(b) Il y a» à Rome, une foule d'agents non autorisés, prenant le titre de banquiers expéditionnaires, et qm se chargent de suivre* près des tribunaux ecclésiastiques, les dispenses sollicitées par les évéques au nom de leurs diocésains. L'ambassadeur de France à Rome a signalé, à diverses époques, les inconvénients qu'il y avait à recourir à ces agents , quant au prix des dispenses et aux retards apportés à la rédaction des brefs de la daterie ou de la pénitencerie ; il offrit de se charger d'obtenir prompte expédition et modération des taxes pour les demandes de grâces spirituelles, qui seraient adressées au saint-siége par l'intermédiaire de l'ambassade. £n consé* quence de cette offre , une circulaire de 1815 a invité les évéques à transmettre les paquets contre-signes par eux au nunistre des cultes, qui les ferait parvenir à l'ambassadeur. Une autre circulaire de 1822 les engagea , pour éviter le détour et le retard de la corres» pondance , à les transmettre directement à l'iunbassadeur de France à Rome.

90V» ST UMUI. 275

Prix. IIL Les réponses aux demandes appuyées d'une cause canonique et d'un certificat de pauvreté {informa pauperum), sont accordées gratis par le premier tribunal. Le second les délivre sur les ofires des dispensataires. Il les taxe d'après ses tarifs (a) (1). Les prix portés sur ces tarifs ne sont pas du res^ invariables (b).

DONS ET LEGS (c)-

8SCTIOV FBJDKIBRS.

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