ORGANISATION
Etablissement. I. Il est établi une fabrique (a), dans
supprimée ne peut donc être aliénée et démolie , avant qu*ilait été reconnu qu'elle n'est d'aucune utilité pour le culte. (Décision min. 1^ thermidor an XIII. ) « Il a même été reconnu en principe que, lors même qu'un décret aurait autorisé la démolition ou la vente d'une église supprimée, si la commune demandait alors son érection en chapelle ou annexe , on devrait surseoir à l'exécution du décret jusqu'à la décision sur la demande nouvelle. » (Décision ministérielle 28 octobre 1813.) ^ .
(1) Décret da 30 mai 1800, art. i.
(2) Loi du 18 germinal an X, art U. — Décision min., H octotnre 1817.
[a) « Les fabriques sont très -anciennes; elles ont toujours été réputées corps laïques, quoiqu'elles participassent autrefois aux privilèges ecclésiastiques, et quoique, dans presque toutes, les
330 VAami«VB.
curés en laissent membres nécessaires. Les règlemeDls des fabriques ne pouvaient être exécutés, sans avoir été homologués par les cours souveraines. Les év/^ques, dans le cours de leurs visites, avaient inspection sur la comptabilité des flabriques : ils pouvaient en yérifler les comptes. Il en est une disposition formelle dans Tédlt de 1695. Les fabriques 9 quoique corps laïques, n'existant eependant que pour le bien des églises, ne sauraient être étrangères, dans leur administration, aux ministres du culte. Cela était vrai, sous rancien régime , quoique les fabriques eussent alors des biens indépendants de ceux du clergé. Aujourdliui , cela est encore bien plus vrai , puisque les febriques n*ont , dans la plupart des paroisses, d'autres biens à administrer que des aumônes , des oblations ou le produit des chaises placées dans intérieur des temples. » (Rapport de M. Portalis sur les lois organiques. ]— (( Il a toujours été de principe que les fabriques sont un objet temporel, qui n'appartient point à la juridiction innée et purement spirituelle de l'église. De là vient que les principaux règlements des fabriques ont constamment été faits par le magistrat civil ou politique : c'était ordinairement des cours souveraines que ces sories de règlements émanaient. Le principe d'après lequel les fabriques sont réputées n'être qu'un objet temporel, n'a pas changé. Il est lié à la distinction fondamentale, qui existe entre les objets attribués au sacerdoce et ceux dont la connaissance ne saurait cesser d'apparienir à l'empire; et l'on sait que cette distinction dérive de l'essence même des choses. » (Lettre dii directeur des cultes, k prairial an XI.)
— Les fabriques créées en exécution de l'art. 76 de la loi org. furent d'abord^ en vertu d*une décision du 9 floréal an X, établies par les règlements particuliers desévéques, soumis à l'approbation du gouvernement; on n'avait pas pensé que la matière fftt susceptible d'être l'objet d'un règlement général. « Car, disait M. Portalis, la fabrique d'une petite succursale située dans un petit bourg, et souvent dans un hameau , ne saurait comporter le régime que Ton doit donner à la fabrique d'une paroisse ou d'une succursale située dans une grande ville; chaque contrée a d'ailleurs ses usages, ses coutumes, ses habitudes. » (Lettre duiSi' prairial an XI.) « Enfin; la situation des fabriques n'est plus la même : ces sortes d'établis* scments étaient dotés anciennement par des biens fonds , par des rentes de toute espèce , par des donations purement lalcales. On sent que , dans une telle position , la puissance civiM était tenue d'une surveillance plus particulière et que llintervention des sécu-
liers devenait plus iodispeafable. DaiM tes cirsoDStdiKDe^ aiçt^nUes, radmiDistration des fabriques esl eertainement Qioins éteodup qu'elle ne Tétait. Cette admiDistration n'est presque relative qu'à la recette et à remploi des aumônes, à la perception et à remploi du produit des chaises, à la percepHou et à renpM de quelques rentes provenant de fondations; 9II0 est presque rcnfénnée' dans des objets qui ne dépassent pai lw fimrv <|u tempio. 1^ (M^m lettre.) « G*est pour cela que le gouferpemeiit, par sfi ^i^m du 9 floréal an XI, dérogeant aui principes des apçiennes constitutions des fabriques , autorisa les évéques à les constituer par des règlements approuvés par lui : il était Juste que te supérieur eedésias^ tique concourût k régler TadndnistritiOD àê revenus onlquement produits par Texerclce du culte. Depuis, et par ms mtHés du 7 thermidor an XI , etc. , le gouvernement restitua aux fabriques les biens non aliénés et les rentes non transfërées qui en provenaient ; il dut nommer des administrateurs qui dolvept les régir de la même manière que les biens communaux, û^ 4iVMiti(N) ramenait aux premiers principes. » (L^tre miq., gerviiiMd an XIII.) Jusqu^au décret du 30 noyemb^ ISQS, qui a organisé définitif vement les nouvelles fabriques , Il y eut donc dans chaque paroisse deux fabriques ayant chacmie des atlrîMiUons distînotes : Tune, existant en exécution de Tart. 76 de la loi du i8 gjsrminai an X» était chargée de recueillir et administrer I9 produit éventuel de tout ce qui peut se percevoir dans Tintérieur des églises et dO veiller aux besoins journaliers de Texercice du cuUe; elle admhristrait, en un mot, les recettes et dépenses ordinaires du cidte : on la désignait sous le nom de fiArique tnlérfenre. EHe était, aux termes de la décision du 9 floréal an XI, eenstttuée par tes règlements des évéques, soumis à Tapprobation du geuvemeoient. L'autre «valt été créée par l'arrêté du 7 thermidor an XI, qid avait rends aux églises les biens non aliénés et les rentes des andewM» MMqoes. Elle avait pour fonctions spéciaiei de génr les bieos fandi et rentes rendus au culte p&r cet arrêté, d'en peiMroir les revends, en lui mot, d'administrer hi doUUim finm^ênét TégUse, les rteetteaet dépenses extraordinaires du cnUa. On i'appdelt la fabriqua mgêérieure. Elle était composée, aux termes de l'arrêté du 7 Ihemidor an XI, de trois marguilliers Mmmésfar le préfiet, swr une Usfea double présentée par le maire et te curé i>a desafirvaat. ilte devait administrer les biens, suivaMt les règles étaUiispoar lesUensnom^munaux, et ses comices étaient naadw^oiJa mêini kftmb que amm
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chaque paroisse (1 ) (a). Elle est composée d*un conseil et d'un bureau de marguilliers (2) (b) ; elle est chargée tout à la fois « de veiller à Tentreticn et à la conservation du temple , d'administrer les aumônes (c) et les biens, rentes et perceptions autorisés par les loisetréglcmentSy les sommes supplémentaires fournies par les communes , et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte ; enfin d'assurer cet exercice, et le maintien de sa dignité, dans l'église à laquelle elle est attachée , soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir (3) m.
des dépenses communales. La fabrique intérieure avait Tadministration en quelque sorte religieuse, et la fabrique intérieure l*administration temporelle de l'église. En conséquence, la composition et Fadministration de la première étaient plus ecclésiastiques que civiles, et celles de la seconde plus civiles qu'ecclésiastiques. Le décret du 30 décembre 1809 a détruit cette distinction : il a confondu les deux fabriques en une seule et même fabrique et lui a donné dès lors, pour sa composition et son administration, des règles mixtes.
(1) Loi org. da 18 germinal an X , art. 70.
(S) Décret da 80 décembre 1800, art. S.
(3) Loi da 18 germinal an X, art. 70. — Décret da 30 décembre ISOOt art 1.
(a) On entend par paroisse toute cure, succursale et chapelle. £a effet, les églises érigées en chapelles ont droit à avoir une fabrique spéciale. Foir Chapelle, n» YL — Quant aux annexes, elles n*ont pas de fabrique, f^oir Annexe, n* VIIL
(b) La division de la fabrique en un conseil et un bureau main*tient sous quelque rapport, à part la communauté de leur origine et de leur régime, la distinction entre les deux fabriques existant avant le décret de 1809, notamment quant à leurs fonctions spéciales.
(c) Il ne s^agit ici évidemment que des aumônes faites au moyen des sommes recueillies dans les troncs ou provenant des oblations faites à Téglise ; car les fabriques n'ont pas pour mission spéciale de recevoir pour les pauvres et d'administrer leurs biens : celte fonction a été spécialement attribuée aux bureaux de bienfaisanee.
SI-
OoBteil de fabrique.
Composition. II. Le conseil de fabrique se compose (a) : 1** du curé ou desservant; il y a la première place y c'est-à-dire qu'il est placé à la droite du président; il peut se faire remplacer par un de ses vicaires (1) ; 2" du maire (b) de la commune du chef-lieu de la cure, succursale ou chapelle; il est placé à gauche du président; il peut se faire remplacer par l'un de ses adjoints; s'il n'est pas catholique, il doit se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal catholique (2) ; s'il y a plusieurs paroisses dans la commune, le maire est de droit membre du conseil de chaque fabrique, et peut se faire remplacer dans chacune comme il est dit cidessus (3); 3" de neuf conseillers dans les paroisses d'une population de 5,000 âmes et au-dessus, ou de cinq conseillers dans les paroisses d'une population moindre (c); les conseillers sont pris parmi les notables ; ils doivent être domiciliés dans la paroisse (t/)
(1) Décret da 30 décembre 1809, art. 4. («) Idem, art i.
(:i) Idem, art. 5.
(a) Il y a une distinction à établir entre le curé et le maire et les conseillers. Ceux-ci sont choisis et peuvent changer; le curé et le maire ^ au contraire, sont appelés de droit dans le conseil de fabrique ; ils tiennent leur droit de leur place et du règlement; on a voulu qu'ils ne le reçussent de personne , afin qu'ils fussent plus indépendants et étrangers à toute espèce de parti. (Lettre min., 1813.)
(b) Le maire n'est que membre du conseil, et à ce titre il n*a que sa voix dans les délibérations; il n'a aucun droit exceptîonuel. (Décision min., septembre 1811.)
(c) Le gouvernement publie des tableaux officiels de la population tous les cinq ans : on doit s'y conformer.
(d) En conséquence, dès qu'un conseiller cesse de résider dans
et catholiques {u){i); il n*existe du reste, quant à leur choix y aucune exclusion (6), incompatibilité ou em^ péchement (c).
la paroisse, il doit cesser ses foDctions. (Décision min. 18 mars 1811.)
(1) Décret da 30 décembre 1800. tri. 8.
(a) Comme il serait injuste et déraisonnable d*admettre des catlioliques dans les consistoires des églises protestantes , il serait égale ment injuste et déraisonnable que des protestants hissent administrateurs des fabriques établies près les paroisses catholiques. (Décision min. h prairial an XI.) — 11 n*est pas, du reste , indispensable, pour qu'un individu soit réputé catholique et puisse être conseiller» qu*il remplisse exactement les devoirs extérieurs do catholicité. Tout citoyen né dans le catholicisme , tant qu'il n'a pas commencé ù professer une autre religion , est réputé catholique; il suffit, aux yeux de régliso môme, qu'il puisse racheter ses torts par des peines canoniques et qu'il n'ait point renoncé à sa religion par un acte public, pour qu'on ne puisse révoquer en doute quMI entend viyne et mourir dans celle où il est né. (Décisions min., 1811 , 21 août 181S et 19 octobre 1813.)
(b) Les membres du conseil peuvent ôtre pris indifTéremment parmi les laïques et parmi les ecclésiastiques. (Décision min. 19 mars 1806). Ainsi, le vicaire d'une paroisse peut être nommé conseiDer. ( Décision min. 22 mai 1813. ) — Un débiteur de la fabrique peut en être nommé membre : le règlement n'en prononce pas l'exclusion ; rien d'ailleurs n'empêche la fabrique de poursuivre ceux de ses membres, quels qu'ils soient, qui seraient ses débiteurs, (fiécision min., 21 août 1812.)
(c) a L'art. 1^ du décret du 30 décembre 1809, ne prohibe Talliance ou la parenté que dam k bureau. Le règlement ne prononce pas la même incompatibilité, ni à l'égard des parents qui se troiivch raient dans le conseil, ni à l'égard des parents, dont l'un serait dam le bureau et les autres dans le conseil. i^ (Décision min. 21 août 181i. ) « La raison en est que le conseil n'est qu'un corps SBnrdl^ lant, et qu'il est nombreux. U aurait été difficile de trouver, dans les campagnes, des sujets suffisants. lia donc paru nécessaire éê passer en ce point sur un léger inconvénient diminué par le nombre des membres du conseil.» (Décision min., octobre 1811.) — Un parent du curé peut être conseiller. Il n'y a pas d'inconvénient, attendu que les autres fabriciens ont le droit d'opérer commune-
FABRI«VB. 335
Nomination. III. Les conseillers de ]a fabrique ont été nommés, pour la première fois {à), par Févèque et par le préfet dans la proportion suivante : si le conseil est composé de neuf membres , Tévêque en a nommé cinq et le préfet quatre; si le conseil est composé de cinq membres , Tévêque en a nommé trois et le préfet deux (1). Ils sont nommés de la même manière toutes les fois qu'il y a lieu d'oi^aniser à nouveau le conseil de fabrique, c'est-à-dire, 1**dan5 les communes nouvellement érigées en succursales ou chapelles, et où il n'y a pasencore de fabrique; T dans le cas où un conseil de fabrique étant révoqué , il est également nécessaire d'en former un nouveau (2).
Renouvellement. 1Y. Le conseil , une fois organisé , se renouvelle partiellem«3t tous les trois ans. A l'expiration des tiK)is premières années , il en sort cinq membres dans les conseils de neuf membres, et trois dans les conseils de cinq membres. Les membres sortants sont indiqués parla voie du sort. A chaque autre
ment, et d'empêcher toute espèce de prévarication contraire aux intérêts de la commune (Décision min. 12 frimaire an XIL)
(1) Décret do 30 sepUmbre 1800, art. 6. — Ord. li janvier 1825, art. 1. (S) Ord. 1i Janvier 1825, art. 5.
{a) Cette première nomination a dû être faite immédiatement après le décret de 1809, et pour le premier avril 1810. Elle a dû être faite en exécution de la nouvelle ordonnance réglementaire du 12 janvier 1825, dans toutes les communes où le décret de 1809 n^avait pas été régulièrement exécuté. Un conseil de fabrique, qui n*a pas été organisé immédiatement après cette ordonnance de 1825, mais qui depuis s'est renouvelé régulièrement^ ne pourrait être réorganisé aujourd'hui en exécution de cette même ordonnance ; car, en s*abstenant d'user du pouvoir conféré par l'ordonnance , et en sanctionnant depuis tous les actes émanés d€ ce conseil , l'évèque et le préfet ont implicitement reconnu que les dispositions ne lui en étaient pas applicables. (Avis du comité de Tint. 7 avril 1837. KMcrnaux.)
renouvellement triennal , les plus anciens en exercice , c est-à-dire ceux qui ont six ans révolus , sortent du conseil (1).
Les conseillers qui doivent remplacer les membres sortants sont élus par les membres restants {à); les membres sortants peuvent être réélus (2).
Époque. 2. Les élections doivent être faites, tous les trois ans, dans la séance du dimjanche de Quasimodo ( 3 ) ( 6 )* Aucune forme particu-
(1) Décret da 30 décembre 1800, art. 7. (S) Décret du 30 décembre 1800, art 8. (3) Ord. IS Janvier 18i5, art. 8.
(a) Cette élection n*est pas soumise à la sanction, soit du préfet, soit de TéTÔque ; elle confère directement aux conseillers élus le droit de siéger. (Décision min. 1813.)
(6) (( Lorsqu'un conseil de fabrique a, par suite d*une réyocation, été installé dans le courant de Tannée, et après Tépoque ordÎDairè fixée au dimanche de la Quasimodo , à quelle époque doit être fait le renouvellement triennal? Doit-on attendre que trois années se soient complètement écoulées depuis le jour de la réinstallation jusqu'à celui du renouvellement, ou bien doit-on faire le renouvellement à répoque ordinaire, c'est-à-dire le jour du dimanche de Quasimodo de la troisième année?
» Le décret du 30 décembre 1809 porte que le conseil se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir : à VexpinUon det trois premières années^ par la sortie d'une moitié des membres; et, après les six ans révolus ^ par la sortie des autres membres. Mais l'on ne peut induire de ces expressions que la date matérielle de l'installation du conseil dans la première année devienne nécessairement la date du renouvellement après la troisième année. 11 est plus raisonnable et plus conforipe à l'esprit du décret de considérer^ qu'en conférant au conseil des pouvoirs pendant trois ou six annéesi il a entendu leur conférer le droit de régler les comptes de trois on, six exercices. Du reste , l'interprétation contraire ne serait plus adr missible depuis l'ordonnance du 12 janvier 182â. En effet , l'art. % de cette ordonnance porte que les élections ordinaires devront être faites, tous les trois ans, dans la séance qui se tient le dimanche de Quasimodo^ et l'art, k ajoute que si, un mois après cette époque,
liére n'est prescrite quant au mode de rélection (a).
leconseiln'a pasprocédé aux élections, Tévëque nommera. Le but de cetteordonnanceaètéde fixer une époque uniforme pour le renouvellement des conseils, afin , dit la circulaire ministérielle du 30 janvier suivant, de mieux fixer Tattention par une date remarquable , et de prévenir que le conseil puisse, par inadvertance, laisser passer l'époque , après laquelle le droit d'élection ne lui appartiendrait plus. L'ordonnance de 1825 n'admet aucune exception pour les conseils qui , par suite d'une dissolution , n^auraient été installés que dans le courant de la première année ou du premier exercice. Il est donc impossible de fixer le renouvellement du conseil, en pareil cas , à une autre époque que l'époque ordinaire, c'est-à-dire le dimanche de Quasimodo venant après le troisième exercice. » (Avis du comité de l'intérieur, juin 1839. R'. Vuillefroy,)
(a) Elle peut don€ être faite, soit au scrutin, soit en réunissant les voix — «c Lorsque le président du conseil est désigné par le sort au nombre des membres sortants, le conseil, avant de procéder à la nouvelle élection, doit-il, sous peine de nullité des opérations, nommer un président provisoire, et , en cas de partage, la voix du président est-elle prépondérante? Non. Dans le cas où le président sort du conseil , par suite du tirage au sort , le décret n'exige pas la nomination d'un président provisoire pour présider à l'élection. Le défaut de nomination d'un président provisoire n'est donc pas un motif suffisant pour annuler une élection. La voix du président ne saurait d'ailleurs être prépondérante en matière d'élection. A la vérité, l'art. 9 du décret du 30 décembre 1809 porte que la voix du président sera prépondérante en cas de partage, mais cette disposition ne s'applique évidemment qu'aux délibérations ordinaires du conseil , soit parce que dans l'article où elle est placée, il ne s'agit que des délibérations, soit parce que la prépondérance est incompatible avec la nature de l'élection et avec lo mode même de l'élec tion au scrutin secret, qui est généralement suivi. » (Avis du comité de l'intérieur, juin 1839. R^ Vuillefroy.) — «En cas de partage des voix , le conseil peut-il s'en rapporter au sort pour désigner entre les candidats qui ont réuni le même nombre de voix , celui qui sera membre du conseil? Non. L'art. 8 du décret du 30 décembre 1809 porte que les conseillers, qui devront remplacer les membres sortants, seront élus par les membres restants. Il est contraire à son esprit de liiire intervenir le sort pour désigner les conseillers «dont
338 9Ammtqvm.
Dernier délai. 3. Si le conseil n'a pas été renouvelé dans cette séance, il doit l'être, au plus tard dans le délai d'un mois, à partir de cette époque (a). Passé ce délai, si le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections, l'évêquc nomme lui-même les nouveaux conseillers (1) (6).
Vacance et Remplacement. V. Dans le cas de vacance par mort ou démission, le conseiller remplaçant doit être élu dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance (2). Â défaut d'élec-
la nomiDaiion doit être l^expression libre et réfléchie de votes éclairés. Dans lo cas où les voix seraient partagées au prennier tour de scrutin , il est nécessaire de procéder à un second scrutin , et dans le cas où le scrutin conserverait le même partage, le plus âgé d^ vrait obtenir la préférence. » (Même avis. )
(1) Ord. li janvier 1SS5, art. 4.
(a)/d.,art. 3
(a) Le droit du conseil de fabrique de procéder au renouvellement ou au remplacement de ses membres ne peut 8*exercer que dans le délai déterminé ; passé ce délai, c*est à Tautorité diocésaine, et non au conseil de fabrique, qu'il appartient d*y pourvoir. Les élections, faites par le conseil après Texpiration du délai d'un mcNS, seraient donc nulles et devraient être annulées. (Avis du comité de l'intérieur , 13 septembre 1833. R'. Guizot. — Ord. 7 octobre 183^ et 19 janvier 1836.)
(b) Le droit, attribué à Tévêque sur la nomination des membres du conseil de fabrique, est-il épuisé par la simple désignation de ces membres, et, dans le cas de refus d'acceptation de leur part, est-ce au conseil de fabrique qu'il appartient de procéder à leur remplace* ment? Non. a Des nominations, restées sans effet par le refus d'ae-v ceptation, sont comme des nominations qui n'auraient pas été faites* On ne peut assimiler le refus d'acceptation pur et simple à la démission après des fonctions acceptées ou remplies. L'évêque, eu pareil cas, peut donc nommer de nouveaux fabriciens en remplacer ment des premiers, dont la nomination est restée sans effet pai^ suite du refus d'acceptation. » (Avis du comité de l'intérieur,: 19 janvier 1836. R^ Ternaux. )
tion un mois après cette époque^ réyêque nomme luimême, comme dans le cas de renouvellement (1). Le nouveau fabricien n'est élu ou nommé que pour le temps d'exercice, qui restait à celui qu'il est destiné à remplacer (2),
Révocation. VI. Le conseil (a) peut être révoqué, r pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque le conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire; 2" pour toute autre cause grave. La révocation est prononcée, sur la demande de 1 evêque (6) et l'avis du préfet , par le ministre des cultes (3).
Dans le cas de révocation, le conseil est réorganisé, comme il a été dit ci-dessus (c).
(1) Ord. 12 janvier 18i5. art. 4.
(2) Id.. art. 3.
(3) 7d., art. 5.
(a) II s'agit ici d'une révocation collective de tout le conseil; mais les membres du conseil peuvent-ils être individuellement révoqués^ ou destitués? La négative paraît vraisemblable. Le 14* thermidor an XIII, le ministre des cultes décidait que « pour faire opérer la sortie d'un fabricien, on doit attendre que le temps d'exercice fixé par le règlement soit accompli. » Une autre décision ministérielle porte, il est vrai, que « le préfet, dans l'intervalle des renouvelle* ments, a le droit de réformer un des marguilliers ou un des roem-. bres du conseil de fabrique ou du bureau. » Mais le silence du décret de 1809, et c^lui plus significatif encore de l'ordonnance de 1825, qui autorise la révocation en masse du conseil, ne permettent guère de soutenir cette dernière doctrine.
(6) Un conseil de fabrique peut être révoqué lors même que ^ proposition n'en est pas faite par l'évêque. En effet, « l'art 5 de Tordonnance du 12 janvier 1825, en accordant à l'évêque l'initiative de la demande en révocation, n'a pas entendu lui donner une initiative exclusive, et a réservé au gouvernement l'appréciaUoQ des causes graves qui pourraient rendre indispensable cette révocation. » (Avis du comité de l'intérieur 1831. R^ Tournoucr.)
(r) roir n" lU.
3i0 wAMKLtqjn.
Président et Secrétaire. VIL Le conseil nomme au scrutin son président (a) et son secrétaire (1) (ft)« Ils sont renouvelés chaque année , dans la séance du dimanche de Quasimodo (2). Ils peuvent être réélus (3).
Séances ordinaires. VIII. Le conseil s'assemble quatre fois l'année en séances ordinaires , savoir : le dimanche de Quasimodo (4) , et le premier dimanche des mois de juillet, d'octobre et de janvier. Il se réunit à l'issue de la grand' messe ou des vêpres , dans l'église , dans un lieu attenant à l'église , ou dans le presbytère. L'avertissement de chacune de ces séances est publié, le dimanche précédent, au prone de la grand'messe (5)#
Séances extraordinaires. IX. Le conseil ne peut se
(1) Décret da 30 décembre 1800, art. u. (i) Ord. 12 janvier 18i5, art. a.
(3) Décret du 30 décembre 1800, art. 0.
(4) Ord. 12 Janvier 1825, art. 2.
(5) Décret da 30 décembre 1800. art. 10
(a) Le curé ni le maire ne peuvent être élus président dd conseil de Tabrique. Cette interdiction résulte des art. &>, 13 et 50 du décret du 30 décembre 1809. En efTet , les art. k et 13 portent que le curé sera placé à la droite du président et le maire à sa gauche. La coii-> séquence de cette disposition est que ni Tun ni Tautre ne peut être appelé à la présidence. (Décision min. 6 septembre 1810 et 18 révrier 1812.) Enfin Tart. 50 veut que la caisse soit fermée à trofd clefs y dont Tune restera entre les mains du trésorier , la seconde entre celles du curé et la troisième entre celles du président; il iest évident dès lors que le président doit être autre que le curé ; telle a été y du reste y Tintention dû règlement; il a été déterminé par la considération d*éviter toute rivalité entre le curé et le maire et tout esprit de parti entre les membres du conseil; dans cette pensée, on a voulu leur ôter une influence qui ne pouvait être réciproque. (Décisions min. 26 mars et 18 août 1811.)
(b) Le maire ou le desservant peut être nommé secrétaire. (Mcislons min. octobre 1811 et 18 février 1812.) Les secrétaires présents doivent écrire les délibérations , c*est un devoir de leur place; en cas d*absence ou de maladie, ils doivent être remplacés. (Mêmes décisions. )
3hi
réunir à d'autres époques, sans une autorisation spéciale. Cette autorisation est donnée par Tévéque ou par le préfet, lorsque l'urgence des affaires ou quelques dépenses imprévues l'exigent (1). L'autorisation doit fixer le jour de l'assemblée (a), L'évêqueetle préfet doivent respectivement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires qu'ils accordent aux conseils de fabrique , et des objets qui doivent être traités dans ces assemblées extraordinaires (2). Séances non autorisées. 2. Toute délibération prise dans une assemblée non autorisée, doit être annulée* La nullité en est prononcée par une ordonnance du roi, rendue sur le rapport du ministre des cultes et délibérée dans le comité de législation du conseil d'État (3J (6).
Délibérations. X. Le conseil ne peut délibérer que lorsqu'il y a plus de la moitié des membres présents à l'assemblée. La délibération est arrêtée à la pluralité des voix; en cas de partage, le président a voix prépondérante. La délibération doit être signée par tous les membres présents (4) (c).
(!) Décret du 30 décembre 1800, art. 10.
(2) Ord. 12 janvier 1825, art. 6.
(3) Avis du comité de lintérieur, 13 septembre 1833. R^. Quizot, (i) Décret du 30 décembre 1800, art. 10.
(a) La délibération serait invalide, si rautorisation donnée par l'évéque ne fixait pas le jour, comme si elle avait été prise un autre jour que celui fixé. En effet, Tévèque ne peut déléguer son pouvoir; il doit d'ailleurs avertir le préfet du jour de rassemblée, ce qu'il ne pourrait faire, s'il était indétern^iné. (Ordopnance délib. dans le comité de Tintérieur, 23 août 1839. )
(6) Le pouvoir d'annuler une délibération nulle n'appartient pas au conseil lui-même, mais seulement au roi. (Même ordonnance.)
(c) c( Si ie procès-verbal rédigé par le secrétaire contenait des omissions ou altérations, les membres du conseil auraient le droit d opposition ou de réclamation, et même celui de refuser de signer
Attributions. XI. Le conseil de fabrique nomme lé bureau et remplace les roarguilliers sortants, suivant les formes voulues (1) (a). Lies objets soumis à sa délibération sont : 1"" le budgetde la fabrique, 2* le compte annuel de son trésorier , 3® l'emploi des fonds excédant les dépenses , du montant des legs et donations , et le réemploi des capitaux remboursés; 4® toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs , dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de 100 francs, dans les paroisses d'une plus grande population; 5^ les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges ; 6^ et enfin , généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs (2).
Place d'honneur. Xll. Les membres du conseil de fabrique ont tous une place distinguée (b) dans Téglise : c'est le banc de t œuvre-, il est placé devant la chaire, autant que faire se peut : le curé a dans ce banc la première place, toutes les fois qu'il s'y trouve pendant la prédication (3).
Bureau des marguilliers.
Composition. XIII. Le bureau des marguilliers se compose : 1 " du curé ou desservant. Il en est membre
la délibération qui ne serait pas conforme à ce qu'ils auraient délibéré. » ( Décision min., octobre 1811. )
(1) Décret du 30 décembre 1809, art. 11.
(2) /d., art. 12.
(3) /d., art. SI.
(a) J^oir $2, Bureau des marguilliers,
(a) Dans les processions , ils doivent suivre les premiers le Saint- Sacrement comme étant attachés d'une manière particulière auser^ vice deTéglise. (Décision min. 12 juillet 1809.).
péR^ëtuel et de droit. Il y a la première place. Il peut s'y faire remplacer par un de ses vicaires. 2° De trois marguilliers (1)(a). Les parents ou alliés, jusques et compris le degré d'oncle et de neveu , ne peuvent être en même temps membres du bureau (2).
Nomination. XIV. Les trois marguilliers sont, pour la première fois, choisis au scrutin par le conseil de fabrique, parmi ses membres (3).
Renouvellement. XV. Le bureau, ainsi organisé, se renouvelle partiellement tous les ans. A la fin de la première et de la seconde année , deux marguilliers sortent successivement par la voie du sort. La troisième année révolue, le troisième sort de droit (4). Dans la suite, c'est toujours le marguillier le plus ancien en exercice, c'est-à-dire celui qui a trois ans révolus, qui doit sortir (5).
Election. 2. Le membre du conseil de fabrique, qui doit chaque année remplacer le marguillier sortant, est élu au scrutin par le conseil (6). L'époque où le marguillier sort du bureau est le jour du dimanche de Quasimodo (7). L'élection de celui qui le remplace doit être faite, dans la session du conseil qui se tient le même jour (8). Si l'élection n'a pas été faite dans
(1) Décret du 30 décembre 1800, art. 13.
(2) Même décret, art. li.
(3) Même décret, arL 11.
(i) Même décret, art. 16.
(5) Même décret, art. 17.
(6) Même décret, art. 11.
(7) Ord. 1S janvier 1825, art. S.
(8) Décret du 30 décembre 1800, art. 11.
(a) Le maire ne peut être membre du bureau; car il y a incompatibilité entre les fonctions d'administrateurs , dont la gestion et les comptes sont dans le cas d'être vérifiés par la municipalité, et celles du maire, qui, comme chef de la municipalité, est, do. droit, au nombre des vérificateurs. (Décision min.)
cette séance, c est à révéqiie qu'il appartient de nommer le marguillicr (1).
Vacance et Remplacement. XVI. Dans le cas de vacance par mort ou démission , Télection en remplace-* ment doit être faite dans la première séance du conseil de fabrique qui suit la vacance (2) (a). Si un mois après le conseil n*a pas procédé à l'élection , Tévéque nomme (3). Le nouveau marguillicr n'est élu que pour le temps qui restait à celui qu'il remplace (4).
Officiers du bureau. XVII. Lies membres du bureau (b) nomment entre eux (c) un président (d), un secrétaire et un trésorier (5) (e).
(I) Décret da ao décembre 18M, art. 18. (%) Ord. li Janvier 1835. art 3.
(3) Même ord., art. i.
(4) Même ord., art. 3.
(5) Décret du 80 décembre 1800, art. 10.
(a) c< Le bureau devant toujours être en activité, doit toujours être au complet. Ainsi , du moment de la vacance pour mort ou démission, il doit être à Tinstant pourvu au remplacement. r> (Décision min. 18 février 1812. ) C'est donc le cas, si la session ordinaire est encore éloignée, d'ordonner une séance extraordinaire.
(6) Le bureau seul a donc le pouvoir de nommer son président et son secrétaire. Le conseil de fabrique n'aurait pas le droit de les désigner. ( Avis du comité de Tintérieur , 13 septembre 1833. K. Guizot.)
(c) Les choix du président et du secrétaire ne peuvent donc s*arrêter que sur des membres du bureau. (Même avis. )
(d) Le président du conseil de fabrique peut être en même temps président du bureau. (Décision min., octobre 1811.)
(6) Les fonctions de trésorier de fabrique sont incompatibles, par application de Tart. 18 de la loi du 21 mars 1831, avec celles de conseiller municipal , lorsque la commune supplée à Tin*suffisance des revenus de la fabrique ou lui alloue une subvention quelconque. Un trésorier de la fabrique, dans cette circonstance, rie peut donc siéger dans le conseil municipal. (Lettre du ministre de rintérieur, 14 novembre 1837.)— /^otr si le trésorier peut recevoir des indemnités à raison des recettes, n" XXXIl.
Marguilliers d'honneur. XVin. Dans les paroisses où Tusage existe de nommer des marguilliers d'hon-iieur, il peut en être choisi deux par le conseil de fabrique parmi les iprinci^aux Jbnctiomuiires publics ^ (lomiciliésdanslaparoisse.Ces marguilliers ontdroit^/i) a prendre place au banc de Tœuvre avec les membre* (lu conseil de fabrique (1).
Séances ordinaires. XIX. Le bureau s'assemble tous les mois à l'issue de la messe paroissiale , au lieu indiqué pour les séances du conseil de fabrique (2). Dans les cas extraordinaires il est convoqué , soit d'of-^ fîce par le président, soit sur la demande du curé ou desservant (3).
Attributions. XX. Le bureau des marguilliers dresse le budget de la fabrique ; il prépare les affaires qui doivent être portées au conseil; il est chargé de Texécution des délibérations du conseil; enfin il a l'administration journalière du temporel de la paroisse (4). Ainsi, il fournit les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte; il achète le mobilier des églises et des presbytères ; il arrête les marchés , et il fixe d'avance les dépenses du trimestre ; il veille à l'exécution des fondations (5) ; il nomme, à la pluralité des
(1) DéfTet da 30 décembre 1800, art. 91.
(i) /d., an. Si.
(3) id., art. S3.
(i) /(f., art. Si.
(5) Id., an. S6, S7, M, 3i •! Si.
(a) a Los marguilliers d*honiiear ne sont point compris dans le nombre des personnes appelées à délibérer dans les assemblées du conseil de fabrique et du bureau ; mais Tart. 31 du décret du 80 décembre 1809 y qui permet d*en nommer dans les paroisses qui eo avaient ordinairement, semble lesconflnner dans les droits anciens dont ils Jouissaient ; ils ont donc droit d*a8sistanc6 au conaefl , et » ayant droit d'assistance, on ne toit pas comment on pourrait leiir refuser voix consultative. » (Décision min. 30 mai 181t.)
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suffrages , les prédicateurs , sur la présentation faite par le curé ou dessei^vant, et à la charge par Icsdits prédicateurs d'obtenir l'autorisation de Tordinaire (1 )• Dans les villes, il nomme également, et révoque sur la proposition du curé ou desservant, Torganiste, les sonneurs , les bedeaux, suisses ou autres serviteurs de
l'église (2) (fr).
Délibérations. XXL Le conseil nepeutdélibérer^ si les membres ne sont au nombre de trois. En cas de partage, le président a voix prépondérante. Toutes les délibérations sont signées par les membixîs présents (3).
IXCTIO» DXUXXA]
Charges de la fabrique.
Distinction. XXIL Les charges ou dépenses de la fabrique se divisent en dépenses ordinaires ou annuelles, et extraordinaires.
(1) Décret du 30 décembre 1800, art. 32.
(2) Id., art. 33. — Ord. 12 janvier 1825.
(3) Décret du 30 déc. 1809, art. 20.
(a) Le clerc laïque, qui participe directement à Tacte de la célébration du culte , ne peut être rangé parmi les serviteurs de Téglise dont il s'agit ici. Il se trouve compris dans les termes de Tart. 30 du décret du 30 décembre 1809, et sous la dépendance immédiate du curé, comme les enrants de chœur. (Décision min. 13 octobre 1812.)
— Si au sujet de la nomination ou révocation, le curé et les marguilliers ne peuvent parvenir à s'entendre, on doit recourir au conseil de fabrique qui, aux termes de Tart. 12 du règlement, connaît de tout ce qui excède l'administration ordinaire. Le conseil devient, en ce cas , une espèce de bureau de conciliation. (Déc. min. 25 janvier 1812.)
Charges ordinaires. XXIII. Les charges ordinaires sont : 1® les frais nécessaires pour la célébration du culte {a)j savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain , le vin , Tencens : Tous ces objets sont fournis par les soins des mai^uilliers(l); 2® Le payement des vicaires (6), celui des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de Téglise, selon la convenance et le besoin des lieux (c) : leur traitement est réglé par le conseil de fabrique (2) ; l'honoraire des prédicateurs de Tavent, du carême et autres solennités (3)(ûO; 3^ La décoration et les dépenses relatives à rembellisseraent intérieur de l'église (4) : les achats et réparations des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie, sont faits par les soins des marguilliers(5); 4® L'entretien des églises, presbytères et cimetières (6).
Charges extraordinaires. XXIV. Les charges extra-
ci) Décret da 30 décembre 1800, art. S7 et 37. (i) Ord. 18 Janvier 1885, arL 7.
(3) Décret da 30 décembre 1800, art. 37. (i) Id.
(5) Id,, art. 87.
(6) /<!., art. 87.
(a) Les frais , nécessaires pour la célébration des cérémonies religieuses ordonnées par le gouyernement, sont compris dans les frais du culte à la charge des fabriques. Ainsi, la célébration des senrIceB anniversaires de Juillet , ordonnée par le gouyemement dans toutes les églises de France , constitue une dépense obligatoire du culte , qui tombe à la charge des fabriques , et doU entrer dans leur bud* get et dans leurs comptes annuels. (Avis du comité de l'intérieur'; juillet 1838. R'. Vuillefroy. )
(6) ^otr, quant è leur établissement, nombre et traitement , le mot Vicariat.
(c) y<Àr, quant è leur nomination, Ësusx, n'» XII.
{d) Four, quant an choix , aux obligations et à la rétribution des prédicateurs, le mot pRtoiGATioirs.
3i8 TAmmiquM.
ordinaires sont: 1"* les gi*osscs réparations (a) et reconstructions des églises et presbytères (1) (b) ; 2* le loyer d*un édifice pour célébrer le culte, s'il nV a pas d'église , et l'indemnité du logement due au cure ou desservant, s'il n'y a pas de presbytère (2) (c).
(1) Décret da 80 décembre 1800, art. 37. — Cire. min. 14 afril 1819. (8) Décret da 30 mal 1800, art. i. — Décret du 30 décembre 1800, art. S7, 40 et 03. — Cire. min. 14 atril 181i.
(a) f^otr, pour Tordre et la dépense des réparations , le mot Église, section II.
ih) Les réparations et reconstructions des églises etjpresbytèrei sont à la chargo des fabriques, dans le cas où elles ont des fonds
* suflisants pour les Taire, et, souloment dans le cas d'insuffisance de revenus et exceptionnellement^ à celle de la commune. £n effet,
' :> rarticle i>6 du décret de 1809, établit que les fonds disponibles des fabriques seront employés aux réparations des édifices affectés au culte. L*excédant du budget de la fabrique doit donc, par sa nature, figurer en première ligne parmi les ressources affectées aux réparations des édifices du culte ; ces réparations ne retombent qu*exceptionnellement à la charge de la commune, qui ne peut être appelée à y pourvoir, qu*en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, (Avis du comité de Tintérieur, 30 janvier 1833. R'. Degove. — Id, 27 septembre 1833. R'. Lagravière. — Id. 14 juillet 1835. R'. Pérignon). — ^otr, pour la même question, le mot Église, n"" YI, et la note ci-dessous,
(c) (( Les lois, décrets et ordonnances qui régissent la matière, D*obligent les communes à subvenir à aucune des dépenses relatives aux ministres ou à la célébration du culte , que dans le cas d*insu(^ fisance du revenu des fabriques ; Tobligation pour les fabriques de subvenir, lorsque leurs ressources sont suffisantes , à toutes les dépenses relatives à la célébration , aux édifices et au logement des ministres du culte, ressort également de leur destination^ de celle des biens qui leur ont été affectés par TÉtat à titre de dotation » et des dispositions formelles des décrets et ordonnances qui régissait la matière Le décret du 30 mai 1806, notamment, leur a donné les églises et presbytères des anciennes paroisses supprimées, précisée ment afin, dit ce décret, qu'elles en tirent, soit par la vente, soit par la location , un revenu qui serve, en première ligne, à acquérir un presbytère, ou de toute autre manière aux dépenses du logetnen^
FAB&IÇUB 3f^9
des curés ou desservants, dans les paroisses où il n*existerait pas de presbytère, {roir Églises supprimées, n" IV). L*esprit et les termes du décret du 30 décembre 1809 sur l'organisation et Tadministration des fabriques ne sont pas moins explicites : dans le paragraphe k de son article 37, comme dans ses articles 42, 43 et 46, relatifs aux charges et au budget des fabriques, il appelle formellement ces dernières à concourir sur Texcédant de leurs revenus, aux grosses réparations et reconstructions de presbytères et leur impose par conséquent en réalité la charge du logement des curés ou desservants. Dans ses articles 02 et 93 relatifs aux charges des communes , après avoir mis au nombre de ces charges le logement du curé, ou, à défaut de presbytère, Tindjemnité de logement, il explique encore en termes exprès et formels que les fabriques ne peuvent cependant recourir aux communes pour cette dépense , que dans le cas d'insuffisance de leurs propres revenus. Dans le système de ce décret , les fabriques sont constamment les premières appe^ lées pour toutes les dépenses du culte, quelle que soit leur nature, de même que les communes sont obligées , par réciprocité, à subvenir à l'insuffisance de leurs revenus, quelle que soit également la nature de la dépense.
» Aucun acte législatif nouveau n*a modifié à cet égard Tétat de la législation A la vérité, la loi municipale intervenue en 1837, en faisant Ténumération des dépenses obligatoires, y a compris, par son paragraphe 13, l'indemnité du logement, sans faire la réserve des obligations imposées en première ligne à la fabrique. Mais dans c^tte énumération , la loi n'a eu pour objet que de résumer et de coordonner les charges imposées aux communes (d'une manière soit absolue, soit évetUoelle) , parles différents actes de la législation antérieure, et il est impossible de conclure de son silence à l'égard des fabriques , qu'elle ait voulu modifier la situation que leur avait faite le décret organique du 30 décembre 1809. Les fabriques doivent donc appliquer l'excédant de leurs revenus à l'indemnité de logement dû au curé ou desservant , et cette indemnité n'est à la charge des communes, que dans le cas où l'insuffisance des revenus de la fabrique ne lui permet pas d'y subvenir elle-même.» (Avis du conseil d'État, question générale, 21 août 1839. R'. Yuillefroy. — Circulaire du ministre de l'intérieur, 1840. ) — Ce principe , qui ressort de toutes les dispositions législatives et régleinentaires, est tellement dans la nature des choses, qu'il y a lieu de s'étonner qu'il
330 FA3MUÇW».
Bolatioli.
Dotation.' XXV. La dotation de la fabrique se compose : 1* des biens qui lui ont été attribués par FÉlat, pour Texercice du culte ; 2" des biens qui ont été acquis par elle à titre onéreux ou qui lui ont été donnés ou légués par les particuliers; 3* d'une partie des produits du cimetière; A"" de certaines perceptions publiques; 5* des subventions communales.
Biens attribués. XXVI. Les biens, attribués à la fabrique (a) par les différents actes du gouvernement, sont : 1*" les anciens biens de la fabrique qui n'avaient pas été aliénés ou affectés à d'autres services publics , ainsi que les rentes dont elle Jouissait autrefois et dont le transfert n'avait pas été fait par l'État, pendant qu'il les détenait à titre de biens nationaux (1) (b);
ait pu jamais ^trc sérieusement mis en question. Les fabriques ont été dotées ; elles sont autorisées à recevoir, à posséder, h prélever des perceptions, évidemment dans le but unique de créer des ressources pour subvenir le plus complètement possible aux dépenses relatives au culte. Dans quel but, lorsqu'elles ont des fonds libres plus que suffisants, inutiles, imposerait-on la commune?
(1) Arrêté du 7 Ihermidor an XI, art. 1.
(a) Dans diflércntes circonstances, Tétat détaillé des biens et revenus attribués aux fabriques, ou mémedont ellesjouissent,àquelque titre que ce soit, a été demandé aux préfets. (Avis du conseil d*État, 25 janvier 1807. ) Ces états ne paraissent pas avoir été adressés d'une manière assez exacte pour en faire un relevé complet. On ignore le nombre et la valeur des biens.
(6) Les rentes rendues aux fabriques sont seulement celles qui n'avaient été ni transférées ni remboursées, c'est-à-dire cellesexistant encore dans les mains du domaine et celles non connues, sur lesquelles il avait des droits. (Décision min. 16 juin 1806.) Ainsi , celles de ces rentes qui avaient été, en exécution de la loi du 4 ventôse an IX , abandonnées aux hospices, et dont ceux-ci étaient
FABAiçra • 351
2" les anciens biens des fabriques des églises suppri-
légalement entrés en possession, ne sont pas comprises dans la restitution. (Circulaire min. 27 prairial en XII.) Mais les droits, qui avaient été précédemment accordés aux hospices sur les rentes des fabriques et des fondations par la loi du k ventôse an IX, ont cessé dès le 7 thermidor an XI , époque où les biens ont été rendus aux fabriques. Les hospices ne doivent donc conserver ces biens, qu'autant qu'ils avaient été, avant cette époque, découverts, réclamés et régulièrement transférés à leur profit. (Avis du conseil d'État» 30 avril 1807 et 20 septembre 1809. ) Dans ce cas même, et lorsqu'un hospice en a été régulièrement mis en possession avant le 7 thermidor an XI, il doit encore faire acquitter les services religieux, dont les biens pourraient être grevés, suivant le tarif des obligations du diocèse. (Décret, 19 juin 1806.— Dec. min. 23 sept. 1807.) Si au contraire Thospice ne jouissait de ces biens que par suite de leur découverte, et non par Teffet d'un transport réel et régulier, la [fabrique aurait le droit de les réclamer, sauf à elle à rembourser à Thospice les justes dépenses qu'il a pu faire dans sa recherche et pour l'envoi en possession. (Arrêté du 7 thermidor an XI, art. 1". — Avis du conseil d'État, 30 avril 1807. — Décision, min. 11 août 1807.)
— Les créances, qui se sont éteintes par confusion ou autres voies légales au profit de l'État, et pour lesquelles la nation, dans un temps donné, s'est trouvée à la fois créancière et débitrice, ne peuvent être réclamées parles fabriques contre l'État. (Arrêté du 25 fév. 1804.) Ainsi, a les rentes des fabriques, les hypothèques sur les biens ecclésiastiques, se sont éteintes par la confusion de la qualité de créancier et de débiteur opérée par la réunion des biens du clergé au domaine de l'État, et les fabriques ne peuvent pas en réclamer la liquidation , attendu que le gouvernement n'a entendu restituer aux fabriques que les biens et rentes qui étaient disponibles à l'époque du 7 thermidor an XI , et qui produisaient un revenu à l'État. 11 en est de même des rentes afTectées sur des biens d'émigrés vendus ou définitivement réunis au domaine national ; mais l'extinction de la créance par la confusion ne peut être invoquée que par l'État et à son profit ou par ses acquéreurs. Ainsi, e)le ne pourrait être in* voquée par un hospice débiteur d'une rente enfers une fabrique, vi qui n'en a pas été envoyé en possession régulièrement; il ne peut, pour se libérer, faire valoir la confusion opérée dans les mains de
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