CAPACITÉ DE RECEVOIR
Conditions, h Les établissements ecclésiastiques (cQ, reconnus par la loi (c), peuvent seuls recevoir des legs et donations (2).
(!) Note communiquée de Rome, 8 avril 1810.
(S) Code civil^ art. 010. — Loi a Janvier 1817, art. 1. — Avis du comité de* l'intérieur , 26 août 1837, missionnaires de Beaupré. R*. Eugène Doliois.
(a) On évaluait, en 1823 , les sommes que la France paye annuellement à Rome, pour frais de dispenses, à 50^000 fr. environ. (Lettre de l'ambassadeur de France , 38 août 1823.)
(5) Des réclamations ont été faites, à diverses époques, par le gouvernement français auprès du saint-siége pour obtenir la réduction , ou même la suppression des frais de la daterîe. Quelquefois, notaniment en 1816 , les évèques eux-mêmes se sont plaints que les prix du tarif étaient arbitraires et trop considérables, et que l'exemption des frais n'était pas assez facilement accordée.
(c) Cet article contient les règles générales de la matière, f^otr, en outre, sous les articles particuliers à chaque établissement, les dispositions exceptionnelles qui le concernent.
(d) Les titres ecclésiastiques , tels que. les évêchés et les cures et desservanccs, sont assimilés aux étalÀ%$semerU$ ecclésiastiques. {Voir les mots Cure, n'' VI, et Diocèse, n^'XXIL) — Les diocèses ne sont que des circofMcriptMms^ et non des itùMitmnimis ecclésiastiques, en conséquence ils ne pevfent recevoir. {Voir Diocèse, n© VI.)
(e) Les établissements ecclésiastiques reconnus par là loi , et qoi
Trois coaditions sont en outre nécessaires pour conférer à chaque établissement la capacité de recevoir : 1« l'établissement donataire doit avoir une existence civile, c'est-à-dire, avoir été formé en vertu d'un acte d'autorisation spécial et régulier (1 ) (a) ; 2** l'existencede l'établissement doit avoir précédé l'acte constitutif de
peuvent dès lors recevoir aujourd'hui , sont : les évèchés, les séfninaires et écoles secondaires, les chapitres , les fabriques des cathédrales , les fabriques des paroisses et chapelles , les cures et desservances , et les congrégations de femmes.
— Chaque établissement ne peut d'ailleurs recevoir que les dons et legs applicables au service spécial dont il est chargé. (Foir n? XIY.}
(t) Code civil, art. WIO.
(a) L'établissement qui n'a pas été régulièrement établi n*est pas, à vrai dire, un établissement : il n*a pas d'existence publique et ne peut être considéré comme une personne civile , apte à posséder et à acquérir. Toute libéralité faite en sa faveur est donc nulle de plein droit, comme faite au profit, d'un incapable. (Code civil » art. 911.)
— « Cependant, si un legs était fait en faveur d'une église supprimée par suite de l'organisation ecclésiastique actuelle, il semble qu'on pourrait en assurer l'exécution ; car une église supprimée , malgré la perte de son titre , peut cependant être entretenue soit par la commune, soit par la fabrique de la succursale, et elle est, en tout cas, légalement représentée par cette fabrique , bien qu'elle ait des intérêts distincts. » (Avis du comité de l'intérieur» 28 mars 1830. R'. de Baulny . — 5 mai 1838. R'. Duberthier.) La fabrique de la succursale peut donc être autorisée à accepter le legs, sauf à en appliquer le produit dans l'intérêt spécial de l'église léga-* taire. (Avis du comité de l'intérieur, 8 juin 1819.)
— ce S'il n'y a pas lieu d'attribuer à des établissements, qui n'ont pas d'existence légale, les legs faits en leur faveur, il n'appartient pas an gouvernement de changer la destination donnée par le testa<* teur aux libéralités qu'il a entendu faire. » £n conséquence, on ne peut autoriser un établissement autre que le légataire à accepter ua legs fait à un établissement non autorisé. (Avis du comité de légis^ lation, 17 février 184.0. K\ Calluaud,)