‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 36 sur 95 · BOW8 ST IA · texte numérisé non relu

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la libéralité (a); 3" rétablissement doit obtenir l'autorisation spéciale du gouvernement pour recevoir chaque donation ou chaque legs , qui lui est fait {b).

[a) £n effet, Tari. 906 du Code civil dit que pour être capable de recevoir il faut être né, ou du moins conçu, à Tépoque de la donation , s'il s'agit d'une libéralité entre-vifs; à Tépoque du décès du testateur et de l'ouverture de la succession , s'il s'agit d'un testament. Les dispositions de cet article ont généralement paru applicables aux établissements publics. On en a conclu que c< l'autorisation d'un legs ou d'une donation , faits à un établissement non encore autorisé, impliquerait sa reconnaissance à une époque où il n'existait pas légalement. Elle ne peut donc être donnée, bien que cet établissement ait été reconnu depuis. » Avis du conseil d'État, 14 mai 1834.. R'. Hély d'Oissel.— 11 mai 1838. R'. Perignon.) — « L'autorisation ne peut pas être donnée alors même que, d'après les termes du testament ou de la donation, la libéralité aurait été subordonnée au cas où l'établissement viendrait à être autorisé. » Car « des motifs puissants, d'ordre public s'opposent à ce qu'une pareille clause puisse valider une disposition nulle en elle-même, et présenter ainsi un moyen trop facile d'éluder les lois, qui ont voulu frapper d'interdit les établissements ecclésiastiques dont l'existence est illégale. )) (Avis du comité de l'intérieur, 18 avril 1834. R'. Hély d'Oissel.)

— Ces principes ne sont pas applicables aux dons et legs faits pour favoriser l'érection d'une église supprimée en chapelle ou en annexe : ces dons et legs peuvent être acceptés, bien qu'ils aient précédé l'établissement de la chapelle ou de l'annexe. (Ord. du 19 janvier 1820. — roir les mots Chapelle, n'* VU, et Annexe , no VIIL)

(6) Suivant l'article 910 du Code civil» les dons et legs n'ont leur effet qu'après et par cette autorisation ; sans elle, les établissements légataires ne peuvent donc les accepter valablement. — Il en résulte, 1** « que la donation qui n'aurait pas été atUorisée et légalement acceptée , en vertu de cette autorisation, du vivatU du dofUhleur, serait nulle de plein droit, puisque l'acceptation est de l'essence de la donation.» (Avis du comité de Tialérieur, 7 janvier 1831.) « Le consentement donné par les héritiers à l'exécution d'une donation non acceptée du vivant du donateur ne swrait suppléer à

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Établissements iTKANGERS. II. L'autorisation spë?ciale du gouvernement, nécessaire pour conférer aux établissements publics existant en France le droit de réclamer l'effet d'une donation ou d'un legs, est également nécessaire pour conférer ce droit à un établissement situé en pays étranger (a).

ce défaut de formé ; il n'y aurait donc pas lien d'autoriser Tacceptation d'une pareille donation. Cependant , pour rendre efficaces les intentions bienveiUantes du donateur, on peut, en pareil cas, inviter les héritiers à faire directement la donation entre-yifii. » (Avis du comité de l'intérieur, SU. mars 1835. R'. Pages.) ST Que les établissements donataires n'ont pas , avant l'autorisation , qualité pour se mettre en possession ni pour défendre, en cas de contestation , la validité des dispositions faites en leur faveur devant les tribunaux : toute autorisation de plaider à cet effet doit leur être refllisée par les conseils de préfecture. (Ord. 7 mai 1823.)

(a) « En effet, en exigeant l'autorisation du gouvernement pour que les établissements publics puissent accepter les dons et legs faits à leur profit , la loi iVançaise n'a pas eu seulement en vue Tin* térèt de ces établissements, et pour but de les protéger et de les défendre, elle a voulu encore empêcher qu'il n'y eût dans les dispositions faites à leur profit des excès condamnables, préJudiciableB aux droits des héritiers naturels, et même contraires aux intérêts de l'État. La circonstance que les établissements donataires sont étrangers ne détruit donc pas la nécessité de Tautorisation. Dans eell^ cas, sans doute, le gouvernement n'a pas à intervenir comme tiH* teur de ces établissements et dans leur intérêt, mais il doit inter^ poser son autorité pour le maintien des droits des familles et: de tous les intérêts qui se rattachent à l'ordre public. Il faut qu'aucutf bien ne puisse être mis hors du commerce sans son autorisation» D'ailleurs, l'art. 910 du Code civil porte expressément que les dis-^ positions entre-vifs ou testamentaires au profit d'un établissement d'utilité publique n' auront d^ effet, qu'autant qu'elles seront autariêée^ par oréknnance royale, H résulte de ces expressions que c'est moins l'établissement qui doit être autorisé à accepter la disposition faite h son profit , que la disposition elle-même qui a besoin de l'autorisation du gouvernement pour avoir ses effets. La loi n'admet done aucune distinction entre les dispositions faites au profit des étabUs-^

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