DIMANCHES ET FÊTES
Célébration. I. Le dimanche est le jour spécialement consacré à la célébration publique- des offices religieux (1).
Travaux publics. IL Le repos des fonctionnaires publics (a) est fixé au dimanche (2).
paroissial est célébré dans le même édiflce que le service diocésain , et dans l'intérêt du culte lui-même, qu'un règlement général, sérieux et complet, intervienne sur Torganisatlon des fabriques des cathédrales, (^e règlement, sMl conserve la réunion des deux fabriques en une seule, ne devrait-il pas réunir dans le sein de la fabrique la représentation des deux intérêts diocésains et paroissiaux, ecclésiastique et laïque? Enfin, ne devrait-il pas déclarer que les deux dotations de la paroisse et de la cathédrale devront rester soigneusement séparées, pour être exclusivement affectées chacune à son service spécial, dans un intérêt d'équité d'abord,' et ensuite afin de ne pas priver le culte paroissial de la ressource du recours à la commune, dans le cas d'insuffisance?
(1) Loi org. du 18 germinal an X, art. il.
(4) /d., art. 57.
(a) a Charlemagne avait ordonné la même chose [par un'de ses Capitulaires. Les fonctionnaires publics doivent Texemplo. La classe industrieuse de l'État a souvent besoin pour vivre de travailler niêm^ le dimanche. On peut sanctifier le jour du Seigneur en travaiHant, pourvu que Ton remplisse ce Jour-là les devoirs essentiels de la religion , et que l'on soit dans des circonstances impérieuses qui ne permettent pas de cesser le travail. » (Rapport de M. Portails.) — Il résulte de cet exposé de motifs que la loi du 18 germinal an X, en fixant au dimanche le repos des fonctionnaires publics, n'a pas eu pour objet de faire peser une interdiction sur les simples particuliers, de forcer les ouvriers à interrompre leurs travaux, et les
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Fêtes conservées. 111. Lie» fêtes , dont la célébration
marchands h tenir leurs magasins fermés. La loi du 18 novembre 181i prononça plus tard ces différentes interdictions, sous peine d*amendo et de prison ; mais cette loi a dû nécessairement tomber avec la charte de 1814 , et elle ne peut plus être invoquée sous l*enipire de la nouvelle charte, qui consacre d*une part la liberté des cultes, et d'autre part no reconnaît plus de religion d*£tat. Le tribunal de Laon Ta décelé ainsi , par un Jugement en date du 8 mars 1831 , dont les motifs méritent d*étre rapportés. « La liberté des cultes et de conscience , dit ce jugement, a toujours été garantie, en France, par toutes les constitutions survenues depuis 1791 : cette liberté s'étendait Jusque sur la discipline extérieure des diflérents cultes, et notamment sur Tobservation des Jours fériés; le gouvernement, pour conserver aux citoyens, dans toute leur latitude, les droits qui résultaient de cette liberté, crut devoir rétablir en principe , et le déclarer expressément , par son arrêté du 7 thermidor de Tan YIII , dont les art. 2 et 3 ne rendent obligatoire l'observation des Jours fériés que pour les autorités constituées, les fooctionnaires publics et les salariés du gouvernement , laissant aux simples citoyens le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer à leurs affaires, tous les Jours, en prenant du repos, suivant leur volonté, la nature et l'objet de leur travail. C'est sous l'empire de ce principe qu'est intervenue la loi du 18 germinal an X, organique du concordat du 26 messidor an IX, qui le respecta dans tous ses effets, en ne constatant dans son préambule qu'un fait statistique par ces mots : Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique , apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Français. Ce fait établi ne constatait que l'inégalité dans le nombre des sectateurs des différents cultes qui divisent la France, et non l'inégalité dans les droits, ni le privilège pour le culte catholique, d'asservir les sectateurs d'un autre culte à l'une des règles de sa discipline extérieure ; ainsi le catholique n'avait pas plus le droit d'obliger le Juif à l'observation du repos du dimanche, que le Juif d'obliger le catholique à l'observation du jour du sabbat. L'arrêté du 7 thermidor de l'an YIII continua d'exister et d'avoir son exécution , et reçut même une noUveHe force de l'art. 75 de la loi du 18 germinal an X, qui, substituant seulement le dimanche au décadi, répéta que le repos des fonctionoaires publics est fixé au dimanche ; ainsi l'ajugé la cour de cassa-
tion, par arrêt du 3 août 1809. La charte de ISli* intervenant, changea cet état de choses, et tout en consacrant par Tart. 51a liberté des cultes et la protection égale pour tous, établit par son article 6 une disposition restrictive de cette protection, en déclarant, non pas que la religion catholique était la religion de la majorité, mais la religion de FËtat, disposition où l'on ne vit plus un fait 9 mais un droit, un privilège. Cet article amena, comme conséquence et comme son développement, la loi du 18 novembre 18H, qui rompit cette égalité de protection , puisqu'il est vrai de dire que les autres cultes n*obtinrent pas Tasservissement à l'observation de leurs jours fériés. La charte du 7 août 1830 abolit cet art. 6, fit disparaître la différence qu'il avait posée, et abrogea ainsi virtuellement la loi du 18 novembre 181& , emportant en même temps le principe et ses conséquences. Il faut donneràcette radiation un but et un effet ; ce but est suffisamment indiqué par la reprise , en Tart. 6 de cette nouvelle charte, des expressions de la loi du 18 germinal an X : La religion catholique , apostolique et romaine , est la religion de la majorité des Français. D'où il suit qu'il y a lieu d'appliquer ici Tart. 70 de ladite charte du 7 août 1830 , portant que toutes les lois et ordonnances , en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées par la réforme de la charte , sont dès* à présent et demeurent annulées et abrogées. Ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 59 de la môme charte, dont l'art. 70 n'est pas, comme on pourrait le penser, la stérile répétition , pif isque la loi du 18 novembre 181{^ est contraire à une disposition adoptée pour la réforme» et qui a fait revivre implicitement l'arrêté du 7 thermidor an YIII , et l'art. 57 de la loi du 18 germinal an X , par la consécration du même principe.» — Deux arrêts de la cour de cassation, en date des 3 août 1809 et 3 août 1810 , rendus par conséquent sous l'empire du concordat, avaient en effet déjà prononcé dans le même sens.
— a Lesanciennes ordonnances prohibaient formellement la tenue des foires et des marchés les jours de fête, ainsi que les ventes mobilières. )) Une circulaire du 29 juin 1814, en les rappelant aux préfets , ordonnait de les faire exécuter, en assignant un autre jour à la tenue des foires et marchés. Les recommandations de cette circulaire furent bientôt anéanties par la loi du 18 novembre 1814 elle-même; car larticle 6 do cette loi, portait que ses dispositions n'étaient pas applicables aux ventes u$iiée$ doMb- les foires et files patronales , hors le temps du service divin: ce qui supposait la tenue
est autorisée (ri) 9 outre les dimanches, sont: la fête de Noël, TAscension, l'Assomption, la Toussaint (1). NouvRL ÉTABLISSEMENT. IV. « Aucune autrc fête ne » peut être établie, sans la permission du gouvernece ment (2) (6). »
des foires le dimanche. D'ailleurs le Jour de la tenue des foires et marchés ne pouvait être régulièrement fixé et changé que par une ordonnance du roi. Ainsi, dans tous les cas, que la loi du 18 novembre 181^ soit ou non abrogée, aucune interdiction n'existe» en ce qui concerne les foires et marchés régulièrement autorisés.
(1) Induit pour la réduction des fêtes, donné par le cardinal Caprara, légal à latere, le 0 avril 180S, publié en vertu du décret du i9 germinal an X. (S) Loi org. fS germinal an X, art. if.
(a) On entend par célébmtion aufoméela faculté de faire les cérémonies religieuses, avec la pompe et Tappareil admis dans les usages de rËglise.
(b) Cette disposition «est conforme au vœu de TËglise; car les conciles de Sens, en ISSi*, de Bourges, en 1528, et de Bordeaux , en 1583, exhortent les évoques à réduire les fêtes au moindre nombre que faire se pourra , afin que celles qui resteront soient solennisées avec plus de décence et de piété. En France, les évèques ont toujours joui du droit d'établir et de supprimer les fêtes. Cela est prouvé par les Capitulaires, et cela résulte encore d'une lettre du cardinal d'Ossat à Henri lY, dans laquelle on voit que le pape laimême avait reconnu le droit des évêques^ en présence de ce cardinid. Mais comme les fêtes entraînent la cessation du travail , et que la cessation du travail intéresse l'État, les supérieurs ecclésiastiques ne peuvent établir ni supprimer des fêtes , sans le concours de la puissance temporelle. L'art. 28 de l'édit de 1695 y est formel ; €n voici les termes : Les archevêques et évêques ordonneront les fêtes qvCils jaugeront à propos d*êtablirou de supprimer dans leurs diocèêes^ et les ordonnances qu'ils rendront sur ce sujet nous seront présetttées pour être autorisées par nos lettres. Ordonnons à nos court H jug/es de tenir la main à V exécution desdites ordonnances, sans qu'ih en puissent prendre connaissance , si ce n*est en cas d'appel comms d'abus ou en ce qui regarde la police, » (Rapport de M. Portails sur les art. org. ) — Lfl loi du 18 germinal an X n'a donc pas innové » en établissant qu'aucune fête ne pourrait être établie , sans Tautorisa-r
SSOTZOV DSUXISME.