FORMES ET CONDITIONS DE L'AUTORISATION
Forme de l'autorisation. XVIII. Lorsque l'instruction est complète, il est statué sur l'acceptation de la libéralité.
Arrêté du préfet. 2. Si le legs ou la donation coiH^ siste en argent ou en objets mobiliers, et si la valeur n'excède pas 300 francs, son acceptation est autorisée par le préfet (3) (a), (c Son arrêté doit déterminer, pour le plus grand bien des établissements, l'emploi des sommes données, et prescrire la conser-
(1) Ord. 14 janvier 1831, art. 3.
(i) Avis da comité de Tiotérieur. 17 novembre 1830 et 3 Janvier 1833. R'. Lucii. — Cire. min. des cuites, 12 avril 1810. (3) Ord. a avril 1817, art. 1.
(a) Le décret du 12 août 1807 donnait aux sous-prérets le droit d^autoriser, en pareil cas, les acceptations. L'ordonnance du 10 jute 181&' , et depuis , l'ordonnance du k avril 1817 , en ne parlant plus que ànpréfeé, ont enlevé au sous-préfet le droit de donner*^ ces autorisations.
vation ou la vente des effets mobiliers ^ lorsque le testateur ou le donateur a omis d'y pourvoir (1). »
Ordonnance rojale. 3. Si la donation ou le legs consiste en argent ou en objets mobiliers d'une valeur supérieure à 300 francs, ou s'il consiste en immeubles, quelque faible qu'en soit la valeur (2) , les pièces sont transmises par le préfet, et avec son avis, au ministre des cultes (3). Il est statué sur l'acceptation {a) par une ordonnance royale (4) (6), rendue sur le rapport du ministre, et délibérée, dans le comité de législation , lorsque le legs ou la donation n'ont donné lieu à aucune réclamation et ne s'élèvent pas au-dessus de 50,000 fr.; en conseil d'État, lorsqu'il y a réclamation, ou lorsque la valeur dépasse 50,000 fr. (5). L'ordonnance, portant autorisation.
(1) Ord. a a?ril 1817, art. i.
{%) Ord. Savril 1817, art 1.
(3) Cire, min., i juin 1825.
(i) Code civil, art. 010. — Ord. 2 avril 1817, art. 1.
(5) Ord. 25 mars 1830, art. 1.
(a) Le nombre et la valeur des dons et legs , que les différents éta-* blissements ecclésiastiques ont été autorisés à accepter par' des décrets ou ordonnances royales, depuis la réorganisation du culte jusqu*au 1" janvier 1839, se répartissent ainsi , savoir : sous fempire, i,k2k dons ou legs , dont la valeur, connue pour 1,004>, est de 2,333,539 francs, dans lesquels la valeur des immeubles entre pour 429,78&- fr. ;— sous la restauration , ll,(i46 dons ou legs, dont la valeur, connue pour 10,207, est de i2,<i47,630 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 24',391,560 fr. ; — sous le gouvernement actuel , 5,309 dons ou legs , dont la valeur, connue pour 5,225, est de 13,755,396 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 5,570,749 fr.
(6) L'ordonnance qui accorde ou refuse aux communes Tautorisation nécessaire pour accepter, n'est précédée d*aucun ewmdérami, tt Cette forme ne pourrait être suivie dans tous les cas, sans entraîner de graves inconvénients. » On se borne à viser l'opposition ou la réclamation des intéressés, s*il y en a. (Avis du conseil d'État,
BOV8 mr UMNI.
doit déterminer 9 comme TaiTétc du préfet, « l'emploi des sommes données , et prescrire la conservation ou la vente des effets mobiliers , lorsque le testateur ou le donateur a omis d'y pourvoir (i 1. »
Libéralités collectives. 4. <' Lorsque plusieurs libéralités ont été faites par un même acte , à diffiérents établissements ecclésiastiques, ou à un établissement ecclésiastique et à d'autres établissements publics^ il est d'usage de statuer , par la même ordonnance , sur l'acceptation de toutes ces libéralités (2) {a), il en est
21 Juin 1833. K'. Tripler. ) — L'ordonnance doit porter qu'elle a été rendue « le comité de législation du conseil d'État ou le conseil d*État entendu. » ( Ordonnance da 25 mars 1830, art. 2.)
(1) Ord. du % a? ril 1817, trL 4.
(S) A?is du conseil d'ÉUI, 7 juin 1837.
(a) tt Les dispositions diverses, contenues dans un même testament, ont entre elles des rapports et une connexité tels, qu'il importe de les examiner dans leur ensemble , de manière à apprécier leur importance respective , et dans le cas où elles ne pourraient être autorisées , à déterminer avec justice celles auxquelles l'autorisation serait refusée. Cette règle a toujours été suivie par le conseil d'État. )» (Avis du comité de législation du 17 février 18ikO. V. Gai- Inaud. — 27 nov. 18U). R'. Reverchon.) — « Les circonstances étant la plupart du temps les mêmes, la même solution devra souvent être donnée pour les unes et les autres dispositions. DHto ^utre c6té, la décision , à l'égard de l'un des établissements, pourra influer sur les décisions à prendre à l'égard des autres , si les cirleonstances sont diflérentes. » (Avis du comité de l'intérieur, du 13 janvier 1833. O. Rerry. R'. Degove.)
— Pour assurer l'exécution de cette règle , il a été convenu entre les ministres de l'intérieur et des cultes, que lorsqu'un donateur ou testateur a disposé en faveur de plusieurs établissements, dont les uns ressortent du ministère de l'intérieur, les autres du ministère des cuTtes, les pièces^ formant l'instruction faite dans l'intérêt de rétablissement dont le legs est le moins considérable , seraient transmises par celui des ministres auquel elles sont adressées, et avec son avis , au ministre chargé de Tadministration de l'établissement appelé à recueillir la libéralité la plus importante. L'ordonnance est
de même lorsqu'un étabKssement ccelésiaâtique reçoit seu] directement 9 mais avec charge de donner une quote-part à d'autres établissements publics^ a On doit alors confondre les diverses instructions^ et autoriser par la même ordonnance l'établissement ecclésiastique à accepter la libéralité directe, et les autres établissements les libéralités indirectes à eux faites (1). »
Réduction et Rejet. XIX. Le gouvernement appelé, comme tuteur des intérêts généraux et des établissements publics, à statuer sur Tacceptation dés libéralités faites en leur faveur, a le droit de réduire, de rejeter même les libéralités («) , lorsque des considérations d'ordre public , l'équité ou l'intérêt même des établissements lui en font un devoir.
Motifs. 2. Les principaux éléments de ses déterminations sont : d'une part, la destination du legs, son
dès lors rendue , en pareil cas , sur le rapport de ce dernier ministre. (Cir. min., 14> septembre 1839.)
— Cette règle doit être appliquée même aux legs, dont l'acceptation serait, en raison de leur peu d*importance , susceptible d*ètre autorisée par le préfet. En effet «il en doit être de même quand les dispositions y au lieu de ressortir de ministères difTérenls, sont dans les attributions d'un ministre et d^un préfet ; la même raison doit en faire réunir instruction , et elle doit être soumise , soit au comité^ soit au conseil {l'Etat, selon les cas. (Avis du consdJ de législation précités ) . .
(1) A?is4lu comité de Tintérieur, S9 avril 1833. R'. Flaugergve». .
(a) SousFempire, 17 dons ouiegs ont été réduits, etlOcompiéiement rejetés. La valeur non acceptée par suite de réductioo ou rc|el est restée inconnue. — Sous la restauration , jiûS dons ou legs ont été réduits , et 96 rejetés : la valeur non acceptée par suite de réduction t)u rejet, connue pour SH dons ou legi seulement, était de 1,088,^63 fr. — Sous le gouvernement actuel, jus^*au 1'' janvier 1839 , 160 dons ou legs ont été réduits, et 229 r<^etés : la valeur non acceptée par suite de réduction ou rejçt> connue pour 341 dons et legs seulement , a été de l,(^99,66fc fr.
utilité, la situation financière de l'établissement (1)(a)y les conditions plus ou moins onéreuses qui peuvent y être attachées ; d'autre part , le degré de parenté des intéressés réclamants, leur situation de fortune, les raisons plus ou moins louables qui ont déterminé le testateur à les priver de l'héritage auquel leur position semblait leur donner quelques diH>its , l'origine des biens légués (Jb) , la nature des influences auxquelles le donateur a pu céder; enfin, et en première ligne, le respect que méritent les actes de dernièra volonté (2).
Consentement des héritiers. 3. Le consentement des héritiers à la délivrance d'un legs, moyennant une certaine réduction, ne saurait être un motif toujours déterminant pour n'opérer qu'une réduction. « Ce consentement peut n'avoir été déterminé que par la crainte de se voir privés de la totalité du legs. Le gouvernement, sans s'arrêter à cette espèce de transaction , doit apprécier dans toute leur étendue les motifs qui pourraient le déterminer au rejet total de la libéralité (3). >y
(1) Ayis du conseil d'État, 90 août 183i. R'. Baumes.
(i) Avis du comité de l'intérieur, 20 août 1834. R*. Baumes.
(3) A?is du comité de Tintérieur, li novembre 1830. R'. de Jaozé.
(a) a Si la libéralité n'étaifpas néce$saire ou du moins uHk à rétablissement auquel elle est destinée , elle ne devrait pas être autor risée y car Faugmentation des biens de mainmorte ne doit pas être favorisée. » (Avis du comité de l'intérieur, 10 septembre 1830. R'. de Janzé. )
(b) Biens nationaux. « Lorsqu'il est constaté qu'un testateur a eu l'intention, en léguant à des établissements ecclésiastiques des biens que leurs auteurs avaient nationalement acquis , de faire une resti* tution, et que ce motif l'a emporié sur le devoir de secourir des parents indigents, ce legs doit , suivant les cas, être réduit ou repoussé comme pouvant produire des effets fâcheux. » (Avis du com. de l'intér. 21 octob. 1831. W. Flaugergues.)
BONS BT IiBGl. 30t
Effets du Rejet. XX. Lorsque le gouvernement réduit ou rejette une libéralité, « il ne peut imposer à rétablissement légataire des obligations qui ne résultent pas de l'acte constitutif de la libéralité (1), » telles , par exemple , que le service d'une rente à payer à tel ou tel héritier, etc., etc. (a). Il ne peut pas davantage disposer de la portion du legs qu'il a refusé à l'établissement l'autorisation d'accepter, et l'attribuer à certains héritiers et non pas à tels autres. « La réduction ou le rejet prononcé, les biens retournent à l'hoirie, et sont partagés entre les héritiers, suivant les règles du droit commun (2) (b). »
(1) Avis du comilé de rintérieur, 27 juin 1834. R^ Ternaux.
(2) Ayisdu comité de Tintérieur, 16 décembre 183i. R*". Monnier.
(a) « S*il y a eu quelques exemples de dérogation à ce principe, il a été reconnu que cette déviation était illégale et pouvait avoir de grands inconvénients. (Avis du comité de Tint., 2 Janv. 1833. R'. Guizot. )
(b) Il peut en résulter que la réduction qui serait opérée dans Tiniérèt d'un héritier pauvre, profitera en même temps à un héritier riche ; mais cet inconvénient n*est pas de nature à empêcher le rejet ou la réduction. « Le gouvernement qui, en pareil cas , se trouve dans Timpossibilité d'attribuer aux nécessiteux seulement les avantages résultant de la réduction des legs , doit examiner s*il ne vaut pas encore mieux procurer à une personne déjà riche un accroissement de fortune, dont elle pourrait se passer, plutôt que de priver des gens notoirement malheureux de sommes comparativement moins fortes , mais dont la grande importance pour eux ne saurait être méconnue. » (Avis du comité de l'intérieur, 8 novembre 1833. R^ Ternaux.
Mi