‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 48 sur 95 · I - - Il · texte numérisé non relu

I - - Il

rÉtat, cil vrrlu des lois des 21 août 1790 cl 22 messidor an XL (Avis du coiis(;il d'État, 19 février 1823.) Ainsi encore, si une partie seulement du bien de Témigré sur lequel la rente était affectée a été vendue , et le surplus restitué à rémigré rayé , ce dernier doit être tenu d'acquitter une partie de la rente, proportionnellenient à la valeur des biens dans la propriété desquels il a été réintégré. Ainsi encore, à Tégard des fabriques qui doivent des rentes à d'autres fabriques, si les fabriques débitrices ont été rétablies dans une partie des biens grevés de la rente, elles doivent être tenues proportionnellement à la valeur des biens qu'elles ont recouvrés. — Quant aux anciennes rentes et créances dues par une fabrique à un particulier, elles sont éteintes. (Voir ci-dessous, n*" 4.) — La raison de ces distinctions dans l'application de la confusion est facile à saisir : lorsque TÉtat a conservé entre ses mains ou vendu à son profit, ce qui revient au même, le bien grevé, il y a eu consommation de l'aliénation , sur laquelle TÉtat ne pourrait revenir sans un grave préjudice; lorsque, au contraire, il a affecté à un établissement public, à titre de dotation, des biens primitivement grevés, il a voulu, autant que possible , rétablir les anciennes alTeotations dans l 'ur état primitif. 11 n'avait aucun intérêt à avantager sur les établissements possesseurs d'anciennes créances, des établissements auxquels il procurait déjà un bénéfice en leur rendant les biens anciennement grevés, et auxquels il eût été inconséquent de rendre gratuitement leurs biens, sans les obliger à rendre en même temps, de leur cdté, les rentes dont ces mêmes biens étaient grevés au profit d'établissements de même nature et qui devaient dès lors au même titre profiter de la restitution , dans laquelle d'ailleurs ils étaient compris. Il y avait, du reste, une distinction raisonnable, indispensable même, à faire entre les biens vendus par l'État ou affectés par lui à des services publics avant la restitution faite auxfisibriques , à Tégard desquels l'État avait épuisé l'exercice de son droit de propriété , et les biens restés libres entre ses mains, et qu'il afifeclait aux hospices et aux fabriques avec les droits et les charges réciproquement établis sur chacun d'eux.

—Les biens cédés à la caisse d'amortissement ne sont pas compris dans l'affectation faite aux fabriques. Le décret du 17 février 1808 porte, en eflet , que les biens cédés à cette caisse ne sont plus censés faire partie du domaine pubUc ; que cependant on peut demander la disposition des bâtiments et domaines nécessaires ou utiles au service public, mais à la charge de faire versera la caisse d'amortis-

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