‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 37 sur 95 · OBJET ET FORME DBS DONS ET LEGS · texte numérisé non relu

OBJET ET FORME DBS DONS ET LEGS

Règles générales. III. Les dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques sont généralement soumis, quant à leur objet et à leur forme, aux dispositions du Code civil , relatives aux dons et legs faits aux particuliers. Ces établissements peuvent recevoir toute espèce d'objets mobiliers ou immobiliers {a) , susceptibles de propriété privée (1).

sements publics soit français , soit étrangers, et les uns et les autres ne peuvent recevoir leur exécution qu'avec Tautorisation du gouyemement. » (Avis du conseil d'État, 17 janvier 1823, legs aux pauvres de Lausanne. R'. Malleville.) Les héritiers doivent, en conséquence, reruser la délivrance du legs, jusqu'à ce que cette autorisation ait été donnée en conseil d'État, sur le rapport du ministre des cultes. (Décisions min. 22 février 1816, — 16 octobre 1817, trappistes de Bedéira , en Suisse.)

— Toutefois, ces principes ne seraient plus applicables, s'il s'agissait d'une libéralité faite par un individu étranger k un Hablissèment étranger , et consistant en valeurs mobilières. Un legs qui réunirait ces trois conditions, bien que la succession vienne à s'ouvrir en France , « ne présente aucun des caractères qui exigent l'autorisation du gouvernement. » (Avis du conseil d'État, k novembre 1835 , hospice de Pratz, en Savoie. K'. Ternaux.) En effet, dans ce dernier cas, le gouvernement n'est pas intéressé, puisqu'aucune portion du territoire français ne se trouve engagée et frappée de mainmorte ; et d'autre part, les intérêts particuliers des nationaux ne le sont pas davantage, puisque le testateur et ses héritiers sont étrangers.

(I) Loida s juin 1817, art. 1.

(a) L'art. 15 du concordat du 26 messidor an IX porte , que le gouvernement prendra des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent , faire, en faveur des églises » des fondations. Les art. 73 et 1k du concordat du 18 germinal an X , réglant l'exercice de cette faculté, portaient que les fondations, ayant pour objet V entretien des ministres, ou Veamcice du culte.

Exceptions. IV. Cependant leur qualité d'établissement public, leur destination spéciale et la situation exceptionnelle de quelques-uns d'entre eux, les soumettent à quelques exceptions.

Limite des usufruits. Y. Ainsi, comme établissements publics, ils sont régis par la disposition de l'art. 619 du Gode civil, portant que tout usufruit, qui n'est pas donné à des particuliers, ne pourra excéder trente années ; l'existence indéfinie des établissements publics serait en effet, sans cette disposition ^ inconciliable avec l'usufruit, qui de sa nature est essentiellement temporaire. Tout usufruit légué à un établissement ecclésiastique est donc nécessairement

ne pourraient consister qu'en rentes constituées sur l*État, àTexception des édifices destinés au logement et des jardins attenantSf <cLa puissance civile, dit M. Portalis dans son rapport au gouvernement , a toujours été en droit et en possession {voir fédit de 1749) de régler la nature des biens que les ecclésiastiques peuvent posséder, parce que ce point intéresse essentiellement TÉtat. » Les motifs de la disposition sont du reste faciles à comprendre. Elle avait pour but d*empécher la concentration de biens de mainmorte , entre les mains des établissements ecclésiastiques. Dès le 9 floréal an XI y Tadministration des cultes proposait une déviation à cçtti^ règle ^ et demandait à établir une distinction entre les fondatiomi destinées d F entretien des ministres du culte, et celles destinées & pourvoir aux dépenses de r exercice du culte; à maintenir à l'égard des premières la règle posée par la loi du 18 germinal an X, à permettre que les secondes fussent constituées en biens immeubles , comme en rentes. Elle se fondait sur ce que ces fondations étaient remises entre les mains des fabriques, administrées par elles, c'està-dire par un corps laïque représentant la commune ; que dèslorsces biens ne peuvent être considérés comme biens du clergé, et sont de véritables biens communaux. Bientôt, dans la pratique, on au->torisa indifféremment tous les établissements religieux à accepter les donations immobilières. La loi du 2 janvier 1817 leur en a formellement accordé la faculté.

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réduit â trente ans (1). Pour assurer rexécution de cette interdiction, il importe, lorsqu'un usufruit a été légué à un établissement ecclésiastique, de larap* peler dans l'acte d'autorisation (2).

DojNATioN d'usufruits. VI. Ainsi , en raison de leur situation spéciale, les établissements ecclésiastiques ne peuvent recevoir les donations entre-i^ifs, qui seraient faites ai^ec réserve d'usufruit au profit des donateurs. Aucune donation , faite sous cette forme, ne doit être présentée à l'approbation du gouvernement (3) (a).

Donation anonyme. VII. Ainsi encore , en raison

(1) DécisioD min. 12 juin 1823. — Avis du comité de législation, 20 avril 18i0. R^ Calluaud.

(2) Avis du comité de Tintérieur , 7 mal 1823. R^ de Janzé

(3) Ord. lijan?ier 1831 , art. 4.

(a) « Cette restriction a été déterminée par la nécessité de protéger les intérêts particuliers des familles contre les entraînements d*un zèle religieux mal dirigé. £n eiïet, les donations avec réserve d'usufruit ne sont , au fond et sauf leur irrévocabilité, que de véritables legs ; mais , à la différence de ceux-ci , elles ne laissent aucun moyen au gouvernement d'examiner la fortune du donateur et la position relative de ses héritiers. £lles paralysent donc presque entièrement le droit de haute surveillance, que la loi a entendu lui réserver. » (Avis du comité de rintérieur, 24 juillet 1835. R'. Voillefroy. — 13 octobre 1830. R'. de Janzé. — 1" décembre 1830. €•. Avenay (Calvados). R'. de Janzé. — 13 avril 1831. R'. Lucas. « Avant 1831 , on remarquait une tendance générale de la part des bienfaiteurs des établissements religieux à substituer la forme de la donation entre- vifs avec réserve d'usufruità la forme testamentaire. Cette tendance ne pouvait être attribuée qu'au désir d'échapper è la surveillance du gouvernement. Il devenait dès lors nécessaire de prendre les mesures propres à l'arrêter. L'art. 4 de l'ordonnance du 14 janvier remplit parfaitement cejbut. Ses dispositions ne blessent d'ailleurs en aucune manière la liberté des donateurs ni la liberté religieuse.]» (Avis du comité de l'intérieur, 13 oct. et l'idée. 1830, R'. de Janzé. — Avis du comité de l'intérieur et du conseil d'État, 2V juillet 1835. R'. Vuillofroy. )

de leur même situation spéciale , les établissements ecclésiastiques ne doivent pas être autorisés à accepter des donations anonymes (a). Le nom du donateur doit être connu et inséré dans l'ordonnance d'autori<sation.

Don manuel. VIII. Quant aux dons manuels, ils paraissent ne devoir s'appliquer qu'à des objets d'une valeur minime; mais, en principe, ils ne peuvent, comme tous autres, être acceptés, que lorsque l'autorisation en a été donnée par le roi, en conseil d'État (1) (6).

(1) Ord. rendue en conseil d'État, li Janvier 1837.

(a) a Si le donateur voulait rester inconnu ( ce qui ne peut être admis que pour les donations d'objets d'une valeur très-minime, et faites de la main à la main) , l'administration supérieure étant dans l'impossibilité de vérifier si la libéralité surpasse la portion disponible, devrait refuser son autorisation. La publicité donnée par l'ordonnance à la donation et au nom du donateur, est d'ailleurs le seul moyen qui permette aux intéressés d'attaquer la libéralité, s'il y a lieu. v> (Avis du comité de l'intérieur, 17 septembre 1830. R'. Lucas. —22 septembre 1830. R'. Cauchy.)

(6) A moins évidemment qu'il ne s'agisse de don» résultant dequètes autorisées. — « Si l'on tolère que les commufMu4és religieuses acoeptent, sans le contrôle et l'approbation du gouvernement, des sommei Cl*une valeur minime, ou provenant de quêtes, il n'en peut être de même des dons d'une valeur élevée. » ( Il s'agissait, dans l'espèce, de sommes de 3,000 à 10,000 fr.) « Des actes de cette nature pourraient donner lieu à des abus graves ; ils ne permettraient pas au gouvernement de connaître la position des donateurs, ni aux héritiers d'attaquer les libéralités, s'il y avait lieu, devant les tribunaux. Ils pourraient fournir un moyen d'éluder l'art. 5 de la loi du 2&> mai IffîS, qui n'admet les membres des congrégations à disposer au profit des établissements dont ils font partie , que jusqu'à concurrence du quart de 4eurs biens. » Il n'y aurait donc pas lieu d'autoriser una c<Hnmunauté religieuse à faire une acquisition, dont le prix devrait être payé avec le produit de dons manuels non autorisés. (Avis du comité de législation, ^janvier 18M). R'. Eugène Dubois.)

Dojvs ET LEGS UNIVERSELS. iX. Enfin , en raison de leur situation exceptionnelle^ il est interdit aux éta*blissements des congrégations religieuses : V de recevoir aucun don ou l^s unwersel ou à tiire universel; 2^ de recevoir , même à titre particulier^ des membres de l'établissement^ au delà du quart de leurs biens ^ a moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 10,000 francs (1)(cï).

8SCTIOV THOianki

CHARGES (b), CONDITIONS, SUBSTITUTIONS.

Principes généraux. X. Les donations et legs faits aux établissements ecclésiastiques peuvent, comme «eux faits à des particuliers , être soumis à des charges et à des conditions.

Charges. XI. Les legs ou donations et les charges qui sont imposées , sont inséparables. Les uns ne peuvent être acceptés sans les autres; par le seul fait de son acceptation , l'établissement donataire contracte l'obligation de remplir exactement toutes les clauses imposées par le testateur (c). Lors donc que les

(1) Loi du 2i mai 1825. art. 5.

(a) roir Congrégation , n~ XXVI et XXX.

{b) f^oir, pour ce qui concerne les charges de services religieux ^ le nfM)t Fondations.

(c) Ainsi , s'il s'agissait de services religieux et si le prix de ces services était supérieur aux valeurs léguées , le nombre des services ne pourrait être réduit; autrement, ei en cas de non-exécution, les héritiers naturels auraient, aux termes des articles 954' et lOti-O du Code civil, le droit de faire prononcer par les tribunaux, la révocation de la donation. « A la vérité , relativement aux anciemm /on* dations de services religieux, on a reconnu que dans le cas QÙ par la suite et par des événements ne provenant pas du iàit de réta-<blissement légataire, le revenu éprouverait une réduction, Tautoritè

su

charges imposées sont supérieures à la valeur des objets donnés I la donation ou le legs ne doit pas être accepté. Dans le cas contraire, et une fois la donation r^uliérement acceptée, « les volontés et les intentions du testateur doivent être littéralement suivies et religieusement exécutées (I). »

Garantie. 2. Pour assurer cette exécution , les ustr meubles, qui en seraient la garantie, doivent, autant que possible, rester entre les mains de rétablissement donataire; car « on pourrait, en les dénaturant, compromettre l'exécution des intentions du donateur. » Par les mêmes motifs, si le don consistait en une somme d'argent, il devrait en être fait emploi en achat de rentes sur l'État, et les arrérages être affectés, exclusivement et par priorité , au service imposé. •

Conditions. XII. Les conditions auxquelles est soumise une donation entre-vifs ou testamentaire, doivent paiement être exécutées; mais elles ne {)euvent avoir d'effet qu'autant qu'elles sont licites et conformes aux principes du Clode civil, et aux lois et règlements relatifs à l'adraitiistration des établissements légataires.

Conditions illicites. 2. Elles ne doivent pas être exécutées, si elles sont contraires aux lois civiles ou à Tordre public : telle serait l'interdiction de jamais vendre , aliéner ou engager les biens donnés ; ces conditions n'annulent pas la disposition principale, mais

ecclésiastique pouvait alors réduire en proportion de ce revenu, les services auxquels il devrait être employé. Cela n'a rien de contraire au principe général de droit d'après lequel la chose périt pour celui qui possède , pulsqu'alors c'est la fondation religieuse que Ton peut considérer comme étant véritablement propriétaire. » (Avis du com. de Tint., 30 mai 1832. R^ de Janzé). Foir les développements sur cette question , au mot Fondations, n*" lil.

(l; Avis du comité de 1 iatérieur, ai mai 1833. R'< Palry.)

elles doivent être regardées comme non écrites (1) (a). Elles ne doivent pas davantage être exécutées , et doivent être réputées non écrites, lorsque, sans être interdites par le droit commun , elles sont contraires aux lois ou aux règlements spéciaux relatifs à l'organisation et à l'administration des établissements donataires (2)(è). Telle serait la donation d'un bien faite à une fabrique, à la condition que le conseil de la fabrique n'en aura pas l'administration, et que cette administration sera confiée à des mains étrangères.

(1) Code civil, art. 900.. —Avis du comité de l'intérieur, 7 juillet 1830 et 6 mai 1831. K'. Ternaux.

(S) Avis do conseil d'État, 0 janvier 1834 R'. Méchin. — i mars 18il. -^ Avia du comité de l'iotérieur, 10 mars 1837. R^ Vuillefroy ; — du comité de législation, 80 mai 18il.

(a) Telle serait encore l"" la donation faite à une fabrique à la condition que le donateur sera enterré dans Téglise , qui serait inadmissible ; car lart. 1 du décret du 23 prairial an XII interdit toute inhumation dans les églises et chapelles publiques, etc. (Décision min.; fabrique de Lombez). 2® La stipulation que le donateur jouira dans réglise des droits honorifiques et privilèges anciennement attribués aux seigneurs; car elle est contraire à la législation actuelle. (Décision min. des cultes, 28 août 1816. C*. Labarthe, Lotet-Garonne. ) S"" La clause portant qu'une bourse « ^ra donnée dans un séminaire aux jeunes gens d*une famille, quand bien même ces jeunes gens n'auraient pas Tintention de se faire^prètres ; car l'ordonnance du 5 octobre ISliii' et celle du 16 juin 1828 ont ea pour but d'arrêter la tendance à admettre parmi les élèves, nonobstant les règlements, des sujets qui ne se destinent point à i*état ecclésiastique. La donation ne doit cependant pas être regardée comme caduque, mais elle doit être considérée comme renfermant une clause contraire aux lois , et par conséquent non écrite* » (Avis du comité de Tintérieur, 16 février 1831. K'. Lucas.)

(6) Telle serait la condition imposée au curé d*une paroisse de renoncera toucher le produit des oblations , qui, aux termes de Fart. 69, constituent un droit au profit des ministres du culte, et dont la perception est réglée par les tarife approuvés par le gouver-* nement. (Avis du comité de l'intérieur, ISaoùt 1840. R\Reyerchon.)

280 a>OWft MV UBCMI.

Exceptions. IV. Cependant leur qualité d'établissement public y leur destination spéciale et la situation exceptionnelle de quelques-uns d'entre eux, les soumettent à quelques exceptions.

Limite des usufruits. Y. Ainsi, comme établissements publics, ils sont régis par la disposition de l'art. 619 du Code civil, portant que tout usufruit, qui n'est pas donné à des particuliers, ne pourra excéder trente années ; l'existence indéfinie des établis^ sements publics serait en effet, sans cette disposition, inconciliable avec l'usufruit, qui de sa nature est essentiellement temporaire. Tout usufruit légué à un établissement ecclésiastique est donc nécessairement

ne pourraient consister qu*en rentes constituées sur l*État, à Texception des édifices destinés au logement et des jardins attenants, a La puissance civile, dit M. Portalis dans son rapport au gouvernement , a toujours été en droit et en possession {voir Tédit de VlhS) de régler la nature des biens que les ecclésiastiques peuvent posséder, parce que ce point intéresse essentiellement TËtat. » Les motifs de la disposition sont du reste faciles à comprendre. Elle avait pour but d*empècher la concentration de biens de mainmorte « entre les mains des établissements ecclésiastiques. Dès le 9 floréal an XI y Tadministration des cultes proposait une déviation à cçttiïi^ règle, et demandait à établir une distinction entre les fondations destinées d r entretien des ministres du culte, et celles destinées à pourvoir aux dépenses de V exercice du culte ; à maintenir à Tégard des premières la règle posée par la loi du 18 germinal an X , à permettre que les secondes fussent constituées en biens immeubles , comme en rentes. Elle se fondait sur ce que ces fondations étaient remises entre les mains des fabriques , administrées par elles, c'està-dire par un corps laïque représentant la commune ; que dèslorsces biens ne peuvent être considérés comnoe biens du clergé, et soiit de véritables biens communaux. Bientôt, dans la pratique, on autorisa indifféremment tous les établissements religieux à accepter les donations immobilières. La loi du 2 janvier 1817 leur en a formellement acqordé la faculté.

noirs ST UBCUI. 281

réduit à trente ans (1). Pour assurer Texécution de cette interdiction, il importe, lorsqu'un usufruit a été légué à un établissement ecclésiastique, de la rappeler dans l'acte d'autorisation (2).

Donation d'usufruits. VI. Ainsi , en raison de leur situation spéciale, les établissements ecclésiastiques ne peuvent recevoir les donations entre-i^ifs, qui seraient faites ai^ec réserve d'usufruit au profit des donateurs. Aucune donation , faite sous cette forme, ne doit être présentée à l'approbation du gouvernement (3) (a).

Donation anonyme. VII. Ainsi encore , en raison

(1) Décision min. 12 juin 1823. — Avis du comité de législation , 29 avril 18i0. R'. Calluaud.

(2) Avis du comité de Pintérieur, 7 mai 1823. R'. de Janzé

(3) Ord. li janvier 1831 , art. 4.

(a) « Cette restriction a été déterminée par la nécessité de protéger les intérêts particuliers des familles contre les entraînements d*un zèle religieux mal dirigé. £n effet» les donations avec réserve d*usufruit ne sont , au fond et sauf leur irrévocabilité, que de véritables legs ; mais , à la différence de ceux-ci , elles ne laissent aucun moyen au gouvernement d'examiner la fortune du donateur et la position relative de ses héritiers. £lles paralysent donc presque entièrement le droit de haute surveillance, que la loi a entendu lui réserver. » (Avis du comité de Fintérieur, 24 juillet 1835. R'. Vuillefroy. — 13 octobre 1830. R'. de Janzé. — 1" décembre 1830. C*. Avenay (Calvados). R'. de Janzé. — 13 avril 1831. R'. Lucas. c( Avant 1831, on remarquait une tendance générale de la part des bienfaiteurs des établissements religieux à substituer la forme de la donation entre- vifs avec réserve d'usufruità la forme testamentaire. Cette tendance ne pouvait être attribuée qu'au désir d'échapper è la surveillance du gouvernement. Il devenait dès lors nécessaire de prendre les mesures propres à l'arrêter. L'art, k de l'ordonnance du 14 janvier remplit parfaitement ce Jbut. Ses dispositions ne blessent d'ailleurs en aucune manière la liberté des donateurs ni la liberté religieuse.» (Avis du comité de l'intérieur, 13 oct. et f déc. 1830, R'. de Janzé. — Avis du comité de l'intérieur et du conseil d'État, 2V juillet 1835. R'. Vuillcfroy.)

de leur même situation spéciale y les établissements ecclésiastiques ne doivent pas être autorisés à accep* ter des donations anonymes {a). Le nom du donateur doit être connu et inséré dans l'ordonnance d'autori* sation.

Don manuel. VIIL Quant aux dons manuels^ ils paraissent ne devoir s'appliquer qu'à des objets d'une valeur minime; mais, en principe^ ils ne peuvent , comme tous autres , être acceptés^ que lorsque l'autorisation en a été donnée par le roi, en conseil d'État (1) (6).

(1) Ord. rendue en coniell d'État, li Janyier 1837.

(a) «. Si le donateur voulait rester inconnu ( ce qui ne peut être admis que pour les donations d*objets d*une valeur très-minime, et faites de la main à la main) , Tadministration supérieure étant dans l'impossibilité de vérifier si la libéralité surpasse la portion disponible, devrait refuser son autorisation. La publicité donnée par l'ordonnance à la donation et au nom du donateur, est d'ailleurs le seul moyen qui permette aux intéressés d'attaquer la libéralité, s'il y a lieu, n (Avis du comité de l'intérieur, 17 septembre 1830. R\ Lucas. -^ 22 septembre 1830. R'. Cauchy .)

(6) A moins évidemment qu'il nes'agissededonsrésultant dequêtes autorisées. — « Si Ton tolère que les cùmmunatUés religieuses acoq>tenty sans le contrôle et Tapprobation du gouvernement, des sommes d'une valeur minime, ou provenant de quêtes, il n'en peut être de inème des dons d'une valeur élevée. » ( Il s'agissait, dans l'espèce, de sommes de 3,000 à 10,000 fr.) « Des actes de cette nature pourraient donner lieu à des abus graves; ils ne permettraient pas au gouvernement de connaître la position des donateurs, ni aux héritiers d'attaquer les libéralités, s'il y avait lieu, devant les tribunaux. Ils pour* raient fournir un moyen d'éluder l'art. 5 de la loi du SUi' mai 1825, qui n'admet les membres des congrégations à disposer au profit des établissements dont ils font partie , que jusqu'à concurrence du quart de 4eurs biens. » Il n^y aurait donc pas lieu d'autoriser une communauté religieuse à faire une acquisition, dont le prix devrait être payé avec le produit dç dons manuels non autorisés. (Avis du comité de législation, S18 janvier 18U). R'. Eugène Dubois.)

Doivs ET LEGS UNIVERSELS. iX. Enfin , en raison de leur situation exceptionnelle, il est interdit aux établissements des congrégations religieuses : 1*" de recevoir aucun don ou l^s unwersel ou à titre universel j 2^ de recevoir, n>ême à titre particulier, des membres de l'établissement , au delà du quart de leurs biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 10,000 francs (1)(cï).

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CHARGES (b), CONDITIONS, SUBSTITUTIONS.

Principes généraux. X. Les donations et legs faits aux établissements ecclésiastiques peuvent, comme «eux faits à des particuliers , être soumis à des charges et à des conditions.

Charges. XL Les legs ou donations et les charges qui sont imposées, sont inséparables. Les uns ne peuvent être acceptés sans les autres; par le seul fait de son acceptation , l'établissement donataire con* tracte l'obligation de remplir exactement toutes les clauses imposées par le testateur (c). Lors donc que les

(1) Loi du 2i mai 1825. arl. 5.

(a) roir Congrégation , n~ XXVI et XXX.

(6) F'oir, pour ce qui concerne les charges de services religieux ^ le mot Fondations.

(c) Ainsi , s'il s*agissait de services religieux et si le prix de ces services était supérieur aux valeurs léguées , le nombre des services ne pourrait être réduit; autrement, et en cas de non-exécution» les héritiers naturels auraient» aux termes des articles OSb et 104>0 du Code civil, le droit de faire prononcer par les tribunaux, la révocation de la donation. « A la vérité, relativement aux nnciemie» fov^ dations de services religieux, on a reconnu que dans le cas où par la suite et par des événements ne provenant pa& du iait de Téta-* blissement légataire, le revenu éprouverait une réduction, Tautorité

charges imposées sont supérieures à la valeur des objets donnés, la donation ou le legs ne doit pas être accepté. Dans le cas contraire, et une fois la donation régulièrement acceptée, « les volontés et les intentions du testateur doivent être littéralement suivies et religieusement exécutées (I).»

Garantie. 2. Pour assurer cette exécution , les immeubles, qui en seraient la garantie, doivent, autant que possible , rester entre les mains de rétablissement donataire; car « on pourrait, en les dénaturant, compromettre l'exécution des intentions du donateur. » Par les mêmes motifs, si le don consistait en une somme d'argent, il devrait en être fait emploi en achat de rentes sur l'État, et les arrérages être affectés, exclusivement et par priorité, au service imposé. •

Conditions. XII. Les conditions auxquelles est soumise une donation entre-vifs ou testamentaire, doivent paiement être exécutées ; mais elles ne ^peuvent avoir d'effet qu'autant qu'elles sont licites et conformes aux principes du Code civil, et aux lois et règlements relatifs à l'administration des établissements légataires.

Conditions illicites. 2. Elles ne doivent pas être exécutées, si elles sont contraires aux lois civiles ou à Tordre public : telle serait l'interdiction de jamais vendre , aliéner ou engager les biens donnés ; ces conditions n'annulent pas la disposition principale, mais

ecclésiastique pouvait alors réduire en proportion de ce revenu, les services auxquels il devrait être employé. Cela n'a rien de contraire au principe général de droit d'après lequel la chose périt pour celui qui possède , puisqu 'alors c'est la fondation religieuse que l'on peut considérer comme étant véritablement propriétaire. » (Avis du com. de Tint., 30 mai 1892. R'. de Janzé). f^oir les développements sur cette question , au mot Fondations, n"" III.

(1) Avis du comité de rîulérieur, il mai 1S33. R'< Patry.)

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elles doivent être regardées comme non écrites (1) (a). Elles ne doivent pas davantage être exécutées , et doivent être réputées non écrites, lorsque, sans être interdites par le droit commun , elles sont contraires aux lois ou aux règlements spéciaux relatifs à l'organisation et à l'administration des établissements donataires (2)(b). Telle serait la donation d'un bien faite à une fabrique, à la condition que le conseil de la fabrique n'en aura pas l'administration, et que cette administration sera confiée à des mains étrangères.

(1) Code civil, art. 900.. — Avis du comité de l'intérieur, 7 Juillet 1830 et 6 mai 1831. h'. Ternaux.

{%) Avis du conseil d'Elat, 0 janvier 1834 R'. Méchin. — 4 mars 18il. -^ Avi§ du comité de l'iotérieur, 10 mars 1837. R'. Vuillefroy ; — du comité de législation, ao mai 1841.

(a) Telle serait encore l"" la donation faite à une fabrique à la condition que le donateur sera enterré dans Téglise , qui serait inadmissible ; car lart. 1 du décret du 23 prairial an XII interdit toute inhumation dans les églises et chapelles publiques, etc. (Décision min.; fabrique de Lombez). 2® La stipulation que le donateur jouira dans réglise des droits honorifiques et privilèges anciennement attribués aux seigneurs; car elle est contraire à la législation ac» tuelle. (Décision min. des cultes, 28 août 1816. C. Labarthe, Lotet-Garonne. ) 3" La clause portant qu'une bourse « ^ra donnée dans un séminaire aux jeunes gens d'une famille, quand bien même ces jeunes gens n'auraient pas l'intention de se faire^prètres ; car l'ordonnance du 5 octobre 1814' et celle du 16 juin 1828 ont eu pour but d'arrêter la tendance à admettre parmi les élèves, nonobstant les règlements, des sujets qui ne se destinent point à Tétai ecclésiastique. La donation ne doit cependant pas être regardée comme caduque, mais elle doit être considérée comme renfermant une clause contraire aux lois , et par conséquent non écrite* » (Avis du comité de l'intérieur, 16 février 1831. K'. Lucas.)

(6) Telle serait la condition imposée au curé d'une paroisse de renoncera toucher le produit des oblations , qui, aux termes de Fart. 69, constituent un droit au profit des ministres du culte, et dont la perception est réglée par les tarife approuvés par le gouver* nement. (Avis du comité de l'intérieur, ISaoùt 18M. R^Reverchon.)

Le BÎlence de rordonnance d'autorisation à T^rel des conditions illicites, ne leur donne pas la validi^ qui leur manque ; cependant il est toujours utile, pour prévenir toute erreur, d'insérer dans l'ordonnance une réserve formelle contre elles (1).

Substitutions. XIII. Parmi les conditions contraires aux loiSf il en est une dont l'effet est d'annuler la donation qui en est entachée elle-même : c'est la 8ub« stitution (a) , c'est^-dire l'obligation imposée à uû donataire de conserver les biens donnés , et de les rendre à une autre personne (2) (b). Lors donc qu'une

(1) M» des comités de Hnlérienr el d« légisittion réantf , iO teptembre tftil ; préiident, Portalis.

(i) Code ci?il, art. 806.

(a) L*inteDtion de la loi a été d*emp6cherun donatenr de disposer deux fois de sa fortune , d'établir oo ordre mccemf coninûre k celui fixé par elle ; enfin , elle n*a pas voulu laisser reposer indécise sar là tète du donataire la propriété de la chose donnée.

(h) Il n'est pas toij^ours facile, surtout à l'égard des établissMiieilts publics , de reconnaître les conditions qui contiennent des substitutions prohibées. Parmi celles, qui en présentent les caractères et qui se reproduisent le plus fréquemment, nous citerons !"> la disposltiofi par laquelle un donateur déclare : que, dans le cas où l'établiaMH ment viendra à être supprimé ou à cesser d'exister par tout autre motif, les objets légués fercmt retour , soit à lui, soit à ses héritiers, ou bien appartiendront à tel autre établissement publie qu'il désigne ; 3f la disposition par laquelle , après avoir assigné une destination aux objets donnas à un établissement public, le donateur déclare : qu'en cas de changement de destination, ou, en d'autres: termes, en cas de non-exécution des conditions par cet établiissement, les objets feront retour à sa succession ou à tel autre établis^ sèment public; à moins que les héritiers naturels ou institués aient un intérêt direct ou permanent à l'exécution des conditions de la donation. (Avis des comités réunis de législation et de Fintérieur, 31 octobre 1818. R'. Zangiacomi. — 20 septembre Ittt et 30 mars 182â. R'. Portalis.)^ Voir, du reste, pour les différâtes questions relatives aux substitutions , l'ouvrage intitulé : PRiKcmes '^ n'ADHimSTRATiON, par MM. Yuillefroy et Monnier.

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donation ou un legs fait à un établissement ecclésiastique, est accompagné d'une condition de substitua tion, l'acceptation n'en doit pas être autorisée par le gouvernement (a).

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ACCEPTATION ET INStRtJCTIOIf.

Qualité pour accepter. XIV. « Toute disposition faite au profit d'une personne dénommée y quel que soit son titre d'ecclésiastique ou de religieuse, est considérée comme concernant spécialement cette personne , et non l'établissement auquel elle peut appartenir (1). » Il n'y a donc pas lieu de la soumettre à l'approbation du gouvernement. Le droit d'accepter les libéralités faites, npn plus au profit d'une personne privée, mais au profit d'un service public ou d'utilité publique, appartient à l'établissement qui a été légalement préposé ou autorisé pour régir et représenter ce service. Aucun établissement n'a qualité pour accepter les dons ou legs , qui devraient recevoir une destination étrangère au service spécial , qui lui est confié ou qu'il a été autorisé à reniplir (2) (b).

(1) Décision min. 80 août 1831.

(S) Avis du conseil d'État , approuvé le 5 août 1813.

(a) Car la loi n*adinet en faveur des établissements publics aucune exception , et les exceptions ne se présument pas. (Avis des comités réunis de législation et de Tintérieur, 20 septembre 1821 et 30 mars 1822. R'. Portails.)

. (6) £n conséquence 9 la qualité pour accepter résulte moins de la désignation faite par Tacte, qui constitue la libéralité» que de Tobjet auquel elle s*applique. Le donataire véritable, en effet, c'est le service public ou d'utilité publique, auquel la donation doit profiter; rétablissement n*en est que Tagent, et chaque étaUisieiiient ne peut accepter des donations, ayant une destination autre que celle

L'acceptation doit être fkite et Tautorisation poursuivie, dans chaque établissement, par la personne désignée par les lois ou règlements spéciaux, qui déterminent son organisation; ce droit appartient:

Evéchés , cathédrales , séminaires. 2. Aux évêques , lorsque les dons ou legs ont pour objet leur éi^êché, leur cathédrale (a), ou leur séminaire (1) (6); à défaut

dont le service lui est spécialement attribué. « Il ne peut appartenir aux donateurs de modifier à leur caprice les lois et les règlements administratifs qui constituent Torganisation et règlent la destination et le service spécial de chaque établissement public. Ces établisse-^ ments n*ont évidemment reçu de la loi une existence civile et la faculté de recevoir, qu*en vue de leur destination spéciale et dans les limites d'attributions déterminées. Il n*appartient pas aux donateurs d'étendre leur capacité légale au delà de ces limites. » (Avis du conseil d'État , 15 janvier 1837. R'. Vuillefroy.) Ces principes ont été trop souvent méconnus , les considérations les plus graves d'ordre public exigent qu'on les maintienne avec fermeté.

Du reste , les donations attribuées par les donateurs à d'autres établissements 9 que ceux auxquels appartient le droit de les recevoir et de les accepter , n'en sont pas moins valables et n'en doivent pas moins être acceptées par les personnes ayant qualité, d*après les règles posées par l'ordonnance du 2 avril 1817; car, aux termes de l'art. 900 du Code civil , les conditions impossibles et celles ctm-' iraires aux lois sont réputées non écrites et ne vicient pas la libéralité, (/^oir l'application de ces principes au même article, n* 4, 5 et 6.)

— Des règles particulières ont été posées par Fordonnance du 30 septembre 1827 pour l'acceptation des dons et legs dans les colonies, {Voir cette ordonnance.)

(1) Ord. 2 avril 1817, art. 3.

(a) Cependant, si le legs n'était pas fait directement à la cathé« drale , mais à la paroisse ou à la fabrique de la cathédrale , ce serait au trésorier de la fabrique , et non à l'évéque qu'il appartiendrait de l'accepter. (Avis du conseil d'État, 6 décembre 183». R'. Degove.)

(6) C'est donc à l'évéque qu'il appartient d'accepter tout legs destiné à pourvoir aux dépenses, qu'occasionne l'éducation ecdé-*

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dcl'évéque, au a premier vicaire général, si la donation concerne Tévêché; au supérieur du séminaire, s'il s'agit d'une libéralité au profit de cet établissement; et au trésorier de la fabrique cathédrale , si la donation a pour objet ladite cathédrale (1). »

Chapitre. 3. Au doyen des chapitres, lorsque les dons ou legs sont faits au profit des chapitres (2) j à défaut du doyen, au plus ancien chanoine après lui (3).

Cure. 4. Au curé ou desservant, lorsqu'il s'agit de legs ou dons faits à la cure ou à la succursale ^ ou pour la subsistance des ecclésiastiques , employés à la desservir (4) (a) ; à défaut du curé ou desservant, au trésorier de la fabrique (5).

siastique. £n effet , « c'est la caisse diocésaine qui , par suite da décret du 6 novembre 1813, est chargée seule des dépenses des séminaires. » (Avis du comité de l*int., 9 août 1833. R'. Degove.)

(1) Ord. du7 mai 1626 , art. 1.

(3) Ord. a avril 1817, art. 3.

(3) Ord. 7 mai 1826 , art. 1.

(i) Ord. 9 avril 1817, art. 3.

(5) Ord 7 mai 1826, art. t.

(a) Les legs faits au curé pour les pauvres, ou aux pauvres pour être distribués par le curé, doivent-ils être acceptés par celuinci ou par les autorités préposées au service des pauvres? Cette question a donné lieu à de fréquentes discussions. Un avis du conseil d*Ëtat, en date du 6 juillet 1813, approuvé par Tempereur le 5 août suivant. Ta résolue en faveur des autorités spécialement chargées du service des pauvres. « L'art, l""', S^ clu décret du 21 septembre 1812, relatif aux attributions du ministère de Tintérieur, dit cet avis, range dans les attributions de ce ministre la comptabilité des éta^ blissements de charité ; en conséquence , Taoceptation de tous les legs, ayant pour objet le secours des pauvres, doit être proposée sur le rapport de ce ministre, quand même le testament, ou toute autre disposition, conûe la distribution du secours à un curé ou autre ecclésiastique. Le ministre de Tintérieur est donc seul compétent pour proposer à Sa Majesté Tacceptation de tout legs ayant pour objet le secours des pauvres^. » L'administration des cultes , pendant les premières années de la restauration, attaqua vivement cette

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Paroisse et Services religieux. 5. Au trésorier de la fabrique , lorsque les donateurs ou testateurs ont dis-pose en faveur des yîifcn7//(?5(rt), ou pour l'enti^tien

décision, ^lo prépara, pour la renverser, un projet d'ordonnance qui avait pour but , non-seulement d'autoriser les curés et tous autres ecclésiastiques à accepter les dons et legs faits aux pauvres » lorsque le testateur aurait appelé leur intermédiaire, mais encore de déclarer que le droit d'accepter tous les dons et legs , faits aux pauvres purement et simplement^ appartiendrait exclusivement aux curés. Elle voulait, en un mot, faire des curés les représentants légaux et naturels des pauvres et annuler les bureaux de bienlUk sance. Mais ce projet d'ordonnance ne fut pas adopté, et l'ordonnance de 1817, qui suivit immédiatement, attribue formellement» conformément à la jurisprudence précédente , le droit d'accepter les dons et legs faits en faveur des pauvres aux bureaux de bienfai* sance et aux maires, qui sont leurs . représentants légaux, a 11 ne peut appartenir aux donateurs de modifier à leur gré cette règle administrative et de conférer, soit aux curés, soit aux fabriques, soit aux consistoires, dont les attributions se bornent à ce qui intéresse le service du culte, le droit de représenter les pauvres et d'exercer les actions qui leur appartiennent. Ainsi, les bureaux de bienfaisance ou le maire peuvent seuls être envoyés en possession des objets donnés aux pauvres, à quelque classe ou religion qu'ils appartiennent , et quels que soient d'ailleurs les termes de l'acte constitutif de la libéralité. Cette mise en possession n'empêche pas, du reste, de faire intervenir dans la distribution des secours le curé , ou la fabrique, ou le consistoire , si telle a été l'intention des donateurs.» (Avis du conseil d'État. — P^oirla note ci dessus, n« l".) (a) Conformément aux principes exposés ci-dessus (n^ i et 4^ notes), une fabrique ne pourrait être autorisée à accepter une donation faite pour tout autre objet que le service de la paroisse ou de l'église qui lui est confié, pour l'établissement d'une écofo, par exemple. En effet, il n'entre pas dans les attributions des fabriques d'établir ou d'entretenir des écoles. » (Avis du comité de l'intérieur» 15 avril et 17 juin 1836. R'. Vuillefroy.) — a La donation d'une maison, faite à. une fabrique pour servir au logement des sœurs de la charité dévouées h l'éducation des jeunes filles, ne pourrait donc être autorisée; car les fabriques ne sont pas appelées à contribuer

des églises et le service divin (1) (a); à défaut du trésorier, au président (2).

Établissements d^utiUté publique. 6. Aux supérieurs (6) des associations religieuses, lorsqu'il s'agit de libéralités faites au profit de ces associations (3) (c); à défaut des supérieurs, à l'ecclésiastique destiné à le suppléer en cas d'absence, ou à la religieuse qui vient immédiatement après dans le gouvernement de la congrégation ou communauté (4); enfin, auxadmi*

aux frais d'éducation des enfants pauvres de la commune. » (Avis du comité de l'intérieur, 24 avril 1833. R'. Teriiaux.) — a Les lieux de sépulture doivent servir à tous les habitants d'une commune, sans distinction de culte, et sont soumis exclusivement à l'autorité, police et surveillance de l'autorité municipale; il convient dès lors qu'ils appartiennent aux communes et non aux fabriques. » 11 n'y a donc pas lieu d'autoriser une fabrique à accepter le legs d'un terrain avec condition d'en faire un cimetière. (Avis du comité de législation , 13 novembre 184^0. R'. Eugène Dubois. )

(I) Ord. 2 avril 1817, art. 3.

(â) Ord. 7 mai 1826, art. 1.

(3) Ord. 2 avril 1817» art. 3.

(4) Ord. 7 mai 1826, art. 1.

(a) Les legs, faits purement et simplement pour services religieux, doivent être acceptés par les fabriques, (^otr Fondations, n® IL)

{h) (( Les dons et legs faits à dés établissements de congrégation doivent être acceptés par la supérieure générale des congrégations dont ils font partie , ou par la supérieure locale des maisons qui ne reconnaissent pas de supérieure générale, à la charge, dans l'un et l'autre cas, de donner aut libéralités la destination voulue par les donateurs ou les testateurs. » ( Inst., 7 juillet 1826 , art. 16. )

(c) Si la donation avait pour objet une destination , autre que celle que la congrégation a été autorisée i remplir par ses statuts,, elle n'aurait pas qualité pour l'accepter. Il n'y aurait donc pas lieu d'autoriser une congrégation enseignante, qui doit se livrer ^foltiîtement à l'éducation de la classe indigente, à accq[>ter un legs destiné à lui donner les moyens d'ériger un pensionnat a ve<$r^'fri«lûm. (Avis du comité de l'intérieur, 15 janvier 1839. H'. Rhoné. — Comité de législation , 1'' mars 1842 , H'. Reverehoil. ) .

au

nistrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique^ légalement constitués, pour tout ce qui est donné ou légué à ces établissements (1).

Intérêts collectifs. 7. Lorsqu'une même disposition entre-vifs ou testamentaire intéresse à la fois deux établissements publics, ou lorsqu'en instituant un donataire principal, elle impose une condition, dont un autre établissement doit retirer un avantage, on est dans l'usage de les faire intervenir tous les deux dans l'acceptation (2) (a).

Avis PRÉALABLE. XV. Tout notairc , dépositaire d'un testament contenant un legs au profit d'un établisse*ment ecclésiastique, est tenu d'en donner avis, lors^ de l'ouverture ou publication du testament, à celui qui a qualité pour accepter le legs, d'après les règles ci-dessus posées (3).

Actes conservatoihes. XVI. Le représentant de l'établissement donataire doit immédiatement faire tous les actes conservatoires, qui sont jugés nécessaires (4), entre autres l'acceptation provisoire du legs ou de la donation (6).

(1) Ord. a avril 1817, art. 3.

(a; A?ig du comité de riotérieur, 18 octobre 1833. R'. Ternaax.

(3) Décret da 30 déc. 1809, relatif aax fabriqaefi. - Ord. a avril 1817, art. 5.

(i) Ordc a avril 1817, art. 5.

(a) Ainsi , lorsqu'un legs est fait à une congrégation religieuse , à la condition d'établir dans une commune une maison hoq)italière ou d'instruction gratuite, la congrégation et la commune intenriennent toutes deux dans l'acceptation ^ savoir : la congrégation pour l'acceptation de la dispo^tion principale , et la commune en raison du droit, qui résulte pour elle de l'obligation imposée au donataire principal, de consacrer le produit du legs à un établissement, dont elle doit retirer un avantage.

(6) Aux termes de l'art. &8 de la loi du 18 juillet 1837, sur Tad-^ ministration municipale, lorsque le maire, dans l'intérêt de la commune ou des établissements communaux, a accepté une Ubéra«

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Pièges a produire. XVII. Enfin il doit veiller à ce que les pièces , qui peuvent mettre le gouvernement à même de statuer sur Tacceptation de la donation , soient remises, dans le plus bref délai possible, entre les mains du préfet. Ces pièces sont : 1° l'acte de donation (a), ou le testament (1 ) (b) ; 2" le certificat de vie du donateur , ou l'acte de décès du testateur (2); 3** l'éva-

iité à titre conservatoire, en vertu d*une délibération du conseil municipal , l'ordonnance du roi ou Tarrêté du préfet qui intervient ensuite y a effet du jour de cette acceptation, a Cette disposition a eu pour objet.de prévenir la caducité des donations, qui était souvent le résultat des dispositions rigoureuses du droit civil. » (Avis du comité de l'intérieur, 1" décembre 1838. R'. Lernainier.)— Le bénéflce en peut^il être appliqué, par analogie et en l'absence d'une dispo^ sition spéciale, aux établissements ecclésiastiques? Il y aurait toute convenance à le décider ainsi; sinon^ il serait à désirer qu'une disposition spéciale intervint.

(1) Cire. mjo. des cultes, 12 avril 1819.

(2) Môme cire.

(a) « Aux termes de l'art. 931 du Code civil, tous actes portant 4on(Uions entre-vifs doivent être passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats. » Une simple promesse de donation, faite par acte sous seing privé, n'aurait donc aucune valeur, et l'acceptaticoi n'en saurait être autorisée par une ordonnance royale, confor* mémentà l'art. 91 du Code civil, ayant que cette donation soit réalisée par un acte authentique. » C'est donc un acte notarié et constituant une donation régulière, qu'il est nécessaire de produire. (Avis du comité de législation, 5 décembre 1839. R'. Joly. — 13 avril 1840. fr. Reverchon.)

(6) Ce n'est que sur la présentation du testament que l'acceptation d'un legs peut être autorisée. Si un testament avait été lacéré, et si l'établissement ecclésiastique qui se prétend légataire appuyait ses prétentions sur des preuves graves, précises et concordantes, tt comme on ne pourrait alors autoriser, soit d'une manière spéciale, soit d'une manière générale irrévocable, un legs dont l'existence ne reposerait encore que sur des présomptions, et dont l'importance, les charges et les conditions ne seraient pas encore connues, il y aurait lieu à surseoir à l'acceptation , jusqu'à ce que'les tribunaux eussent

iuation des objets donnés (1);.4^ racceptation. provisoire , faite conrorméiuent aux règles ci-dessus près* crites (2); 5* la délibération du bureau ou conseil, s'il s*agit d^unc fabrique , d'un séminaire» d'un chapibre, ou de tout autre établissement, dans lequel un conseil est chargé de veiller à l'administration des biens; s'il s'agit au contraire d'un évêché, d'une cure ou d'une succursale, l'avis du titulaire suffit; 6^ « l'état de l'actif et du passif (a) , ainsi que des revenus et charges de'l'établissement donataire ou légataire. » (Cet état doit être vérifié et certifié par le préfet) (3) (b).

prononcé ; mais comme pour exercer cette action, il faut qno les établissements légataires s'adressent au conseil de préfecture, en s'appuyant sur une ordonnance royale, il y aurait lieu exceptionnellement d*accorder, de piano f par ordonnance, à la commune réclamante , Tautorisation nécessaire pour ester en Justice. y> ( Avis du conseil d'État , 17 janvier 1835. R'. Temaux.)

(1) Cire. IS avril 1810.

(i) Idem.

(S) Ord. lijanfier 1831, ar(. 5.

(a) En eiïet, une des conditions nécessaires pour qu'une libéralité soit autorisée, c'est qu'elle soit utile et non superflue k rétaUtaement donataire. Il est donc indispensable de connaître l'état de 868 ressources et de ses besoins. •

(b) La production d'un état vérifié et certifié par le préfet , « ne peut être suppléée par aucune autre pièce . telle, par exemple, que l'original du budget d'une fabrique régulièrement approuvé par l'évéque. En effet , cette obligation générale et absolue , imposée dans tous les cas et sans aucune distinction , n'a pas seulement pour objet de constater si les copies produites sont conformes aux originaux des budgets régulièrement approuvés; mais son but est aussi d'appeler le préfet , san% préjudice des droits de l'autorité ecdésiafttique, à vérifler l'exactitude des documents, et à apprécier leur influence sur l'acceptation ou le refus de la libéralité soumise à l'approbation du gouvernement. » (Avis du comité de législation « 12 mars 1840. K'. Joly. )

— Il n'y a d'exceptiop à cette règle pour aucun établissemcut,. Dans une circulaire du ik septembre 1839 , l'administration des

sons BT IiSOft. M5

7** L'avis de l'évêque ou archevêque (1), ou même son approbation provisoire, s'il y a chargé de services i^ligieux (a) (2). 8** S'il s'agit d'un legs> l'acte d'adhé^ sioo ou d'opposition des héritiers à la délivrance. Ces héritiers doivent ^ en tout cas , s'ils sont connus , a être appelés , par acte extra judiciairey à prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son exécution , ou produire leurs moyens d'opposition (6). S'il n'y a pas d'héritiers connus, extrait du testament doit être affiché, de huitaine en huitaine, et, à trois

cultes exprimait Topinion que pour les séminaires, il était inutile de produire un état de Tactifet du passif vériflé et certifié par le préfet, et que la production de leurs comptes suffisait, ces comptes étant déjà soumis au contrôle de Tadministration. Le comité de législation n'a pas partagé cette opinion. Il a remarqué que Fordonnance de 1831, intervenue depuis le décret de 1813 qui soumet Tapprofoation des comptes des séminaires au ministre , n*ayait cependant fait aucune exception en leur faveur. En effet, dit-il, il y a une difTérence essentielle entre les comptes et Tétat de Tactif et du passif ; le compte présente la situation à une époque plus ou moins ancienne ; Tétat de Factif doit indiquer Tétat réel , au moment même où Tautorisation est demandée. Depuis le compte, de nouvelles resr sources ont pu advenir : Il faut les connattre.

(n Décret du 30 décembre 1809, art. 59. — Cire, min , 19 avril ISIO.

(S) Ord. â avril 1817, art. S.

(a) Dépareilles clauses ne peuvent être acceptées, qu'après cette approbation: en effet, c*est à Tévéque seul qu'il appartient déjuger si la valeur donnée suffit pour procurer à rétablissement donataire la faculté d'acquitter exactement les services imposés. (Avis du comité de Tint. 30 mai 1832. R'. de Janzé. ]

(6) « La déclaration du préfet qu'il na été élevé aucune réclama- ^ion contre un legs fait à iin établissement ecclésiastique, n'est donc pas suffisante; car elle ne constate pas que tes héritiers ont eu connaissance delà disposition testamentaire. Il Oaut produire leur consentement ou leur opposition par écrit , v> ou du moins constater leur refus de les donner. ( Avis du comité de l'intérieur, 2 février 1831 . RM.uc^s. )

reprises consécutives, au chef-lieu de la mairie dif domicile du testateur, et idséré dans le journal Judi» ciairc du département, avec invitation aux héritiers d'adresser au préfet , dans le même délai , les réclamations qu'ils auraient à présenter (1). » 9^ « Les renseignements les plus exacts possible, soit sur la position de fortune du donateur, soit sur celle de ses héritiers, s'il s'agit d'un l^s. On doit, dans ce dernier cas , faire connaître la valeyur de la totalité des biens du testateur, le montant de la totalité des legs qu'il a faits, le degré de parenté de ses héritiers, les revenus dont ils jouissent (2). »

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