CONSTRUCTIONS ET RÉPARATIONS
Charge. VI. Dans les églises métropolitaines, cathédrales et paroissiales , toutes les dépenses de construction j reconstruction et réparations , sont à la charge de la fabrique (2) (b). En cas d'insuffisance de ses revenus, il y est pourvu par TÉtat (3) , s'il s'agit d'une ^lise métropolitaine ou cathédrale^ et par la
Cl) AyIs du comité de l'intérieur. C«. Vancey. R'. Vulllefroy. (i) Décret du 30 décembre 1800, art. 37, $ 4, il, 40, 03, Oi et 107. ~ Décret du 90 mai 1300, art. S.
(3) Décret du 30 décembre 1800, art. 106.
{à) « Ainsi, il n*est pas à craindre que les communes puissent, en MKiin GaSy affecter leurs églises à la célébraUond*un nouveau culte, sans la participation et Tautorisation spéciale du gouvernement. » (Avis du comité de Tintérieur. C* Vancey. R*". Vuillefroy.)
(b) « Les revenus des fabriques s'appliquent en première ligne aux besoins Journaliers de Texercice du culte , à Tentretien et aux décorations intérieures, aux dépenses d'ornements et à tous les frais de sacristie ; si ensuite il reste des fonds libres et que !*é^9e mt besoin de grosses réparations, ces fonds libres y pourvoient. » (Décision min. 8 juin IMT.) — « Les grosses et petites réparations^ des édifices consacrés au culte, tels que les églises et presbytères, doivent être payées sur l'excédant des revenus des fabriques. Les communes ne peuvent être appelées à pourvoir à ces dépenses qu*en cas d'insuffisance du revenu des fabriques. » (Avis du comité de Fintérieur, 30 janvier 1833, R'. Degove, et 14 juillet 1835, R'. Perignon.) — « L'excédant du budget d*une fabrique doit, par sa nature, figurer en première ligne parmi les ressources affectées aux réparations de l'église, qui ne retombent qu'exceptionnelle-^ ment à la charge de la commune. » (Avis du comité de l'intérieur, 27 septembre 1833. R'. Lagravière. ) — f^oir : Fabriqi» , sect. IH.
commune (1), s'il s'agit d'une église paroissiale (a).
iNStRtJCTioN. VH. Pour les églises métix>politaiiles et cathédrales, les instructions raitiistérielles prescHvent un mode spécial d'instruction relativeinetlt aux travaux et dépenses (b).
Dans les paroisses , les raarguilliers et spécialement le trésorier sont tenus de visitdr les bâtiments, avec des genfe de l'art, au commencement du printemps et de l'autorame, et de veiller à ce que les réparations soient bien et promptement faites (2).
Ressources de la fabrique. VIU. Lorsque la fabrique a des revenus suffisants pour faire face aux dépenses, sans préjudice des dépenses réglées pour le culte , il y est pourvu de la manière suivante :
Si les réparations locâtives ou autres ( c'est-à-dire grosses ) , n'excèdent pas 50 fr. dans les paroisses audessous de 1,000 âmes, et 100 fr. dans celles d'une plus grande population , il y est pourvu par les raarguilliers sur-le-champ et par écoiiomie (3) (c).
(1) Même décret — Loi ISjuillet 1837.
(2) Décrdt dd 30 décembre tS09, arL 41. \,Z) Même art.
{à) L'obligation de la commune n'existe qu'à regard des églises paroissiales , c'est-à-dire qui ont un titre légal , tel que celui de cure , succursale ou chapelle ; toute autre église ouverte p^t toléfànce ou avec autorisaftion, comme une annete, mais sans caractère paroissial , ne peut entraîner de dépenses obligatoires ni pour la Tabrique ni pour la commune. (Décision min., 1813.)
ih) Les art. 107, 108, 109 et 110 du décret du 30 wptembre 1809 réglaient la forme de cette instructîoa ^ mais alors les établissements diocésains étaient à M charge! de» déparlènieiiis; depuis qu'ils sont piàsBéâ à celte de fÉlat, les fermes dé Thistraetîôn ont nécessairement dû é()^ouv^q«elq«ed inoiificillMis. f^oir : Diocèai,
sect. V% ïï" y\\ , et FAB«I<lf9B »ts CATtff MUl.ii«
[c) C'est-à-dire sans adjudieaHoii, en parfaiit directement les ouvriers et les matériaux, etc.
308 tausBS.
Si les iHÎparations excèdent cette soiiiiue , le bureau est tenu d'en faire rapport au conseil de fabrique. Si les réparations soumises au conseil ne s'élèvent pas à plus de 100 francs dans les communes au - dessus de 1 ,000 âmes , et de 200 fr. dans celles d'une plus grande population , le conseil peut les ordonner par économie. Si les réparations soumises au conseil de fabrique dépassent cette quantité , il ne peut les ordonner qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif et de procéder à l'adjudication (a) : elle peut avoir lieu au rabais ou par soumission , après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine (1 )• Les dépenses sont payées , pour les réparations loca* tives , sur le quatrième article du budget de la fabrique, et pour les grosses réparations, sur l'excédant du budget (2) {b).
Recours a la commune. IX. Lorsque la dépense ordinaire, arrêtée par le budget de la fabrique , ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, il est procédé de la manière suivante : le bureau fait son rapport au conseil de fabrique; celui-ci prend une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune ou par les communes qui composent la paroisse, s'il y en a plusieurs; cette délibération est envoyée par le président ou le trésorier au préfet (3). Il est pourvu , s'il y a lieu , par
(1) Dècrel do 80 décembre 1809, art. i2.
(t) Même décret, art. 40.
(9) Décret da 80 décembre 1800. art . 43 et 04.
(a) L*approbation de Tévèque suffit pour les marchés consentis par les febriques poar grosses réparations, lorsque la fabrique a des fonds suffisants pour les couvrir. (Décision min. 10 mars 1813.)
(b) Fuir : Fabrique , sect. II , S 3.
la commune aux travaux et à ]a dépense y dans les formes accoulumëes {a).
SECTZOlf TROXSISMB.