POLIGB ET DISTRIBUTIONS INTÉRIEURES
Destination. X. L'église est exclusivement consacrée au culte, auquel elle a été affectée : elle ne peut servir ni à la célébration d'un autre culte (1) (Jb) , ni ^ aucun autre usage étranger à sa destination (2) (c).
(1) Loiorg. du 18 germinal an X, art. 46.
^2) Édil d avril 1695, arl. 32 — Déclaration du 10 décembre 1008. — Loi du 18 germinal an X , art. 53.
(a) P"oir, pour les formes et les conditions du recours à la commune et de la subvention, le mot Fabrique, sect. 3, n"*' XLVII n° 3.
(6) roir ci-dessus, n© VI, et Cérémonies religieuses, n» IL Des prôtres dissidents, tels que les prêtres dits 6e V Église catholique française, ne peuvent, en conséquence, célébrer leurs offices dans les églises. (Cire. min. 3 février 1831.) S'ils le voulaient faire en présence des curés , cet acte devrait ôtre considéré^ comme un trouble apporté à Texercice du culte, et réprimé conformément aux dispositions du Code pénal. S1ls voulaient exercer leurs cérémonies en Tabsence des curés . il y aurait lieu de leur appliquer l'art. 258 du môme Code. (Avis de la commission de 1831.)
[c) Une dérogation momentanée à cette règle générale ne pourrait avoir lieu que dans des vues d'intérêt public et de nécessité absolue, jugés tels par Tautorité compétente, c'est-à-dire par le gouvernement lui-même. Les autorités civiles locales n'Qnt donc, pas le droit d'y faire des cérémonies ou publications d'aucune sorte , soit pour les affaires temporelles, soit, et à plus forte raison, pour des objets religieux. (Décision min. 10 septembre 1806 et 31 octobre 1810.) — Aucun discours ne peut y être prononcé par les laïques, même à l'occasion des cérémonies funèbres. (Rapport de M. Porlalis, 10 septembre 1806.)
Police. XL La police intërieure eu appartient a rautoritë ecclésiastique (a), c'est-a-dire , dans la paroisse ^ au cure ou desservant (1)^ sous la direction épiscopale. Le curé se conforme aux règlements de révêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions (2;.
Officiers de l'église. XIL 11 agrée les prêtres habitués et leur assigne leurs fonctions (3) (b) ; mais leur nombre est fixé par Tévéque sur la délibération des marguilliers et du conseil municipal (4) : il désigne» dans les églises où il en est établi , le sacristain-prétre, le chantre-prêtre et les enfants de chœur (5); dans les villes , il propose aux marguilliers la nomination et la révocation de l'organiste , des chantres, des sonneurs , des bedeaux , suisses et autres serviteurs de l'église (6) : dans les campagnes rurales, il les nomme directement (7) (c).
Distributions intérieures. XUl. Il règle d'accord avec les fabriciens la distribution intérieure de Té-
(1) Décision du 21 pluvidse, an XIIL
(5) Décret du 30 décembre 1809, art. SU. *
(3) Mmn, art. 30.
(4) J4em, art. 38.
(^) léem, art. 30.
(0) Idem, ari. 33.
(7) Ord. 12 Janvier 1825, art. 7.
(a) L*autorité civile n*interviendrait que s'il s*y commettait ud délit ou un crime. 11 serait alors du devoir de l'autorité ecclésiastique d'avertir l'autorité. (Décision min.) — Les églises, en France, ne jouissent pas du droit d'asile. « Les canons et les constitutions des papes sont à peu près d'accord sur ce point : nous avons de plus en France une loi formelle qui a aboli ce droit , c'est l'ordonnance que François V a publiée en 1539 , pour la réformaUon de la justice. » (Décision min., 2 frim. an XIIL)
(6) Leur traitement continue néanmoins d'être réglé par le conseil de fabrique. (Ordonnance du 12 janvier i825, art. 7.)
glise (a). Le placement des bancs et chaises ne peut être fait par le bureau des marguilliers , sans son consentement (b). En cas de désaccord, c'est à Févêque qu'il appartient de prononcer sur les distributions et d'ordonner la suppression des bancs et auti'es objets, qui pourraient gêner le service divin (1).
Places et bancs. 2. Les bancs et places, qui ne sont pas concédés, appartiennent au premier occupant, sauf l'obligation de payer le prix de location (2). H doit être réservé , dans toutes les églises , une place où les fidèles, qui ne louent pas de bancs ni de chaises, puissent commodément assister au service divin et entendre les instructions (3),
Clefs. 3. Les clefs de l'église sont remises au curé, et, en cas d'absence, à celui des marguilliefs désigné par l'évêque (4),
Publicité du culte. XIV. « Les églises sont ouvertes gratuitement au public. En conséquence il est expressément défendu de rien percevoir pour leur
(1) Déclaration de 1600, art. 3. — Édit de 1005, art. fO\ - Décret di SO décembre 1800, art 30.
(2) Cire. min. 7 frimaire an X.
(3) Décret du 30 décembre 1809, art. 0&. (i) Décision min. 28 avril 1800.
{a) a Le maire , ou le sous-préfet , dépasseraient leur pouvoirs en slmmisçant dans ces distributions intérieures : ils n^ont à cet égard aucune attribution , et ne doivent se mêler en rien de Tadoit nistration intérieure des églises , qui est confiée uniquement et spécialement aux fabriciens. »( Décision min. du 3 avril 1806 et 27 Juin 1807.)
(6) A lui seul appartient en eflét le drdt de juger si rexercice du culte ne sera pas gêné par ces distributions. (Décision min., 25 Janvier 1812. ) — roir , pour les places réservées aux autorités dMs 1rs cérémonies publiques , le mot Préséance.
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entrée , sous quelque prétexte que ce soit (1 ) » ^ ou d'exiger des billets d'entrée (2).
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