LOCATIONS OU CONCESSIONS DIVRESES
OfiJETs. XV. Différentes locations ou concessions peuvent être faites dans les églises. Les objets auxquels elles s'appliquent sont: leschaises, les bancs et places, les chapelles^ les inscriptions et monuments funèbres ou autres.
Chaises. XVI. Les fabriques sont autorisées à prélever un prix pour la location des chaises (a) dan» l'église ; le prix en est réglé , pour les différents offices (b) f par délibération du bureau des marguilliers, approuvée par le conseil de fa])rique; cette délibération doit être affichée dans l'église (3). La location peut être faite en régie ou par mise en ferme. C'est au conseil de fabrique qu'il appartient de choisir celui
(1) Décrt^l du 18 mai 1806, art. 1, el 30 décembre 1800, art. 65.
v2) Décision min. 20 thermidor an XIII.
(3) Décret 18 mai 1806, art. 1. — 30 décembre 1800, art. 6i.
(a) « Celui qui apporte sa chaise dans Téglise doit payer également cettecommodité. Le règlement de 1809, en faisant mention des chaises , suppose toujours le payement. A Tégard des moyens coercitifs , les fabriques ont le droit de s*opposer au placement de la chaise apportée ; ceux qui résisteraient s'exposeraient aux peines encourues par ceux qui troublent le culte. )> ( Décision ministérielle du 31 janvier 1812.)
{h) a Le prix des chaises peut être différent pour les différents tifficos; mats, une fois réglés, ils ne doivent pas changer, et les fabriques ne peuvent pas les régler arbitrairement, c'est-à-dire qu'un prix de chaises réglé pour une grand' messe, un autre réglé pour un sermon , doivent toujours être les mêmes pour les mêmes cérémonies ou offices. » (Décret du 18 mai 1806, art. 3.— Décisioii min. , 30 septembre 1806. )
de ces deux modes qu'il préfère et d'autoriser tebureau* dès tnarguilliers à le suivre (1).
Ré^ie. 2. Lorsque le conseil a prescrit le mode de location par régie , la location est faite directement sous les ordres du bureau desmarguilliers (2). .'i
Mise enferme. 3. Lorsque le conseil a prescrit le mode de location par mise en ferme/ il y est pourvu par le bureau des marguitliers» par adjudication pun blique. L'adjudication est annoncée de huitaine eil huitaine par trois affiches successives. Les enchère^ sont reçues au bureau de la fabrique par soumission il'adjudication est faite au plus offrant, en présence des marguiiliers. Il est fait mention de Taecomplisse* ment de ces formalités dans le bail. La délibération , qui aura fixé le prix des chaises, y est paiement an-^ nexée (3).
Produit. 4. Le produit des t;haises est un revenu de l'église, et doit être appliqué aux dépenses jouma^ Hères de l'exercice du culte et aux besoins de l'élise. 11 fait partie des recettes de la fabrique (4) (a).
Bancs et places. XVII. Les bancs et places peuvent, comme les chaises, être loués par le bureau des mar-r guilliers, avec l'autorisation du conseil de fabrique(6), soit par le mode de régie , soit par le mode de mise
(1) Décret du 30 déeembre 1809, «ri. 60. '
(9) Idem.
<%) Idem, arU67. >
(i) Idem^ art. 30, $ 5. *
(a) La taxe sur le prix d^^riaqes » prélevée pour lesindigeats dans les spectacles, fêtes, etc., ne peut, eq aacpin cas, être prise sur les chaises louées à Téglise, dont le produit annarlient ê^clufilir^nient à la Tabrique. ( Avis du conseil d'État, approuvé le 25nov. 1806.)
(6) Toute concession ou adjudicatioD qui aurait été foite par le di5sservant seul , serait illégale , et ne pourrait pas Aire reconnue. ( Dérision min. , 13 mars 1819.)
D suppression régulière du titre d'église catholique, » qui leur a été attribué (a) (1). »
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