LOCATIONS OU CONCESSIONS DIVERSES
Objets. XV. Différentes locations ou concessions peuvent être faites dans les églises. Les objets auxquels elles s'appliquent sont: leschaises, les bancs et places, les chapelles^ les inscriptions et monuments funèbres ou autres.
Chaises. XVI. Les fabriques sont autorisées à pré^ lever un prix pour la location des chaises (a) dans l'église; le prix en est réglé, pour les différents offices (b) , par délibération du bureau des marguilliers , approuvée par le conseil de fabrique; cette délibé-ration doit être affichée dans l'église (3). La location peut être faite en régie ou par mise en ferme. C'est au conseil de fabrique qu'il appartient de choisir celui
(1) Décret du 18 mai 1800, arl. 1, el 30 décembre 1800; art. 05.
(2) Décision min. 20 lliermidoran XIII.
(3) Décret 18 mai 1800, art. 1. — 30 décembre 1800, art. Oi.
(a) (( Celui qui apporte sa chaise dans Téglise doit payer également cette commodité. Le règlement de 1809, en faisant mention des chaises , suppose toujours le payement. A regard des moyens cœrcitifs , les fabriques ont le droit de s'opposer au placement de la chaise apportée ; ceux qui résisteraient s'exposeraient aux peines encourues par ceux qui troublent le culte. )> ( Décision ministérielle du 31 janvier 1812.)
(6) a Le prix des chaises peut être différent pour les différents offices; mats, une fois réglés, ils ne doivent pas changer, et les fabriques ne peuvent pas les régler arbitrairement, c'est-à-dire qu'un prix de chaises réglé pour une grand' mes^e, un autre réglé pour un sermon , doivent toujours être les mêmes pour les mêmes cérémonies ou offices. » (Décret du 18 mai 1806, art. 3.— Décision min., 30 septembre 1806.)
de ces deux modes qu'il préfère et d'autoriser lebureaa des marguilliers à le suivre (1).
Régie, 2. Lorsque le conseil a prescrit le mode de location par régie, la location est faite directement sous les ordres du bureau des marguilliers (2).
Mise enferme. 3. Lorsque le conseil a prescrit le mode de location par mise en ferme, il y est pourvu par le bureau des marguilliers, par adjudication pu-^ blique. L'adjudication est annoncée de huitaine eil huitaine par trois affiches successives. Les enchères sont reçues au bureau de la fabrique par soumission : l'adjudication est faite au plus offrant, en présence des marguilliers. Il est fait mention de l'accomplissement de ces formalités dans le bail. La délibération , qui aura fixé le prix des chaises, y est également annexée (3).
Produit. 4, Le produit des chaises est un revenu de l'église, et doit être appliqué aux dépenses journa- Hères de l'exercice du culte et aux besoins de l'église. 11 fait partie des recettes de la fabrique (4) {a).
Bancs et places. XVII. Les bancs et places peuvent, comme les chaises, être loués par le bureau des marguilliers, avec l'autorisation du conseil de fabrique(6), soit par le mode de régie , soit par le mode de mise
(1) Décret du 30 décembre 1809, arl. 66.
(2) Idem.
^3) Idem, on. 67.
( '*■) Idem, art. H6, % b.
(a) La taxe sur le prix des.plaçes , prélevée pour les indigents dans les spectacles, fêtes, etc., ne peut, en aucun cas, être prise sur le» chaises louées à l'église, dont le produit appartient exclusivement à la fabrique. ( Avis du conseil d'État , approuvé le 25nov. 1806.)
(6) Toute concession ou adjudication qui aurait été faite par le desservant seul , serait illégale , et ne pourrait pas être reconnue. (Décision min., 13 mars 1819.)
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en ferme avec adjudication aux enchères; les formalités à remplir sont les mêmes pour la fixation du prix et pour la manière de procéder. Des concessions de bancs, tribunes ou places , peuvent encore être faites directement aux fidèles.
Concessions anciennes. 2. Les concessions de bancs, faites sous Tancien régime , sont éteintes ; les lois qui ont nationalisé les biens ecclésiastiques, ont éteint tous droits de propriété particulière ou des fondateurs dans les églises. L'État, en les afiectant à rexércice du culte, les a livrés tels qu'il les possédait, c'est-à-dire libres de toutes charges et sans aucune réserve (1) (a)« Nul ai^jourd'hui ne peut donc posséder un banc ou une place que par l'efiet d'une concession nouvelle^ faite dans les formes prescrites par le décret du 30 novembre 1809 (2) (6).
Concessions noui^elles^ 3» Sous le régime actuel, les concessions de bancs, tribunes ou places dans lea édifices , ont pour principal objet de créer des res^
(1) Décisions min. 15 septembre 1806, — 7 janvier 1812. ~ Rapport min. 25 septembre 1823.
(1) Décision min. 15 JuUlet 1805. — Cire. min. 12 «yril 1819.
(a) Néanmoins celui qui avait constitué une rente pour jouir d*un bancà l*église, doit continuer de payer la rente qu*il doit à la fabrique , bien qu'il ne soit plus en possession du banc. ( Rapport min. y J81&'.)
{b) En effet, « ce n*est que ce décret qui a tracé la marche à suivre, et déterminé les conditions requises pour devenir régulièrement concessionnaire du banc. Les ministres successifs ont toujours décidé que toute concession , qui n'aurait pas été régularisée d'après les formes du décret du M décembre 1809, ne saurait être refK)nni]e.ii (Décision min., 28 juin 1825.) Il n'en pouvait être autrement, car les anciennes concessions étaient éteintes, et de l'an X au décret de 1809 , les concessions nouvelles n'étaient pas eneore autorisées ; celles qui auraient été faites, dans cet intervalle, seraient donc radi* calemcnt nulles.
sources aux fabriques , sans aucunenient déroger à I^ législation actuelle , d'après Is^quelle il ne saurfiit exis^ ter ni privilèges , ni droits honorifiques (1)(a). Ellps sont faites ou par bail , pour une prestation anni|e|)e t pendant un temps déterminé i ou ai4 prix d'un capitul ou d'un immeuble, pour un temp^ détei^miné ou indéterminé, mais qui ne dépasse pas la vie des deman* deurs; ou enfin pour un temps plus long que la vie de ceux qui les obtiennent (2). Les formalités , les conditions de la concession et la compétence , sont diQ!^rentes suivant ces différents cas,
PaiL 4. La demande en concession d'un banc ou d'une place moyennant un bail , pour une prestation annuelle pendant un temps nécessairement déterminé, estprésentée au bureau des marguilliers. Elle doit contenir l 'office faite par les demandeurs; et les conditions qui y sont attachées. Le bureau la fait publier pendant trois dimanches, et afficher à la porte de l'église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une oflFre plus avantageuse (3) (Jb). Après ces formalités remplies, le bureau fait son rapport au conseil de fabrique, et celui-ci autorise, s'il y
(1) Décision min. , 1810.
(2) Décret du 30 décembre 1800. art. 68.
(3) Idem, art. 60
(a) Sous rancicnnc législation, les patrons et seigneurs avaient des places réservées. On n*a pas entendu accorder des distinctions analogues ; on a voulu seulement provoquer la bienfaisance en fa^ veur des fabriques. ( Rapport min. 1809), — f^oify quant aux places réservées aux autorités , )e mot Préséance.
(6) a Le principe d'égalité dans Téglise étant un point essentiellement incontestable, tous les paroissiens ont un droit égal à enchérir sur les bancs, qui n*ont pas été légalement concéda. (Décision ministérielle 1819). — La concession peut être valaUement Mie en faveur d'une personncqui est étrangère à la paroisse. (Oécisioi^nunistériello 1830.)
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a lieu , la concession : sa délibération est un titra suffisant (1)» pourvu que la durée du bail n'excède pas la durée ordinaire des baux que les conseils de fabrique sont autorisés à consentir. L'acte de location est ensuite passé entre les fabricicns et le concessionnaire. Son exécution est poursuivie , s'il y a lieu , par toutes les voies de droit, connue en matière civile ordinaire (ci).
Concession viagère. 5. La concession moyennant le don d'un capital ou d'un immeuble pour un temps déterminé, ou pour un temps indéterminé mais 91a ne dépasse pas la vie des demandeurs ^ est soumise aux mêmes formalités préliminaires d'affiches et de publications, que la demande de concession moyennant bail et prestation annuelle. S'il s'agit d'un immeuble, le bureau le fait évaluer en capital et en revenu : cette évaluation est comprise dans les affiches et publica-»* tions (2). Le bureau fait également rapport au conseil de fabrique, qui donne son avis; mais sa délibération est transmise à l'évêque et au préfet.
L'autorisation est ensuite accordée , comme en cas d'acceptation de dons et legs. En conséquence, s'il s'agit d'une valeur mobilière ou d'un capital au-dessous de 300 francs, l'autorisation est donnée par le préfet j s'il s'agit d'une valeur mobilière supérieure , ou d'un
(1) Décret du 30 décembre 1809, art. 70.
(S) Décret du 30 novembre 1800, art 68 et 60.
(a) L*acte qui loue un banc est un contrat qui doit recevoir son exécution comme tout autre, et pour lequel la fabrique a action en justice. (Dec. min. 181^). — Le bureau des marguilliers est donc fondé à poursuivre devant les tribunaux, les particuliers en retard d'acquitter le prix d'amodiation des bancs ou des places. (DécisioD ministérielle 1811.) — Si les habitants de toute une commune se refusaient à payer leurs places, le ministre pourra't autoriser la fabrique à faire enlever les bancs de Téglise, et à défendre à qui que ce soit d'y apporter des sièges. (Dec. min. 12 fév. 1806.)