‹ Traité de l'administration du culte catholique; principes et règles d'administration, extraits des lois, des décrets et ordonnances royales, etcChapitre 56 sur 95 · FÊTES SUPPRIMÉES · texte numérisé non relu

FÊTES SUPPRIMÉES

Interdiction. V. Les anciennes fêtes, qui n'ont pas été rétablies (a), ne peuvent être aujourd'hui considérées comme existantes. Leur célébration a été transférée au dimanche suivant : elles ne peuvent être annoncées que pour le dimanche et célébrées que le dimanche (è).

tion du gouvernement. Elle n'a fait que reconnaître un droit dès longtemps établi et reconnu en France.

(a) (( Les fêtes patronales, dont la célébration a été constamment en usage, ne sauraient justifier, les jours où elles sont indiquées dans le calendrier, des offices publics ou un cérémonial ordinairement employé quand le peuple est réuni , ces jours étant entièrement assimilés aux autres jours de la semaine. Dans ce cas, la fête doit continuer à être renvoyée au dimanche qui la suit. » (Circulaire du ministre des cultes, 30 novembre 1830.)

(6) L'induit du 9 avril 1802, en déclarant que les fêtes supprimées cessaient d'être obligatoires, portait «qu'il ne serait rien innové dans l'ordre et le rit des offices qu'on avait coutume d'observer. Elles continuèrent dès lors presque partout d'être célébrées; on les annonça même au prône et par le son des cloches. Ainsi , les intentions du saint-siége et du gouvemèment étaient éludées; la force de l'habitude l'emportait sur la règle, et des obligations , que les autorités spirituelle et civile avaient trouvé sage d'abolir, étaient journellement remises en vigueur. Pour faire cesser ces infractioiis, le légat crut devoir ajouter à son induit , le 6 juillet 1806, que puiêqu'on s'était aperçu' qt^e les annonces des fêtes supprimées occasiav^ naient des équivoques , dont il peuvent résulter des abus , ilparaissaii expédient que les curés et autres ecclésiastiques s'eAsHnssmi d^en faire les annonces^ de les indiquer la veille par le bruit des cloches y et d'en célébrer Vofjice avec la pompe et Vappareil extérieur que Fan doit employer aux fêtés conservées. ^ (Circulaire min. 3(^ juin 1835.) Du reste, l'induit de 1802, n'aurait-il pas été modifié, ne pourrait rmpêchor I autorité civile de prendre les mesures qu'elle juge né-

Annonce et célébration. VI. Leur annonce au prône (a) ou par le son des cloches (b) pour tout autre jour de la semaine , et leur célébration au moyen d'offices faits avec une pompe et un appareil autres que ceux usités pour les jours ordinaires (c), sont interdites et constituent des infractions aux lois de l'État (l)(ci).

cessaires pour la non-célébration des fêtes supprimées. (Décision min. 1819.)

(1) Cire. min. M nivte in XI.

(a) «Il est vrai que généralement, en annonçant ces fêtes, les curés préviennent qu'elles ne sont point obligatoires; mais lafimph annonce de la célébration est déjà une contrainte morale exercée sur les esprits. Ceux qui y cèdent regardent avec défaveur ceux qui n*en tiennent compte. De là des discussions, des animositésqui trop souvent amènent des riies et fournissent aux ennemis du clergé de nombreux motifs de reproches contre lui. d (Circulaire mip. Sb Juin 1835.) —«Les fêtes étant supprimées, il n*en doit plus être fait mention au prône, lors même que ce ne serait que pour instruire les fidèles de leur suppression.» (Circulaire 23 jaJD 1808. )

(6) il ne doit y avoir d'autre sonnerie » le Jour des fêtes supprimées, que celles d'usage les Jours ouvrables. (Décision min. ih mars 181â.)

* (e) On ne doit faire dire qu'une messe basse comme les Jours or^ir flaires. (Dec. min.6novembrel812;>-T-«£p effet Umuljtitu^eq'a'PM le discernement de distinguer, par la pensée^ des choses qu) lui sept présentées avec le même appareil, b (Circulaire, 26 nivôse au XJ.) D'ailleurs a c'est dans la solennité intérieure que conôste principalement la célébration des fêtes. Cette solennité suppose le concours du peuple, elle le provoque. Il a peine à concevoir que l'église. re-' tentisse de chants solennels à la grand'messe et même aun: vêprw dans quelques églises, que l'on y fasse des cérémonies antérieurement usitées, et que la fête soit supprimée.» ( Circulaire. mîu, 23juinl806.)

(d) Le gouvernement impérial tint sévèrement la mainè l'exécution de cette règle. (Circulaire min. 2^ juin 1835.) Des instructions formelles furent adressées, à cette époque , par les évêques eux-mêmes

Ften. 395

Ordo. Vil. Les ordo, que les évêques font imprimer, ne doivent pas indiquer les jours où les fêtes supprimées tombaientanciennement autrement que les jours non fériés. Ces fêtes ne doivent y être indiquées qu'au dimanche auquel chacune d'elles a été transférée (1).

aux carés , pour leur interdire toute manifestation contraire. Sous la restauration , les abus ne tardèrent pas à se reproduire. Cependant, le gouvernement y tout en ne réprimant pas les infractions d'une manière efDcace , ne renonça pas au principe. Ainsi , le 35 mai 1814^, le ministre des cultes écrivait à Tévèque de Versailles : «i Un des premiers soins de sa majesté sera, sans doute, de se concerter avec Tautorité ecclésiastique pour les modifications qu*il serait jugé convenable d*apporter aux dispositions de Tindult du 9 avril 1802. Von doit continuer, en attendant y de s'y conformer exactement, » Le 10 avril 1817, il écrivait au préfet de Tlndre : « 11 est convenable que messieurs les curés et desservants se conforment d ce qui s'est pratiqué jusqu à présent^ et qu'il y ait uniformité à ce sujet. » Enfin , le 1'^ février 1818 , il exhortait Tévéque de La Rochelle à rectiflrr son ordOfk retrancher Tindication de diverses fêtes supprimées et à marquer, sans équivoque , que Von ait à se conformer à l'induit, qui transfère ces fêtes au dimanche le plus prochain. Il ajoutait z « que si, dés le commencement ^ les dépositaires de l'autorité se fussent montrés plus fermes, ils auraient triomphé de quelques résisiance$ locales, et ne les auraient pas laissées dégénérer en habitudes qui présentent aujourd'hui quelques difficultés de plus à vaincrez Cependaott « les infractions étaient si nombreuses en 1830, elles excitaient de si vives réclamations , que le ministre des cultes se vit obligé da rappeler à l'exécution des règlements concertés en 1802 et en 1806 1^ entre l'autorité q>irituelle et l'autorité civile, et qui n'avaient reçu depuis aucune modification ni de la part du saintr-siége , ni de la part du gouvernement. » Deux circulaires, adressées aux évoques^ les 30 novembre 1830 et 24 juin 1835, leur recommandèrent « de remettre en vigueur ces règlements, partout où Ton aurait pu s*en écarter, de veiller surtout à ce qu'il ne soit fait aucune annonce des. fêtes supprimées, même comme simples fêtes de dévotion, parce que les fidèles peuvent trop facilement par là être induits en erreur, ot parce que d'ailleurs c'est l'exécution littérale de nos lois. »

(\) Cire. min. 10 octobre 1813. — Dédfion mia. 1** février 1819.

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