ÉGLISES
SSOTXOV wmMMBMWat.
AFFECTATION AD CULTE ET PBOFBléTB.
Distinction. I. On distingue entre les églises , Vér glise métropolitaine et la cathédrale , qui sont afifectëes au service du culte métropolitain et diocésain, et l'église paroissiale, qui est affectée au culte de la paroisse.
Affectations. IL Lors delà réorganisation du culte, les édifices, nécessaires à sa célébration, ont étç mis par l'État («) à la disposition des évêques(i).
Dans les métropoles et dans les diocèses , des édifices ont été désignés par le gouvernement pour servir d'églises métropolitaines et cathédrales.
Dans chaque cure et dans chaque succursale, les préfets ont , par des arrêtés , affecté un des édifices anciennement destinés au culte au service de la pa«roisse (2) (b). Dans celles, où il n'y avait pas d'anciens
(1) Conv. da Sô mewidor anIK, art. 12. (t Loi org. 18 germinal an X, art 75.
(a) « Les temples étant nécessaires à Texercice du cnlte, eeaxqui professent le culte doivent fournir des édifices destinés à servir de temple. Quand le clergé possédait des biens et percevait des dtmes^ il était obligé de pourvoir à la construction et à rentreiien du sano* tuaire. La grande nef était seule à la charge des habitants. Aujoor^ d'hui, le clergé ne possédant plus rien, tout est nécessairement à la charge des fidèles. » (Rapport de Portalis, sur les art. org.)
(b) Les décrets , portant aflectation au culte de ces édifices, devaient être adressés par les préfets au conseiller d'Étatt chargé des cultes. Ou ces envois n*ontpas été faits complètement, ou une partie ont étéégarés ; car lesdocumentsdu ministère des cultes sont incomplets à cet égard. Bref, on ignore le nombre des édifices ainsi restitués au culte , leur importance et leur valeur.
édifices du culte disponibles , le préfet et Tévêque se sont concertés pour la désignation d'un édifice convenable (1).
Constructions nouvelles, lll. Depuis cette époque, un certain nombre d'églises nouvelles ont encore été construites par les communes, soit à Taide d'impositions locales et des secours accordés par le gouvernement sur les fonds de l'État (a) , soit même à l'aide des propres ressources des fabriques et des oblations volontaires des fidèles^
Propriété. IV. Parmi les églises affectées au culte depuis le concordat, les unes, celles qui servent au culte métropolitain ou diocésain, sont restées la propriété de l'État; les autres, celles qui servent à la célébration du culte paroissial , ont été remises aux communes , et elles sont devenues leur propriété définitive (2) (b) , quelle que soit d'ailleurs Tépoque de
(1) Loi org. du 18 germinti an X, art. 77.
(t) Avis du conseil d'État, approuvé le 0 pluvidse an XIII. — Avia du comité de Hntérieur, 2i octobre 1828, 12 juin et 6 novembre 1829. R'. de Baulny. — 24 octobre 1832. R'. de Ghamplouis. — 9 janvier 1833. Rr. de Janzé. — 5 Juin l83i. R'. Paye. — Avi? du conseil d'État, 3 novembre 1830. R'. Dumon. — Avia du oomité de législatiout 12 février 1841. R'. Sédiliot.
(a) Une subvention est accordée sur le budget de TÉtat, chaqae année y afin de donner aux communes des secours pour réparer ou construire les églises et presbytères. (Voir Secours» section I'*.)
(b) La question de savoir à qui appartient la propriété des églises» affectées au culte par application de la loi du 18 germinal an X, a été élevée à Tégard de TÉtat , par les communes et par les Tabri^ ques. Il s*agissait de savoir si les dispositions de la loi du 18 germinal an X renfermaient une simple affectation au service du culte des édifices appartenant à l*État, si elles avaient transporté aux communes la propriété de ces édifices , ou bien si elles avaient transporté cette propriété aux fabriques, m Cette question de propriété a été formellement résolue en faveur des communes par lea avis du conseil d'État des 3 nivAse et k pluviôse an XIII, avis ap« prouvés , et ayant par conséquent jfbrce de lois, ^
Les fabriques invoquaient en leur raveurTorigine des biens eiki lois qui portent dotation des fabriques. Hais, quant à l'origine des biens, « il n*est rien moins que certain que les églises et presbytères avaient été autrefois la propriété des fabriques et non celle des communes. Au surplus , en admettant même que les églises aient été mises, en 1789, à la disposition de la nation à Utref de biens ecclésiastiqties y et non à titre de biens communaux, ce qu'il importe de savoir, ce n'est pas à quelle condition l'État a acquis It propriété des presbytères, mais en faveur de qui il s'est dépouillé de cette propriété. Les avis du conseil d'État ci-dessus cités établissent qu'il y a eu de la part de TËtat abandon de 'la propriété des églises et presbytères par la loi du 18 germinal an X, et que cet abandon a eu lieu au proflt des communes. Cet abandon ne pouvait même avoir lieu au profit des fabriques , puisqu'elles n'existaient pas lorsque la loi du 18 germinal an X a été rendue» et qu'elle! n'ont commencé à être dotées que par l'arrêté du 7 thermidor an XL » (Avis des comités réunis de législation et de l'intérieur, R^ Dumon , 10 octobre 1836. ] « Ceci est d'autant plus incontestable , qu'il n'y a pas eu restitution dans l'esprit de la loi. Car mettre à la disposition , ce n'est point donner en propriété, ni rendre la propriété; ce n'est pas même rendre à la destination primitive; car la loi ayant ordonné l'établissement de nouvelles paroisses , c'est pour le service de ces nouvelles paroisses seulement que les églises existantes dans les mains de la nation ont été mises à la disposition des évêques. (Décision minist. 27 novembre 1823. ) Quant aux lois qui portent dotation des fabriques , « on ne peut citer aucun texte positif de loi en faveur des fabriques. Le décret du 7 thermidor an XI leur a seulement rendu leurs anciens biens, qui n'avaient pas été aliénés , et, sans qu'il soit nécessaire de prouver ici que les églises et les presbytères ne faisaient pas autrefois partie des biens de ces établissements (ce qu'on pourrait faire facilement), il est bien évident qu'un nouveau décret du 30 mai 1806 ayant paru nécessaire pour donner aux fabriques des églises conservées les églises et presbytères des succursales supprimées, on n'avait pas cru trouver cette disposition dans l'art. 2 du décret du 7 thermidor, quoiqu'il porte que les biens des fabriques des églises supprimées seront réunis à ceux des églises conservées. » (Avis du comité de l'intérieur, 3 juillet 182ft * (Puy-de-Ddme). R'. de Berthillier. } «Le décret du 30 mai 1806 n'étant d'ailleurs relatif qu'aux églises et presbytères supprimés, le droit de propriété, qui peut en résulter pour Les fabriques, ne peut
leur affectation nouvelle au culte («). C'est donc aux communes, et non aux fabriques, a faire acte de propriétaires sur ces immeubles (1) (b). Après la construction d'une nouvelle église ou la suppression de la paroisse , c'est donc à elles qu'il appartiendrait d'en disposeV et de la vendre , s'il y avait lieu.
Effets de la propriété. V. Le droit de propriété qui appartient aux communes sur les édifices du culte paroissial , n'a pas du reste pour effet de leur donner la faculté de retirer ces édifices au culte catholique, qui en a la jouissance, pour les affecter à aucun autre culte ou à tout autre objet : « En effet la propriété w leur en a été conférée par l'État, avec la condition ex- » presse de les affecter à l'exercice du culte catholique. » Cette affectation ne pourrait être changée que par la
s étendre aux églises et presbytères conservés. » (Avis du conseil d'État, 3 novembre 1836. R^ Dumon.) ce Dans tous les cas, on devra encore remarquer que le décret du 7 thermidor an XI , rendant aux fabriques leurs biens non aliénés , ne leur aurait pas rendu les églises et presbytères , qui avaient déjà été aliénés au profit des communes par la loi du 18 germinal an X. (Avis du 12 juin 1829. R'. deBaulny.)
(1) Avis du comité de Tintérieur, 12 février 1934 R'. Kedon de B«upr6au.
(a) Ainsi, la commune devrait être considérée comme propriétaire, lôrs même que Tancienne église n'aurait été affectée au culte qu'en 1827, par exemple, et qu'elle serait antérieurement tombée sous le coup du décret du 30 mai 1806, qui attribuait aux fabriques la possession des églises supprimées, ce Cette dernière disposition a dû cesser d'avoir son effet, en vertu de Tart. 75 de la loi du 18 germinal an X, et par suite de Taflectation nouvelle. » (Avis du comité de législation. 12 février 18il. R^ Sédillot.)
(6j Une fabrique est sans intérêt, et dès lors sans qualité pour ré< clamer, en cas de contestation, l'interprétation de la veniQ d'une église ou d'un presbytère. (Ord. rendue en conseil d'État,
15 juin 1832.)
306 teUtBS.
D suppression régulière du titre d'église catholique, » qui leur a été attribué (a) (i). »
IBOTIOM BBUXIÈMX
CONSTSUCTIONS ET RÉPARATIONS.
Charge. VI. Dans les églises métropolitaines, ca* thédrales et paroissiales, toutes les dépenses de construction, reconstruction et réparations, sont à la charge de la fabrique (2) (b). En cas d'insuffisance de ses revenus, il y est pourvu par l'État (3) , s'il s'agit d'une église métropolitaine ou cathédrale^ et par la
(t) Avis du comité de l'intérieur. C«. Vancey. R'. VoilleFroy. (S) Décret du 30 décembre 180Q, art. 37, S i. il. 40, 03, Oi et 107. — Décret du 30 mai 1800, trt. 2.
(3) Décret du 30 décembre 1809, art. 106.
(a) « Ainsi, il n*est pas à craindre que les communes puissent, en aucun cas, affecter leurs églises à la célébraUond*un nouveau culte, sans la participation et Fautorisation spéciale du gouvemenient. i» (Avis du comité de Tintérieur. CT Vancey. R'. Vuillefroy.)
(b) « Les revenus des fabriques s'appliquent en première ligne aux besoins Journaliers de Texercice du culte , à Tentretien et aui décorations intérieures, aux dépenses d'ornements et à toiis les frais de sacristie ; si ensuite il reste des fonds libres et que TègUse ait besoin de grosses réparations, ces fonds libres y pourvoient. » (Décision min. 8 juin 1807.) — « Les grosses et petites réparations^ des édifices consacrés au culte, tels que les églises et presbytères, doivent être payées sur Texcédant des revenus des fabriques. Les communes ne peuvent être appelées à pourvoir à ces dépenses qu'en cas dlnsuflQsance du revenu des fabriques. » (Avis du comité de rintérieur, 30 Janvier 1833, R'. Degove, et 14. juillet 1835, R'. Perignon.) — « L'excédant du budget d'une fabrique doit, par sa nature , figurer en première ligne parmi les ressources aflbctéea aux réparations de l'église, qui ne retombent qu'exceptionnelle-^ ment à la charge de la commune. )> (Avis du comité de l'intérieur, 27 septembre 1833. R'. Lagravière.) — Foir : Fabrique, sect. Ifl.
comitiune (1)^ s'il s'agit d'Une église paroissiale (a).
Instruction. Vli. Pour lés églises métix>politaiiles et cathédrales Jes instructions mitiistériellesprescHvent un mode spécial d'instruction relativeitietlt aux travaux et dépenses (b).
Dans les paroisses , les marguilliers et spécialement le trésorier sont tenus de visitdr les bâtiments^ avec des gen^ de l'art^ au commencement du printemps et de l'automme, et de veiller à ce que les réparations soient bien et promptement faites (2).
REssotJRGEs DE LA FABRIQUE. VUl. Lorsquc la fabrique a des revenus suffisants pour faire face aux dépenses, sans préjudice des dépenses réglées pour le culte , il y est pourvu de la manière suivante :
Si les réparations locsltives ou autres ( c'est-à-dire grosses ) , n'excèdent pas 50 fr. dans les paroisses audessous de 1,000 âmes, et 100 fr. dans celles d'une plus grande population , il y est pourvu par les marguilliers sur-le-champ et par économie (3) (c).
(1) Même décret — Loi ISjuilIel 1837.
(2) Décrdt dd 30 décenfibre 1S09, art. 41. ^3) Même art.
[à] L'obligation de la commune n'existe qu'à Fégard des églises paroissiales, c'est-à-dire qui ont un titre légal, tel qiïe célirï de cure , succursale ou chapelle ; todte autre église ouverte pa^ tolérance ou avec autorisattiori, coniine une annete, mais sans caractère paroissial , ne peut entraîner de dépenses obligatoires ni pour la fabrique ni pour la commune. (Décision min., 1813.)
ib) Les art. 107, 108, 109 et 110 du décret du 30 «septembre 1809 réglaient la forme de cette instructioa ^ mais alors les établissements diocésains étaient à M chargé des déparUimento; depuis qu'ils sont passés à celle de ttàiBi, les fermes de Thistraction ont nécessairement dû éptouverq«ek|»ed HMNlificitiwi». Voir : Diocèse, sect. 1'% n*" Vtr , et FAB«i(]f9E Bts tkrwtWÊJdM.
(c) C'est-à-dire sans adjudieaHoii, en parfaifl directement les ouvriers et les matériaux, etc.
308 tautxs.
Si les iH^parations excèdent cette soiiime , le bui^eau est tenu d*en faille rapport au conseil de fabrique. Si les réparations soumises au conseil ne s'élèvent pas à plus de 100 francs dans les communes au - dessus de 1 ,000 âmes , et de 200 fr. dans celles d'une plus grande population , le conseil peut les ordonner par économie. Si les réparations soumises au conseil de fabrique dépassent cette quantité, il ne peut les ordonner qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif et de procéder à l'adjudication (a) : elle peut avoir lieu au rabais ou par soumission , après trois aifiches renouvelées de huitaine en huitaine (1). Les dépenses sont payées , pour les réparations locativcs , sur le quatrième article du budget de la fabrique, et pour les grosses réparations, sur l'excédant du budget (2) {b).
Recours a la commune. IX. Lorsque la dépense ordinaire , arrêtée par le budget de la fabrique , ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, il est procédé de la manière suivante : le bureau fait son rapport au conseil de fabrique; celui-ci prend une délibéi^tion tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune ou par les communes qui composent la paroisse, s'il y en a plusieurs; cette délibération est envoyée par le président ou le trésorier au préfet (3). 11 est pourvu , s'il y a lieu , par
(1) Décret do 80 décembre 1809, art. i2.
(t) Même décret, art. iO.
(3) Décret da 80 décembre 1800. art. 43 et Oi.
(a) L*approbatk)n de Tévèque suffit pour les marchés consentû par les fabriques pour grosses réparations, lorsque la fabrique a des fonds suffisants pour les couvrir. (Décision min. 10 mars 1812.)
(b) Foir: Fabrique, sect. II, $ 3.
la commune aux travaux et à la dépense, dans les formes accoulumées (a).
SSCTZON TROXSZBUCZ.