‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 6 sur 95 · RÉGIME · texte numérisé non relu

RÉGIME

sances, spirituelle et temporelle, pour régler leurs rapports et leurs droits respectifs.

Il établit les bases de lorganisation ecclésiastique {d); il assure une dotation publique au culte catholique (b); il consacre ou attribue au gouvernement certains droits d'intervention dans les matières ecclésiastiques (c); enfin il lui reconnaît Tormellement le droit, qui lui appartient par la nature des choses comme par la consécration du temps et des

acceptés et volés par le corps législatif: l«urs dispositions avaient pris pUiœ dans notre législation ; le vote des chambres eût donc été nécessaire poir les révoquer et pour confirmer le nouveau concordat ; ce vote n'a pas ea lieu. Un projet de ratification fut présenté aux chambres , mais le gouvernement fut oblige de le retirer avant la discussion , et le projet succomba' sous les énergiques rë«;lamations de l'opinion publique. Le saint-siéga, qui avait eu quelque répugnance à le souscrire, mais qui en éprouvait également à lannuler , dut cependant renoncer à son exécution , et it fut regardé comme non avenu ; on se contenta , par forme de transaction , d'augmenter le nombre des sièges archiépiscopaux et épiscopaux {loi du à juillet iSU.)

£n résumé, trois traités sont Intervenus entre Tautorité spirituelle et temporelle , pour détermmer la situation générale du culte catholique en France : l'un en Itf 16, Tautre en l'an IX , le dernier en 1817. Le concordai de 1516 n'existe plus; celui de 1817 est comme non avenu; de ces trois actes, le concordat de Tan IX est donc le seul qui règle aujourd'hui la situation de l'Église en France.

(a) Uanssonart. 2« relatif à la nouvelle circonscription des diocèses; dans ses art. 3, 4et 5, relatifs à la nomination des évèques; dans son art; 9, relatif à la nouvelle circonscriptio^i des paroisses ; dans son art. 10 , relatif à la nomination des curés ; dans son art. 11 , relatif à Torganisation des chapitres et des séminaires.

(b) Dans son art. 12 , relatif à la remise des églises nécessaires au calte; dans son art. 14, relatif aux traitements des évèques et des curés ; dans son art. 15 , relatif aux fondations particulières.

(c) Dans ses art. 2 et 9 , où il reconnaît la nécessité du concours du pouvoir temporel pour fixer la circonscription des diocèses et des cures ; dans son art. 4 , où il attribue au chef du gouvernement la nomination des évèques ; dans son art. 8 , où il reconnaît au gouvernement le droit «l'obtenir des prières publiques ; dans son art. 10 , où il réserve au gouver* nement l'approbation de la nomination des curés; dans son art. 16, où il reconnaît dans le chef du gouvernement les mêmes droits et prérogatives dont jouissaient les anciens rois de France.

anciens traités, de régler tout ce qui concerne Texercice extérieur du culte (a}.

RèglemeiNt spécial. — Les^arlides organiques , publiés avec le concordat , dans la loi du 18 germinal an X , ont réglé les dètailA et les conditions secondaires de Torganisalion ecclésiastique , ainsi que de rexercice public du culte et du ministère ecGlèsiaslique. Leurs dispositions, sauf les modifications apportées sur quelques points par les actes postérieurs de la législation , dominent encore l'organisation catholique actuelle {b).

(a) Daos son art. i*^, où il est stipule formellement que le culte sera public , en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nëoessaires pour la tranquillité publique ; dans ses art. 6 et 7 , où il oblige les évèques et les ecclésiastiques de tout ordre à prêter serment d'obéissance et Gdèlitë au gouvernement établi par la constitution ; enfin , dans son art. 16, déjà cité, où il maintient le chef du gouvernenàent dans les droits et prérogatives des anciens rois de France.

(b) Les articles organiques ne sont, à vrai dire, que le résumé des règlements faits paries anciens rois de France sur l'exercice du culte : cest QD abrégé des anciennes libertés de FÉglise gallicane. « Ces articles, dit

• M. Portalis, n'introduisent point un droit nouveau; ils ne sont qu une ' noaTelle sanction des antiques maximes de TÉglise gallicane. Les fonde-

• ments, snr lesquels ils reposent, sont : Tindépendance des gouvernements

• dans le temporel et la limitation de Fautorité ecclésiastique aux choses

• fitrement spirituelles. »

La première proposition est aujburd'hur trop incontestable |K>ur qu'il ne soit pas inutile de la justifier.

Nais « que doit-on entendre par les mots matières spirituelles? Dans q«el cercle faudra-t-il circonscrire ces matières? Dans l'examen de cette question, les ultramontains cherchent à recouvrer ce qu'ils peuvent perdre, par le principe de l'indépendance des gouvernements dans le temporel : ils font entrer , dans les matières spirituelles, tout ce qui peut avoir des rapports avec la morale et avec le péché ; les plus modérés d'entre eux s'emparent au moins des matières mixtes. L'idée de regarder comme spirituelle toute matière, qui a quelque rapport avec le péché 00 avec la morale , deviendrait un principe universel d'attraction , qui aorait l'effet de tout attribuera l'Église, puisque la morale embrasse toot; elle ramènerait le pouvoir indirect et même le pouvoir direct; elle ne laisserait aux souverains , que l'administration des choses purement arbitraires et le droit inutile de régler les actes indifli&rents. Il faut done

3(i RÉGIME

S II

OrganÎMàUon •ecléiîattîque.

L'organisation ecclésiastique comprend : V les divisions faites dans le territoire pour l'administration religieuse , ou les circonscriptions ; 2o les titres ecclésiastiques , établis dans chacune de ces divisions; 3* les établissements religieux,

regarder comme matière temporelle toutes les actions , qui n'ont avec la conscience que le rapport général de toutes les actions de la vie et de tout être moral. 11 y a sans doute des matières mixtes par leur propre substance : mais lorsqu en posant les bornes des pouvoirs on attribue au souverain la disposition des choses temporelles, en réservant aux pasteurs les matières spirituelles, on ne prétend pas laisser, comme vacant entre ces limites , le vaste empire des matières mixtes , ni permettre à chacune des puissances d'y faire des incursions à son gré, avec une égale autorité et sans aucune règle de forme , ce qui introduirait une confusion dangereuse et rendrait souvent le devoir de lobèissance incertain.

* Il faut nécessairement qu'il y ait une puissance supérieure etsuréminente qui règne dans le territoire commun à certains égards, et c'est celle qui a droit de peser les intérêts respectifs, celle de qui dépend l'ordre public et général, et à laquelle seule appartient le titre de puissance dans le sens propre Le domaine des matières mixtes appartient incontestablement au souverain , au magistrat politique , et depuis longtemps toute difficulté sur ce point serait terminée , si , en convenant que l'autorité de l'Église est spirituelle, on ajoutait qu'elle est purement spirituelle. Quiconque supprime cette addition essentielle, est, qu'il le veuille ou non, ultramontain. Pierre de Gugnières réduisait tout à ce point; après lui , l'abl)é Fleury (Hist. du droit ecclés. , tome 2, chap. 25, p. 239) et tous nos canonistes ont également fait sentir l'importance de ces roots : purement spirituelle , qui , par leur propre force , excluent toute matière mixte , et qui ont été consacrés par les diverses ordonnances , et notamment par l'édit de 1695 sur la juridiction ecclésiastique Au surplus, dans les matières même purement spirituelles,

on a toujours fait intervenir la puissance du magistrat politique, comme protecteur des canons et de l'Église ; on a regardé ce pouvoir de protection comme nécessaire au maintien et aux progrès de la religion ; de là, toutes les lois des premiers empereurs chrétiens , toutes celles de Charlemagne, et les ordonnances des anciens rois de France sur les matières reli-

ACTOEL. 37

formés en dehors des circonscriptions et des titres ecclésiastiques , avec leurs conditions d existence et leur destination spéciales.

Circonscriptions ecclésiastiques {a), — Le territoire de la France est divisé , sous le rapport ecclésiastique , en arrondissements métropolitains; les arrondissements métropolitains

» gieases ; de là , le recours qui a toujours été exerce sous le nom d'appel » comme d'abus , et qui a toujours été porte au prince , comme protecteur, » et charge , à ce titre , de réprimer Tinfraction manifeste des canons

> dans les causes purement spirituelles, sans préjudice de Tautorité nato^

• relie de l'Église sur les mêmes objets. Mais cette puissance de protection

> que les souverains exercent dans les choses purement spirituelles, et qui » a été un des grands moyens dont la Providence s'est servie pour la propa- » gation du christianisme , ne doit point être confondue avec cette autre » puissance que les souverains, en leur qualité de magistrats politiques, » sont en droit d'exercer sur les matières temporelles ou mixtes, et qui est » inhérente à l'essence des sociétés humaines. . . . Dans les matières mixtes , » les souverains ont le pouvoir de faire des lois et de ne point sanctionner

• les règlements ecclésiastiques qui peuvent être proposés sur les mêmes

• objets, quand ils pensent que la raison d'État s'y oppose.

» Résivnons-nous : l'Église n'a qu'une autorité purement spirituelle ; » les souverains, en leur qualité de magistrats politiques, règlent avec

• une entière indépendance les matières temporelles et mixtes , et , en » leur qualité de protecteurs , ils ont même le droit de veiller sur l'exè- » cution des canons et de réprimer , même en matière purement spiri-

> tuelle, les infractions des pontifes. Le principe de l'unité et de l'indé- » pendance de la puissance pubKque est si fort , qu'il met ceux qui exer-

• cent cette puissance à couvert des censures, et qu'il ne laisse aux ministres » de la religion que le droit de la prière ou des remontrances , pour faire

• révoquer ou corriger les abus qui peuvent être surpris ou arrachés aux

• personnes, qui exercent la magistrature suprême dans un État.

» Telles sont les règles, telles s'^nt les maximes du droit public et, pour

• ainsi dire, de l'espèce de droit des gens qui existe et qui a toujours existé

• entre le sacerdoce et l'empire. » (Rapport sur les articles organiques , par Portalis.)

(a) f^otr^ pour ce qui concerne ces diflfèrentes circonscriptions , la seconde partie , et le mot spécial à chacune d'elles.

Circonscriptions ecclésiastiques actuelles :

Métropoles. . . 15 Diocèses. ... 80

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sont eux-mâmes divisés en diocèses , et les diocèses eu cures ou succursales.

Outre ces circonscriptious principales, il peut èlre établi dans la cure ou dans la succursale une sous-division ou circonscription secondaire, la chapelle; enfin ,11 peut y être formé différents établissements destinés à la célébration du culte ; ce sont : Tannexe , l'oratoire public et Toratoire particulier.

TiTjiES EccLisiASTiQUis {à). — A cbaquc circonscription est attaché un titre ecclésiastique ou un centre de direction pour ladministration religieuse : à Tarrondissement métropolitain, Tarchevèque ; au diocèse , Tévèque ; à la cure , le curé ; à la succursale , le desservant; à la chapelle et à Tannexe, le chapelain ; à l'oratoire public ou particulier ,. l'aumônier. La hiérarchie s'établit naturellement entre ces difiérents titulaires , suivant la circonscription dans laquelle ils sont placés.

Autour des centres de direction ecclésiastique , viennent se grouper différents fonctionnaires secondaires; ce sont : les vicaires généraux , auprès des archevêques et des évèques , et auprès du curé ou desservant , les vicaires et les prêtres attachés.

En dehors , et au-dessus de ce dernier ordre de fonctionnaires , doivent être placés les cardinaux , dont les fonctions éminentes sont toutes extérieures et s'exercent auprès du saint-siége.

Cures 3,301

Succursales. .. 27,451

Le nombre des chapelles autorisées était, an 1^ janvier 1839, de 875; celui des annexes , de 682; celui des oratoires publics , de 245 , et celui des oratoires particuliers , de 3,403.

(a) Diaprés le dernier état publié en 1837 , par Tadministration , le personnel du clergé s^levait de 41 ,000 à 42,000 individus. Ce tlàfîte ne comprend que le clergé séculier : il ne renferme pas les membres des congrégations religieuses.

11 est ainsi réparti :

Cardinaux 3

Etabussements ecclésiastiques. — Parmi les établissements ecclësiastiqnes » les uns se rattachent d'une manière intime à la hiérarchie ecclésiastique; ce sont, d'une part, les écoles secondaires et les séminaires , dont Tobjet est de former de jeunes prêtres; d'autre part, les chapitres, dont le véritable bol est d'offrir aux vieux ecclésiastiques une retraite , aussi convenable pour eux qu'utile pour la bonne administration des paroisses. Sous cet aspect, les séminaires et les chapitres peuvent être considérés comme le premier et le dernier anneau de la chaîne des fonctions ecclésiastiques.

En dehors, et au-dessus des chapitres diocésains, le chapitre de Saint-Denis est spécialement consacré à servir de retraite aux évéques vieux et infirmes.

Daotres établissements , en concourant au même but , qui est l'exercice du culte , sont cependant , par leur nature et par leur objet , en dehors de la hiérarchie ecclésiastique ; ce sont les fabriques , qui sont préposées , dans un intérêt tout à la fois communal et religieux , à l'administration des biens et revenus des églises.

Enfin , des établissements se forment , également en dehors de toute hiérarchie ecclésiastique , avec une destination religieuse plus ou moins directe ; ce sont les congrégations religieuses (a).

ArcfaeTèqaes 15

Éyèques 6tf

Vicaires généraux titalaires 174

— honoraires. . . . 296 Chanoines titalaires 660

— honoraires 39«3

Directeurs et professeurs des séminaires. 1 ,304

Curés 3,301

Desservants 25,046

Vicaires 7,060

Chapelaios 588

Aumôniers 1,087

Prêtres habitués 1,125

(a) H y a prés de 1,800 maisons religieuses de femmes. Parmi ces mai

ko RKGIIW

$ in.

Botation du oolte.

La dotation du culte peut être envisagée sous deux points de vue différents : relativement à la nature des dépenses, ou à la nature des recettes.

Le premier ordre parait plus logique; mais le second a Favantage de présenter à Tesprit des résultats plus nets, sous le point de vue flnancier. Nous allons les esquisser successivement lun et Tautre.

• Obj£t des dépenses. — En la considérant relativement à son objet, la dotation du culte comprend deux grandes divisions : la partie de la dotation , qui a pour objet Texercice du culte y et celle qui a pour objet les traitements et indemnités donnés à ses ministres.

La dotation , affectée à Texercice du culte , se subdivise : l^'en édifices destinés à la célébration du cuite : ce sont les églises; 2o en biens productifs , destinés à couvrir les frais du culte : ces biens sont de toute nature ; ils proviennent des affectations faites par lÉtat , des fondations ou donations faites par les particuliers, des acquisitions faites sur les propres revenus des églises ; 3<> en perceptions ou contributions publiques , destinées à subvenir à Tiusuffisance des revenus des églises ; tels sont : le produit des troncs et quêtes, le produit de la location des bancs et chaises dans les églises , les droits , oblations , et enfin les allocations mises à la charge des habitants, des communes, des départements ou de TÉtat.

La dotation , affectée aux ministres du culte, comprend : les indemnités qui leur sont données avant, pendant et après^ lexercice de leurs fonctions. En d'autres termes, elle comprend : 1° les édifices et les subventions, qui sont affectés aux

sons , il y en avait, au l«r janvier 1839, seulement 876, qui avaient reçu' une existence légale» Leur personnel est évalué à environ 25 ,00a.

4€TUBL. tl

maisons d'instruction ecclésiastique où se forment les ministres du culte, c'est-à-dire aux séminaires et aux écoles secondaires; 2*- les rétributions et indemnités , données aux ministres du culte en exercice : ces indemnités se subdivisent en logement , casuel et traitement ; 3^ les secours ou pensions donnés aux prêtres , auxquels leur âge ou leurs infirmités ne permettent plus l'exercice de leurs fonctions.

Nature des recettes. — En considérant la dotation du culte relativement à la nature des recettes, elle se divise en dotation immobilière , dotation mobilière et subventions.

La dotation immobilière se compose des édifices servant au culte ou aux établissements religieux , tels que les églises, les évècbés, les presbytères, les séminaires, et tous les biens immeubles productifs ou non de revenus , afiectés au culte par le gouvernement , ou provenant soit des fondations ou donations faites par des particuliers, soit des acquisitions faites directement par les établissements religieux (a).

La dotation mobilière comprend les revenus provenant de la location des bancs et chaises , des quêtes , troncs , droits et oblations attribués aux fabriques , le casuel des ecclésiastiques et les biens meubles affectés au culte et possédés par les établissements religieux {b).

Des subventions (c) sont annuellement données au culte

(a) Le nombre et la valeur de ces biens ne sont pas connus.

Les propriétés de TÉtat , affectées au service du culte diocésain ou à des établissements religieux, sont évaluées à 33,047,573 fr. en capital.

{b) La somme de ces revenus est totalement inconnue.

(c) La subvention donnée par l'État 8*est élevée, en 1841 , à 34,9tf 1 ,300 fr. ; celle donnée par les départements s'élevait , d'après les relevés faits en 1838 , à 184,312 fr. ; celle donnée par les communes 8*élevait , d'après les relevés faits en 1836 , à 8,886,099 fr.

Les subventions annuelles et directes du culte peuvent donc être évaluées à environ 45,000,000 de francs.

La subvention , donnée par l'État , en 1841 , se divise ainsi :

Administration centrale 206,000 fr.

Cardinaux, archevêques et èvéques. . . 1,037,000

42 RfiGlHll

par rÉlat j par les dèparlements (a) et par les communes.

S IV

Bzeroîoe du oulie.

L'exercice public du culte est soumis aux règlements de police , que le gouveroement juge nécessaires pour la tranquillité publique (1).

Objet des règlements. — Les dispositions des lois et règlements , relatifs à Teiercice du culte , ont quatre objets principaux :

l"" Les rapports des fidèles avec le pape. Elles règlent les formes et les conditions de ces rapports , lorsqu'ils sont directs et lorsqu'ils sont indirects : il y a rapport direct, toutes les fois qu'il y a correspondance, réception, publication et observance des bulles , brefs , constitutions et autres expéditions de la cour de Rome ; il y a rapports indirects, lorsqu'ils ont lieu avec les nonces ou les légats envoyés en France par le pape (b).

2*" Les rapports des fidèles avec les conciles. Elles règlent les

Vicaires généraux et chapitres 1,347,000 fr.

Curés 4,178,000

Desservants 20,920,S00

Vicaires l,984,fi()0

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