POLICE ET DISTRIBUTIONS INTÉRIEURES
Destination. X. L'église est exclusivement consacrée au culte, auquel elle a été affectée : elle ne peut servir ni à la célébration d'un autre culte (1) (Jb) , ni ^ aucun autre usage étranger à sa destination (2) (c).
(i) I.oiorg. du 18 germinal an X, art. iô.
Kt) Édit d avril 1C95, arl. 32 — Déclaration du 10 décembre 1098. — Loi du 18 germinal an X , art. 53.
(a) Foir, pour les formes et les conditions du recours à la commune et de la subvention, le mot Fabrique, sect. 3, n"' XLVII n° 3.
(6) Foir ci-dessus, no VI, et Cérémonies religieuses, n« IL Des prêtres dissidents, tels que les prêtres dits ^qV Église catholique française , ne peuvent, en conséquence, célébrer leurs offices dans les églises. (Cire. min. 3 février 1831.) S'ils le voulaient faire en présence des curés, cet acte devrait être considéré comme un trouble apporté à l'exercice du culte, et réprimé conformément aux dispositions du Code pénal. S'ils voulaient exercer leurs cérémonies en l'absence des curés . il y aurait lieu de leur appliquer l'art. 258 du même Code. (Avis de la commission de 1831.)
[c) Une dérogation momentanée à celte règle générale ne pourrait avoir lieu que dans des vues d'intérêt public et de nécessité absolue, jugés tels par l'autorité compétente, c'est-à-dire par le gouvernement lui-même. Les autorités civiles locales n'pnt donc, pas le droit d'y faire des cérémonies ou publications d'aucune sorte , soit pour les affaires temporelles, soit, et à plus forte raison, pour des objets religieux. (Décision min. 10 septembre 1806 et 31 octobre 1810.) — Aucun discours no peut y être prononcé par les laïques, même à l'occasion des cérémonies funèbres. (Rapport de M. Porlalis, 10 septembre 1806.)
Police. XI. La police intérieure eu appartient a Tautorité ecclésiastique (a), c'est-è-dire , dans la paroisse, au curé ou desservant (1), sous la direction épiscopale. Le curé se conforme aux règlements de révèque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions (2).
Officiers de l'église. XII. Il agrée les prêtres habitués et leur assigne leurs fonctions (3) (b) ; mais leur nombre est fixé par Tévéque sur la délibération des marguilliers et du conseil municipal (4) : il désigne » dans les églises où il en est établi , le sacristain-prétre, le chantre-prêtre et les enfants de chœur (5); dans les villes , il propose aux marguilliers la nomination et la révocation de Torganiste , des chantres, des sonneurs y des bedeaux , suisses et autres serviteurs de l'église (6) : dans les campagnes rurales, il les nomme directement (7) (c).
Distributions intérieures. XIII. Il règle d'accord avec les fabriciens la distribution intérieure de Vé^
(1) Décision du SI pluvidse, an XIII.
(5) Décret du 30 décembre 1800, art. 29. *
(^) Idem, art. 30- (À) Idem, art 33.
(7) Ord. 12 janvier 1825, art. 7.
(a) L*autorité civile n'interviendrait que s'il s'y commettait ud délit ou un crime. Il serait alors du devoir de Tautorité ecclésiastique d'avertir l'autorité. (Décision min.) — Les églises^ en France, ne jouissent pas du droit d'asile. « Les canons et les constitutions des papes sont à peu près d'accord sur ce point : nous avons de plus en France une loi formelle qui a aboli ce droit , c'est l'or-' donnance que François l" a publiée en 1539 , pour la réformation de la justice. » (Décision min., 2 frim. an XIIL)
(6) Leur traitement continue néanmoins d'être réglé par le conseil de fabrique. (Ordonnance du 12 janvier i825, art. 7.)
glise (a). Le placement des bancs et chaises ne peut être fait par le bureau des marguilliers , sans son consentement (b). En cas de désaccord, c'est à l'évêque qu'il appartient de prononcer sur les distributions et d'ordonner la suppression des bancs et autres objets, qui pourraient gêner le service divin (1).
Places et bancs. 2. Les bancs et places, qui ne sont pas concédés, appartiennent au premier occupant, sauf l'obligation de payer le prix de location (2). H doit être réservé, dans toutes les églises, une place où les fidèles, qui ne louent pas de bancs ni de chaises, puissent commodément assister au service divin et entendre les instructions (3).
Clefs. 3. Les clefs de l'église sont remises au curé, et, en cas d'absence, à celui des marguilliet^s désigne par l'évêque (4),
Publicité du culte. XIV. « Les églises sont ouvertes gratuitement au public. En conséquence il est expressément défendu de rien percevoir pour leur
(1) Déclaration de 1(VOO, art. 3. — Edit de 1065, art. fO\ - DéereC di 30 décembre 1800, art 30.
(2) Cire. min. 7 frimaire an X.
(3) Décret du 30 décembre 1809, art. 6&. (i) Décision min. 28 avril 1806.
{a) (( Le maire , ou le sous-préfet > dépasseraient leur pouvoirs en s'immisçant dans ces distributions intérieures : ils n^ont à cet égard aucune attribution , et ne doivent se mêler en rien de radmînistration intérieure des églises , qui est confiée uniquement et spécialement aux fabriciens. » ( Décision min. du 3 avril 1806 et 27 juin 1807.)
(6) A lui seul appartient en eflét le droit de Juger si Fexercice du culte ne sera pas gêné par ces distributions. (Décision min., 25 janvier 1812. ) — Foir , pour les places réservées aux autorités dans 1rs cérémonies publiques» le mot Prési^ance.
313 taUMMM
entrée y sous quelque prétexte que ce soit (1)» ^ ou d'exiger des billets d'entrée (2).
BSOTIOW QVATaiÈMX.