ÉGLISES MÉTROPOLITAINES OU CATHÉDRALES
Organisation. L Les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales sont composées conformément aux règlements particuliers, proposés pour chaque diocèse par l'évêque, et approuvés par ordonnance
(1) Décret do 30 décembre 1800, art. 100.
(2) Décision min 25 avril 1809. — Avis da comité de rintériear, 18 Janvier 1830. R'. de Bauiny. — SS septembre 1830. R'. Lacas.
(3) Même avis.
(a) Foir : SECOURS, Églises et Presbytères.
3g4 TAMMiqvm {de la aMUdroh).
royale (1)(^0- "Les règlements, qui sont soumis par les évêques à l'approbation royale, doivent établir d*unc manière précise le mode d'oi^nisation et la composition de la fabrique (2) {b).
Cl) Décret du 90 décembre 1800, art. lOi.
(S) Avif du comité de législaUon, 21 Juillet 18i0. R'. Raulln.
(a) Le décret du 9 floréal an XI avait autorisé les évoques à Taire des règlements provisoires pour Tadministration des Tabriques de leurs diocèses. En ISil, trente-cinq fabriques de cathédrales étaient encore sous Tempire des règlements faits en exécution de ce décret» et approuvés par le gouvernement en Tan XI et Tan XII; sept fabriques de cathédrales étaient sans règlements approuvés; enfin trente-huit autres diocèses avaient adopté, avec Tautorisation spéciale du gouvernement , un règlement en quatre articles qui a été proposé aux évëques par le ministre des cultes en 1823. Ce règlement est ainsi conçu : (( Art. l'^ La fabrique se composera d^un conseil de fabrique et d*un bureau de marguilliers, — Art. 2. NotM réservons à nous et à nos successeurs la nomination des prési" dents et membres du conseil de fabrique et des présidents et m^nbres du bureau des marguilliers y ainsi que celles du secrétaire et du trésorier. — Art. 3. Le président et le secrétaire du conseil le seront égeUement du bureau. — Art. k. Nous réservons à noiLs et à nos successeurs l'interprétation des articles du présent règlement. y> — oL On ne peut s'empêcher de remarquer le soin avec lequel ce règlement a été rédigé de manière à laisser aux évéques un pouygir à peu près absolu pour Forganisation des fabriques de leurs cathédrales. » (Rapport au ministre des cultes, 18&-0.) — roir la noie suivante.
(b) a Non-seulement des motifs de haute convenance, mais aussi les intérêts du trésor public et la bonne administration des églises métropolitaines et cathédrales exigent que les fabriques destinées à gérer les biens de ces églises soient régulièrement constituées. » Ainsi, les règlements doivent indiquer le nombre des membres du conseil de fabrique, celui des membres qui composeront le bureau des marguilliers, la durée du temps pendant lequel ils resteront en exercice , le mode et Tépoque de leur renouvellement. Un règlement qui ne règle pas tous ces points « ne remplit pas les principales conditions qui sont implicitement renfermées dans Tart. 104
F ABBJQUS ( de la cathédrale ) . 385
Charges. 11. Les charges de la fabrique de la métropole ou de la cathédrale sont^ dans les édifices du culte où est célébré le culte métropolitain ou diocésain, les mêmes que celles de la fabrique paroissiale dans l'église paroissiale.
Dotation. III. La dotation de la fabrique (a) se compose 1 "" des biens qui lui ont été restitués ou attribués par le gouvernement (b) , c'est-à-dire des biens et rentes non aliénés, provenant des fabriques des métropoles et cathédrales des anciens diocèses, compris dans la circonscription des nouveaux diocéses(1)(c); 2^ des biens qu'elles auraient été autorisées à acquérir {d) ou
du décret du 30 décembre 1809, et il n'y a pas lieu de Tapprouver.» (Avis du comité de législation, 21 juillet 1840. K^ Raulin.)
^1) Décret du 7 thermidor an XL art. 1. — 15 Yenlôse anXlU.
(a) On envisage ici la fabrique de la cathédrale avec ce seul caractère. Si elle réunissait à la fois les deux caractères de fabrique paroissiale et cathédrale, la dotation se composerait également des affectations ordinaires de la paroisse.
(6) L*art. 1" de l'arrêté du 7 thermidor an XI, qui rend à leur destination les biens des fabriques non aliénés, ne distingue pas; il ne dit pas : les biens des fabriques de paroisses, mais les biens des fabriques, généralement parlant. (Décision minist. 6 floréal an XII.)
(c) Foir, quant à la distinction des biens non aliénés et de ceux qui doivent être considérés comme aliénés et non compris dans la restitution , les distinctions et exceptions établies, au mot Fabri*- QUE, scct. H, S 1.
{d) Le nombre et la valeur des acquisitions et aliénations , que les fabriques des cathédrales ont été autorisées à faire jusqu'au l""' janvier 1839, se répartissent ainsi : — Sous Tempire, 9 acquisitiùns, dont la valeur , connue pour 8 , est de 55,251 fr. , dans lesquels les immeubles entrent pour 23,950 fr. ; aucune aliénation. — Sous la restauration, 62 acqmsitions ^ dont la valeur est de 283426 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 86,660 fr. ; 9 aliénaiions immobilières , dont la valeur est de 53,4^ fr. — Sous le gouvernement actuel, 93 acquisitions , doiit la valeur est de 230,07&> fr.
386 VABBIQVS {de la ealhéérak).
à l'ecevoir par legs ou donations (a); 3" des différentes quêtes et perceptions autorisées par les tarifs d'oblatlons ; 4* des subventions accordées sur le budget de l'État, s'il y a lieu (6).
Régie. IV. Les dispositions concernant l'administration intérieure et la r^ie des biens des fabriques paroissiales ^ sont applicables aux fabriques des cathédrales.
ssonow Dsmaàxs.
ÉGLISES MÉTROPOLITAINES OU CATHÉDRALES BT PAEOISSIALBS.
Organisation. V. D'après les règlements particuliers approuvés pour différents diocèses^ lorsqu'une ^lise est en même temps affectée au sei'vice métropolitain ou de la cathédrale et au service d'une paroisse , il n'y a qu'une seule fabrique^ celle de la métropole ou cathédrale : elle exerce à la fois les fonctions de fabrique
dans lesquels les immeubles entrent pour 37,000 fr. ; 6 aliéfUiHans immobilières, dont la valeur est de 42,640 fr.
(a) Le nombre et la valeur des dons et legs, que les fabriques des cathédrales ont été autorisées à accepter Jusqu*au 1**' Janvier 1899, se répartissent ainsi : Sous Tempire, 29 dons ou legs, dont la valeur, connue pour 20, est de 137,637 fr. ; — sous la resiauratton, 133 dons ou legs, dont la valeur, connue pour 122, est dis 409,396 fr. , dans lesquels les immeubles entrent pour 91,928 fir. ; — sous le gouvernement actuel, 74 dons ou legs, dont la valeur, connue pour 70, est de 244,714 fr., dans lesquels les immeubles entrent pour 84,025 fr.
(b) Dipuis le décret du 30 décembre 1809 jusqu'en 1823, les départements avaient été chargés de subvenir à Tinsufifisance des revenus de la fabrique métropolitaine ou cathédrale, comme de toutes les autres dépenses diocésaines, de la même manière que la commune est appelée à subvenir à Tinsuffisance des revenus de la fabrique de la paroisse; depuis 1833, la charge du culte diocésain est supportée par TÉtat. /^otr Diocèse.
r AttU^vs ( de la cathédrale), 38Î
lie la cathédrale el de fabrique de la paroisse (d). Comptabilité. VI. Cependant « la distinction entre les recettes et les dépenses de la fabrique cathédrale et celles de la fabrique paroissiale existante dans la même église, doit être maintenue avec exactitude : un budget séparé doit être établi pour chaque service (1) (b). »
(1) Cire. min. 32 août 1822.
(a) Il ne peut y avoir, dans une métropole ou cathédrale , deux fabriques, Tune métropolitaine ou de la cathédrale, et Tautre paroissiale. (Dec. min. 16 noy. 1811.) — Cette situation est irrégulière ; car le décret de 1809 donne à chaque paroisse le droit d'avoir un conseil de fabrique, où les intérêts des fidèles laYques sont représentés à la fois par la présence du. maire et par la nomination d'une partie des fabriciens par le préfet. Cette intervention laïque dans l'administration fabricienne est une garantie d'autant plus légitime, que^ sous l'ancien régime, les fabriques étaient complètement entre les mains des communautés d'habitants, et que les biens affectés au culte , dont la fabrique a l'administration , sont en réalité des biens communaux qui appartiennent , non pas au clergé, mais à la masse des fidèles , à la communauté des habitants de la paroisse. — Deux circonstances rendent cette irrégularité plus fAcheuse: c'est que les cathédrales étant placées au centre des grandes villes , ce sont précisément les paroisses les plus importantes , les plus nombreuses et les plus riches , qui se trouvent privées des droits assurés par le décret de 1809 aux plus petites et aux plus pauvres paroisses. C'est enfin que, dans l'état actuel des choses, les fabriques des cathédrales, n'ayant en réalité que des règlements complètement fictifs, et qui laissent à Tautorité épiscopale , c'est-àdire ecclésiastique, un pouvoir absolu, l'intérêt communal et laïque reste privé d'une représentation et d'une garantie directes. {Foir la note suivante.) — Lorsqu'un règlement, relatif à une flibrique à la fois cathédrale et paroissiale, est soumis à l'approbation du roi , il est convenable d'exiger l'introduction de certaines garanties, dans l'intérêt de la paroisse , telles que la présence du maire et la nomi^ nation d'une partie des membres par le préfet. ( Discussion du comité de législation, 9 février 184^0.)
(6) La pratique est en désaccord avec ce principe, que l'administration elle-même n'a pas toujours défendu. Dans une décision du
388 r ABaïQUS ( de la caihédrak).
3i Jain 1812, le ministre exprimait uoo opinion contraire : a II serait impossible, disait-il, de distinguer les dépenses qui regardent Torflee de la cathédrale et celui de la paroisse, comme aussi de séparer tout ce qui est relatif au mobilier : puisque Tusage et remploi sont communs^ les recettes et les dépenses doivent Tètre aussi. » La circulaire du 2i août 1822 a plus tard, il est vrai, établi le principe de la séparation des budgets de la cathédrale et de la paroisse, et de la distinction des recettes et dépenses afférentes à l*une ou à l'autre ; mais en fait, cette distinction n*a pas généralement été appHquée. 1^ fabrique de la cathédrale, qui réunit les deux fonctions, réunit les deux dotations. Or, dans la pratique, non-seulement les deux dotations sont confondues dans sa main, mais encore les biens et les revenus de la paroisse sont appliqués indistinctement au service paroissial, et au service de la cathédrale. Cependant, cette confusion, en effet difficile à éviter, est fAcheuse dans rintérét du culte ; car si le service paroissial est à la charge des habitants de la paroisse , il n'en est pas de môme du service de la cathédrale, dont la charge incombe à FÉtat. Or, il est fort à craindre que, dans le cas d'insuffisance de revenus, et si la fabrique s'adressait à la commune, pour y pourvoir, celle-ci n'excipAt de cette circonstance pour refuser toute allocation. Pour éviter cette difficulté, le ministre des cultes, en 1810 et 1812, avait décidé qu'en pareil cas, la fabrique ne s'adresserait au conseil municipal que pour deux H)bjets : le traitement des vicaires et le logement du curé, liais , même pour ces deux objets, il serait difficile d'inscrire d'office une allocation au budget communal ; car, si les communes sont obligées de subvenir à l'insuffisance du revenu des fabriques, c'est seulement, quelles que soient les dépenses, à condition que le revenu de la fabrique aura préalablement et intégralement été appliqué à ces mêmes dépenses. La confusion des deux fabriques et surtout la confusion des deux dotations et des deux budgets ^ qui en est la conséquence, aurait donc pour résultat de priver les fabriques de l'exercice du recours à la commune, pour suppléer à l'insuflSsanoe des revenus afféclés au culte. Ce recours n'est d'ailleurs accordé par le décret de 1809 , qu'à la fabrique de la paroisse, et , aux termes de son article 106, les fabriques des cathédrales ne pourraient s'adresser qu'aux départements qui, depuis, ont été déchargés des frais du culte diocésain. — ^11 est donc à désirer, dans Tintérât de la régularité du service, dans celui des. communautés d'habitants dont le culte