‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 5 sur 95 · RÉGIMB ACTUEL DE L'ÉGLISE DE FRANCE · texte numérisé non relu

RÉGIMB ACTUEL DE L'ÉGLISE DE FRANCE

SI

Oondkioii* gènéralet d'ezittenoe.

Liberté et égalité des cultes. — Aux termes de la Charte', chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection (1) (a).

(1) ChaïUe constitutionnelle, art. 5.

(a) « Est-ce à dire qae cette liberté, égale pour toas les cultes , soit pour

• aucun d*entreeu\ une liberté absolue , sans limite et sans frein? Absolue

• pour tous les cultes nés et à naître , reconnus ou non par TÉtat? Absolue,

• non-seplement pour les cultes reconnus , mais pour les associations qui

• leur servent d'auxiliaires ? »

Ces questions se sont présentées, en 1^38 , devant la Cour de cassation. il n*est pas inutile de rapporter ici Topinion émise à cette occasion , par M. Dupin , procureur général.

« Od prétend , disait-il , que la loi de germiaal an X est sans force , qae Fart. 291 da Gode pénal est oomnie non avena , et qoe le droit de TÉtat ae borne à réprimerles délits , s'il en est oommis , sans qu'il lui soit permis «ie prendre aucune précaution , aucune sûreté pour empêcher le mal de se produire et d'arriver à un point , où il serait trop difficile de l'extirper. » Non , il n'en peut être ainsi ; et le droit de la puissance publique , en celte matière, se démontre aussi bien par les principes que par le texte des lois. ....

» Ce droit se démontre d'abord par les principes. En effet , un gouvernement n'est institué que pour le maintien de l'ordre social et de la paix publique : or, qui veut la un veut les moyens ; et chaque État n'est vraiment souverain qu'autanfqu'il a le pouvoir d'empêcher qu'il ne se forme, dans son sein, des associations secondaires , et des organisations capables, sTil n'y éteit pourvu dés le principe , de contrecarrer, de miner la puissance publique

» Eh quoi ! pour la naturalisation d'un seul homme , il faut des lettres du prince ; en certeins cas même , et s'il s'agit de communiquer la capacité politique dans son intégralité , il faut une loi !

• Pour de simples sociétés qui ont pour objet le commerce , Tindustrie , les lettres, il faut une autorisation du gouvernement , faire des enquêtes, recourir à des vérifications préalables pour s'assurer à l'avance , dans l'intérêt général , s il n'y a pas quelque déception au fond des plus séduisants projets !

» Et pour une religion nouvelle , elle pourrait s'implanter de droit dans l'État , et de prime abord ^ sur la seule allégation du nom dont il plairait à ses apôtres de la décorer, elle pourrait dés lorsi et à l'instent , prétendre à la même liberte , à la même protection que les cultes reconnus par la loi , sans que l'Étet fût appelé à connaître, je ne dis pas ses dogmes , remarquez-le bien, mais sa morale, ses principes, sa tendance, sa hiérardiie , ses statuts! Il n'aurait pas le droit de crier une sorte de qui vive

• Une religion qui se produit , ou plutôt qui se glisse ainsi , n'apparaît pas d'abord tout entière ; elle est parfois longtemps inaperçue ; mais dés qu'elle se révèle sous forme d'hétérie et û' association , la puissance publique a le droit d'examen , et il appartient aux magistrats de s'opposer à la réunion des membres de cette association , tant qu'on n'a pas obtenu pour elle l'autorisation du gouvernement

• Un Étet qui ne serait pas armé de ce droit renoncerait à la souveraineiè même , à sa paix, à sa sûreté. Chacun ( car, remarquez-le bien , c'est une faculte absolue qu'on réclame indistinctement pour tout le ■MMMie ) , chacun , sous couleur d'un culte nouveau , s'installerait , s'organiserait , s'associerait en nombre indéfini , lèverait des deniers sur les

a2 RÉGIME

» membres de rassociation , jetterait les fondements d'une puissance redou-

» table, et formerait ainsi un État dans VÉtat

• Voilà pour les principes généraux , et ils suffiraient à défaut de textes M spéciaux. Mais ces textes existent , et lenrautorité ne peut être méconnue. m Ainsi encore l'art. 260 du Code pénal , placé sous ce titre *. Entraves au » libre exercice des cultes , « punit d'amende et de prison tout particulier » qui, par des voies de fait ou des menaces , aura contraint ou empêché » une ou plusieurs personnes d'exercer Vun des cultes autorisés,,.» Ainsi ,

• encore, l'art. 386 du même Gode ne punit avec aggravation , en lui infli- » géant la peine de la réclusion , le vol commis dans les édifices consacrés M aux cultes , que lorsqu'il s'agit de cultes légalement établis en France.

» Enfin la jurisprudence prouve qu'il ne suffit pas à ceux qui se présen- » tent comme sectateurs d'un culte nouveau , de décliner le nom de ce culte » et de l'alléguer, pour obtenir à l'instant la même liberté , la même p^o-

• tection , les mêmes droits que la Charte garantit aux cultes légalement

• reconnus •

Sur ce réquisitoire , est intervenu un arrêt du 12 avril 1838 , lequel porte :

« Que la liberté religieuse , consacrée et garantie par l'art, tf de la Charte

» constitutionnelle, n'exclut ni la surveillance de l'autorité publique sur les

• réunions qui ont pour objet l'exercice des cultes , ni les mesures de police » et de sûreté sans lesquelles cette surveillance ne pourrait être efficace;

• que les dispositions de cet article ne se concilient pas moins avec la né- » cessité d'obtenir l'autorisation du gouvernement , dans les cas prévus par » l'art. 291 du Code pénal , qui se rapportent aux choses religieuses ; qu'en » effet l'ordre et la paix publics pourraient être compromis , si des associa- » lions particulières , formées au sein des différentes religions ou prenant » la religion pour prétexte , pouvaient , sans la permission du gouverne- » ment , dresser une chaire ou élever un autel partout et hors de l'enceinte » des édifices consacrés au culte ; que les articles organiques du concordat » du 18 germinal an X ne permettent pas qu'aucune partie du territoire

• français puisse être érigée en cure ou en succursale , qu'aucune chapelle » domestique , aucun oratoire particulier soient établis sans une autorisation

• expresse du gouvernement; que le libre exercice de la religion professée » par la majorité des Français doit se renfermer dans ces limites, qu'il est » soumis à ces restrictions ; que les articles organiques du culte protestant

• les reproduisent sous les formes appropriées à ce culte , et que les art. 291 » et 294 du Code pénal ne contiennent que des dispositions analogues; que » la loi du 7 vendémiaire au IV, inconciliable dans la plupart de ses dispo- » sitionsavec celle de germinal an X, relative à l'organisation des cultes , » et statuant sur des matières qui ont été depuis réglées par la section 3 , » la section 4 , S 8 , et la section 7 du chapitre 111 , titre I" , livre 111 , » du Code pénal , se trouve , aux termes de l'art. 484 , nécessairement » abrogée; qu'au surplus, cette surveillance et cette intervention de l'au-

La religion calbolique, apostolique et romaine est professée par la grande majorité des Français ( 1 ) ; elle a donc particulièrement droit à cette liberté (2) et à celte protection.

Existence publique du culte catholique. — Son existence civile et publique en France a été reconnue , et les conditions principales en sont déterminées , par le concordat du 26 messidor an IX {a). C'est le traité intervenu entre les deux puis-

» torité publique ne doivent point être séparées de la protection promise à » tous les cultes en général ; que cette protection est aussi une garantie » d*ordre public ; mais qu'elle ne peut être réclamée que par les cultes re-

• connus et publiquement exercés ; que Tabrogalion virtuelle des art. 291

• et suivants du Gode pénal ne peut donc s'induire, ni de l'art. 5 , ni de » l'art. 70 de la Charte de 1830 ; que , loin de là, et depuis sa promulga-

• tien , ils ont reçu une nouvelle sanction dé la loi du 10 avril 1834, qui a » confirme les dispositions de l'art. 291 , en leur donnant plus d'extension » et d'efficacité , et qui a déféré aux tribunaux correctionnels les infractions

• qui y seraient commises. »

Ainsi , d'après cet arrêt, les cultes non reconnus ne peuvent se prévaloir de rart. tf de la Charte , pour réclamer une liberté absolue et sans limites. Quant aux cultes reconnus , dont l'organisation est consacrée par l'État et qui reçoivent des subventions publiques , il n'était pas possible d'en élever pour eux la prétention. La situation spéciale du culte catholique le lui aurait permis moins encore qu'à tout autre , puisque ses rapports avec l'État sont fixés par les traités intervenus entre le gouvernement et le pape , qui représeole aujourd'hui sans contestation l'Église catholique , et a qualité pour traiter pour elle.

(1) Convention du 26 messidor an IX. — Charte constitutionnelle, art. 6.

(2) Convention du 26 messidor an IX , art. l'''*

{a) Ce concordat est en partie la reproduction du concordat de 1516.

Depuis l'an IX , deux nouveaux concordats sont intervenus :

L'on , en 1813, entre le pape Pie Vil et l'empereur Napoléon ; mais il est uniquement spécial au refus d'institution canonique des évéques. ( V. Dioc&SB , sect. 2, évèque, nomination, )

L'autre, en 1817 « entre le pape Pie Vil et l'ambassadeur du gouvernement de la restauration. Ce dernier concordat, demandé au saint-siége 8008 l'empire de préoccupations réactionnaires contre le régime impérbl, abrogeait le concordat de Tan IX et remettait en vigueur le concordat de 1516. Il contenait en outre le principe de l'augmentation du nombre des diocèses , sans en fixer le chiffre. Ce concordat n'a jamais reçu d'existence légale. Le concordat de 1801 et les articles organiques avaient été

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