SOLZ8S
immeuble, les pièces sont transmises par le préfet au ministre des cultes, pour être, sur son rapport, statué par une ordonnance royale délibérée dans le comité de législation du conseil d'État (!)•
Après l'expiration du terme de la concession , les bancs retournent aux fabriques, qui peuvent les louer à d'autres (2).
Concession à la famille. 6. La concession d^un banc, d'une tribune ou d'une place dans l'église, pour un temps indéterminé et plus long que la vie , est une concession exceptionnelle. Elle ne peut être accordée au fidèle, que pour lui et sa famille (a) tant qu'elle existera, et dans deux circonstances seulement; 1*^à celui qui a entièrement bâti l'église (/>), 2" au donateur ou bienfaiteur de l'église (c).
(1) Décret du 30 décembre 1809 , art. 71. C2) 14 brumaire an XII.
(a) c( Ainsi, on ne peut obtenir une concession pareille pour soi et ses ayants cause dans la propriété d*une maison de campagne. Cette dernière clause n'est point de nature à être approuvée. » (Avis du com. de Tint. 24 nov. 1838. R'. de Bussières.]
(6) c( Quant aux prétentions qui seraient élevées par le corps d'habitants d'une paroisse qui aurait fait construire Téglise, de jouir chacun d'un banc dans cette église, elles ne pourraient être accueillies; en eftet, si le décret accorde la jouissance d'un banc ou d'une chapelle à celui qui aurait entièrement bâti une égliso , ou qui en aurait été bienfaiteur^ il ne parle que d'un bienfaiteur et d'un seul banc. 11 est donc évident que si la construction d'une église avait eu lieu au moyen de souscriptions volontaires ou d'une imposition qui aurait pesé sur la généralité des habitants, chacun de ces habitants ne pourrait prétendre à la jouissance d'un banc. » (Dec. min 28 juin 1825.)
(c) D après l'ancienne jurisprudence, le droit du donateur finissait à sa mort, à moins qu'il n'eût été stipulé qu'il finirait plus tôt ; jamais il ne pouvait s'étendre au delà de la vie, à moins que sa famille, ses héritiers ou ayants cause ue fissent un nouveau don, accepté dans les mêmes formes. Il n'y avait d'exception que pour les
318 iauiM.
Celui qui a entièrement bâti Tëglise peut rciemr la propriété du banc ou de la place qu'il délire conséfver pour lui et pour sa famille (1). Le simple donateur ou bienfaiteur doit demander la concession au conseil de fabrique y et la délibération du conseil est soumise h Tapprobation de Tévéque et du ministre des cultes (2) (n).
fimiaieurs proprement dits , c*est-à-dirc pour les personnes qui avaient provoqué l'établissement de Téglisc et pourvu à sa dotation. (Lettre min. pluv. an XI ) — a Les bienfaits qui donnent droit à la concession d*un banc, doivent être postérieurs au décret du 30 déc. 1809. Les bienfaits antérieurs ne constituent pas un droit ; enfin, ils doivent au moins équivaloir h la distinction qu'obtiennent ceux à qui la concession est faite. » ( Déc. min. 25 mai 1813 et 30 sept. 1818). — Vn tarif des bienfaits avait été préparé par Tadministration , en 1809, pour servir de règle en pareille matière. Les prix variaient suivant quMl s'agissait d'une grande ville, d'une ville moyenne et des campagnes ; il variait aussi suivant que le banc était placé dans une chapelle, dans le chœur ou dans la nef; mais il est difficile de poser à cet égard des règles précises : tout doit dépendre des circonstances. Cependant, « l'usage a fixé le prix des tribunes, i une rente de 16 à 60 fr. et des bancs de 5 à 25 fr. » (Circulaire mtnist. 12 avril 1819.)
(1) llécret du 31 novembre 1809, art. 72.
(2) D.H:ret du 30 décembre 1800, art. 7S.
(a) Il y â ici une disposition qui, mal comprise et tnal appll^tiée, et elle Ta été quelquefois ainsi , serait une anomalie inex|ilieablê. Lorsqu^il s'agit d'une concession viagère, elle doit être apprcruVée par une ordonnance royale; ici, au contraire, il s'agit d'une céncession bien plus importante , et un arrêté ministériel suffit. Iiiaf8 il faut observer que , dans cette dernière espèce, il fie s'agit que d'une sorte de récompense à décerner à un bienfaiteur j c'est-à-dlr^ à une personne , dont le bienfait est déjà acquis et sans catUUtùmé à l'église. II ne s'agit donc pas d'accepter le don, de ratifiefrun marché, il s'agit simplement d'une distinction à donner à la bienfàl* sance. Les Daits se présenteraient différemment , s'il s'aglssdit d'an don conditionnel offert en échange de fa concession , c'eist-iHlire en quelque sorte d'un marché. Le concessionnaii^e ne serait plus, à
La concession faite en faveur d'un ûdèle^ pour lui et sa famille, s'éteint quand l'objet ou les conditions de la concession ne peuvent plus être remplis (a).
Effets des concessions. 7. L'effet des concessions n'est jamais , lors même que le banc ou la tribune concédés ont été construits par le concessionnaire, d'en enlever la propriété à la fabrique. Le concessionnaire en a seulement l'usufruit et l'usage (6).
Produit. 8. Le produit de la location ou de la concession des bancs et places fait partie du revenu des fabriques , comme celui des chaises (1).
Chapelle. XVIIL Une chapelle particulière peut,
vrai dire, un bienfaiteur dans le sens de l*art 72. En tout cas, il retomberait nécessairement sous le coup des règles posées à Tégarâ de ces sortes de concessions, et régies par Tart. 71 du décret du 30 décembre 1809. L'autorisation par ordonnance royale délibérée en conseil d'État deviendrait évidemment nécessaire , soit en vertu des dispositions générales de cet article , soit en vertu de Fart. 910 du Code civil et des lois générales, qui s'opposent à ce qu'aucune donation soit acceptée par les fabriques , avapt d'avoir été autorisée par ordonnance royale.
(1) Décret du 30 décembre 1809, art. 36, § 6.
(a) Cet objet cesse de pouvoir être rempli : 1** par Textinction de la famille ; 2"" par sa non-résidence dans la commune où l'église est placée. Dans plusieurs ordonnances de concession , on a inséré une disposition portant : que le but de la concession cesserait dans le cas. où le concessionnaire ou sa famille passerait dix ans, sans faire aucune espèce de résidence dans la conunune , et sans avoir fait à la fabrique aucune notification tendant à conserver son droit. (Décision min., 17 janvier 1818. — Arrêté , 9 novembre 1823.) Sf «Par fa perte dans la famine de la qualité de catholique ; car les églises, étmt destinées à l'exercice du culte catholique , il n'y a nul doute que les individus de cette religion ne doivent obtenir la préférence sur ceux qui en professent une autre. Un protestant n*a pas besofti de banc dans un autre temple que celui de son culte. » ( Décision min., 25 novembre 1808. )
[h) Telle était la jurisprudence ancienne, et teHe est la nouvelle.
^20 iausxB.
comme un bancs et d'après les mêmes r^les et avec les mêmes effets, être retenue pour lui et pour sa famille, par celui qui aurait bâti entièrement Téglise (1). Elle peut également être concëtlée à tout donateur ou bienfaiteur (^i) de Téglise.
anciens litres. 2. Les concessions de chapelles, qui avaient été faites sous l'ancien régime, ont cessé d'exister. Elles ne peuvent même pas être réclamées par les familles de ceux qui auraient autrefois construit les chapelles, à la condition d'en avoir la jouissance (^).
(I) IXcret (lu 30 (kVimbre 180\) , art. 72.
(a) Il est bien entendu que la donation ou le bienfait doit avoir une importance assez grande pour motiver la concession. « La construction , la réparation ou Tentretien de la chapelle ne serait pas une dépense qui pût être considérée comme un bienfait. » (Décision min. septembre 1811. — /d., IGjanvier 1813.)£n ellet , ce n'est pas un profit pour la fabrique, c'est la conséquence du droit de jouir de la chapelle- Le seul titre est la donation à la fabrique pour ses dépenses d'une somme ou d'un revenu, ayant quelque proportion avec le genre de distinction sollicitée. (Décision min., 1812.) — a Celui qui , dans la plus petite église de campagne , ne constituerait pas, soit en rentes, soit en fonds, un revenu de 50 fr. au moins pour le c^s de concession pour la famille , ou de 25 fr. au moins pour celui de la concession à deux époux seulement, ne doit pas être réputé bienfaiteur, et comme tel avoir droit à la concession.» (Décision min., 1812. ) Dans une ville de 30,000 âmes , il faut au moins coostituer une rente de 200 fr. (Décision min., 17 février 1813.) Voir ïi' XVII, n" 6.
(6) £n efTet, les lois qui ont déclaré nationaux tous les biens jdes fabriques, notamment celle du (> mai 1791, qui a ordonné la vente des églises, les ont mis dans la main du domaine francs et quittés de toutes charges. Les droits des propriétaires ont été irrévocablement anéantis ; ainsi , lorsque les églises ont été vendues en vertu do ces lois, les chapelles, quelles qu'en soient les concessions faites, ont été comprises dans la vente. De même , celles qui n'ajant pas été vendues ont été affectées au culte par suite de la nouvelle organisation ecclésiastique, ou données aux fabriques comme églises sup-
Les seules eoncessions valables aujourd'hui , sont donc celles qui ont été faites en raison de bienfaits postérieurs au décret du 30 décembre 1809^ qui les a autorisées de nouveau et conformément aux régies que ce décret a établies (1 ).
Inscriptions et Monuments. XIX. La permission de placer des cénotaphes , inscriptions , monuments fu* nèbres ou autres dans l'église , peut être accordée (a). La demande doit en être adressée à la fabrique. Elle
primées, ont été rendues, soit aux communes, soit aux fabriques, telles qu'elles se trouvaient dans les mains du domaine, c'est-à-dire libres de toutes charges. (Décisions min., 19 août 1806. — 16janvier 1813.) Il pourrait en ^tre autrement, si la chapelle ne faisait pas partie de Féglise, si elle lui était seulement contiguë et si elle avait été bâtie sur un sol appartenant aux constructeurs, avec la condition qu'elle resterait une propriété particulière. Il n'y aurait , en ce cas , qu^un moyen de décider la question : ce serait de savoir si lorsque la nation s'est emparée de Tégliseen la déclarant nationale, la chapelle s'est trouvée comprise dans l'occupation faite par la nation, ou si le particulier a fait valoir ses droits et reconnaître sa propriété de la chapelle, de telle sorte que si la nation eût vendu l'égUse, elle n'aurait pas vendu la chapelle qui serait retournée au propriétaire. (Décision min.j 3 germinal an XL )
(1) Décision min , septembre 1811.
(a) Elle peut être accordée à deux classes de personnes : 1® à celles qui auraient rendu de grands services et en faveur de qui cette autorisation serait demandée par le vœu des habitants , et alors la concession peut être gratuite ; dans ce cas , la délibération de la fabrique, qui exprime le consentement à la concession gratuite, doit être acompagnée de celle du conseil municipal , qui fait connaître le vœu des habitants. (Décision min., mars 1821) 2* A celles qui offriraient d'assurer à l'église des avantages suffisants. En effet , l'art. 73 du décret du 30 décembre 1809, a eu pour principal objet l'avantage des fabriques. (Décision min. 6 mai 1812.) On ne peut donc obtenir la faveur qu'il autorise que par un bienfait réel en faveur des fabriques. Ce bienfait, pour une inscription, doit être porté au moins, dans la plus petite église de campagne, à 10 fr. de rente. (Décision min. 11 décembre 181*2.). Le prix dé-
322 teUMS.
doit contenir^ s*il s agit d'une inscription, le texte de cette inscription , et , s'il s'agit d*un monument , son plan général et l'indication de ses détails. La demande et les pièces à Tappui sont adressées à l'évèque. L'autorisation est accordée sur sa proposition , par le ministre des cultes (1). Aucun cénotaphe, inscription, monument funèbre ou autre, ne peut être placé dans l'église, sans cette autorisation.
Inhumation. 2. Aucune inhumation ne peut, aux termes exprès du décret du 23 prairial an XII , avoir lieu dans les églises et chapelles publiques, ni dans l'enceinte des villes et bourgs (2) (a). L'autorisation de placer dans une église un monument destiné à recevoir des inhumations, ne peut en conséquence être accordée (6) .
pend du reste de l^objet et de Timportance de la commune où est placée réglise.
(1) Décret do 30 décembre 1800, art. 73.
(S) Avis du comité de législation, 6 avril 1840. R^ Coarpon.
(a) Cependant des exceptions sont quelquefois demandées et autorisées, notamment pour les éyéques. La première exception fut autorisée, le 29 juin 1808, pour Tarchevêque de Paris, le cardinal du Belloy, que l'empereur permit d'ensevelir dans Téglise métropolitaine. Ces autorisations sont données sur un rapport du ministre , approuvé par le roi.
(6) « Une dérogation aux prescriptions du décret du 23 prairial an XII, ne peut avoir lieu que dans des circonstances spéciales^ qu'il appartient au gouvernement d'apprécier au moment où elles viennent à se produire. On ne peut donc autoriser une fabrique à céder à une famille une chapelle ou un caveau, pour en faire un lieu de sépulture commun à tous les membres de cette famille. » (Avis du comité de législation , 12 février 18i.t . W. Eugène Dubois. )