ÉGLISES SUPPRIMÉES
Attribution. I. On désigne sous le nom d'églises supprimées les anciennes églises, qui étaient en possession d'un titre régulier sous Tancien régime, mais qui ont cessé de le posséder, par suite de la nouvelle organisation ecclésiastique, qu'elles soient ou non, défait ^ ouvertes ou fermées au culte.
Les anciens édifices du culte, églises et presbytères (a) , qui n'étaient pas affectés aux nouveaux titres ecclésiastiques lors de la réorganisation du culte , restaient dans les mains et à la disposition de la nation , mais on pensait à en faire profiter le culte. Dans cette pensée, dès l'an XI, on avait ordonné aux préfets d'envover au ministre des finances et au conseiller d'État chargé des cultes, aussitôt après la circonscription des paroisses , un état des églises et presbytères qui ne se trouveraient pas employés dans cette circonscription (i) (6). Bientôt le décret du 30 mai 1806 ordonna que ces édifices seraient attribués (c) aux fabriques , et mis au nombre des biens qui leur avaient été restitués.
Édifices attribués. IL Les édifices strpprimés (rf) ,
(1) Arrêté da 28 brumaire aa XI, art. 1.
(a) Les anciens presbytères supprimés sont absolument dan» la même situation que les anciennes églises supprimées* Ils ont toujours été confondus dans les mêmes dispositions, par les lois, décrets, ordonnances et décidons. L*arUcle sur les églises supprianées leur est en conséquence applicable.
[h) Il paraît que ces états n*ont été envoyés qu'incomplètement , et qu'il n'en a pas été fait un relevé général.
(c) Cette attribution comprend à la fois l'édifice et remplacement. { Décision min. 5 septembre 1806.)
(rf) Il est bien évident qu'il ne s'agit ici que des paroisses suppri-
32i ÉOUIBS ÏÏUMWBOÊÈEM
dont les fabriques se sont trouvées autorisées à réclamer la propriété , sont : 1** les édifices non aliénés, qui servaient, sous Tancicnne organisation ecclésiastique, à l'exercice du culte dans les paroisses (1) (a); 2^ ceux de ces mêmes édifices qui avaient été aliénés par la nation , mais qui étaient rentrés dans les mains du domaine pour cause de déchéance (2) (6); 3^ les chapelles des congrégations et les églises des monastères (3) (c); 4" les anciennes maisons vîcariales (4).
Mobilier. 2. Le mobilier des édifices est compris dans l'attribution faite aux fabriques (5) (d).
mées y dont les édifices étaient devenus propriété nationale. Ceux qui auraient été propriété particulière de la commune seraient restés sa propriété; si, par exemple, depuis 180% jusqu'en 1806, elle les avait construits dans Tespérance d*étre rétablie en paroisse. (Rapport au min. 1825. )
(1) Décret da 30 mai ISOO, art. 1.
(i) Décret da 17 mars ISOO.
(S) M., art. 3.
(i) Décret du 8 DOYembre 1810.
(5) Décret da 31 jaillet 1806. — Cire. mio. 18 octobre 1800.
(a) Une commune ne doit donc pas être autorisée à vendre une église supprimée ; car, aux termes du décret du 30 mai 1806 , elles appartiennent aux fabriques dans la circonscription desquelles elles sont situées. (Avis du comité de Tint., 5 juillet 1833. Rapp. Tournouer. )
(6) a Néanmoins, dans le cas de cédules souscrites par les acquéreurs déchus, à raison du prix de première adjudication, le remboursement du montant de ces cédules est resté à la charge de la paroisse à laquelle Tégiise et le presbytère sont rendus ; comme aussi dans le cas où les acquéreurs déchus auraient commis des dé* gradations par Tenlèvement de quelques matériaux , ils seront tenus de verser la valeur de ces dégradations dans la caisse de la fabrique , qui à cet effet est mise au lieu et place du domaine. » ( Décret du 17 mars 1809 , art. 2. )
(c) A ce dernier égard , le droit des fabriques est moins direet. Elles ont droit de les demander plutôt que de les réclamer.
{d) (( Ce mobilier a été nationalisé comme Téglise elle-même. S'il
SGU8BS 8UPPHIItiX8. 325
Exceptions. 3* N'ont pas été compris dans le nombre des édifices supprimés attribués aux fabriques , ou ont cessé d'y être compris : 1" les édifices qui pendant qu'ils étaient entre les mains de la nation^ ont été affectés à un service public (1) (a) ; 2^ les édifices situés dans les communes, où l'exercice du culte a été régulièrement rétabli , postérieurement au décret du
n'était pas compris dans la restitution voulue par le décret du
30 mais 1806 , qui ne parle , il est yrai , que des églises et des presbytères , il serait resté propriété du domaine ; mais le décret du
31 juillet 1806 ayant attribué aux fabriques des églises conservées les biens des fabriques supprimées, de toute manière le domaine n'a aucune prétention à élever sur les églises et presbytères, ni sur les biens meubles et immeubles provenant des fabriques, et le tout appartient aux fabriques des églises conservées.» (Rapport min., 1825.)
(1) Décret da 17 mars 1809, art. 1.
(a) «Les décrets n*ont dû s'appliquer qu'aux églises, qui étant restées entre les mainsdu domaine, pouvaientêtre considéréescomme biens nationaux à la disposition du gouvernement ; mais ceux de ces édifices qui étaient alors affectés à un service public, sont restés nécessairement en dehors de cette mesure.» (Avis du comité de rintérieur, 29 mai 1831. Rapp. de Janzé.) — Ainsi, si une église mise, en Fan lY, à la disposition des habitants d'une commune, en exécution de Tart. 1*' de la loi du 11 prairial an III, a été dès cette époque mise par la commune à la disposition des protestants, et si ceux-ci en ont Joui sans trouble jusqu'à ce Jour, la réclamation de la fabrique du chef-lieu de la paroisse sur la propriété de cette église devrait être repoussée. (Même avis.) — Ainsi encore, « dans le cas où un édifice aurait été donné à un hospice, ne fût-ce que provisoirement en remplacement de ses biens vendus nationalement, il n'a pas dû faire retour à la fabrique voisine, à moins que l'administration des domaines n'ait Jugé à propos de l'enlever à l'hospice , et de le donner à la fabrique par une décision spéciale. Mais si cette décision n'est pas intervenue avant la loi du 9 septembre 1807, qui a rendu le propriété définitive pour l'hospice, la fabrique n'est plus admise à réclamer. ( Avis du comité de l'intérieur, 183V. R^ de Janzé. ) — roir Fabrique, no XXVÎ.
im teuras êuwwBMmàmw.
30 mai 1 80C , et quelle qu'eu soit d'ailleurs l'époque (a). En pareil cas, l'attribution faite à la fabrique a cessé sans retour , lors même que le titre ecclésiastique conféré à la commune lui aurait été ou lui serait enlevé depuis, par suite de modifications nouvelles apportées à l'organisation ecclésiastique (1) (b). Les édifices, par le fait de leur consécration nouvelle au culte , sont devenus la propriété définitive des com-
(1) ATlt du coniiié de l'iolérieur, là décembre 1M7 et 5 février 18S8. R'. VaUlefroy.— Avii du comlléde légMalion, IS féTrier 1841. R'. Sédillot.
(a) roir ÉGLISE , n« IV.
(6) Le décret du 30 mai 1806 attribue aux fabiîquef les églises qui seront supprimées par suite de Vorganisation ecclétiastique. La question a souvent été élevée de savoir si cette disposition était permanente ou transitoire , c*est-à-dire si les édiflces affectés aux fabriques sont uniquement les édiflces qui , par suite de la réorgtDÎsation ecclésiastique faite à Tépoque du rétablissement du culte, se sont trouvés supprimés , ou aux édiflces qui à cette époque et dans Favenir le plus éloigné viendraient à être supprimés par suite de modifications faites à Torganisation ecclésiastique. Le comité de llntérieur, dans les deux avis ci-dessus indiqués, a formeHemeot décidé que <c le décret de 1806 n*a entendu parler que des édifiées qui seraient supprimés par suite de la nouvelle organisatioo ecclésiastique qui s'élaborait alors, et qui» bien que généralement faite, était encore Tobjet de modifications assez nombreuses , et ne pouvait dès lors être considérée comme entièrement terminée. r> Mais il s'élève ici une seconde question , celle de savoir quand Torganisation ecclésiastique faite en exécution du concordat peut être considérée comme ayant été entièrement terminée, et à partir de qudle époque les églises ont dû être considérées comme définitivement consacrées au culte , et comme appartenant définitivement aux con^ munes, quel qu'ait été leur sort postérieur? Cette question est difficile à résoudre d'une manière générale. Il y a lieu d'examiner sur chaque espèce quelle a été la situation particulière de Tédifice contesté, et les différents actes qui ont réglé sa position. Cependant le décret du 30 septembre 1807 parait devoir être considéré comme le seul qui ait arrêté 1 organisation définitive des succursales. (Avis du comité de l'intérieur, 5 février 1838. liapp. Yuillefroy. )
rouqes(a). Ainsi ^ dans le cas ou un de on édifices viendrait à être supprimé, il resterait la propriété de la commune , et pourrait être affecté, avec TautcH^sation du gouvernement , à tout autre service publie qu'il jugerait convenable.
Envoi en possEssioii. IIL L'attribution générale des édifices supprimés fkite aux fabriques , a donné k la fabrique de chaque cure ou auocursale le droit de demander l'envoi en possession des édifices situés sur son territoire (t) ; mai«, dana tous les cas, cet envoi en possession a du être l'objet de demandés et de décisions spéciales. Il 9^ dû étrct, pour chaque édifioe , or* donné par arrêté du préfet (fii) , rendu sur l'avis du directeur des domaines p avee l'approbation du ministre des finances, à l'yard des édifices appartenant autrefois au^ paroisses , et par décisions rendues sur le rapport du ministre des cultes et sur l'avis des ministres de l'intérieur et des finances, à l'égard des chapelles
(1) Décret do 30 mai 1800, art. 1.
(a) « Psr suite de ce droit de propriété qui leur a été donné mr les églises et presbytères oonservés , les eomnunet ont été âflsajet* ties aux charges des propriétaires , telles que les grosses réparations et même la reconstruction de ces édifices. Elles ont constamment supporté ces charges depuis. Dans ces ofa*ooBStaneei, oe sertit «ne prétention inadmissible que de fOuMr attribuer aux fiibriquea des églises voisines , au nom du décret du 90 mal 1806 , tes propriétés d'édifices conservés et souvent reconstruits aux frais des cominuyi. (Avis du comité 4e Vint.«jt9,d(6c6mbre 1991. Bapip. YailieftDf «
(6) « Le déqr^ du 30 mai 1806« qui astatuéep termes généraux que les égUses des paroisfet njffriwém wraiipt attribuées comme biens utiles aux fabriques, n*a pu lavoir d'effrt et 4'&PpUeitiQii, comme tous ceux qui» eu termes géoéram » Mt Ofd(>imé dea restitutions de biens aatiooaux , qu*ea fertu d*eavoia «ik vmwim per dédsions spéciatea, régulièrement pvonofK^pour chigpin cas. » (Avis du comi&é de 1 intérieur , 9»mai 1883. W. de Jspaéw — Décision min., U mars 1811.) • '
des congrégations ou des églises des monastères (1 )« Compétence. 2. C*est donc, dans le premier cas, au préfet et au ministre des finances (a) que les fabriques devraient adresser les réclamations qu'elles auraient jusqu'ici négligé de faire valoir , et dans le second cas, au ministre des cultes.
En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application des actes administratifs, qui seraient intervenus et auraient statué sur des affectations, elles devraient recourir à l'autorité administrative par la voie contentieuse ; mais dans aucun cas la contestation ne pourrait être portée devant les tribunaux civils , qui sont incompétents pour déterminer le sens , la portée et les effets des actes administratifs (2).
Emploi. IV. Les édifices supprimés, dont les fabriques ont été envoyées en possession , peuvent être loués, échangés ou aliénés (3) à leur profit. Toutefois , aucune aliénation ne peut être faite, qu'après avoir été autorisée par une ordonnance royale dans la forme ordinaire , et cette autorisation n'est donnée que lorsque la conservation de l'édifice ne parait pas nécessaire ou utile pour l'exercice du culte (4) (6).
(I) Décret da 17 man ISOO, art. 3.
(S) A?U du comité de lintérieur, 5 février 1838. R^ Vuillerroy. — Ord. coùtentieoset, 20 Janvier 1838. G«. Bray en Miglay, et 7 man 1838. F*, de TierzeTille.
(3) Décret du 30 mai 1806, arr. 1.
(4) Décret du 30 mal 1806, art. 3.
(à) Un conseil de préfecture ne pourrait en connaître qu^autaiit que la fabrique lui représenterait un arrêté qui autoriserait la fabrique à se mettre aux lieu et place de l'État. (Ayis du comité de Tintérieur , 1834. V. de Janzé.)
(b) En effet, l'abandon aux fabriques a été fait, non -seulement dans l'intention de leur créer des ressources financières, mais aoflBt et principalement afin qu'elles conservent les édifices pour être affectés au culte , lorsque les ressources de la commune et les autres circonstances permettront d'en rétablir l'exercice. Aucune église
Produit. 2. Le produit des locations ou aliénations des églises supprimées, et les revenus des biens pris en échange, appartiennent à la fabrique principale. a II doit être employé de préférence à Tacquisition de presbytères ou de toute autre manière, aux dépenses du logement des curés et desservants, dans les chefslieux des cures ou succursales où il n'existe pas de presbytère (1).
Exercice du culte. 3. L'exercice du culte ne peut être rétabli dans une église supprimée, que lorsqu'elle a été de nouveau érigée , avec une autorisation régulière du gouvernement, en succursale, chapelle, annexe ou chapelle de secours : toute ouverture de l'église, en l'absence de cette autorisation, serait illégale (2).